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Leo A. Landreville (Demandeur)
c.
La Reine (Défenderesse)
Division de première instance, le juge Pratte — Ottawa, le 21 novembre et le 11 décembre 1973.
Compétence —Certiorari contre la Couronne—Commission royale—Effet juridique de son rapport—Compétence pour annuler ce rapport—Jugement déclaratoire—Compétence pour rendre un tel jugement—Règle 474(1) de la Cour fédérale.
Le demandeur réclame un jugement déclarant que la nomination d'un commissaire pour faire enquête sur des transactions entre la Northern Ontario Gas Ltd. et lui-même, alors qu'il était juge à la Cour suprême de l'Ontario, était ultra vires et que le commissaire n'a pas mené l'enquête comme il aurait le faire. Le demandeur réclame aussi la délivrance d'un bref de certiorari pour faire transmettre à cette Cour tout dossier ou document se rapportant à cette enquête, ainsi que l'annulation dudit rapport. La défende- resse conteste la compétence de la Cour pour rendre ces jugements déclaratoires au motif qu'il s'agit d'une situation purement hypothétique et que ces jugements n'auraient aucun effet juridique.
Trois questions préalables ont été soumises à la Cour:
1. La Cour a-t-elle compétence pour délivrer un bref de certiorari contre la Reine?
2. La Cour a-t-elle compétence pour annuler le rapport de la Commission royale?
3. La Cour a-t-elle compétence pour accorder le redresse- ment demandé, savoir un jugement déclaratoire?
Arrêt: la Cour refuse de se prononcer sur la première question, comme l'y autorise la Règle 474(1), au motif qu'on ne pourrait dans ce cas délivrer de bref de certiorari. La deuxième question reçoit une réponse négative. Le rapport d'une Commission royale n'a aucun effet juridique et la Cour ne peut donc pas le faire disparaître. On ne peut délivrer un bref de certiorari que pour annuler une décision ou une mesure analogue. En réponse à la troisième question, la Cour a compétence pour rendre un jugement déclaratoire qui, bien que dénué d'effet juridique, peut avoir quelque utilité d'un point de vue pratique.
Arrêt suivi: Merricks c. Nott-Bower [1964] 1 All E.R. 717.
REQUÊTE demandant à la Cour de trancher, avant procès, trois questions de droit.
AVOCATS:
Gordon F. Henderson, c.r., et Y. A. George Hynna pour le demandeur.
I. G. Whitehall et Paul Betournay pour la défenderesse.
PROCUREURS:
Gowling et Henderson, Ottawa, pour le demandeur.
Le sous-procureur général du Canada pour la défenderesse.
LE JUGE PRATTE—Les parties à la présente action ont convenu de soumettre à la Cour trois questions de droit, pour décision avant le procès.
La déclaration du demandeur se lit ainsi:
[TRADUCTION] 1. Le demandeur réside dans la ville d'Ottawa, dans le district judiciaire d'Ottawa-Carleton de la province de l'Ontario, et il y exerce la profession d'avocat.
2. Le demandeur a été nommé juge de la Cour suprême de l'Ontario le 10 octobre 1956 et a exercé ses fonctions de juge de ladite cour jusqu'en juin 1967.
3. Des lettres patentes datées du 2 mars 1966 prétendaient nommer feu le juge Ivan C. Rand (ci-après appelé «le commissaire») au poste de commissaire, ses fonctions y étant décrites de la façon suivante:
a) faire enquête sur les transactions de M. le juge Léo A. Landreville avec la Northern Ontario Natural Gas Limited ou ses administrateurs, employés ou représentants, ou sur toute autre transaction portant sur les actions de ladite compagnie; et
b) faire savoir si, d'après notre commissaire, les actes posés par M. le juge Landreville à l'occasion de ses transactions constituent une mauvaise conduite de la part d'un juge de la Cour suprême de l'Ontario, ou si M. le juge Landreville a démontré par ces transactions son inapti- tude à s'acquitter honorablement de ses fonctions judiciaires.
4. Lesdites lettres patentes auraient été délivrées conformé- ment au décret P.C. 1966-128, approuvé le 19 janvier 1966. Cet ordre en conseil porte qu'il a été adopté conformément à la Partie I de la Loi sur les enquêtes, chapitre 154 des Statuts révisés du Canada de 1952. Le demandeur demande la permission de se référer à ces lettres patentes et à ce décret au cours du procès. Ce décret est ultra vires et nul au motif, entre autres, que la conduite d'un juge d'une Cour supé- rieure ne peut faire l'objet d'une enquête en vertu de la Loi sur les enquêtes.
5. Le commissaire a effectué l'enquête et a tenu onze jours d'audiences publiques au cours des mois de mars et avril 1966.
6. Le commissaire a remis son rapport à Son Excellence le 11 août 1966. Le demandeur demande la permission de se référer à ce rapport au cours du procès.
7. Lors de la conduite de l'enquête et de l'élaboration de son rapport, le commissaire n'a pas agi de façon judiciaire, a outrepassé sa compétence et n'a pas respecté les principes de justice naturelle comme l'indique ce qui suit:
a) Au lieu de limiter son enquête et son rapport aux questions qu'il devait aborder en vertu des lettres paten- tes, il a fait porter son enquête sur des questions non pertinentes et a inclus dans son rapport des conclusions portant sur des questions non pertinentes et des déclara- tions concernant le caractère et la personnalité du deman- deur qui ont causé un préjudice à ce dernier;
b) Il a inclus dans son rapport des déclarations portant sur des faits dont l'existence n'était appuyée par aucune preuve et, à partir de ces déclarations, a fait des déduc- tions injustifiées et préjudiciables au demandeur; il a en outre joint à ce rapport un long document soi-disant préparé par la Law Society of Upper Canada et qui contient des déclarations et des opinions préjudiciables au demandeur. Ce document n'aurait pas être admis en preuve; son authenticité n'avait pas été démontrée et il avait été publié par la Law Society sans que le demandeur ait eu la possibilité de se faire entendre sur ce sujet;
c) Il a élaboré ce rapport en violation de l'article 13 de la Loi sur les enquêtes en ce que le commissaire a déclaré, après avoir entendu les témoins, qu'il ajournait les audi tions et prenait le tout en délibéré. Par la suite, il a remis son rapport sans avoir donné au demandeur aucun avis de l'accusation de mauvaise conduite qui, d'après le commis- saire, avait été établie et sans donner au demandeur la possibilité de se faire entendre sur ce sujet, en personne ou par le ministère d'un avocat;
d) Et pour tout autre motif pouvant ressortir de la lecture desdites lettres patentes, dudit rapport et des dossiers, comptes rendus, documents et transcriptions des témoi- gnages se rapportant à cette enquête.
8. Ce rapport a causé et cause toujours un préjudice au demandeur; il viole son droit à ce que la considération dont il jouit auprès de ses concitoyens ne soit pas affectée par de fausses déclarations tendant à le discréditer.
Le demandeur réclame ce qui suit:
a) Un jugement déclarant que la Loi sur les enquêtes ne permettait pas de nommer ce commissaire et que, par conséquent, son rapport est nul et de nul effet;
b) Un jugement déclarant que, si le commissaire a été régulièrement nommé pour faire enquête et rapport, ce que le demandeur nie, son rapport déposé le 11 août 1966 doit être évoqué devant cette Cour et annulé aux motifs énoncés au paragraphe 7 de la déclaration;
c) La délivrance d'un bref de certiorari plaçant devant cette Cour le rapport, les dossiers, comptes rendus, docu ments et transcriptions des témoignages se rapportant à cette enquête, afin qu'elle annule ledit rapport;
d) Les dépens de cette action;
e) Tout autre redressement auquel le demandeur peut avoir droit et qui, d'après cette Cour, devrait lui être accordé.
Voici les trois questions de droit que les par ties ont convenu de soumettre à la Cour:
1. La présente Cour a-t-elle compétence pour délivrer un bref de certiorari contre Sa Majesté la Reine?
2. La présente Cour a-t-elle compétence pour annuler le rapport de la Commission royale nommée en vertu de lettres patentes datées du 2 mars 1966?
3. La présente Cour a-t-elle compétence pour rendre un jugement déclaratoire compte tenu des circonstances men- tionnées dans la déclaration en la présente instance?
Il convient de faire immédiatement deux remarques: la première concerne la demande de redressement dont fait état la déclaration du demandeur et la deuxième vise les questions préalables qui nous sont soumises.
A. La demande de redressement —A première vue, les alinéas b) et c) de la demande de redressement semblent englober la même voie de droit, à savoir que le demandeur recherche- rait dans ces deux alinéas la délivrance d'un bref de certiorari. Toutefois, comme il est peu probable que le demandeur ait véritablement voulu réclamer deux fois le même redressement, je pense que l'alinéa b) de la demande de redres- sement ne doit pas s'interpréter littéralement. Je supposerai donc que le demandeur réclame dans l'alinéa b) une déclaration portant que le com- missaire a mené son enquête illégalement, pour les motifs énoncés au paragraphe 7 de la décla- ration, et que son rapport est annulé.
B. Questions soumises à la Cour —Dans le cas d'une requête comme celle-ci, la Cour n'est pas tenue de trancher les questions soumises par les parties. La Règle 474 des Règles de la Cour fédérale se lit en partie comme suit:
Règle 474. (1) La Cour pourra, sur demande, si elle juge opportun de le faire,
a) statuer sur un point de droit qui peut être pertinent pour la décision d'une question, ... .
Dans la présente affaire, je n'examinerai pas la première des trois questions soumises. J'es- time qu'il n'est pas opportun en l'espèce de décider si la Cour a compétence pour délivrer un bref de certiorari contre Sa Majesté la Reine. Même si la Cour possédait cette compétence, j'estime, comme je l'expliquerai plus tard, qu'on ne pourrait en ce cas délivrer un bref de certiorari.
J'examinerai maintenant les deux autres questions.
1. La Cour a-t-elle compétence pour annuler le rapport de la Commission royale?
La réponse à cette question est négative. Le rapport d'une Commission royale n'a aucun effet juridique. Une fois rédigé, il constitue un document que, pour des raisons évidentes, la Cour ne peut faire disparaître.
Pour la même raison, on ne peut délivrer un bref de certiorari dans de telles circonstances. La Commission royale n'a pas le pouvoir de rendre une décision et il est de jurisprudence constante que seule une décision ou une mesure analogue peut être annulée par voie de certio- rari. (R. c. Statutory Visitors to St. Lawrence's Hospital [1953] 2 All E.R. 766; R. c. Ontario Relations Board 57 D.L.R. (2 e ) 521; La Reine c. Le Bureau des gouverneurs de la radiodiffusion 33 D.L.R. (2 e ) 449.)
2. La Cour a-t-elle compétence pour rendre un jugement déclaratoire compte tenu des circon- stances mentionnées dans la déclaration du demandeur?
On parle dans cette question de la «compé- tence» de la Cour. Le sens de l'expression «compétence», appliqué à une cour de justice, a été explicité par le lord juge Bankes dans l'arrêt Guaranty Trust Company of New York c. Hannay & Company [1915] 2 K.B. 536 à la p. 567:
[TRADUCTION] Il semble que cette expression soit utilisée dans deux sens différents; tantôt pour les situations dans lesquelles un tribunal particulier ou aucun tribunal ne peut examiner la question en litige, comme par exemple lorsqu'on demande à un tribunal d'appliquer un accord que la législa- tion déclare être nul, ou comme dans l'arrêt Barraclough c. Brown ([1897] A.C. 615) une loi accordait la compétence absolue à un tribunal autre que celui qui était saisi de la requête; tantôt dans des situations un tribunal a refusé d'examiner une question en litige au motif que celle-ci ne tombait pas parmi les choses dont le tribunal devait ou pouvait être saisi pour décision.
Dans la présente affaire, «la compétence» qu'a la Cour de rendre un jugement déclaratoire dans le premier de ces sens n'est pas mise en doute. Il n'est pas contesté que, dans certaines situations précises, la Cour ait compétence pour rendre un jugement déclaratoire dans une action
intentée contre la Couronne ou le procureur général. Il est question ici de «la compétence» de la Cour dans le deuxième sens du terme. En utilisant le mot dans ce sens-là, on affirme fré- quemment que la Cour n'a pas compétence pour rendre des jugements déclaratoires dans des si tuations purement hypothétiques. (Voir Zamir: The Declaratory Judgment, Stevens & Sons Limited, 1962; Mellstrom c. Garner [1970] 2 All E.R. 9, à la p. 10, ligne g.)
Si j'ai bien compris la déclaration du deman- deur, celui-ci demande deux choses: première- ment, une déclaration que la nomination du commissaire est ultra vires et, deuxièmement, une déclaration portant que le commissaire n'a pas conduit son enquête comme il le devait.
L'avocat de la défenderesse soutient que la Cour n'a pas «compétence» pour rendre un jugement déclaratoire sur ces questions, au motif qu'il n'aurait aucun effet juridique. L'en- quête, comme le rapport, date de plusieurs années. Dans ces circonstances, la question de la régularité de la nomination du commissaire ou des irrégularités qu'il aurait pu commettre au cours de cette enquête est d'un intérêt purement académique. D'après ledit avocat, la Cour peut rendre un jugement déclaratoire; mais, dans la présente affaire, un tel jugement n'apporterait aucun redressement au demandeur. A l'appui de sa thèse, il cite les arrêts suivants: Guaranty Trust of New York c. Hannay & Company [1915] 2 K.B. 536; Maerkle c. British & Conti nental Fur Co., Ltd. [1954] 3 All E.R. 50; Hugh W. Simmons Limited c. Alex Foster [1955] R.C.S. 324; Charleston c. MacGregor (1958) 11 D.L.R. (2 e ) 78. Ce à quoi l'avocat du demandeur a répondu que les jugements déclaratoires demandés par ce dernier lui seraient d'un grand avantage. Il a insisté sur le fait, mentionné dans la déclaration, que le rapport du commissaire a beaucoup nui à la réputation du demandeur. Un jugement déclarant que le commissaire a mené son enquête contrairement aux principes de la justice naturelle pourrait contribuer, aux dires de l'avocat, à la réhabilitation de la réputation du demandeur. Pour ce qui est du jugement portant que la nomination du commissaire était nulle, l'avocat soutient qu'il serait utile au demandeur, vu qu'il est probable qu'un tel juge-
ment inciterait les autorités à dédommager le demandeur du préjudice que lui a causé l'en- quête. Il a aussi déclaré qu'il était dans l'intérêt public de déclarer que la conduite d'un juge d'une Cour supérieure ne peut faire l'objet d'une enquête en vertu de la Loi sur les enquêtes.
L'on peut résumer ainsi ces arguments con- tradictoires. L'avocat de la défenderesse sou- tient que la Cour ne peut rendre ces jugements déclaratoires parce qu'ils n'auraient aucun effet juridique. L'avocat du demandeur soutient de son côté que ces jugements peuvent être rendus parce qu'ils constitueraient, sur un plan pure- ment pratique, un avantage pour le demandeur.
La question à résoudre est donc la suivante: la présente Cour a-t-elle compétence pour rendre un jugement déclaratoire sur une ques tion de droit dans un cas ce jugement n'au- rait aucun effet juridique tout en ayant vraisem- blablement des effets pratiques? Lord Denning, maître des rôles, et Lord Salmon ont examiné cette question dans l'arrêt Merricks c. Nott- Bower [1964] 1 All E.R. 717. Les demandeurs dans cette affaire étaient deux agents de la paix. En 1957, à la suite du rapport d'un inspecteur, ils avaient été mutés d'une division de la police métropolitaine à une autre. En 1963, soit plus de six ans après leur mutation, ils ont intenté une action pour obtenir des jugements déclarant que lesdites mutations avaient été faites en vio lation des Règlements de la police et des princi- pes de justice naturelle. Les défendeurs ont présenté une requête visant à obtenir la radia tion de la déclaration, au motif que le redresse- ment demandé, soit les jugements déclaratoires, n'aurait aucun effet. La Cour d'appel a rejeté cette requête. Il convient de reproduire ici les commentaires du maître des rôles la page 721):
[TRADUCTION] Et l'on demande alors: Si l'on accepte cette opinion, quel est le redressement demandé? On demande uniquement une série de jugements déclarant tous que la mutation a été effectuée en violation des règlements et des principes de justice naturelle. On demande alors quelle utilité pourrait avoir maintenant un tel jugement déclara- toire, la mutation étant survenue six ans et demi aupara- vant? Quels effets bénéfiques pourraient bien avoir ces jugements maintenant? Il n'est évidemment pas question de remettre en cause les mutations. Les demandeurs ont exercé leurs fonctions dans ces divisions pendant toute cette
période. On ne peut les ramener à Peckham. On nous a mentionné un certain nombre d'arrêts sur cette question et il en ressort que le pouvoir d'accorder un jugement déclara- toire a été grandement élargi ces dernières années. Lors- qu'une véritable question est en cause, c'est-à-dire une question qui ne soit pas uniquement théorique et au sujet de laquelle la décision de la Cour peut donner des directives utiles, elle peut, à sa discrétion, rendre un jugement déclara- toire. On en trouve un exemple dans une affaire récente il était question du système de mutation des joueurs de football association, Eastham c. Newcastle United Football Club Ltd. ([1963] 3 All E.R. 139), entendue par le juge WILBERFORCE. L'avocat des demandeurs soutenait qu'en l'espèce, le jugement déclaratoire pouvait avoir pour effet de retirer à la mutation des demandeurs le caractère d'un blâme. Il avait aussi avancé un argument plus général, à savoir qu'il était dans l'intérêt public de déclarer que le pouvoir de muter un employé ne peut être utilisé que pour des raisons de service et non pas comme un genre de punition. Il a affirmé qu'il serait utile que la Cour fasse une telle déclaration. Sans trancher cette question, il me semble que l'on peut soutenir qu'un tel jugement déclaratoire pour- rait avoir une certaine utilité. Nous ne pouvons déclarer pour le moment que cette demande devrait être rejetée d'office.
Lord Salmon a fait les remarques suivantes sur cette même question la page 724):.
[TRADUCTION] On pose la question suivante: Même si les droits des demandeurs en vertu des règlements avaient été violés, quels avantages pourraient-ils retirer du redresse- ment demandé? Ces jugements déclaratoires peuvent-ils leur être de quelque utilité? Lorsqu'un demandeur réclame un jugement déclaratoire dans lequel il n'a qu'un intérêt pure- ment académique ou qui n'aurait aucune portée pratique, la Cour n'accordera pas le redressement demandé. Toutefois, dans la présente affaire, sans aucunement trancher le fond de cette question, il me semble que l'on peut vraiment soutenir qu'un jugement déclaratoire pourrait inciter les autorités à examiner l'avancement des demandeurs, puisqu'il existe certaines preuves qui indiquent que ces mutations punitives ont nui à leurs chances d'avancement et qu'elles continueront à le faire tant qu'elles seront en vigueur. L'avo- cat des défendeurs a de nouveau insisté sur le fait que, même si les mutations avaient été utilisées à titre de puni- tion, ceci ne saurait constituer un manquement aux règle- ments puisque ceux-ci confèrent un pouvoir discrétionnaire illimité pour ce qui est des mutations. Si l'on devait rendre un jugement déclaratoire dans le sens demandé, il montrerait clairement, pour le bénéfice de la force policière métropoli- taine, que, contrairement aux arguments avancés au nom du défendeur, le commissaire actuel, les règlements interdisent d'utiliser une mutation à titre de mesure disciplinaire.
Je conclus de ce qui précède que la Cour a compétence pour rendre un jugement déclara- toire qui, bien que dénué d'effet juridique, pour- rait avoir quelque utilité d'un point de vue pratique.
Pour ces motifs, j'estime que, compte tenu des circonstances mentionnées dans la déclara- tion du demandeur, la Cour peut, à sa discré- tion, rendre le jugement déclaratoire demandé.
Les dépens de cette requête suivront l'issue de la cause.
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