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Weight Watchers International Inc. (Demande- resse)
c.
Adelaide Daniels, Harold Daniels, Bernard C. Kurtz, Morray Burns, Sam Kwinter, Weight Watchers of Ontario Limited, Adelaide Daniels Enterprises Limited, Counterweight Limited, Weight Watchers (Atlantic) Limited, Weight Watchers of New Brunswick Limited, Weight Watchers of Newfoundland Limited, Canadian Association of Organizations for Weight Watch ers et Bernard C. Kurtz Limited (Défendeurs)
Division de première instance, le juge Kerr— Ottawa, les 3 et 4 avril 1973.
Communication —Interrogatoire de la demanderesse par plusieurs défendeurs—Pratique.
AVOCATS:
G. Henderson, c.r., K. Plumley et D. French pour la demanderesse.
C. Robinson, c.r., J. Kokonis et B. Sischy, c.r., pour Adelaide Daniels, Harold Daniels, Morray Burns, Sam Kwinter, la Weight Watchers of Ontario Limited et l'Adelaide Daniels Enterprises Limited.
C. Robinson, c.r., et J. Kokonis pour la Counterweight Limited, la Weight Watchers (Atlantic) Limited, la Weight Watchers of New Brunswick Limited, la Weight Watchers of Newfoundland Limited et la Canadian Association of Organizations for Weight Watchers.
D. Sim, c.r., pour Bernard C. Kurtz et la Bernard C. Kurtz Limited.
PROCUREURS:
Gowling et Henderson, Ottawa, pour la demanderesse.
Hanson, Gilbert et Hashey, Fredericton, pour la Weight Watchers of New Brunswick Limited.
R. M. Bromstein, Toronto, pour la Canadi- an Association of Organizations for Weight Watchers.
D. Sim, c.r., Toronto, pour Bernard C. Kurtz et la Bernard C. Kurtz Limited.
Goodman et Carr, Toronto, pour Adelaide Daniels, Harold Daniels, Morray Burns, Sam Kwinter, la Weight Watchers of Ontario Lim ited, l'Adelaide Daniels Enterprises Limited et la Counterweight Limited.
LE JUGE KERR—Le 29 septembre 1972, la demanderesse a institué une action devant cette Cour, sollicitant notamment une injonction interdisant aux défendeurs d'utiliser la marque de commerce «Weight Watchers».
Le 23 mars 1973, la demanderesse a déposé un avis de requête en injonction interlocutoire contre les défendeurs jusqu'au procès; elle a également déposé à l'appui de cette demande un affidavit d'Albert Lippert, directeur général de la demanderesse.
Le 27 mars, la demanderesse a déposé un avis de requête en ordonnance exigeant que l'inter- rogatoire de Lippert par les défendeurs ait lieu devant un juge de la Cour.
L'affidavit de Lippert est assez long, puisqu'il comprend 31 pages et 49 pièces.
Au cours de l'audition de cette dernière requête, toutes les parties à l'action ont fait savoir qu'elles désiraient mettre le dossier en état aussitôt que possible et elles ont convenu, dans un louable effort de collaboration, qu'au lieu que la demanderesse poursuive sa requête en injonction interlocutoire, l'audience soit fixée au 25 septembre 1973 à Toronto et que la Cour donne certaines directives concernant les procé- dures avant l'audience. La Cour a donc donné ces directives dans une ordonnance portant la même date que les présents motifs.
L'avocat de la demanderesse, Me Henderson, et l'avocat de Bernard C. Kurtz et de la Bernard C. Kurtz Limited, Me Sim, n'ont pu s'entendre sur le nombre d'interrogatoires préalables que devrait subir Albert Lippert. Me Sim a soutenu que son droit d'interroger Lippert devait rester entier, sans aucune restriction.
L'interrogatoire préalable de Lippert sera sans doute très long, compte tenu de la longueur de son affidavit, des questions et des opérations commerciales qui y sont mentionnées et du nombre des défendeurs.
Dans l'arrêt Graydon c. Graydon (1921-22) 51 O.L.R. 301, le juge Middleton a examiné une affaire dans laquelle le demandeur poursuivait ses deux filles et l'un de ses fils, et dans laquelle les filles avaient choisi un avocat et le fils un autre. L'avocat de ses filles a fait subir un interrogatoire préalable au demandeur. L'avocat du fils a cherché à aborder de nouveau les mêmes questions lors de son interrogatoire du demandeur.
Le juge Middleton a déclaré dans son juge- ment ce qui suit [aux pages 302-3041:
[TRADUCTION] Je dois donc examiner la question de savoir si, lorsqu'il y a plusieurs défendeurs dans une action et que ces défendeurs présentent des défenses distinctes, il est possible de soumettre le demandeur à un interrogatoire préalable non pas une fois, mais plusieurs fois.
Il est évident que certaines questions peuvent se rapporter uniquement à l'un des défendeurs et ne seraient pas abor- dées ou examinées suffisamment à fond lors d'un interroga- toire mené par l'un des co-défendeurs. D'autre part, lorsque le demandeur est contre-interrogé lors du procès et que les défendeurs sont représentés par plusieurs avocats, il n'est pas d'usage de permettre à chacun de ces avocats de revenir sur toutes les questions qui concernent l'ensemble des défendeurs. L'avocat qui commence le contre-interrogatoire jouit d'une entière latitude et si son contre-interrogatoire embrasse toutes les questions, un autre avocat de la défense ne peut les aborder à nouveau: il doit s'en tenir à des questions nouvelles ou à des questions qui se rapportent particulièrement au client qu'il représente.
Je ne pense pas m'aventurer trop loin en disant que les règles n'envisagent qu'un seul interrogatoire préalable d'une partie à l'action. N'importe lequel de ses adversaires peut entreprendre cet interrogatoire. Tous les adversaires de la partie qui doit être interrogée doivent en recevoir avis, pour qu'ils puissent y assister. L'avocat qui commence l'interro- gatoire aborde les questions qui concernent toutes les par ties et celles qui se rapportent particulièrement à son client. Les autres avocats peuvent alors soulever les questions qui n'ont pas été encore abordées et les questions qui se rappor- tent uniquement à leurs clients. J'estime qu'ainsi justice peut être rendue. Il est tout à fait erroné de croire que plusieurs interrogatoires pourraient porter sur les mêmes questions; une telle pratique constitue un abus des règles de la Cour.
L'avocat du fils n'ayant pas reçu d'avis au moment de l'interrogatoire mené à la demande des filles, je ne pense pas qu'il serait souhaitable de l'empêcher de procéder mainte-
nant à l'interrogatoire, mais je pense qu'il devrait se tenir strictement à l'intérieur des limites que je viens de décrire; il faut donc modifier l'ordonnance du protonotaire assignant le père à comparaître pour nouvel interrogatoire, de façon à préciser que, lors de ce nouvel interrogatoire, l'avocat ne pourra aborder les questions déjà soulevées au cours de l'interrogatoire antérieur, mais pourra cependant aborder de nouvelles questions ainsi que toute question que l'on pour- rait éventuellement soulever, ou que l'on se propose de soulever à l'encontre du fils et de lui seul.
Je fais mienne l'opinion exprimée par le juge Middleton et les directives que doit contenir l'ordonnance rendue dans cette affaire à l'égard de l'interrogatoire de Lippert s'inspireront de cette jurisprudence.
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