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Bowater Power Company Limited (Appelante)
c.
Le ministre du Revenu national (Intime)
Division de première instance. Le juge en chef adjoint Noël—Montréal, le 17 juin et Ottawa, le
9 novembre 1971.
Impôt sur le revenu—Allocation à l'égard du coût en capital—Location de droits sur l'énergie hydro-électrique d'une rivière pour une durée de 99 ans avec privilège de renouvellement—S'agit-il d'un bail ou d'un permis—Règle- ments de l'impôt sur le revenu, annexe B, catégories 13 et 14.
En 1955, l'appelante achetait d'une autre compagnie, au coût de $941,989, certains droits sur l'énergie hydro-électri- que d'une rivière de Terre-Neuve que le Gouvernement de cette province avait loués à cette compagnie en 1915 pour une durée de 99 ans. Le contrat, qui a été ratifié par le Parlement de Terre-Neuve, autorisait, sur demande du bénéficiaire, un nombre illimité de renouvellements de ladite durée de 99 ans et lui accordait le droit de détourner ou endiguer la rivière et d'y ériger des ouvrages. En contre- partie, le bénéficiaire payait $20 et s'engageait à faire cer- tains travaux de construction et à fournir l'énergie électri- que au public.
En 1959 et 1960, l'appelante a consacré au-delà de $33,000 à des études techniques portant sur le coût de production d'énergie supplémentaire et sur l'emplacement d'usines.
Arrêt: (1) La location des droits sur l'énergie hydro-élec- trique constitue un bail et l'appelante peut obtenir déduction des allocations à l'égard de leur coût en capital en vertu de l'annexe B des Règlements de l'impôt sur le revenu, catégo- rie 13. Si elle ne constituait pas un bail, il s'agirait d'une concession ou d'un permis d'une durée limitée (parce que renouvelable sur demande du bénéficiaire) et, partant, elle serait assujettie aux allocations à l'égard du coût en capital en vertu de la catégorie 14. Arrêts mentionnés: Sevenoaks c. London and DoverRly. Co. (1879) 11 Ch.D. 625; Errington c. Errington and Woods [1952] 1 K.B. 290.
(2) La dépense engagée en 1959 et 1960 pour les études techniques est déductible, à titre de dépenses courantes, du calcul du revenu de l'appelante tiré de son entreprise au cours desdites années. Arrêt suivi: Canada Starch Co. c. M.R.N. [1968] C.T.C. 466.
APPEL de l'impôt sur le revenu. Bruce Verchère pour l'appelante. F. J. Duhrulé, c.r. pour l'intimé.
LE JUGE EN CHEF ADJOINT NOËL—Le pré- sent appel est interjeté à l'encontre des cotisa- tions d'impôt sur le revenu relatives aux années d'imposition 1958, 1959 et 1960, établies par le Ministre et rejetant certaines allocations à l'é- gard du coût en capital, demandées en ce qui
concerne certains droits appelés droits sur le ruisseau Corner et certains droits sur la rivière Humber, se chiffrant respectivement à $104,- 665.47 et $941,989.32, et certaines tenures à bail au sens de l'article 1100(1)b) des Règle- ments de l'impôt sur le revenu. Tout en rejetant également des dépenses de $18,195 et de $'15,801 supportées respectivement en 1959 et 1960, au motif qu'elles n'entraient pas dans le cadre de la catégorie 2 de l'annexe B des Règle- ments de l'impôt sur le revenu, le Ministre a refusé de les déduire à titre de dépenses d'exploitation.
Suivant la position du Ministre, a) aucun des droits d'exploitation d'énergie acquis par l'appe- lante, appelés droits sur la rivière Humber et droits sur le ruisseau Corner, ne sont des biens entrant dans la catégorie 13 de l'annexe B des Règlements de l'impôt sur le revenu, car ni l'un ni Gl'autre ne constitue une tenure à bail; b) aucun des droits d'exploitation d'énergie acquis par l'appelante, et appelés droits sur la rivière Humber et droits sur le ruisseau Corner, ne sont des biens entrant dans la catégorie 14 de l'an- nexe B des Règlements del'impôt sur le revenu, car ni l'un ni l'autre ne constitue un brevet, une concession ou un permis; ou c) subsidiairement à l'alinéa b), si les biens appelés droits sur la rivière Humber et droits sur le ruisseau Corner entrent dans ladite catégorie 14, c'est-à-dire s'ils constituent un brevet, une concession ou un permis, le brevet, la concession ou le permis n'a pas une durée limitée.
L'appelante a été constituée en corporation en 1955 sous l'autorité du Newfoundland Com panies Act dans le but d'exploiter une entre- prise de production et de vente d'énergie élec- trique; elle a toujours été une filiale appartenant exclusivement à la Bowater Corporation of North America Limited. Aux termes d'un acte en date du 1 e1 juin 1955, l'appelante a acquis de la Bowater's Newfoundland Pulp & Paper Mills Limited (également filiale appartenane exclusi- vement à la Bowater Corporation of North America Limited) les droits relatifs au ruisseau Corner et à la rivière Humber (Terre-Neuve), ci-après appelés droits sur le ruisseau Corner et droits sur la rivière Humber.
Dans ses déclarations d'impôt sur le revenu de 1958, 1959 et 1960, l'àppelante a considéré
que le coût en capital des droits sur le ruisseau Corner et sur la rivière Humber se chiffrait à $2,321,320.78 et a demandé une allocation à l'égard du coût en capital en conséquence. Par la suite, l'appelante et l'intimé ont convenu que coût en capital de ces droits était de $1,046,- 654.79 dont, au dire de l'appelante, $104,- 665.47 peuvent raisonnablement s'appliquer aux droits sur le ruisseau Corner et le solde, soit $941,989.32, aux droits sur la rivière Humber.
Les prédécesseurs en titre de l'appelante avaient acquis les 4 droits sur le ruisseau Corner et sur la rivière Humber respectivement du gou- verneur de Terre-Neuve en 1913 et du gouver- neur de Terre-Neuve en conseil en 1915.
Au cours de ses années d'imposition 1959 et 1960, l'appelante a consacré des sommes de $18,195 et $15,801, 3 respectivement,, à des, études techniques du coût d'exploitation d'éner- gie supplémentaire et. d'implantation d'une cen- trale hydro-électrique. Dans le calcul de sol} revenu des années d'imposition 1959 et 1960, l'appelante a ajouté les montants respectifs de $18,195 et $15,801 au coût en capital de ses biens suivant la catégorie 2 de l'annexe B des Règlements d'impôt sur le revenu et a déduit l'allocation à l'égard du coût en capital pour ces mêmes montants. Cependant, l'appelante a maintenant renoncé à cette prétention et demande uniquement, pour autant que ces postes sont en cause, qu'ils soient acceptés comme dépenses d'exploitation, à titre de sommes déboursées ou dépensées en vue de gagner ou de produire un revenu tiré de. l'entre- prise de l'appelante et, partant, déductibles en vertu des articles 4 et 12(1)a) de la. Loi de l'impôt sur le revenu.
Le Ministre, pour sa part, soutient que ces montants étaient des sommes déboursées à compte de capital au sens de l'article 12(1)b) et qu'ils ne sont donc pas déductibles du calcul du revenu de l'appelante pour les années 1959 et 1960.
Le procureur de l'intimé a déclaré à l'audition que le Ministre était maintenant disposé à reconnaître que les droits sur le ruisseau Corner, qui ont une durée limitée, constituent une concession ou un permis et que ce bien a un coût en capital de $104,665.47; cette question
est donc réglée et l'appel doit être accueilli sur ce point. L'intimé a également renoncé à la prétention selon laquelle l'octroi des droits sur la rivière Humber ne constituaient pas un brevet, une concession ou un permis au sens de la catégorie 14 de l'annexe B e des Règlements, tout en continuant à soutenir, toutefois, que l'octroi n'a pas une durée limitée.
Les parties ont préparé un exposé conjoint des faits et des documents, qui ont été versés au dossier comme pièce A-2 que je reproduis:
[TRADUCTION] DÉCLARATION
1. Le 16 avril 1915, une convention a été conclue entre le gouverneur en conseil de Terre-Neuve et ses dépendances et la Newfoundland Products Corporation Limited aux termes de laquelle, notamment, l'énergie ou les forces hydrauliques de la rivière Humber (ci-après appelées les droits sur la rivière Humber) étaient louées à la Newfound- land Products Corporation Limited. La pièce ASF 1 est une copie certifiée de cette convention.
2. Le 5 juin 1915, la Loi confirmant la convention du 16 avril 1915, après un décret du gouverneur, du conseil légis- latif et de la chambre d'assemblée de Terre-Neuve, était adoptée au cours de la session. La pièce ASF 2 est une copie certifiée de la Loi.
3. Le 9 juin 1923, la Newfoundland Products Corpora tion Limited changeait son nom pour celui de Newfound- land Power and Paper Company Limited.
4. Le 13 juillet 1923, l'Assemblée générale de Terre- Neuve adoptait une Loi qui modifiait la pièce ASF 2. L'article 7 de cette Loi du 13 juillet 1923 est ainsi rédigé:
7. A tous égards, et chaque fois qu'il en est fait mention dans la convention de 1915 et dans la Loi de 1915 (sauf à l'article 1 de la convention de 1915) le terme doit être considéré comme ayant commencé à courir à la date de la présente loi.
(Cette dernière disposition est importante parce qu'elle signifie que le terme de l'octroi des droits sur la rivière Humber commençait à courir à compter de juillet 1923 et non de 1915 parce que, bien que la convention ait d'abord été conclue en 1915, la période de 99 ans com mence en 1923 et non en 1915).
Les alinéas 5, 6 et 7 de ladite déclaration traitent du transfert des droits sur la rivière Humber à une série de compagnies; étant donné que ces transferts ne sont pas contestés, je ne les reproduis pas.
[TRADUCTION] 8. En 1955, la Bowater Power Company Limited (l'appelante) a été constituée et son objet comporte notamment l'exploitation d'une entreprise de production et
de vente d'énergie électrique. Elle exploite cette entreprise depuis sa constitution en corporation.
9. Le le' juin 1955, la Bowater's Newfoundland Pulp and Paper Mills Limited a vendu à l'appelante ses droits sur la rivière Humber. Le coût en capital des droits sur la rivière Humber se chiffrait pour l'appelante à $941,989.32.
Par suite de ce qu'a reconnu l'intimé, les points en litige sont réduits au nombre de trois:
(1) l'octroi des droits sur la rivière Humber constituait-il une tenure à bail au sens de la catégorie 13? (2) subsidiairement au premier point, l'octroi des droits sur la rivière Humber (qui est reconnu comme étant une concession ou un permis) a-t-il une durée limitée au sens de la catégorie 14 de l'annexe B des Règlements? et (3) les sommes de $18,195 et $15,801, dépensées en 1959 et 1960 au compte de certai- nes études techniques, sont-elles déductibles à titre de dépenses ordinaires d'entreprise en vertu des articles 4 et 12(1)a) de la loi?
Si la position adoptée par l'intimé relative- ment aux $941,989.32 dépensés pour les droits sur la rivière Humber et aux deux montants ci-dessus de $18,195 et $15,801, dépensés pour des études techniques, s'avérait exacte, nous serions en présence de ce que le jargon fiscal appelle deux «riens» pour lesquels il ne serait pas possible d'accorder d'allocation ni de déduction. Les questions soulevées en l'espèce se retrouvent dans chacune des trois années à l'étude, savoir 1958, 1959 et 1960, et leur solu tion s'appliquera à ces trois années.
L'exposé conjoint des faits et les documents produits comme pièce A-2 constituent la seule preuve présentée relativement aux deux premiè- res questions: (1) l'octroi des droits sur la rivière Humber constituait-il une tenure à bail et
(2) avait-elle une durée limitée. Quant à la troi- sième question, la déductibilité du coût des études techniques, un seul témoin a été entendu, un certain M. Sansome. Cependant, avant d'examiner la question du coût des études techniques, nous examinerons les deux premiè- res questions.
Seul le début de l'alinéa 1, page 5, de la pièce ASF-1 est important pour établir si les droits sur la rivière Humber constituent une tenure à bail, comme le soutient l'appelante, ou un
permis, comme le soutient l'intimé; voici cette partie importante:
[TRADUCTION] 1.—Le Gouvernement, par les présentes, loue, pour une durée de 99 ans, à compter de la date de cette convention, à la compagnie (pour autant que le Gou- vernement puisse ce faire de façon compatible avec tous octrois, baux ou permis antérieurement accordés et encore existants), l'énergie ou les forces hydrauliques de la rivière Humber et du ruisseau Junction; aux fins de ses travaux et activités, la compagnie aura le droit de détourner, bloquer ou endiguer tous ruisseaux, lacs ou cours d'eau faisant partie du bassin hydrographique de la rivière Humber et de faire, ériger ou maintenir dans ledit bassin tous barrages, cours d'eau, canaux, fossés de dérivation et réservoirs aux fins de ses travaux et activités ...
et elle poursuit:
[TRADUCTION] ... cette énergie ou ces forces hydrauliques doivent être considérées comme détenues en vertu de la présente convention: et les stipulations de cette convention, excepté l'article 10 qui a trait aux droits et privilèges accordés à la compagnie, doivent s'appliquer à tous travaux et toutes entreprises, ...
puis l'alinéa 17:
[TRADUCTION] 17.—Si le présent bail ne devait prendre fin que par l'expiration du terme, le Gouvernement, sur requête et aux frais de la compagnie, à l'expiration du terme stipulé aux présentes et à l'expiration de tout autre terme addition- nel de 99 ans pouvant ci-après être accordé en vertu des présentes, accordera à la compagnie, aux mêmes conditions et stipulations que celles énoncées et contenues aux présen- tes par voie de renouvellement pour un terme additionnel de 99 ans, à compter de l'expiration du terme stipulé aux présentes, une nouvelle location desdits droits.
(Cet alinéa se rattache à la question de savoir s'il s'agit d'un bail ou, dans la négative, s'il s'agit d'une concession d'une durée limitée).
Puis, l'alinéa 20:
[TRADUCTION] 20.—Nonobstant le présent octroi de droits sur les forces hydrauliques, toute personne aura droit à l'usage temporaire desdites eaux pour y circuler en embar- cation légère et pour y faire le flottage du bois appartenant à une telle personne jusqu'à sa scierie ou son moulin à papier; à condition toutefois que pareille utilisation ne gêne pas ou n'entrave pas l'entreprise ou les activités de la compagnie.
(Cet alinéa est important parce qu'il se rattache à la question de la possession exclusive au cours de l'utilisation qu'en fait la compagnie).
Et, enfin, l'alinéa 22 stipule que:
22.—La présente convention est soumise à la condition de l'approbation et de la ratification de la législature de la colonie.
Et ceci nous amène directement à la pièce ASF-2, la Loi qui ratifie et approuve la conven-
tion ASF-1. La partie importante de la pièce ASF-2 est son premier alinéa qui, après mention de la convention ASF-1, déclare qu'elle:
[TRADUCTION] ... est par les présentes approuvée et rati- fiée, sous réserve des conditions et exceptions ci-après, chacune des diverses clauses et conditions de celle-ci est par les présentes déclarée valide et liant lesdites parties qui l'ont conclue, et chacune d'entre elles, et chacun des divers actes, objets et choses qu'elle stipule devoir être faits rem- plis ou exécutées par les parties respectives ou de leur part est par les présentes déclaré valide et licite; lorsque la présente Loi ne le prévoit pas expressément, les parties et chacune d'entre elles auront plein pouvoir et entière qualité pour faire, remplir ou exécuter chacun des divers actes, objets ou choses prévus à ladite convention ...
L'appelante, comme nous l'avons déjà vu, soutient que l'octroi des droits sur la rivière Humber constituait une tenure à bail au sens de la catégorie 13 de l'annexe B des Règlements de l'impôt sur le revenu' et, subsidiairement, que cet octroi constituait un brevet, une concession ou un permis d'une durée limitée, au sens de la catégorie 14 de l'annexe B des Règlements. Le procureur de l'appelante soutient que l'alinéa 1 de la pièce ASF-1 stipule trois choses, savoir (1) que l'énergie ou les forces hydrauliques de la rivière Humber et du ruisseau Junction sont louées; (2) que la compagnie peut détourner, bloquer ou endiguer tous ruisseaux, lacs ou cours d'eau et (3) que la compagnie peut ériger et maintenir des barrages, réservoirs, etc. Les octrois peuvent donc se résumer comme suit: le droit à la location des forces hydrauliques, le droit de détourner et le droit d'ériger des barrages.
L'appelante ne soumet pas que l'octroi des droits sur la rivière Humber constitue une tenure à bail du genre de celle qui aurait existé et serait reconnue si la transaction avait eu lieu entre des parties privées. Il est reconnu, dit-elle, qu'il y a une abondante et ancienne jurispru dence en common law, suivant laquelle un bail emphytéotique, comme celui qui existe en droit civil lorsqu'il y a un transport de propriété, n'existe pas en common law.
L'appelante soumet simplement que l'octroi constituait une convention entre le corps légis- latif approprié du Parlement de Terre-Neuve et la compagnie et que l'affaire se réduit à déter- miner la nature exacte de l'octroi à partir du
sens ordinaire des mots employés dans la con vention (ASF-1) et dans la Loi (ASF-2).
La considération de l'octroi était une somme minime, $20, mais elle comportait également l'obligation de faire certains travaux de cons truction et de fournir de l'électricité. Les obliga tions de la compagnie apparaissent à l'alinéa 3 de la pièce ASF-1, à la page 31 (page 7):
[TRADUCTION] 3.—La compagnie convient de fournir, à chacune de ses usines génératrices au Labrador, à toute personne ou compagnie s'occupant à tout emploi ou indus- trie ne se rattachant pas à la fabrication du phosphate d'ammoniac, l'énergie électrique ...
(La Newfoundland Power Corporation avait été constituée à titre de compagnie de produits chi- miques et ne voulait pas de concurrents. Elle s'est par la suite consacrée à la fabrication de la pâte à papier et du papier.)
La convention ne stipulait pas de paiements de loyer; ceci peut cependant se remplacer par une obligation, comme ici, d'effectuer des tra- vaux de mise en valeur et de fournir de l'éner- gie. Des maisons sont fréquemment louées à la suite de conventions entre des parties privées sur la foi de l'engagement du locataire de faire des travaux d'entretien et de s'occuper de l'im- meuble et, bien sûr, il s'agit d'une considéra- tion qui peut être l'équivalent d'un loyer. L'ap- pelante a également soutenu que, même s'il n'existe pas de bail emphytéotique en common law et bien qu'il puisse y avoir un certain doute quant à savoir si un bail peut, en common law, être renouvelable à perpétuité entre des parties privées, 2 le Parlement peut néanmoins créer un tel droit dans une province de common law, même si ce droit est inconnu en common law; elle invoque l'arrêt Sevenoaks c. London et Dorer Rly. Co. (1879) 11 Ch. D. 625, le M. R. Jessel déclarait à la page 635:
[TRADUCTION] ... Une loi du Parlement peut créer des intérêts qui étaient inconnus en common law et qui ne pourraient être créés par contrat entre particuliers.
Actuellement, le droit ne comporte pas d'institution telle qu'un bail à perpétuité. Notre droit comporte une propriété sans condition soumise à une rente, il comporte également un bail pour un certain nombre d'années, mais il ne com- porte pas d'institution comme le bail à perpétuité; par suite, si nous rencontrons une perpétuité de ce genre, si elle comporte, comme je le crois, le droit à la possession, elle ne peut être à proprement parler décrite comme un bail ou une propriété sans condition, parce qu'on n'avait pas eu l'inten- tion de céder à la Dover Company une quelconque partie du
terrain, mais uniquement le droit à la possession ou à l'occupation. Je comprends donc facilement pourquoi le terme «bail», ou quelque terme semblable, n'a pas été utilisé. Mais, à mon sens, cela équivaut à un bail, pour autant qu'il concerne la possession de la surface et de ses accessoires, nécessaires pour l'établissement de la ligne.
Terre-Neuve a obtenu un gouvernement res- ponsable en 1855 et le statut de Dominion en 1917. Le procureur de l'appelante soutient que les lois du gouverneur, du conseil législatif et de la chambre d'assemblée, en session, sont des lois du Parlement. Il s'ensuit, dit-il, que le gou- vernement de Terre-Neuve avait pouvoir et qualité pour créer des tenures à bail relatives aux eaux et à l'énergie hydro-électrique, tenures qui n'auraient pu être créées autrement, et je dois dire que je souscris à cette assertion, si telle est la nature de la convention conclue entre les parties. La question de savoir si la convention constitue un bail ou un permis n'est toutefois pas facile à trancher en s'appuyant sur l'état actuel de la jurisprudence. Fondamentale- ment, le problème implique une détermination de la portée de la possession exclusive d'un occupant non propriétaire qui n'est pas un intrus. La difficulté réside dans l'ambiguité de l'expression «possession exclusive» qui peut s'employer dans la seule possession ou domina tion de fait, comme dans l'arrêt Westminster c. Southern Rly. Co. [1936] A.C. 511, ou comme signifiant un droit à la seule possession comme dans l'arrêt Addiscombe Garden Estates Ltd. c. Crabbe [1958] 1 Q.B. 513. Le problème pro- vient aussi du fait que certaines décisions ont insisté, comme facteur déterminant, sur l'inten- tion des parties. Cependant, dans l'arrêt Erring- ton c. Errington et Woods [1952] 1 K.B. 290, Lord Denning déclarait à la page 298:
[TRADUCTION] ... bien qu'une personne à qui on remet la possession exclusive doive être présumée locataire, elle ne sera pas néanmoins considérée comme telle si les circons- tances contredisent toute intention de créer une location ..
D'après cette décision, lorsqu'il s'agit d'une licence, on peut dire que le critère est le sui- vant: les parties avaient-elles réellement l'inten- tion de créer une simple autorisation privilégiée à la possession exclusive? D'aaitre part, lorsqu'il s'agit d'un bail, avaient-elles l'intention de créer un droit sur l'immeuble? Un permis, effective- ment, ne confère aucun droit; il constitue sim- plement une dispense. Cf. Thomas c. Sorrell (1674) Vaughan 330. Il empêche simplement le
détenteur du permis d'être considéré comme un intrus, sans enlever le droit d'entrée à celui qui accorde e le permis. Le permis qui accorde la possession exclusive comporterait donc la pos session exclusive de fait mais sans en accorder le droit. Si une telle situation peut exister, il semble qu'il pourrait y avoir peu de différence pratique entre un détenteur de permis et un locataire durant bon plaisir p Le locataire, bien sûr, aurait droit à la possession exclusive de droit tandis que le détenteur de permis posséde- rait un simple privilège d'accomplir des actes de maîtrise, sous réserve du pouvoir qu'a celui qui accorde le permis de le lui retirer. Il semble donc qu'il y ait' 9 très peu de distinction entre un bail et un permis si l'on tient compte du critère de la possession exclusive.
Le deuxième critère suggéré par Lord Den- ning dans l'arrêt précédent consiste à examiner l'intention des parties; ceci est toujours assez difficile, car la seule façon d'y ° parvenir est d'étudier les circonstances qui ont entouré la rédaction de la convention et d'en déduire si l'intention des parties était de conférer un droit à la possession exclusive ou simplement un privilège. Dans l'arrêt Facchini c. Bryson [1952] 1 T.L.R. 1386, on a déclaré qu'ordinairement, lorsqu'un non-propriétaire qui n'est pas un intrus a la possession exclusive, il y a une présomption qu'une location a été accordée. On y déclarait aussi à la page 1389 que lorsqu'on constatait [TRADUCTION] «une entente entre membres d'une famille, un acte d'amitié, de générosité ou un acte du même genre» cela contredisait toute intention de créer une loca tion. L'expression «tolérance d'occupation» a été employée dans certains arrêts pour décrire une situation de ce genre. Dans l'arrêt Cobb c. Lane [1952] 1 All E.R. 1199,on a constaté qu'il s'agissait ° d'une location et non d'un permis, bien que la convention ait comporté une clause suivant laquelle aucune de ses dispositions ne devait s'interpréter de façon à créer une loca tion. On y avait déclaré que l'étiquette choisie par les parties n'était pas déterminante. L'im- portance du® droit de l'occupant à ne pas accor- der l'entrée au propriétaire avait également été soulignée et, bien sûr, ce droit est l'indication habituelle d'un droit de possession exclusive. Dans l'arrêt Addiscombe Garden Estates Ltd. c.
Crabbe (précité), le lord juge Jenkins déclarait à la page 528:
[TRADUCTION] ... il n'en demeure pas moins que la pos session exclusive, si elle n'est pas concluante face à l'opi- nion qu'il s'agit d'un simple permis, par opposition à une location, constitue en tout cas une considération de pre- mière importance. En l'espèce, il n'y a pas uniquement l'indication fournie par la disposition montrant qu'on envi- sageait une occupation exclusive, mais il y a toutes les diverses autres choses que j'ai mentionnées et qui me semblent montrer que le droit attribué en réalité aux bénéfi- ciaires en vertu du document était celui d'un locataire et non celui d'un simple détenteur de permis.
En l'espèce, la Cour était d'opinion que les dispositions apparaissant à la convention et imposant à l'occupant l'obligation de faire des réparations, de ne pas abattre d'arbres, de ne pas enlever d'argile, de faire des paiements mensuels au propriétaire convenaient davantage à une location qu'à un permis. Bien que la Cour, dans cette affaire, ait été d'opinion que ces. obligations aidaient à déterminer si la conven tion constituait un bail ou un permis, je dois dire que je ne parviens pas à voir comment ces considérations peuvent être d'une grande utilité. En fait, 4 1a jurisprudence ne fournit aucun cri- tère pouvant permettre de trancher de- telles. questions avec quelque certitude. Dans l'arrêt Bracey c. Read [1962] 3 All E.R. 472, le juge Cross a souligné l'importance des dispositions commerciales lorsqu'il o a jugé, à la page 475, qu'on avait créé un bail. Il déclarait:
[TRADUCTION] ... Dans une transaction commerciale comme celle-ci, je pense que la question de savoir si une personne doit être considérée comme détenteur d'un permis ou comme locataire repose principalement, sinon entière- ment, sur le fait qu'elle a ou qu'elle n'a pas la possession exclusive de la propriété en cause. En vertu des conven tions qui ne ressortissent pas du commerce courant, on peut très souvent se trouver en présence d'une personne qui a la possession exclusive de la propriété en cause sans toutefois être devenue locataire, mais seulement détenteur de permis; mais on ne m'a cité aucune jurisprudence, et je n'en connais aucune, une personne ayant la possession exclusive en vertu d'une convention commerciale ordinaire a été jugée être non pas locataire, mais uniquement détenteur de permis.
Bien que les décisions susmentionnées s'avè- rent utiles dans une faible - mesure, il reste encore de nombreux points obscurs et, partant, incertains en ce sens qu'il n'est pas clairement établi dans quelle mesure une intention doit être rielle et, s'il _y a intention réelle, quel doit être l'objet précis de cette intention. Certaines déci- sions portent qu'un droit à la possession exclu-
sive ne constituait pas nécessairement la solu tion au problème. D'autres sont en sens contraire. Dans l'arrêt Radaich c. Smith (1959) 101 C.L.R. 209, le juge Windeyer déclarait à la page 223:
[TRADUCTION] ... des personnes à qui l'on permet de jouir de l'occupation exclusive de fait ne doivent pas nécessaire- ment être considérées, en droit, comme ayant reçu un droit à la possession exclusive. S'il y avait une quelconque déci- sion outrepassant ce principe et déclarant péremptoirement qu'une personne ayant juridiquement droit à la possession exclusive pour une durée donnée est un détenteur de permis et non un locataire, on ne devrait pas en tenir compte car elle se contredit elle-même et n'a pas de sens.
Il me semble que l'idée même de «droit sur un immeuble» est ambiguë et obscure. En effet, nulle part, dans la jurisprudence que j'ai consul- tée, je n'ai trouvé de solution à la question de savoir quelles circonstances impliqueraient nor- malement l'existence d'un «droit sur un immeu- ble» et on peut également se demander si l'exis- tence ou la non-existence d'un «droit sur un immeuble» est une question de droit ou simple- ment une question de fait.
Dans l'arrêt Glenwood Lumber Co. c. Phillips [1904] A.C. 405, Lord Davey est allé jusqu'à juger que la convention était un bail en dépit du fait qu'elle comportait certaines restrictions ou réserves dans l'utilisation qu'on pouvait faire de la propriété. Il déclarait à la page 408:
[TRADUCTION] ... Dans le prétendu permis lui-même, on l'appelle indifféremment permis et bail, mais dans la Loi, on en parle comme d'un bail, et son détenteur est désigné comme étant le locataire. Il ne s'agit cependant pas d'une question de mots mais d'une question de substance. Si l'acte a pour effet de donner au détenteur un droit exclusif à l'occupation du terrain, même s'il est soumis à certaines réserves ou à une restriction de l'utilisation qu'il peut en faire, il s'agit, en droit, d'un bail de l'immeuble lui-même ...
Bien que la détermination de la nature de la convention en cause soit chargée de difficultés, un examen des termes ou de la rédaction de la convention et de la loi qui l'a sanctionnée, à la lumière des décisions précédentes, peut aider à parvenir à une conclusion.
L'énergie ou les forces hydro-électriques de la rivière Humber ont été louées à la New- foundland Products Corporation le 16 avril 1915 pour une durée de 99 ans et je dois dire qu'il semble, d'après les termes de la conven tion, que les parties avaient l'intention de créer un bail. Cette intention peut être déduite de
nombre de sources et particulièrement de l'utili- sation du mot «loué» aux alinéas 1 et 17 de la pièce ASF-1, le mot «loué» est employé deux fois dans la première ligne, «le Gouverne- ment, par les présentes, loue» et de la cin- quième ligne encore l'on parle d'un bail du même genre, puis de l'alinéa 17, première ligne, «si le présent bail» et le mot «bail», lorsqu'on l'emploie dans son sens ordinaire, signifie accorder un bail. Cf. Jowitt, Dictionary of English Law, p. 607 3 .
L'utilisation du mot «détenues» à l'alinéa 1 de la pièce ASF-1, [TRADUCTION] «cette énergie ou ces forces hydrauliques doivent être consi- dérées comme détenues» semble également indiquer qu'on envisageait un bail car Jowitt, à la page 915, déclare que le mot «détenir» signi- fie [TRADUCTION] «avoir à titre de locataire» et, enfin, on trouve à l'alinéa 17 de la pièce ASF-1 ce qui suit:
[TRADUCTION] Si le présent bail ne devait prendre fin que par l'expiration du terme, le Gouvernement ... accor- dera ... une nouvelle location ...
l'emploi du mot location indique clairement qu'il s'agit bien de ce qu'on voulait accorder.
A l'alinéa 17, la clause de renouvellement de bail, implique en fait que si ce qui sera accordé à titre de renouvellement est un bail, ce que le cessionnaire détenait en était également un.
Il y a cependant, comme je l'ai déjà men- tionné, de nombreuses décisions suivant les- quelles la simple utilisation du mot location ou bail n'est pas suffisante pour transformer une convention en un bail si effectivement il ne s'agit pas d'un tel acte. Une étude des droits accordés en l'espèce et de l'utilisation faite ou que l'on doit faire des terrains et du territoire faisant l'objet de la convention devrait toute- fois, à mon avis, permettre de déterminer la nature de ce que le gouvernement de Terre- Neuve a accordé à l'appelante. Bien sûr, comme le mentionnent le troisième et le quatrième «ATTENDU» du contrat, on lui accordait cer- tains «droits et privilèges» et «l'énergie et les forces hydrauliques de la rivière Humber et du ruisseau Junction» et, à l'article (1) du contrat,
[TRADUCTION] Le Gouvernement ... loue ... à la com- pagnie ... l'énergie ou les forces hydrauliques de la rivière Humber et du ruisseau Junction; aux fins de ses travaux et activités, la compagnie aura le droit de détourner, bloquer
ou endiguer tous ruisseaux, lacs ou cours d'eau faisant partie du bassin hydrographique de la rivière Humber et de faire, ériger ou maintenir dans ledit bassin tous barrages, cours d'eau, canaux, fossés de dérivation et réservoirs aux fins de ses travaux et activités ... (J'ai moi-même ajouté les italiques).
Il semble donc que l'appelante, ou ses prédé- cesseurs en titre, se voyait accorder le droit d'ériger tous ouvrages nécessaires à la produc tion d'électricité et, aux termes de l'article 3 de la convention, elle convenait de
[TRADUCTION] ... fournir, à chacune de ses usines généra- trices au Labrador, à toute personne ou compagnie s'occu- pant à tout emploi ou industrie ... à l'intérieur d'un rayon de cent milles de ses usines, l'énergie électrique qui peut être nécessaire pour l'exploitation de toute telle industrie ou emploi à un prix à convenir et, à défaut d'entente sur ce prix, à fixer par arbitrage ..
L'article 9 de la convention envisage également la possibilité que si le bénéficiaire
[TRADUCTION] ... se porte acquéreur des terrains néces- saires aux droits de flottage ou aux droits de passage de lignes de transmission télégraphique, téléphonique et d'éner- gie électrique, aux chemins de fer, aux tramways, aux che- mins, ou aux emplacements de moulins, d'ouvrages, d'usi- nes, d'entrepôts ou de quais, de jetées ou de bassins, ou d'autres installations d'expédition relativement aux activités de la compagnie aux fins ci-dessus mentionnées, et à l'inté- rieur d'un rayon de cinquante milles de ces endroits, jusqu'à un total de dix mille acres, sans toutefois excéder cette superficie, sur des terres appartenant à la Couronne et en possession de celle-ci, le gouverneur en conseil, sur demande écrite de la compagnie, cédera ces terrains à la compagnie au prix de trente cents l'acre. (J'ai moi-même ajouté les italiques).
Relativement à l'acquisition de terrains néces- saires aux droits de flottage n'appartenant pas à la Couronne ou n'étant pas en possession de celle-ci, l'article 10 prévoit leur acquisition par voie d'arbitrage. Les articles 15 et 16 prévoient également un mode d'indemnisation par voie d'arbitrage dans le cas l'exercice des droits de la compagnie viendrait à [TRADUCTION] «immerger, détruire, endommager ou affecter désavantageusement tous droits, intérêts, ter rains ou biens appartenant à des particuliers» ou tous droits de la Couronne.
Bien que l'article 20 de la convention prévoie le droit des personnes à utiliser de façon tempo- raire lesdites eaux pour y circuler en embarca- tions légères et y faire le flottage du bois leur appartenant jusqu'à leur scierie ou moulin à papier, [TRADUCTION] «à condition toutefois que pareille utilisation ne gêne pas ou n'entrave
pas l'entreprise ou les activités de la compa- gnie», je ne crois pas que l'on puisse dire que la bénéficiaire ne recevait pas la possession exclu sive ou, au moins, une possession quasi-exclu sive des versants d'eau elle pouvait exploiter l'énergie hydraulique et les droits de flottage que comportaient les biens qu'elle se voyait accorder, car on peut déduire de la convention aussi bien que de la loi que quelqu'un ne peut construire de barrages ou d'installations d'éner- gie, dans le but de fournir l'électricité à certai- nes industries de Terre-Neuve, sans que certai- nes superficies de terrains ne soient submergées de façon permanente ou intermittente. En outre, je ne vois pas comment l'érection de barrages, d'usines hydro-électriques ou d'autres ouvrages du même genre sur le terrain d'autrui ne peut créer au moins une certaine sorte de droit sur ce terrain. En effet, il est de jurisprudence depuis plusieurs siècles, au moins depuis le moyen-âge, en common law, que quiconque a la possession exclusive d'un terrain a nécessairement un droit, si petit soit-il, sur ce terrain.
Il est vrai que la convention ne prévoit aucun loyer mais, comme je l'ai déjà mentionné, elle comporte certains engagements de la part du bénéficiaire, notamment des investissements considérables de capitaux qui, à mon sens, sont de nature telle qu'on ne peut pas dire que cet octroi a été consenti à titre gratuit; une telle considération, je crois, peut être l'équivalent d'un loyer même si la convention ne prévoit, de la part du bénéficiaire, qu'un paiement symboli- que de $20.
D'après la prépondérance des points en con- flit qui s'appliquent à la situation en l'espèce, j'en suis venu à la conclusion que l'effet réel de cette convention, qui est strictement de nature commerciale, est de donner à l'appelante un droit exclusif d'occupation aux fins de l'octroi et, d'après l'interprétation exacte de la conven tion aussi bien que de la loi, je dois déclarer qu'elle crée une location.
Ayant ainsi établi que la convention est un bail, point n'est besoin d'aller plus loin car ceci suffit à permettre à l'appelante d'avoir gain de cause en appliquant à son bail des allocations à l'égard du coût en capital. Cependant, comme la question peut être portée en appel, je dois éga- lement traiter de la seconde question, celle de
savoir si l'octroi des droits sur la rivière Humber, point sur lequel les parties s'entendent pour dire qu'ils constituaient un permis (sinon un bail), avait une durée limitée comme l'exige la catégorie 14 de l'annexe B des règlements. Si l'octroi avait une durée limitée, l'allocation à l'égard du coût en capital peut également y être appliquée et, dans la négative, elle ne le peut pas. Les raisons de cet état de choses sont que si l'octroi a une durée illimitée, c'est comme si effectivement il s'agissait d'un terrain, i.e. un bien qui demeure, qui dure éternellement.
La Loi de l'impôt sur le revenu et ses règle- ments ne contiennent aucune règle expresse permettant de déterminer quand et en quelles circonstances un permis ou une concession ont une durée limitée et, partant, il faut donner aux mots employés leur sens de tous les jours. Les arrêts de la Cour de l'Échiquier me semblent s'être contentés de dire que si on peut mettre fin à un permis ou à une concession pendant la durée de son terme, ils n'ont pas alors une durée limitée. Cf. Armand Plouffe c. M.R.N. [1964] C.T.C. 500, et M.R.N. c. Kirby -Maurice Co. [1958] C.T.C. 41.
Les droits sur la rivière Humber (pièce ASF-1) ont été consentis pour une durée de 99 ans. Il n'y avait aucune disposition relative à la résiliation pendant cette période par l'une ou l'autre des parties. Cependant, dans l'arrêt Crys tal Spring Beverage Co. c. M.R.N. [1964] C.T.C. 408, le juge Gibson déclarait à la page 410:
[TRADUCTION] La convention de concession ... est d'une durée de cinq ans et comporte en outre une option de cinq ans qui, aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu, aboutit à une répartition de l'allocation à l'égard du coût en capital sur une période de 10 ans.
Toutefois, cette déclaration est clairement un obiter dictum car elle ne se rattache pas au litige qui consistait à déterminer si les $18,000 payés pour convaincre un tiers d'abandonner une con cession faisaient partie du coût en capital de la concession.
L'article 17 de la pièce ASF-1 déclare que:
[TRADUCTION] Si le présent bail ne devait prendre fin que par l'expiration du terme, le Gouvernement, sur requête et aux frais de la compagnie, à l'expiration du terme stipulé aux présentes et à l'expiration de tout autre terme addition- nel de 99 ans pouvant ci-après être accordé en vertu des
présentes, accordera à la compagnie, aux mêmes conditions et stipulations que celles énoncées et contenues aux présen- tes par voie de renouvellement pour un terme additionnel de 99 ans, à compter de l'expiration du terme stipulé aux présentes, une nouvelle location desdits droits. (J'ai moi- même ajouté les italiques).
Il semble que le renouvellement aura lieu à la demande du concessionnaire et qu'il ne sera pas automatique. En outre, il est évident que l'arti- cle 17 est rédigé, non pas en vue d'une prolon gation des droits accordés sur la rivière Humber, mais pour une [TRADUCTION] «nou- velle location desdits droits» même si elle est faite [TRADUCTION] «aux mêmes conditions et stipulations que celles énoncées et contenues aux présentes». Cette nouvelle location pour- rait, et devrait à mon avis, faire l'objet de nouvelles négociations et pourrait comprendre nombre de nouvelles dispositions et un certain nombre des anciennes dispositions seraient rayées ou modifiées. Par exemple, les alinéas 7, 8 et 13 4 ne pourraient pas demeurer tels qu'ils sont car ils seraient maintenant ultra vires de la province de Terre-Neuve. Bien sûr, ceci signifie nécessairement un nouveau contrat sensible- ment différent du premier. La question en l'es- pèce est simplement celle de savoir si le contrat en lui-même était fait pour une durée limitée ce qui, comme je l'ai déjà mentionné, a évidem- ment comme résultat pratique de permettre au contribuable de calculer la déduction du coût annuel en capital. D'autre part, rien dans la Loi n'exige que l'on doive tenir compte des droits de renouvellements quand il s'agit d'établir la durée d'une concession (voir l'article 3b) de l'annexe H des Règlements de l'impôt sur le revenus.
A mon sens, la pièce ASF-1 ne prévoit pas une prolongation pour un certain nombre d'an- nées, mais donne simplement au bénéficiaire le droit de demander une nouvelle concession.
Prétendre qu'un contrat stipulant une durée déterminée, mais comportant des droits succes- sifs de renouvellement, ne pourrait pas bénéfi- cier de l'allocation à l'égard du coût en capital est, à mon sens, donner à l'expression «pour une durée limitée» une interprétation qui ne se conforme pas à l'esprit évident de la Loi (Cf. Highway Sawmills Ltd. c. M.R.N. [1966] C.T.C. 150, par le juge Cartwright, à la page 151).
L'esprit évident de la Loi est d'admettre les dépenses et déductions de l'entreprise dans l'an- née elles ont été faites ou déboursées, tandis qu'en vertu des articles 4 et 12(1)a), les dépen- ses de capital relatives à l'entreprise sont accep- tées à titre de déduction sur une période raisonnable.
Je dois donc conclure que l'expression «pour une durée limitée» de la catégorie 14 signifie simplement «pour une période pouvant être déterminée», sens que le contrat de la rivière Humber comporte évidemment car il est fait pour une durée de 99 ans (alinéa 1, pièce ASF-1).
Il en résulte donc subsidiairement que le con- trat relatif à la rivière Humber est fait pour une durée limitée et constitue donc une concession ou un permis au sens de la catégorie 14 de l'annexe B des Règlements de l'impôt sur le revenu.
Je passe maintenant à la troisième question, les frais de recherches et d'études techniques. L'appelante prétend qu'en l'espèce ces dépen- ses se sont produites en 1959 et 1960 et étaient à bon droit déductibles à titre de dépenses d'ex- ploitation courante. M. Sansome a expliqué de la façon suivante pourquoi ces études ont été faites:
[TRADUCTION] R. Nous examinons continuellement la possibilité de réalisation d'installations d'énergie ther- mique, l'énergie produite par la vapeur. Nous étudions nos installations existantes, les deux usines, celle du ruisseau Watson et celle du lac Deer, pour voir quelles modifications peuvent être apportées pour augmenter la puissance de ces deux usines ...
R. Je dois dire que dans l'industrie de l'énergie nous devons procéder à ces études et nous examinons tou- jours nos ressources pour satisfaire à la demande d'énergie de nos clients. La demande d'énergie électri- que augmente sans cesse et nous devons continuelle- ment chercher de nouvelles sources de production, etc. Comme exemple de ce que nous avons fait, pre- nons les quatre lignes de transmission partant du lac Deer ou de l'usine du lac Deer jusqu'au ruisseau Corner. Au cours des années 50, nous avons utilisé un nouveau conducteur plus efficace qui a diminué les pertes, les pertes de transmission, sur ces lignes d'en-
viron 10% 5%. Quant à notre usine du lac Deer, nous avons fait de nombreuses études de l'usine elle- même dans le but d'augmenter la puissance et le rendement de cette usine—parmi les réalisations, il y a eu l'installation de nouvelles couronnes mobiles, il s'agit de roues à eau, dans nos sept unités plus petites
ce qui, combiné avec de nouveaux enroulements pour ces unités, a encore augmenté leur puissance, soit d'encore dix pour cent. Ces unités peuvent fournir ou produire onze mille kilowatts. Nous avons envisagé la possibilité de détourner la rivière Perry, qui se jette dans la baie St-Georges et actuellement ne se jette pas dans notre bassin hydrographique. Ce détournement s'est avéré réalisable. Nous avons eu quelques problè- mes avec le ministère des Pêcheries—si le détourne- ment s'était réalisé, celui-ci aurait voulu que nous prenions des dispositions pour que le saumon puisse remonter cette rivière. Nous avons examiné ce projet mais nous ne l'avons pas réalisé jusqu'ici. Nous nous sommes penchés, comme je l'ai mentionné, sur le ruisseau Indian et le détournement que nous y avons réalisé a amené dans notre réservoir environ huit milliards ou huit MPC d'eau de ce ruisseau.
Voici la description des travaux du projet du Petit-Grand-Lac apparaissant au rapport produit par la Shawinigan Engineering Co. (pièce A-4):
[TRADUCTION] Avec la demande croissante que doit rencon- trer notre réseau, il faut faire des recherches pour tirer le meilleur parti du potentiel en énergie de notre bassin hydro- graphique existant. Nous proposons de faire un rapport sur le Petit-Grand-Lac, un des tributaires de notre bassin princi pal et de rassembler tous les renseignements présentement disponibles pour cet ouvrage; nous avons l'intention de retenir les services d'un conseiller qui révisera les données disponibles et fera rapport sur le potentiel de cette région.
Ce rapport couvre des choses comme la dis- ponibilité des matériaux de constructions sur place, la géographie et la géologie de la région, l'hydrologie, la perte et l'écoulement des eaux. La Shawinigan Engineering Co. a alors conclu que:
[TRADUCTION] Étant donné le prix de revient élevé au che- val-vapeur, il est recommandé de faire l'étude comparative des autres sources d'énergie disponibles pour s'assurer qu'il n'existe pas de projet plus économique.
La réquisition pour l'étude sur terrain du potentiel du ruisseau Hinds a été versée au dossier sous la cote A-6. La description du travail à faire sur le projet du ruisseau Hinds est ainsi rédigée:
[TRADUCTION] En vue d'utiliser au maximum notre bassin hydrographique existant, il a été proposé de faire une étude pour s'assurer des moyens les plus efficaces de détourner de la façon la plus profitable le potentiel du ruisseau Hinds. Cette région fait partie de notre bassin accessoire, mais jusqu'ici, nous n'en avons pas tiré le meilleur parti.
Cette exigence avait pour but de tirer le meil- leur parti possible du bassin hydrographique existant de l'appelante. Montreal Engineering Co. a rédigé un rapport (pièce A-7), qui a sug-
géré trois façons différentes de mettre en valeur le ruisseau Hinds ou le potentiel hydro-électri- que du ruisseau Hinds.
M. Sansome a expliqué que:
[TRADUCTION] R. ... Comme je l'ai déjà déclaré, nous devons examiner continuellement le potentiel des régions de drainage dont nous avons le contrôle. Nous devons examiner le potentiel hydro-électrique de toutes les régions qui s'écoulent dans la nôtre, ainsi que les ruisseaux qui sont plus ou moins contigus à notre région mais qui, à l'heure actuelle, ne s'écoulent pas dans notre région.... Nous avons également fait la même chose—nou s avons examiné la possibilité de réaliser l'installation de barrages de contrôle sur le lac Sheffield.
Cependant, ces dépenses n'ont apporté aucun actif à l'appelante. Les emplacements ne furent pas mis en valeur. Pour ce qui est du projet du Petit-Grand-Lac, à ce moment-là il n'était pas économiquement possible de donner suite au rapport. Quant au projet du ruisseau Hinds, bien qu'il ait été économiquement possible de donner suite au rapport et que l'appelante ait même été jusqu'à prendre des dispositions pour financer le travail, il ne s'est pas réalisé. Tout juste avant qu'il ne débute, la Provincial Power Commission est entrée en scène, voulant mettre en valeur un projet hydro-électrique d'une cer- taine importance à Baie Despair. Elle a offert à l'appelante la vente de l'énergie de son usine de Baie Despair à un taux moins élevé que celui auquel l'appelante aurait pu produire au ruis- seau Hinds à ce moment-là et le projet a été abandonné.
Ces études ou recherches sont, dans un sens, d'une catégorie semblable à ce que le président de cette Cour (maintenant juge en chef) a déclaré constituer des dépenses à compte de revenu lorsqu'il disait à la page 473 de l'arrêt Canada Starch Co. c. M.R.N. [ 1968] C.T.C. 466:
[TRADUCTION] ..'. Des sommes importantes doivent être dépensées à des études de marché avant qu'une décision ne puisse être prise quant aux produits à mettre sur le marché ou quant à la marque de commerce ou au nom commercial à adopter. Des dessinateurs industriels sont embauchés à grands frais pour choisir la couleur et le dessin d'une étiquette. Des avocats, des comptables et des économistes se consacrent au procédé très compliqué qui a remplacé les décisions qu'un individu aurait prises «à la volée». Néan- moins, me basant sur ce que sont des activités commercia-
les courantes et ce que sont des transactions de capital, il me semble que la distinction suit le même raisonnement.
Puis, se reportant à ce qu'il avait déclaré à l'arrêt Algoma Central Rly. c. M.R.N. [1967] 2 R.C.É. 88 à la page 95, (décision confirmée en appel [1968] C.T.C. 161), il déclarait à la page 474:
[TRADUCTION] ... D'après ma conception des principes com- merciaux ... les dépenses publicitaires faites pendant qu'une entreprise est en activité et qui sont destinées à attirer les clients à une entreprise sont des dépenses courantes.
Puis, dans l'arrêt Canada Starch Co. c. M.R.N. (précité), il déclarait à la page 474:
[TRADUCTION] ... De la même façon, à mon sens, les dépen- ses d'autres genres engagées par un homme d'affaires dans le but de lancer des produits particuliers sur le marché— comme des études de mise en marché et des études de dessins industriels—sont également des dépenses courantes. Ce sont également des dépenses faites pendant que l'entre- prise est en activité car elle fait partie du procédé incitant le consommateur à acheter les marchandises mises en vente.
En l'espèce, les dépenses consacrées aux études techniques menées pour étudier le poten- tiel de la région d'écoulement de l'appelante ou pour déterminer la possibilité de réalisation de construction de nouveaux ouvrages d'énergie à certains endroits de Terre-Neuve ont égale- ment, je pense, été effectuées ou engagées pen dant que l'entreprise de l'appelante était en acti- vité, faisant ainsi partie des frais de cette entreprise. Si elles avaient conduit à la cons truction d'usines, il en aurait résulté des bénéfi- ces pour l'entreprise. Aurait-on porter ces dépenses ailleurs que dans les dépenses couran- tes parce que7 au lieu d'être engagées pour inciter le consommateur à acheter les marchan- dises ou en vue de lancer un produit déterminé sur le marché, elles avaient été effectuées dans le but d'établir si l'on devait procéder à la construction d'un bien susceptible de déprécia- tion duquel on pourrait e tirer des bénéfices, bien qui aurait alors été ajouté à la valeur de cette immobilisation et aurait bénéficié d'allocations à l'égard du coût en capital? Je ne le pense pas. En ce qui concerne la déduction de ce qu'on pourrait appeler les dépenses se trouvant dans des e cas limités ou les «riens» le droit a considé- rablement évolué au cours des dernières années, comme on peut le constater dans les décisions qui précèdent. A la page 162 de l'arrêt
M.R.N. c. Algoma Central Rly. (précité), le juge en chef de la Cour suprême, en rejetant l'appel de la décision du président, se reportait, en y souscrivant à la déclaration suivante de Lord Pearce dans l'arrêt B.P. Australia Ltd. c. Comm'r of Taxation of Australia [1966] A.C. 224 à la page 264:
[TRADUCTION] On ne peut pas trouver la solution du problè- me en appliquant un critère ou une description rigide. Elle doit découler de plusieurs aspects de l'ensemble des cir- constances dont certaines peuvent aller dans un sens et d'autres dans un autre. Une observation peut se détacher si nettement qu'elle domine d'autres indications plus vagues dans le sens contraire. C'est une appréciation saine de toutes les caractéristiques directrices qui doit apporter la réponse finale.
La solution, donc, [TRADUCTION] «dépend de l'effet envisagé de la dépense d'un point de vue pratique et commercial plutôt que de la classifi cation juridique des droits, s'il en est, garantis, employés ou épuisés en cours de route» Halls- troms Pty. Ltd. c. F.T.C. 8 A.T.D. 190 à la p. 196. La question de la déductibilité des dépen- ses doit donc, en pratique, être considérée du point de vue de la compagnie ou de ses activi- tés. Compte tenu des faits et circonstances des activités de l'appelante dont l'entreprise con- siste à produire et à mettre sur le marché de l'électricité, laquelle entreprise nécessite, comme l'a déclaré M. Sansome, son gérant, une estimation et une évaluation continuelles non seulement de ses ressources en énergie, mais aussi de ses modes d'opération, il me semble que des dépenses de $18,195 en 1959 et de $15,801 en 1960, du e point de vue pratique, font partie des activités courantes de la compagnie. Ces dépenses, il est vrai, n'ont produit aucun bien matériel pour lequel on aurait pu obtenir des allocations de capital, mais elles ont été faites dans le but d'obtenir uneaugmentation du volume et de l'efficacité de son entreprise et partant, dans le but de gagner un revenu (de telle sorte que l'art. 12(1)a) n'empêche pas de les déduire cf. Canada Safeway Ltd. c. M.R.N. [1957] R.C.S. 717) et, comme telles, elles devraient être acceptées comme dépenses cou- rantes. Dans l'affaire Associated Investors of Canada c. M.R.N. [1967] C.T.C. 138, le prési- dent Jackett (maintenant juge en chef) a jugé que les pertes de commissions versées par anti cipation à des vendeurs de la compagnie étaient déductibles à titre de dépenses d'exploitation,
car elles faisaient partie, a-t-il déclaré, des acti- vités 'commerciales courantes de la compagnie. Dans l'affaire Canada Starch Co. c. M.R.N. [1968] C.T.C. 466, le président Jackett (mainte- nant juge en chef) a accepté un montant de $15,000 payé à un concurrent du contribuable pour l'amener à retirer son opposition à l'enre- gistrement d'une marque de commerce On a senti, je crois, dans les deux arrêts précédents, qu'une dépense commerciale faite ou engagée dans le but de gagner ou de produire un revenu n'est rien d'autre qu'une dépense d'entreprise parce qu'elle ne se rattache pas à un bien sus ceptible de dépréciationc'et le même principe devrait s'appliquer, je crois, lorsque la dépense commerciale est faite vainement et n'a pas eu comme résultat la création d'un bie-n susceptible de dépréciation, comme c'est le cas en l'espèce.
Je ne pense pas, certes, que du simple fait que la'dépense a été effectuée dans le but de déterminer si on devait créer une immobilisa tion, elle doive toujours être considérée comme une dépense de capital et,- partant, non déducti- ble. En faisant une distinction entre un paie- ment de capital et un paiement au compte cou- rant, il faut toujours tenir compte des'réalités industrielles et commerciales en cause. Bien que la mise en valeur hydro-électrique, une fois devenue une entreprise ou un commerce réels, constitue une immobilisation de l'entreprise lui donnant naissance, quelque moyen raisonnable qui ait pu être pris pour découvrir si elle devait être créée ou non, peut encore provenir des activités courantes de l'entreprise comme fai- sant partie du souci quotidien de ses dirigeants dans la conduite bien ordonnée de la compa- gnie. En fait, je ne vois aucune différence de principe entre toutes ces situations.
L'appel est accueilli. Les cotisations de 1958, 1959 et 1960 sont renvoyées à l'intimé qui établira de nouvelles cotisations en tenant compte (1) que les droits sur le ruisseau Corner constituent une concession ou un permis d'une durée limitée et que ce bien a un coût en capital de $104,665.46; (2) que la concession des droits sur la rivière4Humber constitue une tenure à bail au sens de la catégorie 13 de l'annexe B des Règlements et que ce bien a un coût en capital de $941,989.32; (3) que subsidiairement, si cette concession ne constitue pas une tenure à
bail, elle constitue une concession ou un permis d'une durée limitée au sens de la catégorie 14 de l'annexe B des Règlements et (4) que les $18,195 dépensés en 1959 et les $15,801 dépensés en 1960 pour certaines études techni ques sont déductibles à titre de dépenses com- mercial f es courantes conformément aux articles 4 et 12(1)a) de la Loi pour les années d'imposi- tion respectives 1959 et 1960.
L'intimé paiera les dépens de l'appel.
Catégorie 13
Les biens constitués par une tenure à bail excepté
a) une participation à des minéraux, du pétrole, du gaz naturel, d'autres hydrocarbures connexes, ou du bois et les biens y afférents ou à l'égard d'un droit d'exploration, de forage, de prise ou d'enlèvement concernant des miné- raux, du pétrole, du gaz naturel, d'autres hydrocarbures connexes, ou du bois,
b) la partie d'une tenure à bail qui tombe dans une autre catégorie à cause du paragraphe (5) de l'article 1102, et
c) les biens compris dans la catégorie 23.
2 Dans l'affaire Walker c. La Reine [1969] 1 R.C.É. 419, à la p. 431, le juge Gibson déclarait cependant que [TRADUC- TION] «il n'y a, en droit, aucune raison pour laquelle un bail renouvelable à perpétuité ne pourrait être consenti si les termes des clauses donnant droit à ce renouvellement sont clairs et non équivoques . ..; et en deuxième lieu, qu'une convention de renouvellement perpétuel n'est pas mauvaise en vertu de la règle de la perpétuité ...».
3 [TRADUCTION] Dans son sens ordinaire, louer signifie accorder un bail de terrain parmi d'autres biens.
Megarry & Wade, à la page 606:
[TRADUCTION] Louer est un terme technique pour prêter ou céder à bail, ainsi, on peut parler d'une location comme d'un bail.
4 L'alinéa 7 déclare que les actions, les dividendes et autres titres de la compagnie seront exempts d'imposition. L'alinéa 8 déclare que tous les matériaux de construction et machineries de la compagnie seront admis sans taxes et l'alinéa 13 prévoit que tout le charbon dont aura besoin la compagnie sera admis en franchise de douane.
5 3..
b) lorsque, en vertu d'un bail, le locataire a le droit de renouveller le bail pour une durée supplémentaire, ou pour plus d'une durée supplémentaire, après la durée qui comprend la fin de l'année d'imposition particulière dans laquelle le coût en capital a été contracté, le bail est censé prendre fin le jour auquel doit prendre fin la durée suivant la durée dans laquelle le coût en capital a été contracté;
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