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Mallappa Reddy Thimma Reddy (Appelant) c.
Le ministre de la Main-d'œuvre et de l'Immigra- tion, le Solliciteur général du Canada (Intimés)
et
La Commission d'appel de l'immigration (Mise en cause)
Cour d'appel, le juge en chef Jackett—le 19 mars 1973.
Pratique—Demande d'examen judiciaire—Requête visant des directives pour déterminer le contenu du dossier—Il faut y indiquer le point de vue des parties—Règle 1403.
Une demande d'ordonnance visant l'obtention de directi ves en vertu de la Règle 1403 relativement à la constitution du dossier dans le cas d'une demande en vertu de l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale ne doit pas s'en remettre à la Cour quant au contenu du dossier et aux autres objets de l'ordonnance sans indication concrète des points de vue des différentes parties relativement à la rédaction de l'ordonnance.
REQUÊTE. AVOCATS:
Règle 324 de la Cour fédérale pour l'appe- lant et les intimés.
PROCUREURS:
S. J. Smiley, Montréal, pour l'appelant.
Le sous-procureur général du Canada pour les intimés.
LE JUGE EN CHEF JACKETT—Cette requête, déposée par écrit en vertu de la Règle 324, est une demande de directives aux fins de détermi- ner les documents devant servir à constituer le dossier d'une demande en vertu de l'article 28, ainsi que les temps et lieu de l'audience.
Un examen des documents fait ressortir que la demande présentée à la Cour en vertu de l'article 28 n'observe pas les formes prescrites. Par conséquent, la demande est rejetée.
Pour expliquer le motif du rejet de la demande de directives, je dois souligner que la demande introduite en vertu de l'article 28, datée le 26 et déposée au greffe le 27 février 1973, se réfère, en son premier paragraphe à une ordonnance d'expulsion qu'a rendue l'en-
quêteur spécial le 12 novembre 1972; en son sixième paragraphe, elle se réfère à l'appel que le demandeur a interjeté de l'ordonnance d'ex- pulsion et que la Commission d'appel de l'immi- gration a rejeté le 28 novembre 1972. La demande tend ensuite, dans un dernier paragra- phe non numéroté, à faire annuler en vertu de l'article 28(1) de la Loi sur la Cour fédérale [TRADUCTION] «ladite ordonnance d'expulsion prise par les intimés en vertu de l'article 21 de la Loi sur la Commission d'appel de l'immigra- tion». Si on la prend à la lettre, cette demande en vertu de l'article 28 n'a aucun sens car dans le corps de la demande il n'est fait aucune mention de l'ordonnance à laquelle renvoie le dernier paragraphe, ordonnance qui aurait été prise par le ministre de la Main-d'oeuvre et de l'Immigration et le solliciteur général, les inti- més dans cette affaire (comme l'indique l'inti- tulé de la cause). De toute façon, l'article 21 de la Loi sur la Commission d'appel de l'immigra- tion ne prévoit aucunement la prise d'ordonnan- ces d'expulsion. Si, par contre, on décide que la demande a trait à l'ordonnance d'expulsion que l'enquêteur spécial est censé avoir rendue le 12 novembre 1972, même si ce recours était ouvert à l'expulsé après l'exercice de ses droits d'appel en vertu de l'article 11 de la Loi sur la Commis sion d'appel de l'immigration, il demeure qu'une demande en vertu de l'article 28 doit être dépo- sée dans les dix jours qui suivent la prise de l'ordonnance dont on recherche l'annulation, à moins que l'on ait obtenu une prolongation des délais et, bien qu'il soit allégué que l'ordonnance d'expulsion a été rendue trois mois avant le dépôt de la demande en vertu de l'article 28, il ne semble pas d'après le dossier qu'une prolon gation des délais ait été obtenue.
J'aimerais, aux éléments de ce dossier, ajou- ter quelques indications au sujet d'un élément qui aurait eu son importance si la demande avait été déposée dans les délais prévus.
Lorsque, le 27 février 1973, l'appelant a déposé sa demande en vertu de l'article 28, il a également déposé un affidavit de son procureur indiquant qu'il souhaitait déposer la demande de directives prévue par la Règle 1403 au mois d'avril. Puisque l'article 28(5) de la Loi sur la Cour fédérale exige qu'une telle demande soit
déposée «sans délai», j'ai demandé au greffe d'envoyer la note suivante au procureur de l'appelant:
[TRADUCTION] Cette lettre confirme notre conversation téléphonique de ce jour par laquelle je vous ai informé que votre demande en vertu de l'article 28 avait été présentée au juge en chef.
Le juge en chef fait remarquer qu'aux termes de l'article 28(5) de la Loi sur la Cour fédérale, vous risquez de voir votre demande rejetée pour cause de retard si vous ne la déposez pas dans les plus brefs délais.
Avant de partir en vacances, vous devriez discuter avec M. R. Léger afin de tomber d'accord sur cette demande de directives, qui pourra alors être déposée conformément à la Règle 324 de la Cour fédérale.
A toutes fins utiles, je joins à cette lettre copie des règles en question.
La demande de directives fut ensuite déposée en les termes suivants.
[TRADUCTION] CONSIDÉRANT QUE, conformément à l'article 28(1) de la Loi sur la Cour fédérale, l'appelant a introduit une demande d'examen et d'annulation d'une ordonnance prise par la Commission d'appel de l'immigration et l'a déposée au greffe de la Cour en la ville et district de Montréal le 27 février 1973;
CONSIDÉRANT QUE l'appelant désire obtenir des directives afin d'établir, entre autres choses, le caractère irrégulier d'une enquête spéciale menée par l'enquêteur spécial G. H. Cavanaugh à Halifax (Nouvelle-Écosse) à qui il reproche en particulier de ne pas avoir pris la peine de vérifier la liste des personnes qui détenaient au Canada des fonds pour le compte de l'appelant qui avait pris ses dispositions avant de quitter l'Inde, étant donné le contrôle des changes existant dans ce pays. Il lui reproche également de ne pas l'avoir mis en rapport avec un avocat ou de ne pas avoir insisté pour qu'il en retienne un et d'avoir d'une manière générale donné à l'enquête un ton d'inquisition sans se soucier du rang de l'appelant qui est ingénieur électricien, diplômé de l'Univer- sité de Mysore, et qui de plus est un sportif bien connu. L'appelant cherche également à établir qu'en novembre 1971 il était un non-immigrant bona fide et qu'après un séjour de quatre mois au Canada, il a décidé de changer de statut et de demander celui d'immigrant. Il a, sans succès, et a plusieurs reprises, essayé de faire une demande en vertu de l'article 7 de la Loi sur l'immigration et il reproche à l'enquêteur spécial de lui avoir abusivement refusé l'entrée au Canada.
L'APPELANT DEMANDE DONC que soit fixée la procédure ainsi que les temps et lieu de la présentation de sa requête, à Montréal, vers le début du mois d'avril 1973.
Hormis un simple consentement, aucun autre élément n'a été déposé à l'appui de cette demande qui pourrait me permettre de détermi- ner quelles directives les parties désirent obtenir.
La Règle 1403(1) prévoit les demandes de directives
a) quant aux documents et objets devant constituer le dossier d'après lequel il sera statué sur la demande d'examen et d'annula- tion et pour la préparation, le dépôt et la signification aux personnes intéressées de copies de tout ou de partie de ce dossier,
b) quant à la préparation de l'exposé des points d'argument par les personnes intéres- sées et quant à son dépôt et à sa signification par ces personnes, et
c) quant aux temps et lieu du débat sur la demande.
Dans la plupart des demandes en vertu de l'arti- cle 28, les parties n'ont aucune difficulté à s'en- tendre sur les documents et objets «devant constituer le dossier d'après lequel il sera statué sur la demande.» Ils peuvent, à titre d'exemple, obtenir auprès du greffe copie des ordonnances déjà rendues. Les parties ne devraient pas lais- ser à la Cour la charge de déterminer les élé- ments à verser au dossier et le soin de veiller à toutes les formalités de la demande de directi ves sans indiquer à la Cour leurs sentiments quant à la matière même de l'ordonnance. S'ils s'en reportent entièrement à la Cour, ils seront très mal venus à se plaindre d'avoir été défavo- risés par l'ordonnance rendue.
Je conseillerais ici aux intimés d'envisager l'introduction, en vertu de la Règle 1100, d'une requête tendant à faire annuler la demande déposée en vertu de l'article 28, à moins que cette demande, pour des raisons qui m'échap- pent, ait tout de même quelque validité. Dans ce dernier cas, une nouvelle demande de directives peut être déposée. Faute de quoi, la Cour (en vertu de la Règle 1100) pourra prendre l'initia- tive de mettre fin aux procédures.
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