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Gilles Benoit, Marcel Baillargeon (Requérants) c.
La Commission de la Fonction publique du Canada et Michel P. Archambault (Intimés)
Cour d'appel, le juge Pratte —Ottawa, le 25 sep- tembre 1973.
Pratique et procédure—Requête en prorogation du délai de demande d'examen judiciaire—Présentée plus de 10 jours après la décision—Documents nécessaires pour la requête— Règle 1107.
Une requête en vertu de la Règle 1107 visant la proroga- tion du délai de demande d'examen judiciaire d'une décision doit, si elle n'est pas présentée dans les dix jours de la décision, être accompagnée de documents permettant à la Cour de décider si le recours du requérant est recevable.
DEMANDE.
AVOCATS:
Règle 1107 de la Cour fédérale.
PROCUREURS:
Lapointe, Rosenstein, White, Lemaitre- Auger et Konigsberg, Montréal, pour les requérants.
Le sous-procureur général du Canada pour les intimés.
LE JUGE PRATTE—I1 s'agit d'une requête en prorogation de délai présentée en la façon prévue par la Règle 1107. Les requérants se proposent de demander la cessation en vertu de l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale d'une décision d'un comité d'appel constitué sous l'empire de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique, S.R.C. 1970, c. P-32. Comme le délai de dix jours pendant lequel ils pouvaient, sui- vant l'article 28(2), former leur pourvoi, est maintenant expiré, les requérants en demandent la prorogation.
Les intimés, sans consentir à cette requête, ont fait savoir qu'ils n'avaient aucune observa tion à formuler à son sujet.
Pour que la Cour fasse droit à une demande comme celle-ci, il ne suffit pas qu'elle considère raisonnables les motifs pour lesquels le requé- rant n'a pas exercé le recours prévu par l'article 28 dans le délai fixé par la loi. Il faut, de plus,
que la Cour soit satisfaite que le recours que veut exercer le requérant n'est pas frivole. Et la Cour ne peut se prononcer sur ce point si la requête en prorogation de délai n'est pas accom- pagnée des preuves documentaires ou autres" nécessaires pour déterminer si le recours que le requérant veut exercer a des chances sérieuses de réussir.
En l'espèce, rien dans le dossier ne permet de dire si le recours que les requérants veulent exercer est, oui ou non, frivole. A cause de cela, la requête est rejetée sans préjudice au droit des requérants de présenter une nouvelle requête dans les dix jours de la date des présentes.
1 Par exemple, le texte de la décision que l'on se propose d'attaquer.
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