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My Abdel Hafez Aly (Appelant) c.
Le ministre de la Main-d'oeuvre et de l'Immigra- tion (Intimé)
Cour d'appel, le juge en chef Jackett, le juge Thurlow et le juge Kerr—Ottawa, les 17 et 23 décembre 1971.
Procédure—Examen judiciaire—Appel—Appel et de- mande d'annulation simultanés d'une décision d'un tribu nal fédéral—Modalités—Loi sur la Cour fédérale, art. 28, Règle 1314.
Lorsqu'une demande est introduite en vertu de l'art. 28 de la Loi sur la Cour fédérale pour obtenir l'examen judi- ciaire d'une décision d'un tribunal fédéral et qu'il existe aussi un droit d'appel de cette décision si la Cour d'appel en donne l'autorisation, «normalement et en l'absence de cir- constances particulières», on doit accorder l'autorisation d'appel «à condition a) que l'appel soit immédiatement interjeté, b) que l'appelant cherche immédiatement à obte- nir, en vertu de la Règle 1314, une ordonnance qui réunisse les deux procédures et donne des directives quant à la conduite des procédures réunies, et c) que les procédures réunies soient entendues et jugées sans délai, et par procé- dure sommaire».
DEMANDES (1) d'autorisation d'appel à la Cour d'appel d'une décision de la Commission d'appel de l'immigration qui avait rejeté un appel portant sur une ordonnance d'expulsion, et (2) en vertu de l'art. 28 de la Loi sur la Cour fédérale, d'examen et d'annulation de la déci- sion de la Commission d'appel de l'immigration aux motifs qu'elle a omis d'observer les princi- pes de justice naturelle et a par ailleurs outre- passé sa compétence.
Y. A. George Hynna pour l'appelant.
L Whitehall et W. E. Conklin pour l'intimé.
LE JUGE EN CHEF JACKETT (oralement)— Lorsqu'une demande est introduite en vertu de l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale à l'égard d'une décision ou ordonnance, et qu'il existe un droit d'appel de cette décision «sur autorisation d'appel accordée» par cette Cour, normalement et en l'absence de circonstances particulières, je serais naturellement favorable à l'octroi de l'autorisation d'appel, à condition
a) que l'appel soit immédiatement interjeté,
b) que l'appelant cherche immédiatement à obtenir, en vertu de la Règle 1314, une ordon-
nance qui réunisse les deux procédures et donne des directives quant à la conduite des procédures réunies, et
c) que les procédures réunies soient enten- dues et jugées sans délai, et par procédure sommaire.
Mon point de vue s'explique parce qu'en lisant l'article 28 en corrélation avec l'article 29 de la Loi sur la Cour fédérale, je conclus que l'intention du législateur est la suivante:
a) que ces articles n'ont pour but de réduire en aucune façon le droit d'appel existant antérieurement (hormis par substitution de la Cour d'appel fédérale à la Cour suprême du Canada opérée par l'annexe de la Loi sur la Cour fédérale), et
b) que le droit d'examen prévu par l'article 28 est un droit minimum dont dispose toute partie «directement affectée par une ordon- nance ou décision».
Tel est le résultat obtenu en limitant le droit d'examen de l'article 28 seulement «dans la mesure il peut être ... appelé» d'une ordon- nance ou décision.
J'estime, d'autre part, qu'il faut interpréter cette législation moderne comme éliminant toutes les difficultés et la technicité procédura- les qui ne sont pas expressément requises par les dispositions législatives, en donnant à une victime tout redressement relevant de la compé- tence conférée à cette Cour. Refuser l'autorisa- tion, quand apparemment la question n'est pas soutenable, a ordinairement pour but d'éliminer des délais et des dépenses injustifiés. Toutefois, quand le requérant exerce le droit conféré par l'article 28 pour obtenir l'examen de l'ordon- nance ou décision, dans tous les cas, on doit, à mon avis, accorder l'autorisation pour que, lors- que la Cour examine en fait le problème, elle puisse étudier les questions de fond impliquées sans avoir à se préoccuper des limitations tech niques relevant de sa compétence.
Ceci ne signifie pas, par exemple, qu'on accorderait automatiquement l'autorisation s'il s'agissait d'une demande d'annulation de procé- dures intentées en vertu de l'article 28 au motif qu'elles ne sont pas engagées de bonne foi ou qu'elles ne relèvent pas de la compétence de la
Cour. Voir l'article 52 de la Loi sur la Cour fédérale.
En conséquence, j'estime qu'il faut accorder l'autorisation en l'espèce, à condition
a) que l'appel soit immédiatement interjeté,
b) que l'appelant cherche immédiatement à obtenir, en vertu de la Règle 1314, une ordon- nance qui réunisse les deux procédures et donne des directives quant à la conduite des procédures réunies, et
c) que les procédures réunies soient enten- dues et jugées sans délai, et par procédure sommaire.
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LE JUGE THURLOW—Je souscris à ce qui a été déclaré concernant les principes détermi- nant l'accord de l'autorisation d'appel dans les affaires il est présenté une demande concur- rente d'examen en vertu de l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale et j'approuve aussi le résul- tat proposé.
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LE JUGE KERR souscrit à leurs avis.
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