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Bombardier Limited (Appelante)
c.
British Petroleum Co. Ltd. (Intimée)
et
Le registraire des marques de commerce
Cour d'appel, le juge en chef Jackett, le juge Thurlow et le juge suppléant Sweet —Ottawa, le 25 avril 1973.
Marques de commerce—Confusion—«Ski-doo» utilisé pour des lubrifiants—Cet emploi est-il distinctif—S'agit-il d'une marque de commerce—Demande d'utilisation de «23 Skidoo» sur les lubrifiants du concurrent—Loi sur les mar- ques de commerce, art. 2.
La Cie BP a déposé une demande d'enregistrement de la marque de commerce «23 Skidoo» pour des produits lubri- fiants. La Bombardier Ltd. s'est opposée à cette demande au motif que cela prêtait à confusion avec le mot «Ski-doo» qui avait été utilisé antérieurement par son prédécesseur en titre, la Castro] Oil Co., sur les bidons de lubrifiants de la Cie Castrol. Ces étiquettes indiquaient aussi que «Ski-doo» était la marque de commerce de quelqu'un d'autre.
Arrêt: la décision du juge suppléant Cameron est confir- mée. L'opposition est rejetée. L'emploi par la Cie Castrol du mot «Ski-doo» ne distinguait pas ses lubrifiants de ceux des autres. La Cie Castrol l'employait pour indiquer qu'on pou- vait utiliser le lubrifiant en question dans les motos-neige Ski-doo. Un mot utilisé de cette façon n'est pas une marque de commerce au sens de la définition de «marque de com merce» à l'article 2 de la Loi sur les marques de commerce.
APPEL d'une décision du juge suppléant Cameron.
AVOCATS:
James Kokonis et Nicholas Fyfe pour l'appelante.
R. G. McClenahan pour l'intimée.
PROCUREURS:
Smart et Biggar, Ottawa, pour l'appelante.
Gowling et Henderson, Ottawa, pour l'intimée.
LE JUGE EN CHEF JACKETT (oralement)—Je souscris aux motifs exposés par le savant juge de première instance dans son jugement accueil- lant l'appel interjeté d'une décision du regis- traire des marques de commerce. Il a très soi- gneusement mis en relief les circonstances de l'affaire et il n'y a pas lieu d'y revenir ici.
Je me contenterai de faire un résumé de l'af- faire, telle qu'elle m'apparaît.
L'intimée a déposé une demande d'enregistre- ment de la marque de commerce «23 SKIDOO» pour des produits lubrifiants. L'appelante s'est opposée à cette demande aux motifs que la marque de commerce envisagée [TRADUCTION] «prêtait à confusion» car la marque de com merce «SKI-DOO» avait déjà été utilisée et que ce projet devait, par conséquent, se voir appli- quer l'exception prévue à l'article 16(3)a) de la Loi sur les marques de commerce, S.R.C. 1952, c. 49, tel qu'amendé.
L'appelante base son opposition sur le seul fait que Castrol fait figurer le mot «SKI-DOO» sur des boîtes d'huile qu'elle vend.' Les étiquet- tes indiquent clairement qu'il s'agit d'huile Cas- trol. En outre, bien que le mot «SKI-DOO» figure sur les étiquettes, il y est clairement indiqué que «SKI-DOO» est une marque de commerce appar- tenant à quelqu'un d'autre. Je souscris aux motifs du savant juge de première instance qui conclut que cette utilisation d'une marque de commerce appartenant à quelqu'un d'autre ne distingue pas les marchandises de l'utilisateur d'autres marchandises. Il me semble qu'en utili- sant le mot «SKIDDOO», l'intimée entendait signa- ler, et cela ressort d'une lecture complète des indications figurant sur l'étiquette, que cette huile à moteur Castrol pouvait être utilisée dans le type de moto-neige connu sous le nom de ski-doos. Un mot utilisé de cette manière ne constitue pas une marque de commerce au sens de l'article 2 de la Loi sur les marques de commerce, puisque cet article définit la «marque de commerce» comme «une marque qui est employée par une personne aux fins ou en vue de distinguer des marchandises fabriquées, ven- dues, données à bail ou louées ou des services loués ou exécutés, par elle, de marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou des services loués ou exécutés, par d'autres».
Je suis donc d'avis que la décision du savant juge de première instance était juste et que le présent appel doit être rejeté avec dépens.
J'aimerais conclure avec une mise-en-garde. Il faut noter que le seul point soulevé dans l'oppo-
sition était la question de savoir si la marque envisagée prêtait à confusion avec la marque de commerce «SKI-DOO» utilisée auparavant par Castrol et cette question doit recevoir une réponse négative aux motifs que Castrol n'utili- sait pas la marque de commerce «SKI-DOO» à l'époque en question. Ce jugement ne tranche rien d'autre.
* * *
LE JUGE THURLOW (oralement)—Je souscris également aux motifs et aux conclusions du savant juge de première instance et tout spécia- lement avec l'opinion qu'il exprime dans le pas sage suivant de ses motifs:
Puisqu'on n'a pas mentionné que la Castrol pouvait être un usager enregistré de cette marque de commerce ou avoir autrement quelque droit à l'utilisation de ce terme comme marque de commerce, il est clair qu'en inscrivant sur les bidons que l'auto-neige Bombardier Limitée était proprié- taire de la marque de commerce «SKI-D00», la Castrol décla- rait en fait: «Ceci n'est pas notre marque de commerce; nous n'en sommes pas les propriétaires et, bien que le terme figure sur nos bidons, nous ne l'utilisons pas comme une marque de commerce qui nous serait propre et nous n'en avons pas le droit, ladite marque de commerce étant la propriété d'autrui.» Si cette explication de la propriété a quelque signification, c'est d'indiquer que l'usage du mot «SKI-DOO» par la Castrol n'était pas l'usage d'une marque de commerce.
A mon sens, cette conclusion tranche le litige. Je suis d'avis que l'appel doit être rejeté.
* * *
LE JUGE SUPPLÉANT SWEET a souscrit à l'avis.
' Ce mot figure également sur les factures utilisées dans la vente de ces lubrifiants; je ne néglige pas ce point, mais, à mon sens, ce fait n'influe pas sur notre affaire.
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