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La Compagnie Robert Simpson Montréal Limitée (Demanderesse)
c.
Hamburg-Amerika Linie Norddeutscher, Lloyd Ernst Russ et Montreal Shipping Company Lim ited (Défenderesses)
Cour d'appel, le juge en chef Jackett, le juge Thurlow et le juge suppléant Hyde—Montréal, le 17 décembre 1973.
Droit maritime—Compétence—Parties—Action contre un navire pour perte de la cargaison—Navire réclamant com pensation du manutentionnaire—Compétence—Loi sur la Cour fédérale, art. 22—L'Acte de l'Amérique du Nord bri- tannique, 1867, art. 91(10).
La demanderesse a intenté une action contre un transpor- teur et armateur au motif qu'à l'arrivée du navire à Mont- réal, elle avait trouvé sa cargaison endommagée et incom- plète. Le transporteur et armateur a nié sa responsabilité et prétendu que les dommages s'étaient produits après déchar- gement de la cargaison alors qu'elle était sous la garde de l'entreprise de manutention et, par des avis à tierces parties, il leur réclama une compensation.
Arrêt: la décision du juge Walsh ([1973] C.F. 304) est infirmée. L'appel est accueilli et la demande en radiation des procédures à tierce partie rejetée. Le déchargement des marchandises du navire après une traversée et leur livraison au consignataire, soit immédiatement soit dans les plus brefs délais, que ce soit le transporteur qui le fasse ou quelqu'un avec qui il s'est entendu, sont des activités essentielles au transport de marchandises par voie maritime.
(1) Le juge en chef Jackett et le juge suppléant Hyde: l'accomplissement des actes étant partie intégrante du «transport par navire» relève de l'expression «la navigation et les bâtiments ou navires» à l'article 91(10) de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1867. La Division de pre- mière instance a compétence sur cette question car elle relève de la catégorie de sujet «navigation ou marine mar- chande» figurant à l'article 22(1) de la Loi sur la Cour fédérale; il n'est aucunement nécessaire de rechercher si les autres paragraphes dudit article s'appliquent.
Arrêt suivi: Re la Loi sur les relations industrielles et sur les enquêtes visant les différends du travail [1955] R.C.S. 529; arrêts appliqués: Consolidated Distilleries Ltd. c. Consolidated Exporters Corp. Ltd. [1930] R.C.S. 531; Consolidated Distilleries Ltd. c. Le Roi [1933] A.C. 508.
(2) Le juge Thurlow: Rien à l'article 22(2) ne vient réduire la portée ou l'étendue de la compétence que les expressions utilisées à l'article 22(1) engloberaient, mais il faut le lire en corrélation avec les définitions de «droit maritime canadien» et «droit du Canada» à l'article 2 de la loi. Le »droit maritime canadien» que l'article 22(1) donne compétence à la Division de première instance de mettre en application, couvre l'ensemble du droit que la Cour de l'Échiquier aurait mis en application si elle avait eu, en sa juridiction d'ami-
rauté, une «compétence illimitée en matière maritime et d'amirauté». Les termes «compte tenu des modifications apportées à ce droit par la présente loi ou par toute autre loi du Parlement du Canada» ne limitent pas la généralité de ce qui les précède.
(3) La Cour: la décision du juge Walsh est infirmée en ce qu'on ne doit pas interpréter la déclaration comme limitant l'action aux dommages éventuels subis par les marchandises au cours de la traversée.
APPEL. AVOCATS:
Vincent Prager pour La Compagnie Robert Simpson Montréal Ltée.
Edouard Baudry pour la Hamburg-Amerika Linie Norddeutscher et la Lloyd Ernst Russ.
David Marler pour la Montreal Shipping Co. Ltd.
PROCUREURS:
Stikeman, Elliott, Tamaki, Mercier et Robb, Montréal, pour La Compagnie Robert Simp- son Montréal Ltée.
Brisset, Reycraft, Bishop et Davidson, Montréal, pour la Hamburg-Amerika Linie Norddeutscher et la Lloyd Ernst Russ.
Chauvin, Marler, Dion et Saucier, Mont- réal, pour la Montreal Shipping Co. Ltd.
LE JUGE EN CHEF JACKETT (oralement)—Le présent appel est interjeté d'une ordonnance radiant les avis à tierces parties déposés par deux des défenderesses au cours d'une action introduite par bref d'assignation en vertu des Règles d'Amirauté, le 1 er mars 1971, pour «livraison incomplète».
Dans l'intitulé de la cause qui figure sur le bref d'assignation, les défenderesses, «Ham- burg-Amerika Linie Norddeutscher» et «Lloyd Ernst Russ» sont décrites comme étant [TRA- DUCTION] «pendant toute la période en cause, les propriétaires et/ou exploitants, et, en tout cas, les parties intéressées au navire «Buchenstein»
Pour autant qu'on puisse en déduire de la déclaration déposée le 19 février 1973, il s'agit d'une action en dommages-intérêts portant sur la somme de $815.75, fondée sur le fait (bien
que ceci ne soit nulle part expressément indi- qué) qu'à la livraison des marchandises trans- portées à bord du navire «Buchenstein» de Bel- gique au Canada, la cargaison était [TRADUCTION] «endommagée, détériorée et incomplète». La déclaration allègue que la demanderesse était «porteur» d'un connaisse- ment couvrant le chargement des marchandises à bord du «Buchenstein», mais la déclaration ne fait aucunement état des parties au connaisse- ment. (Peut-être, est-on censé déduire que la Hamburg-Amerika Linie Norddeutscher ou la Lloyd Ernst Russ, ou les deux, sont ou étaient les transporteurs pour le compte de qui le con- naissement fut émis.')
Le 20 février 1973, une défense a été déposée au nom de la Hamburg-Amerika Linie Nord- deutscher et de la Lloyd Ernst Russ, mais elle ne donne aucune indication quant aux rapports entre l'une et l'autre de ces deux défenderesses et la cargaison en question. Cette défense men- tionne notamment le connaissement dont [TRA- DUCTION] «fait mention» la déclaration et tout spécialement la clause [TRADUCTION] «les déga- geant de toute responsabilité pour perte ou avarie survenue après déchargement». D'après la défense, la cargaison a été déchargée et placée dans un hangar de quai ... «dans le même état que lorsqu'elle fut chargée à bord ... à Anvers».
Le jour du dépôt de la défense, des avis à tierce partie furent envoyés au nom des deux défenderesses en question à la Eastern Canada Stevedoring Division de la Warnock Hersey International Ltd. et à la Montreal Shipping Company Limited. Ces avis portent que l'action a été intentée contre lesdites défenderesses suite à la perte et l'avarie qu'aurait subies la cargaison transportée à bord dudit navire [TRA- DUCTION] «laquelle cargaison, a-t-on prétendu, était endommagée, détériorée et incomplète lorsque la demanderesse s'est présentée pour en prendre livraison audit hangar de quai ...». Les avis à tierce partie portent que les deux défen- deresses en question demandent à être indemni- sées par les tierces parties [TRADUCTION] «car ladite cargaison a été déchargée du navire . . . par vos soins et entreposée dans le hangar de quai ... s'est produite la perte et/ou l'avarie
alors que la cargaison se trouvait en votre pos session ... en tant que manutentionnaires» et allègue que [TRADUCTION] «pendant toute la période en question, vous exploitiez en commun une entreprise de manutention ... et, par accord avec lesdites défenderesses, vous étiez chargé de la cargaison ..., à ce titre onéreux, et il vous incombait de fournir les entrepôts, de prendre en charge, de livrer, de surveiller et de trier la cargaison et de l'assurer pour perte.»
Une requête fut alors présentée à la Division de première instance au nom des tierces parties, visant la radiation des avis à tierce partie pour les motifs figurant dans l'avis de requête, que voici:
[TRADUCTION] CONSIDÉRANT QUE l'action principale en l'es- pèce est intentée en recouvrement de la somme de $815.75, montant qui est ccnsé représenter la valeur des marchandi- ses perdues ou endommagées après leur réception par les défenderesses pour transport à bord du navire «BUCHEN- STEIN» d'Anvers (Belgique) à Montréal (P.O.).
CONSIDÉRANT QUE les défenderesses ont fait signifier aux tierces parties défenderesses des avis à tierce partie dans lesquelles elles déclarent qu'au cas leur défense serait rejetée, elles demanderaient compensation aux tierces par ties défenderesses au motif que les manquants et/ou les avaries sont apparus après déchargement de la cargaison à Montréal [TRADUCTION] «alors que la marchandise se trou- vait en votre possession sous votre garde et confiée à vos soins en tant que manutentionnaires».
CONSIDÉRANT QUE, selon la Loi sur la Cour fédérale, cette Cour n'a pas compétence pour entendre pareille demande en dommages-intérêts.
La Division de première instance, par un juge- ment en date du 26 mars 1973, a accueilli cette requête.
Le présent appel est interjeté du jugement de la Division de première instance radiant les pro- cédures relatives à tierce partie.
Alors que l'avis de requête indiquait que la requête en radiation devait être fondée sur le défaut de compétence de la Division de pre- mière instance, le savant juge de première ins tance a non seulement décidé que la Cour n'était pas compétente en l'espèce, mais il semble avoir fondé sa décision sur le fait que, dans sa décla- ration, la demanderesse limitait sa réclamation à une perte ayant eu lieu avant le déchargement des marchandises et qu'il convient de rejeter toutes réclamations demandant compensation à cet égard aux tierces parties. Abstraction faite
de la question de savoir si, vu la rédaction de l'avis de requête, le juge était en droit de retenir ce motif, je considère qu'il faut interpréter la déclaration comme révélant une cause d'action en dommages-intérêts pour défaut de livraison en bon état des marchandises couvertes par le connaissement. Je ne suis pas convaincu que la déclaration est rédigée de façon à limiter l'ac- tion au recouvrement des dommages-intérêts éventuels découlant de la perte ou de l'avarie subie par les marchandises au cours du voyage. Si, comme je le pense, on peut interpréter la déclaration comme voulant dire que la deman- deresse réclame des dommages-intérêts pour défaut de livrer la cargaison en bon état, même si ce manquement est imputable à la perte ou à l'avarie subies par les marchandises alors qu'el- les se trouvaient confiées aux tierces parties, cela ne constitue pas un motif valable pour radier les avis à tierce partie.
La question de compétence soulevée par cet appel tourne autour du sens de certaines dispo sitions de la Loi sur la Cour fédérale relatives à la compétence. A ce sujet, on peut citer les dispositions suivantes de la loi:
2. Dans la présente loi,
b) «droit maritime canadien» désigne le droit dont l'appli- cation relevait de la Cour de l'Échiquier du Canada, en sa juridiction d'amirauté, en vertu de la Loi sur l'Amirauté ou de quelque autre loi, ou qui en aurait relevé si cette Cour avait eu, en sa juridiction d'amirauté, compétence illimitée en matière maritime et d'amirauté, compte tenu des modifications apportées à ce droit par la présente loi ou par toute autre loi du Parlement du Canada;
j) «droit du Canada» a le sens donné, à l'article 101 de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1867, à l'ex- pression «Laws of Canada» traduite par l'expression «lois du Canada» dans les versions françaises de cet Acte;
22. (1) La Division de première instance a compétence concurrente en première instance, tant entre sujets qu'autre- ment, dans tous les cas une demande de redressement est faite en vertu du droit maritime canadien ou d'une autre loi du Canada en matière de navigation ou de marine mar- chande, sauf dans la mesure cette compétence a par ailleurs fait l'objet d'une attribution spéciale.'
42. Le droit maritime canadien existant immédiatement avant l'entrée en vigueur de la présente loi reste en vigueur
sous réserve des modifications qui peuvent y être apportées par la présente loi ou toute autre loi.
Il convient, en premier lieu, d'examiner ces dispositions afin de bien faire ressortir l'écono- mie générale de la loi à cet égard. En vertu de l'article 22(1), la Division de première instance est compétente dans le cas une demande de redressement est faite en vertu
a) du droit maritime canadien, ou
b) d'une autre loi du Canada en matière de navigation ou de marine marchande,
sauf dans la mesure cette compétence a par ailleurs fait l'objet d'une attribution spéciale.
Le droit maritime canadien tombe dans deux catégories (article 2b)), à savoir:
a) le droit dont l'application relevait de la Cour de l'Échiquier du Canada, en sa juridic- tion d'amirauté, en vertu de la Loi sur l'Ami- rauté ou de quelque autre loi, et
b) le droit qui aurait relevé de la Cour de l'Échiquier, en sa juridiction d'amirauté, si elle avait eu «compétence illimitée en matière maritime et d'amirauté» . 3
L'expression «loi du Canada en matière de navigation ou de marine marchande» s'applique certainement à toute loi votée par le Parlement du Canada en vertu des pouvoirs que lui confère l'article 91(10) de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1867. 4 De plus, dans ce contexte, l'expression «droit du Canada» (article 2j) de la Loi sur la Cour fédérale) a le même sens que l'expression «lois du Canada» à l'article 101 de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1867. 5 À cet article, ladite expression semble com- prendre non seulement une loi que le Parlement du Canada a adoptée, mais également une loi que [TRADUCTION] «le Parlement du Canada serait compétent pour adopter, modifier ou amender.» (Comparer avec l'arrêt Consolidated Distilleries Ltd. c. Consolidated Exporters Corp. Ltd. [1930] R.C.S. 531 6 le juge en chef du Canada, Anglin, (rend la décision au nom de la majorité de la Cour), à la page 535.) Il semble en effet que le Comité judiciaire était d'avis (et c'est une partie essentielle du raisonnement sur lequel il fonde la conclusion que la Cour de
l'Échiquier était compétente pour connaître de la matière en cause dans l'affaire Consolidated Distilleries Ltd. c. Le Roi [1933] A.C. (508) que le Parlement peut donner à une cour établie en vertu de l'article 101 la compétence d'entendre [TRADUCTION] «des actions relatives à des matières qui sont de la compétence législative du Dominion». (Voir l'annexe)
En résumé, il semble que l'article 22(1) donne compétence à la Division de première instance
a) dans toute action une demande de redressement est faite en vertu du droit dont l'application relevait de la Cour de l'Échi- quier, en sa juridiction d'amirauté, en vertu de la Loi sur l'Amirauté ou de quelque autre loi,
b) dans une action une demande de redres- sement est faite en vertu du droit dont l'appli- cation aurait relevé de la Cour de l'Échiquier, en sa juridiction d'amirauté, si la Cour avait eu «compétence illimitée en matière maritime et d'amirauté»,
c) dans une action une demande de redres- sement est faite en vertu d'une loi du Parle- ment du Canada relative à des questions rele vant de la catégorie «navigation et marine marchande» et
d) dans une action une demande de redres- sement est faite en vertu d'une loi relative à une matière relevant de la catégorie «naviga- tion et marine marchande» que [TRADUCTION] «le Parlement serait compétent pour adopter, modifier ou amender» ou dans une action relative à des matières qui sont de la compé- tence législative du Parlement du Canada étant donné qu'elles tombent dans la catégorie «navigation ou marine marchande».
Il convient maintenant d'examiner, à la lumière de cette analyse, la nature des procédu- res relatives à tierce partie annulées par la déci- sion dont il est ici interjeté appel. La cause d'action invoquée est la rupture du contrat par lequel les tierces parties s'étaient engagées à recevoir d'un transporteur maritime, au port de
destination, des marchandises transportées sous connaissements à ordre et de les garder en sécu- rité afin de les livrer aux consignataires, confor- mément à une pratique qui veut que les consi- gnataires prennent livraison desdites mar- chandises dans des hangars de quai plutôt que directement au navire. Autrement dit, au lieu d'effectuer la livraison aux consignataires directement à partir du navire, le transporteur maritime s'acquitte de son obligation de livrai- son aux consignataires au port de destination en s'entendant avec un entrepreneur indépendant qui décharge les marchandises et les entrepose dans un hangar de quai jusqu'à leur livraison aux consignataires.
A mon avis, le déchargement des marchandi- ses après une traversée et leur livraison au consignataire, immédiatement ou dans les plus brefs délais, que ce soit le transporteur qui le fasse ou quelqu'un avec qui il s'est entendu, fait [TRADUCTION] «partie intégrante des activités essentielles au transport des marchandises par voie maritime»' et [TRADUCTION] «l'accomplis- sement des tâches qui constituent une partie essentielle du «transport à bord d'un navire» relève de l'expression «navigation et les bâti- ments ou navires (shipping)» à l'article 91(10).» 8 Il s'ensuit que les lois sur lesquelles les défende- resses entendent, en tant que transporteurs, fonder leur demande en dommages-intérêts pour manquement des tierces parties aux obligations contractuelles qui leur incombaient, savoir la garde des marchandises et leur livraison en bon état aux consignataires, sont des lois que [TRA- DUCTION] «le Parlement du Canada a compé- tence pour adopter, modifier ou amender». Il s'ensuit également que l'objet même des procé- dures relatives à tierce partie fait partie des matières qui [TRADUCTION] «sont de la compé- tence législative du Dominion», car il relève de la catégorie «navigation ou marine marchande». Cela étant, les procédures relatives à tierce partie sont des procédures «où une demande de redressement est faite en vertu d'une ... loi du Canada en matière de navigation ou de marine marchande» au sens de l'article 22(1); la Divi sion de première instance est, par conséquent, compétente en vertu de cette disposition .9
Pour ces motifs, j'estime qu'il convient d'ac- cueillir l'appel avec dépens, d'infirmer la déci- sion de la Division de première instance et de rejeter, avec dépens, la requête visant la radia tion des procédures relatives à tierce partie.
ANNEXE
Si certains considèrent qu'on peut déduire de la décision sur la question de compétence dans l'arrêt Consolidated Distilleries Ltd. c. Le Roi [1933] A.C. 508 une limitation de la compétence conférée à la Cour de l'Échiquier du Canada par l'article 30d) de la Loi sur la Cour de l'Échi- quier, j'estime pour ma part que le Comité judi- ciaire a pris position quant au sens de l'expres- sion «lois du Canada» qui figure à l'article 101 de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique pour pouvoir se prononcer pour la compétence de la Cour.
Dans l'affaire Consolidated Distilleries Ltd. c. Le Roi, le litige portait sur la décision rendue en première instance par la Cour de l'Échiquier du Canada, donnant raison à la Couronne sur une question de cautionnement fait à l'ordre de cette dernière, conformément à une loi fiscale adop- tée par le Parlement du Canada. L'un des argu ments invoqués se fondait sur le fait que la Cour de l'Échiquier n'était pas compétente en l'espèce.
A ce sujet, après avoir mentionné les disposi tions pertinentes de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique et, notamment l'article 101 qui dispose que «Le parlement du Canada pourra, nonobstant toute disposition contraire énoncée dans le présent acte, ... adopter des mesures à l'effet de ... établir des tribunaux additionnels pour la meilleure administration des lois du Canada», Lord Russell déclare, à la page 520, que les appelants ont reconnu à juste titre que le Parlement du Canada pouvait, dans l'exercice du pouvoir conféré par l'article 101, donner à la Cour de l'Échiquier compétence pour entendre et juger des actions visant à faire sanctionner la responsabilité du signataire d'un cautionnement fait à l'ordre de la Couronne en vertu d'une loi fiscale adoptée par le Parlement du Canada. Il a en outre déclaré que la question de compétence se résolvait ainsi en la question de savoir si la
Loi sur la Cour de l'Échiquier était censée con- férer la compétence nécessaire. Lord Russell a ensuite examiné l'article 30 de cette loi. Il a écarté l'article 30a) qui donne à la Cour compé- tence «dans tous les cas se rattachant au revenu il s'agit d'appliquer quelque loi du Canada», en précisant que, s'il ne faisait aucun doute que les actions étaient bien «des cas se rattachant au revenu», on pouvait dire [TRADUCTION] «qu'il ne s'agissait aucunement d'appliquer quelque loi du Canada». L'article 30d) a fait l'objet de prétentions qu'il a examiner et selon lesquel- les, si on lisait cette disposition [TRADUCTION] «de façon littérale et sans imposer de limite», elle permettrait à la Couronne d'intenter une action en la Cour de l'Échiquier [TRADUCTION] «quelle que soit la cause d'action» et [TRADUC- TION] «une telle disposition serait ultra vires des pouvoirs du Parlement du Canada car elle dépasserait les pouvoirs conférés par l'article 101.» (Les italiques sont de moi.) Lord Russell a semblé accepter cet argument car, selon lui, leurs Seigneuries ne pensaient pas qu'on puisse interpréter l'article 30d) sans poser de limites. D'après lui, l'article 30d) doit être limité aux [TRADUCTION] «actions relatives à une matière qui est de la compétence législative du Domi nion» et que [TRADUCTION] « vu ainsi, on ne pouvait pas dire que cet alinéa était ultra vires.» (Les italiques sont de moi.)
A mon sens, il découle de cette décision que l'interprétation de l'article 30d) dans son con- texte est soumise à certaines limites car, sans ces limites, cet article serait ultra vires auquel cas la Cour n'aurait pas été compétente pour juger de l'affaire. Par contre, si on le soumet à cette limite, il s'ensuit que la Cour n'a fait qu'exercer les pouvoirs que lui confère l'article 101 et qu'elle était effectivement compétente. Dans cette mesure au moins, la Cour par cette décision s'est prononcée sur la portée de l'arti- cle 101.
Le point intéressant est la manière dont Lord Russell a cerné les limites implicites de l'article 30d). S'il avait dit que l'utilisation de l'article 30d) doit se limiter aux actions relatives à la mise en application d'une loi du Parlement du Canada (ou, subsidiairement, aux actions il s'agit de mettre en application une loi du
Canada ou une loi qui serait de la compétence du Parlement du Canada), il me semble qu'il aurait réduit la portée de l'article 30d) plus qu'il ne l'a fait en disant que cet article doit être limité [TRADUCTION] «aux actions relatives à des matières qui sont de la compétence législa- tive du Dominion».
Lord Russell avait probablement à l'esprit le dictum du juge en chef du Canada, Anglin, qui, au nom de la majorité de la Cour suprême du Canada, à déclaré à la page 535 de l'arrêt Con solidated Distilleries Ltd. c. Consolidated Exporters Corp. Ltd. [1930] R.C.S. 531 que pour être une «loi du Canada» au sens de l'arti- cle 101, il faut que ce soit une loi que «le Parlement du Canada a compétence pour adop- ter, modifier ou amender». Il semble que ces mots comprennent
a) une loi du Parlement,
b) une loi datant d'avant la Confédération et relative à une matière prévue à l'article 91,
c) la common law introduite au Canada par l'Angleterre, dans la mesure elle peut «être révoquée, abolie ou modifiée» par le Parle- ment (comparer l'article 129 de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1867) et
d) les lois générales d'une province dans la mesure elles portent sur un domaine qui relève de la compétence du Parlement. (Com- parer avec l'arrêt La Reine c. Murray [1965] 2 R.C.É. 663; [ 1967] R.C.S. 262.)
Le critère posé par Lord Russell et celui énoncé par le juge en chef du Canada, Anglin, semblent revenir au même.
* * *
LE JUGE THURLOW (oralement)—La princi- pale question soulevée par cet appel est celle de savoir si la Division de première instance de cette Cour est compétente pour statuer sur une réclamation présentée par un transporteur mari time contre une entreprise de manutention por- tuaire et réclamant une indemnité pour perte ou avarie subie par la cargaison lors de l'exécution par ladite entreprise des obligations qui incom- baient au transporteur, en vertu du contrat de transport, de décharger la cargaison, d'en pren- dre soin et de la livrer.
Si j'ai bien compris la position de l'intimé, il ne conteste pas le pouvoir qu'a le Parlement, dans l'exercice de son pouvoir législatif relatif à la navigation et à la marine marchande, de con- férer une telle compétence à la Cour. La ques tion porte plutôt sur le point de savoir si les dispositions de la Loi sur la Cour fédérale ont un sens assez large pour conférer la compétence en question.
L'article 22(1) de la loi dispose que:
22. (1) La Division de première instance a compétence concurrente en première instance, tant entre sujets qu'autre- ment, dans tous les cas une demande de redressement est faite en vertu du droit maritime canadien ou d'une autre loi du Canada en matière de navigation ou de marine mar- chande, sauf dans la mesure cette compétence a par ailleurs fait l'objet d'une attribution spéciale.
On n'a nullement soutenu que la compétence en question a par ailleurs fait l'objet d'une attribu tion spéciale et, à mon sens, rien à l'article 22(2) ne peut avoir pour effet de réduire l'étendue de la compétence que les termes utilisés à l'article 22(1) recouvrent. Il est cependant nécessaire de lire, en corrélation avec l'article 22(1), les défi- nitions des expressions «droit maritime cana- dien» et «lois du Canada» figurant respective- ment aux articles 2b) et 21). Ils se lisent de la manière suivante:
2...
b) «droit maritime canadien» désigne le droit dont l'appli- cation relevait de la Cour de l'Échiquier du Canada, en sa juridiction d'amirauté, en vertu de la Loi sur l'Amirauté ou de quelque autre loi, ou qui en aurait relevé si cette Cour avait eu, en sa juridiction d'amirauté compétence illimitée en matière maritime et d'amirauté, compte tenu des modifications apportées à ce droit par la présente loi
ou par toute autre loi du Parlement du Canada;
j) «droit du Canada» a le sens donné à l'article 101 de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1867, à l'ex- pression «Laws of Canada» traduite par l'expression «lois du Canada» dans les versions françaises de cet Acte;
La rédaction de l'article 2 b) est nouvelle et, à ma connaissance, la seconde partie de la défini- tion qui y figure est entièrement nouvelle. A mon sens, il n'y a donc pas lieu d'examiner les divers alinéas de l'article 22(2) et de les compa- rer avec les dispositions correspondantes ou semblables de l'ancienne Loi sur l'Amirauté pour en conclure que le nouveau texte ne devait pas avoir pour effet d'étendre la compétence de
la Cour au-delà des limites qui sont précisées à l'article 22(2) et pour affirmer que la Cour n'est, par conséquent, pas compétente pour juger les affaires de ce genre. Il semble pourtant que les intimés ont abordé la question de cette manière; or cette façon de voir me semble à la fois aller à l'encontre des termes exprès de l'article 22(2), c'est-à-dire de l'expression «sans restreindre la portée générale du paragraphe (1)», et du prin- cipe selon lequel, en interprétant une loi, il faut considérer en premier le sens naturel des mots et n'avoir recours à d'autres moyens d'interpré- tation que dans les cas le sens est douteux ou lorsqu'il appert que les mots n'ont pas été utili- sés dans leur sens ordinaire. Il apparaît claire- ment à la lecture des diverses dispositions de la Loi sur la Cour fédérale qui traitent de la com- pétence de la Cour que le but de cette loi n'est pas de réaffirmer simplement la compétence qu'avait la Cour de l'Échiquier. À bien des égards, cette compétence a été modifiée et éten- due et on ne saurait présumer qu'une disposition donnée ou un groupe de dispositions est censée avoir la même signification que des dispositions semblables ou correspondantes contenues dans des lois antérieures. On peut reprendre ici, l'opi- nion donnée par Lord Herschel] dans l'arrêt Bank of England c. Vagliano Brothers, [1891] A.C. 107, bien que, dans ce cas-là, il se soit agi d'une loi portant codification en matière de let- tres de change.
Lord Herschell déclarait la page 144]: 1
[TRADUCTION] Milords, en toute déférence envers les savants juges qui ont soutenu ce point de vue, je ne parviens pas à croire que c'est la façon appropriée de considérer une loi telle que le Bills of Exchange Act, qui est censé porter codification du droit relatif aux effets de commerce. Je pense qu'il faut, en premier lieu, examiner le libellé de la loi et se demander quel est son sens naturel, sans tenir compte de considérations qui découlent de l'état antérieur du droit, et non pas commencer par une recherche de l'état antérieur du droit et, ensuite, présumer que le législateur avait proba- blement l'intention de ne pas le changer, pour voir si le libellé de la nouvelle loi confirme une interprétation allant dans ce sens.
Si l'on se penche sur la définition de l'article 2b), sans rien présumer de l'intention du législa- teur, il me semble tout à fait évident que le droit maritime canadien dont la mise en application relève de la Division de première instance en vertu de l'article 22(1), entend tout le droit que
la Cour de l'Échiquier aurait eu le pouvoir de mettre en application si elle avait eu, en sa juridiction d'amirauté, «compétence illimitée en matière de droit maritime et d'amirauté». D'après moi, l'expression «compte tenu des modifications apportées à ce droit par la pré- sente loi ou par toute autre loi du Parlement du Canada» ne restreint pas la portée générale de ce qui la précède.
De plus, il me semble que, si la Cour de l'Échiquier avait eu, en sa juridiction d'ami- rauté, compétence illimitée en matière de droit maritime, elle aurait manifestement eu compé- tence pour mettre en application le droit régis- sant les rapports entre les transporteurs mariti- mes et les entreprises de manutention, notamment l'exécution par l'entreprise de manu- tention pour le compte des transporteurs mariti- mes des obligations de ces derniers de déchar- ger la cargaison, d'en prendre soin et de la livrer aux personnes ayant qualité pour la recevoir. Cette situation me semble tout autant relever du domaine maritime qu'un contrat portant sur le transport de marchandises par mer. Les accords conclus entre ces parties portent sur l'exécution d'une partie de ce contrat et les activités de l'entreprise de manutention aux termes de ces accords forment [TRADUCTION] «partie inté- grante des activités nécessaires au transport des marchandises par voie maritime». (Re la Loi sur les relations industrielles et sur les enquêtes visant les différends du travail [1955] R.C.S. 529, le juge Locke à la page 578.)
A mon sens, la réclamation introduite par les défenderesses contre les tierces parties par les présentes procédures relevait de la compétence de la Cour. Je dois ajouter, toutefois, que, si je n'estimais pas que la demande des transporteurs constituait une demande de redressement faite en vertu du droit maritime canadien tel que défini par l'article 2b), j'aurais souscrit aux motifs du juge en chef selon lequel la demande était bien de la compétence de la Cour en tant que demande de redressement faite en vertu «d'une autre loi du Canada en matière de navi gation ou de marine marchande» au sens de l'article 22(1).
Quant à l'autre moyen plaidé, à savoir que la déclaration de la demanderesse limitait sa récla-
mation aux avaries causées à la cargaison avant le début des opérations de manutention por- tuaire, je souscris aux motifs et à la conclusion du juge en chef.
Je suis d'avis d'accueillir l'appel et de régler l'affaire ainsi que le propose le juge en chef.
LE JUGE SUPPLÉANT HYDE (oralement)—Je suis d'accord avec le juge en chef que les activi- tés des employés des tierces parties défenderes- ses, dans les limites qu'il indique, [TRADUCTION] «font partie intégrante» (pour reprendre l'ex- pression du juge en chef Kerwin dans le renvoi relatif à la Loi sur les relations industrielles et sur les enquêtes visant les différends du travail [1955] R.C.S. 529, à la page 535) du transport maritime des marchandises en question et ne sont pas simplement des [TRADUCTION] «étapes éloignées». Ceci dit et comme il ressort de ses motifs exhaustifs, la matière relève de la catégo- rie «navigation et marine marchande» (article 91, paragraphe 10) et donc de la compétence de la Division de première instance.
Je suis également d'avis que les défenderesses ne peuvent pas se prévaloir de la limitation des plaidoiries acceptée par le juge de première instance et retenue par lui comme motif de rejet des procédures relatives a tierce partie intentées contre elles.
Il convient donc d'accueillir l'appel et de reje- ter la requête avec dépens en faveur des défen- deresses-appelantes, mais sans accorder de dépens à la demanderesse.
LE JUGE EN CHEF JACKETT:
Selon la déclaration, la demanderesse fonde sa réclama- tion sur une «rupture de contrat» et sur «la responsabilité délictuelle» des «défenderesses». Le véritable caractère de ce que l'on reproche aux deux premières défenderesses est laissé à notre imagination. Il n'y a pas la moindre indication de ce qui est reproché à la défenderesse, la Montreal Ship ping Limited. Il semble qu'un pareil dossier est très facile- ment contestable. Si l'on admet que la déclaration révèle une cause d'action à l'encontre d'une des défenderesses, ce qui ne ressort pas de la première lecture, on pourrait soutenir néanmoins qu'il s'agit d'une déclaration «vexatoire» au sens de la Règle 419(1). Une des erreurs apparentes que l'on peut mentionner bien que ce ne soit que de peu d'importance dans ma présente appréciation de la déclaration, c'est que
l'on ne doit pas enfouir dans l'intitulé de la cause l'allégation d'un fait essentiel qui devrait se trouver dans la déclaration (Règle 408(12)). Mon examen des conclusions écrites en l'espèce me pousse à souligner (cette observation n'est aucunement liée à l'appel) qu'autant que je sache, l'intitulé de la cause est un titre ou un moyen permettant d'identifier une action. J'estime que, normalement tout document déposé devrait porter l'intitulé de la cause du document introductif (même s'il y a eu un changement de parties), sinon l'intitulé de la cause ne joue plus son rôle principal, soit d'identifier l'action. Si, dans un cas particulier, on estime qu'il est plus important d'avoir un moyen facile permettant d'identifier toutes les parties à l'action dans l'intitulé de la cause que de retenir dans toute l'action le même intitulé, on doit demander à la Cour une ordonnance autorisant un changement dans l'intitulé de la cause. A ma connaissance, il faut une ordonnance de la Cour pour per- mettre au greffe d'accepter le dépôt, dans une action donnée, d'un document comportant un intitulé de cause autre que celui figurant sur le document introductif d'ins- tance. Si, afin d'aider une partie, le greffe accepte le dépôt d'un document portant une autre intitulé de cause ou aucun intitulé, il devrait, à mon sens, annexer devant le document, ou porter en mention sur la première page, un certificat selon lequel, sur demande d'une partie ou du procureur qui a déposé le document, le dépôt du document a été accepté bien qu'il ne comporte pas ledit intitulé de la cause.
z Dans cet appel, l'appelant n'invoque aucun des chefs de l'article 22(2). Ainsi, la Cour n'a donc pas à se prononcer sur l'exactitude de décision de la Division de première instance selon laquelle la Cour n'est pas compétente aux termes de cette disposition.
Ces deux catégories sont bien sûr soumises aux modifi cations apportées par la Loi sur la Cour fédérale du Canada ou par toute autre loi du Parlement du Canada. Voir la fin de l'article 2 b).
4 Cette disposition est ainsi rédigée:
91. Il sera loisible à la Reine, de l'avis et du consente- ment du Sénat et de la Chambre des Communes, de faire des lois pour la paix, l'ordre et le bon gouvernement du Canada, relativement à toutes les matières ne tombant pas dans les catégories de sujets par le présent acte exclusive- ment assignés aux législatures des provinces; mais, pour plus de garantie, sans toutefois restreindre la généralité des termes ci-haut employés dans le présent article, il est par le présent déclaré que (nonobstant toute disposition contraire énoncée dans le présent acte) l'autorité législa- tive exclusive du parlement du Canada s'étend à toutes les matières tombant dans les catégories de sujets ci-dessous énumérés, savoir:
10. La navigation et les bâtiments ou navires (shipping).
Cette disposition est ainsi rédigée:
101. Le parlement du Canada pourra, nonobstant toute disposition contraire énoncée dans le présent acte, lorsque
l'occasion le requerra, adopter des mesures à l'effet de créer, maintenir et organiser une cour générale d'appel pour le Canada, et établir des tribunaux additionnels pour la meilleure administration des lois du Canada.
6 Mentionné à l'arrêt La Reine c. J. B. & Sons Co. Ltd. [1970] R.C.S. 220, les motifs du juge Pigeon aux pages 232-33.
Re la Loi sur les relations industrielles et sur les enquêtes visant les différends du travail [1955] R.C.S. 529, le juge Locke à la page 578.
Dans ce sens, la décision du juge Cartwright à la page 583. Il convient de souligner que les activités de la Eastern Canada Stevedoring qu'on a jugées relever de la compétence du Parlement dans l'affaire de 1955 comprenaient le même genre d'activités que celles dont il est question ici. Pour une description de ces activités, on peut se reporter à ce que le juge en chef du Canada, Kerwin, déclarait à la page 531:
[TRADUCTION] L'entreprise de la compagnie à Toronto consiste à rendre les services suivants. Avisée de l'arrivée imminente de navires, la compagnie s'occupe des prépara- tifs nécessaires au déchargement et au chargement desdits navires, y compris le recrutement des employés requis. Elle prend également livraison de cargaisons directement aux layons des camions ou aux portes des wagons de chemin de fer et les entrepose dans ses hangars afin de procéder à leur chargement. Quant au déchargement, à l'arrivée du navire, dès que celui-ci a été amarré par son équipage le long des hangars de quai de la compagnie, celle-ci ouvre les écoutilles si l'équipage ne l'a pas déjà fait, transfère les marchandises de la cale au quai et les livre ensuite aux consignataires directement aux layons des camions ou aux portes des wagons de chemin de fer ou bien les entrepose dans ses hangars. La cargaison entreposée dans ses hangars est immédiatement, ou dans les quelques jours, livrée par la compagnie aux layons des camions ou aux portes de wagons de chemin de fer. Dans ces opérations, la compagnie utilise les treuils et les mâts de charge du navire afin de monter et descendre les élinguées; elle fournit les palettes pour soulever et empiler la cargaison et les engins pour la manutention de la cargaison sur les quais et dans les entrepôts; dans les cas de cargaison trop lourde pour les treuils et les mâts de charge du navire, la compagnie utilise des grues qu'elle se procure à terre. Les opérations de chargement sont à peu près semblables, sauf qu'elles se font en sens inverse et la fin du chargement est marquée par la fermeture des panneaux d'écoutilles si ce n'est pas à la charge de l'équi- page du navire.
9 Étant arrivé à cette conclusion, il n'est pas nécessaire de décider si les autres dispositions de l'article 22(1) s'appli- quent en l'espèce.
LE JUGE TI-IURLOW:
' Voir également S & S Industries Ltd. c. Rowell [1966] R.C.S. 419, le juge Martland à la page 425 et Wilkinson Sword (Canada) Ltd. c. Juda [1968] 2 R.C.É. 137, le prési- dent Jackett à la page 161.
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