Jugements

Informations sur la décision

Contenu de la décision

J. A. Moreau (Requérant) c.
Le comité d'appel de la Fonction publique (Opposant)
Cour d'appel, le juge en chef Jackett, le juge Thurlow et le juge suppléant Cameron —Ottawa, le 24 mai 1973.
Fonction publique—Nomination contraire aux normes de sélection prescrites—Annulation de la nomination—Loi sur l'emploi dans la Fonction publique, art. 12(1).
Un concours dans la Fonction publique pour le poste de superviseur senior de la vérification (AU-3) était restreint aux vérificateurs de catégorie AU-2. Le candidat reçu était vérificateur de catégorie AU-2 mais il n'avait pas les qualifi cations professionnelles et universitaires pour le poste annoncé, qualifications fixées par la Commission de la Fonction publique conformément à l'article 12(1) de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique. Un appel interjeté par un candidat non reçu fut rejeté par le comité d'appel.
Arrêt: la nomination a été faite en contravention des dispositions de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publi- que; la décision du comité d'appel doit donc être rejetée.
DEMANDE.
AVOCATS:
J. L. Shields pour le requérant.
I. Whitehall pour l'opposant.
PROCUREURS :
Soloway, Wright, Houston, Killeen et Greenberg, Ottawa, pour le requérant.
Le sous-procureur général du Canada pour l'opposant.
LE JUGE THURLOW (oralement)—La présente demande introduite en vertu de l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale vise à obtenir l'examen et l'annulation de la décision d'un comité d'ap- pel établi conformément à l'article 21 de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique. Ladite décision rejetait l'appel interjeté par le requé- rant de la nomination proposée du candidat reçu au concours 72-NRCE-CC-VAN-38, organisé au sein de la Fonction publique. Le requérant fonde son appel sur le fait qu'on aurait omis de se conformer à l'article 7(1) du Règlement sur l'emploi dans la Fonction publique, qui exige que toute nomination se fasse selon des normes
de sélection, dans la mesure les conditions de candidature fondamentale pour le poste en cause dans le concours, tel qu'annoncé, n'étaient pas conformes aux normes de sélection.
L'article 12(1) de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique confère le pouvoir d'établir des normes de sélection; il se lit comme suit:
12. (1) La Commission peut, en déterminant conformé- ment à l'article 10 le principe de l'évaluation du mérite, en ce qui concerne tout poste ou classe de postes, prescrire des normes de sélection visant l'instruction, les connaissances, l'expérience, la langue, l'âge, la résidence ou toute autre question que la Commission juge nécessaire ou souhaitable, compte tenu de la nature des fonctions à accomplir. Cepen- dant, ces normes de sélection ne doivent pas être incompati bles avec les normes de classification établies en vertu de la Loi sur l'administration financière pour ce poste ou tout poste de cette classe.
En vertu de cette disposition, la Commission a prescrit à l'égard du poste en question, celui de superviseur senior de la vérification (AU-3), les conditions de candidature suivantes:
Admissibilité à l'accréditation comme comptable profes- sionnel, selon la définition donnée à la page 7; ou diplôme universitaire avec spécialisation appropriée en comptabilité, administration des affaires, commerce ou finance.
Aptitude reconnue à diriger, sous supervision générale, des travaux de vérification d'un genre et d'une complexité appropriés aux postes.
—Obligation de voyager, pour certaines tâches.
L'admissibilité à l'accréditation était définie comme suit:
ADMISSIBILITÉ À L'ACCRÉDITATION: les candidats doivent avoir fait les études, subi les examens et posséder l'expé- rience requise par l'Institut canadien des comptables agréés, par l'Association des comptables généraux licenciés, par la Société des comptables en administration industrielle et du coût de revient, ou par quelqu'autre association semblable jugée équivalente par l'une de ces trois associations.
Les mêmes conditions fondamentales s'appli- quaient aux personnes occupant un poste de vérificateur (AU-2) et, bien sûr, aux sept caté- gories du groupe des vérificateurs.
Comme l'indiquait l'affiche, le concours en question n'était ouvert qu'aux vérificateurs de la catégorie AU-2 et les exigences fondamentales étaient les suivantes:
CONDITIONS DE CANDIDATURE:
Exigences fondamentales:
La connaissance de l'anglais est essentielle. Aptitude recon- nue à diriger, sous supervision générale, des travaux de vérification d'un genre complexe et difficile.
Le candidat reçu, depuis longtemps employé du ministère en question, appartenait à la caté- gorie des vérificateurs AU-2, mais il n'avait pas l'accréditation comme comptable professionnel ni les diplômes universitaires figurant dans les normes de sélection susmentionnées.
En rejetant l'appel du requérant, le comité a jugé que, puisque le candidat reçu occupait un poste AU-2, il relevait de ce qu'on a appelé le «domaine du concours» et, en ce qui concerne la prétention du requérant selon laquelle les exigences fondamentales n'étaient pas confor- mes aux normes de sélection du groupe de la vérification, qu'en établissant les exigences fon- damentales l'agent de dotation en personnel res- ponsable avait exercé son jugement de façon juste et équitable, que le jury d'appréciation devait évaluer les candidats suivant les critères figurant au placard annonçant le concours et qu'un examen des fonctions et des titres et qualités figurant au placard annonçant le con- cours révélait «que les normes utilisées par le jury d'appréciation étaient conformes aux normes de sélection appropriées».
Cette décision est attaquée au motif que le comité a commis une erreur de droit en décidant que l'agent en dotation responsable disposait d'un pouvoir discrétionnaire lui permettant, quand il fixait les titres et qualités nécessaires pour le poste à annoncer, d'omettre les exigen- ces de scolarité du poste fixées par les normes de sélection de la Commission.
D'après les éléments soumis, il ne semble pas y avoir de réponse à la prétention que la nomi nation en cause était illégale étant donné qu'elle était contraire aux dispositions de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique; toutefois, l'avocat de l'opposant a cherché à l'appuyer en soutenant que l'interprétation adéquate des normes de sélection adoptées par la Commis sion permettait de conclure que les diplômes nécessaires pour occuper un poste de vérifica- teur AU-3, tels qu'exposés dans les normes, étaient susceptibles d'être modifiés à la discré- tion de l'agent en dotation responsable. A mon avis, on ne peut interpréter ce document de
cette façon. Il s'ensuit que la décision du comité d'appel doit être annulée et l'affaire renvoyée au comité pour nouvel examen et nouveau juge- ment de l'appel du requérant compte tenu de ces motifs.
* * *
LE JUGE EN CHEF JACKETT et LE JUGE SUP PLÉANT CAMERON ont souscrit à l'avis.
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.