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Armand Guay Inc. (Demanderesse)
c.
La Reine (Défenderesse)
Division de première instance, le juge Pratte — Québec, le 3 décembre; Ottawa, le 11 décembre 1973.
Impôt sur le revenu—Allocation du coût en capital— Classification de machines—Règlements de l'impôt sur le revenu, annexe B, catégories 10, 22.
Le ministre du Revenu national a classé une grue destinée au levage dans la catégorie 10 de l'annexe B des Règlements de l'impôt sur le revenu et, en conséquence, la demanderesse pouvait seulement déduire de son revenu 30 pour cent du coût en capital de ces biens. La demanderesse estime qu'elle pouvait demander la classification de la grue dans la catégo- rie 22 de l'annexe B étant donné qu'on pouvait l'utiliser à d'autres fins, notamment l'excavation, ainsi que le men- tionne la catégorie 22.
Arrêt: l'appel est accueilli. Une machine peut avoir plu- sieurs destinations et, du moment que l'annexe B n'exige pas que la grue soit exclusivement destinée aux fins mention- nées à la catégorie 22, on peut la placer dans cette catégorie.
APPEL. AVOCATS:
Jean Marier et Pierre Boulanger pour la demanderesse.
Réal Favreau et Louise Lamarre - Proulx pour la défenderesse.
PROCUREURS:
Létourneau, Stein, Marseille, Delisle et LaRue, Québec, pour la demanderesse.
Le sous - procureur général du Canada pour la défenderesse.
LE JUGE PRATTE—La demanderesse en appelle de la cotisation, datée du 9 mai 1972, fixant le montant d'impôt sur le revenu qu'elle doit payer pour l'année 1970.
En établissant cette cotisation, le ministre du Revenu national a considéré que des grues mobiles appartenant à la demanderesse devaient être classées dans la catégorie 10 de l'annexe B des Règlements de l'impôt sur le revenu et que, en conséquence, la demanderesse pouvait déduire de son revenu 30% du coût en capital de ces biens. La demanderesse prétend pouvoir
déduire de son revenu 50% du coût de ces machines qui, suivant elle, devraient être clas sées dans la catégorie 22 de l'annexe B.
Cet appel ne soulève donc qu'un problème: celui de savoir si ces grues mobiles devaient être classées dans la catégorie 10 ou dans la catégorie 22 de l'annexe B.
A l'enquête, la demanderesse a produit comme pièce P-2 une liste des grues mobiles dont elle était propriétaire en 1970. Elle a admis que les trois grues mentionnées au début de cette liste devaient être classées dans la catégo- rie 10. Le litige ne porte donc que sur la façon dont devaient être classées les autres grues mentionnées à la pièce P-2. C'est seulement de ces grues-là qu'il sera question ci-après.
Suivant l'annexe B, il faut classer dans la catégorie 10:
le matériel mobile d'entrepreneur (y compris les bâtiments portatifs de chantier) autre que les biens compris dans la catégorie 22.
La catégorie 22, elle, comprend:
Les biens acquis après le 16 mars 1964 constitués par [sic] le matériel mobile par moteur et destiné à l'excava- tion, au déplacement, à la mise en place ou au compactage de terre, de pierre, de béton ou d'asphalte à l'exclusion toutefois des biens comprise dans la catégorie 7.
Il est constant que les grues de la demande- resse sont mobiles, qu'elles sont mues par moteur et qu'elles ont été acquises après le 16 mars 1964. La défenderesse prétend, cepen- dant, que ces machines ne sont pas destinées aux usages mentionnés à la catégorie 22.
La preuve a révélé que les grues mobiles de la demanderesse bien qu'elles soient d'abord des machines de levage, sont vendues avec des accessoires qui permettent de s'en servir pour d'autres fins, notamment pour faire de l'excavation.
La défenderesse ne conteste pas que la demanderesse emploie régulièrement ses grues pour les fins mentionnées à la catégorie 22. Mais elle soutient que ces grues sont destinées au levage et que le fait qu'on puisse les employer pour faire d'autres travaux n'en change pas la destination.
La demanderesse, sans nier que ses grues soient des machines de levage, affirme qu'elles sont aussi destinées à effectuer plusieurs des travaux mentionnés à la catégorie 22. Comme le texte de l'annexe B n'exige pas que les biens de la catégorie 22 soient exclusivement destinés aux fins mentionnées, la demanderesse conclut que ses grues doivent être classées dans cette catégorie.
La demanderesse me semble avoir raison. Une pièce de machinerie peut avoir plusieurs destinations. C'est le cas des grues de la deman- deresse qui sont vendues avec des accessoires qui permettent de les utiliser tantôt comme excavatrices, tantôt comme machines de levage et de manutention. Lorsqu'une des grues de la demanderesse est équipée des accessoires nécessaires pour qu'on puisse l'utiliser comme excavatrice on est bien en présence, ce me semble, d'une machine «destinée à l'excava- tion ...». Et le fait que cette machine puisse, avec d'autres accessoires, effectuer d'autres ouvrages n'y change rien.
Je suis donc d'opinion que les grues mobiles de la demanderesse auraient être classées dans la catégorie 22 et non dans la catégorie 10.
L'appel est accueilli avec dépens et la cotisa- tion est déférée au ministre du Revenu national pour qu'il en refasse une autre en présupposant que les grues mobiles de la demanderesse men- tionnées à la pièce P-2 doivent, à l'exception des trois premières, être classées dans la catégorie 22 de l'annexe B des Règlements de l'impôt sur le revenu.
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