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Douglas H. Langtree (Requérant) c.
Le comité d'appel établi par la Commission de la Fonction publique (Intime)
Cour d'appel, le juge en chef Jackett, les juges Thurlow et Pratte —Ottawa, le 13 décembre 1973.
Examen judiciaire—Fonction publique—Concours pour un programme de formation en vue d'une promotion— Existe-t-il un «poste» à remplir pour lequel une nomination serait faite, pouvant donner lieu à un appel—Loi sur l'emploi dans la Fonction publique, S.R.C. 1970, c. P-32, art. 21.
Le requérant ne fut pas reçu à un concours de la Fonction publique organisé en vue d'une sélection pour un pro gramme de formation; or la réussite au sein de ce pro gramme était un prérequis pour une promotion. Le comité d'appel rejeta l'appel du requérant au motif que l'article 21 de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique ne prévoit de droit d'appel qu'à l'encontre des sélections en vue de nominations à des postes à remplir et non à l'encontre de sélections en vue d'un programme de formation.
Arrêt: la décision du comité d'appel est annulée et l'affaire renvoyée à la Commission de la Fonction publique afin qu'elle prenne les mesures nécessaires pour que cet appel soit jugé au fond. Dans les circonstances, il semble qu'il n'y avait aucune constatation de faits sur laquelle le comité d'appel pouvait s'appuyer pour conclure qu'«aucune nomi nation particulière ne doit être faite à la suite de ce con- cours»; il fallait donc trancher l'appel en se fondant sur le fait que des nominations allaient être faites.
EXAMEN judiciaire.
AVOCATS:
J. P. Nelligan, c.r., pour le requérant.
R. G. Vincent pour l'intimé.
PROCUREURS:
Nelligan et Power, Ottawa, pour le requérant.
Le sous-procureur général du Canada pour l'intimé.
Le jugement de la Cour fut prononcé par
LE JUGE EN CHEF JACKETT (oralement)—La présente requête fondée sur l'article 28 vise à obtenir l'examen et l'annulation d'une décision d'un comité d'appel constitué en conformité de l'article 21 de la Loi sur l'emploi dans la Fonc- tion publique.
Le requérant ne fut pas reçu à un concours organisé par le ministère des Postes pour sélec- tionner parmi ses employés ceux qui participe- raient à un programme de formation de six mois. La réussite au sein de ce programme était un prérequis pour toute promotion au poste de «surveillant général».
L'annonce du concours et les procédures qui en ont découlé furent à tous égards celles d'un concours aux fins d'une promotion à un poste de la Fonction publique. L'énoncé de l'affiche laissait croire qu'un candidat reçu serait nommé à un poste de formation spécial et «reprendrait le poste qu'il occupait avant d'avoir posé sa candidature au concours», au cas il ne «ter- minerait pas le cours à la satisfaction de la direction».
La lettre informant le requérant qu'il n'avait pas réussi le concours lui faisait part de son droit d'appel devant la Commission de la Fonc- tion publique. Il s'agit du droit d'appel prévu à l'article 21 de la Loi sur l'emploi dans la Fonc- tion publique, qui confère le droit d'interjeter appel devant «un comité établi par la Commis sion», lorsqu'«une personne est nommée ou sur le point de l'être» en vertu de la loi.
Le requérant interjeta appel et la Commission de la Fonction publique établit un comité d'ap- pel. Ce comité, constitué par Anna Stevenson, prononça, en temps utile, un jugement dont le passage essentiel se lit comme suit:
[TRADUCTION] Selon le ministère, le but du concours était de sélectionner des candidats qualifiés pour prendre part à un programme de formation qui, s'il était terminé avec succès, pouvait donner lieu à une nomination à un poste de surveillant général. Les candidats reçus à l'examen devaient suivre un cours intensif d'environ six mois, consistant en une formation en classe ainsi qu'au travail. Un comité d'évaluation devait déterminer, parmi ceux qui terminaient ce cours avec succès, qui était qualifié pour une nomination au poste de surveillant général au niveau d'agent des postes 8,9 ou 10.
L'article 21 de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique ne prévoit pas de droit d'appel des sélections en vue d'un programme de formation. Il n'existe un tel droit d'appel qu'à l'encontre d'une sélection en vue de nomina tions à des postes à remplir. Dans le cas présent, le niveau des postes n'est même pas clairement défini. Puisque aucune nomination particulière ne doit être faite à la suite de ce concours et puisque la liste d'admissibilité n'établit aucun ordre de mérite, le comité d'appel n'a pas compétence pour entendre ces appels.
Les appels sont donc rejetés.
A notre avis, un ministère peut organiser des programmes de formation soit
a) pour des employés qui continuent à assu- mer les fonctions de leur poste, ou
b) pour des employés qui sont recrutés pour des postes établis à cet effet, soit à l'intérieur soit à l'extérieur du service.
Si le programme de formation est prévu pour des employés qui continuent à assumer les fonc- tions de leur poste, il n'y a aucune nomination en vertu de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique. Si pourtant des postes de formation sont établis, les personnes choisies pour suivre cette formation doivent être nommées à ces postes de la manière prévue dans la loi.
Dans l'affaire présente, aucun des documents soumis à la Cour, et apparemment aucun des documents soumis au comité d'appel, ne permet d'établir qu'il n'existait pas de postes pour les- quels il y avait eu ou pour lesquels il y aurait des nominations aux fins du programme de for mation. D'autre part, il semble évident que le ministère, qui certainement savait s'il existait de tels postes, organisa le concours d'une manière prévue normalement pour les cas il y a des postes auxquels les candidats reçus seront nommés; la Commission de la Fonction publi- que établit le comité d'appel probablement parce qu'elle était convaincue que l'appel portait sur des nominations faites ou sur le point d'être faites en conformité de la loi.
Dans les circonstances, il semble qu'il n'y avait aucune constatation de faits sur laquelle le comité d'appel pouvait s'appuyer pour conclure qu'«aucune nomination particulière ne doit être faite à la suite de ce concours»; il fallait donc trancher cet appel en se fondant sur le fait que des nominations allaient être faites.
De l'avis de la Cour, la décision du comité d'appel doit être annulée et l'affaire renvoyée à la Commission de la Fonction publique afin qu'elle prenne les mesures nécessaires pour que cet appel soit jugé au fond.
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