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In re la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique
Cour d'appel, le juge en chef Jackett, les juges suppléants Cameron et St.-Germain—Ottawa, les 15,16 et 28 mai 1973.
Fonction publique—Arbitrage d'un litige concernant les conditions d'emploi—Le directeur du Bureau de recherches sur les traitements est-il un témoin contraignable—Ordon- nance de production des documents relatifs aux recherches sur les traitements—Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique, art. 107.
Compétence—Renvoi d'une question de droit à la Cour par un tribunal fédéral—Loi sur la Cour fédérale, art. 28(4)— Renvoi limité aux questions de droit survenant au cours de procédures engagées devant le tribunal.
L'Institut professionnel du service public était l'agent négociateur de certains employés professionnels de la Fonc- tion publique. La Commission des relations de travail dans la Fonction publique a renvoyé un litige concernant les modalités d'emploi à un tribunal d'arbitrage. Au cours de l'audience du litige, à la demande de l'Institut, le tribunal a ordonné au directeur du Bureau de recherches sur les traite- ments de produire certains documents relatifs au litige et de comparaître pour être interrogé à cet égard. Le directeur s'y est opposé au motif que l'article 107 de la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique l'exemptait de fournir des preuves. La Commission des relations de travail dans la Fonction publique étant d'accord, elle annula son ordonnance. A la requête de l'Institut, la Commission, invo- quant l'article 28(4) de la Loi sur la Cour fédérale qui permet à un tribunal fédéral de renvoyer «pour audition et juge- ment, toute question de droit, de compétence ou de pratique et procédure», demanda à cette Cour de statuer sur l'effet de l'article 107 de la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique.
Arrêt (la Cour): le renvoi ne tombait pas dans les cas prévus à l'article 28(4) qui envisage le renvoi par un tribunal d'une question de droit survenant au cours des procédures du tribunal; ce renvoi ne peut émaner que du tribunal lui-même. En outre, il ne peut porter que sur une question de droit qui doit être tranchée afin de statuer sur la question pendante devant le tribunal et non sur une question théorique.
Le juge Jackett (les juges suppléants Cameron et St.-Ger- main ne se prononçant pas à cet égard): les membres du Bureau de recherches sur les traitements ont droit à l'immu- nité prévue à l'article 107 de la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique.
DEMANDE. AVOCATS:
J. C. Hanson, c.r., pour l'Institut profes- sionnel du service public.
R. Vincent pour le sous-procureur général du Canada.
J. M. Coyne, c.r., et F. Lemieux pour le Bureau de recherches sur les traitements.
PROCUREURS:
Heron, Hanson et Carleton, Ottawa, pour l'Institut professionnel du service public.
Le sous-procureur général du Canada.
Herridge, Tolmie, Gray, Coyne et Blair, Ottawa, pour le Bureau de recherches sur les traitements.
LE JUGE EN CHEF JACKETT—L'article 28(4) de la Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970, c. 10 (2e Supp.) se lit comme suit:
(4) Un office, une commission ou un autre tribunal fédé- ral auxquels s'applique le paragraphe (1) peut, à tout stade de ses procédures, renvoyer devant la Cour d'appel pour audition et jugement, toute question de droit, de compétence ou de pratique et procédure.
Le 18 janvier 1973, un document rédigé de la manière suivante a été déposé au greffe de cette Cour:
[TRADUCTION] COUR D'APPEL FÉDÉRALE IN RE:
Un renvoi en vertu du paragraphe 28(4) de la Loi sur la Cour fédérale sur une question de droit soulevée par suite d'un renvoi à la Commission des relations de travail dans la Fonction publique en vertu de l'article 23 de la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique par l'Institut professionnel du service public du Canada relativement à une décision du Tribunal d'arbitrage de la Fonction publique.
RENVOI EN VERTU DU PARAGRAPHE 28(4) DE LA LOI SUR LA .COUR FÉDÉRALE
SACHEZ que la Commission des relations de travail dans la Fonction publique renvoie devant cette honorable Cour la question de droit suivante pour audition et jugement, savoir:
L'article 107 de la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique soustrait-il le directeur du Bureau de recherches sur les traitements ou son représentant à l'obli- gation de produire devant le Tribunal d'arbitrage de la Fonction publique les documents obtenus ou préparés par le Bureau de recherches sur les traitements dans l'exécu- tion de ses fonctions ou de témoigner à cet égard?
Fait à Ottawa, ce dix-huitième jour de janvier 1973.
(Signature)
J. Finkelman, président,
Commission des relations de travail dans la Fonction publique.
Le 29 janvier 1973, au cours d'une demande de directives en vertu de la Règle 1501, dont l'audition s'est tenue devant moi, des avocats ont comparu pour le compte de l'Institut profes- sionnel du service public du Canada, du Bureau de recherches sur les traitements et du sous-pro- cureur général du Canada et, à la suite d'une discussion sur l'apparente impossibilité de tran- cher la question posée par le renvoi en tant que «question de droit» en l'absence de conclusions de faits et, en particulier, en l'absence de con clusions de faits relatifs à la nature ou à l'iden- tité du «Bureau de recherches sur les traite- ments», les avocats se sont engagés à s'entendre sur les faits et sur la rédaction de l'ordonnance de directives.
Le 12 mars 1973, on a déposé devant cette Cour un «Exposé conjoint des faits» portant la date du 9 mars 1973 et signé par les avocats des parties susmentionnées. Voici ce texte:
[TRADUCTION] IN RE un renvoi relatif à l'application de l'arti- cle 107 de la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique au Bureau de recherches sur les traitements.
EXPOSÉ CONJOINT DES FAITS
PARTIE I-ÉVENEMENTS AYANT CONDUIT AU RENVOI
1. Le 17 décembre 1968, en vertu des dispositions de la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique, la Commission des relations de travail dans la Fonction publi- que a accrédité l'Institut professionnel du Service public du Canada (ci-après appelé «l'Institut professionnel») à titre d'agent négociateur pour tous les employés de Sa Majesté du chef du Canada, représentée par le conseil du Trésor, dans le groupe de l'économie, de la sociologie et de la statistique de la catégorie scientifique et professionnelle.
2. Le 20 décembre 1968, en vertu des dispositions de ladite loi, l'Institut professionnel a choisi l'arbitrage pour résoudre les litiges auxquels il pourrait être partie à l'égard de cette unité de négociation.
3. Le le" mai 1972, l'Institut professionnel a signifié au conseil du Trésor un avis d'ouverture des négociations collectives.
4. Le 11 mai 1972, l'Institut professionnel, par avis écrit au secrétaire de la Commission des relations de travail dans la Fonction publique, a demandé, conformément à l'article 63 de la loi, l'arbitrage à l'égard des conditions d'emploi des employés appartenant à ladite unité de négociation.
5. a) Le 2 juin 1972, une section du Tribunal d'arbitrage de la Fonction publique a été dûment constituée en vertu des dispositions de ladite loi. Elle comprenait:
René Lippé, c.r. (Président) et MM. K. W. Preston et J. T. Montague (Membres).
b) Le président de la Commission des relations de travail dans la Fonction publique a soumis le point en litige au Tribunal.
c) Le litige portait notamment sur les salaires.
d) Le Tribunal a entendu les parties au litige les 10 et 11 juillet 1972 et elles ont présenté des réfutations écrites le 2 août 1972.
6. Le 26 juillet 1972, l'Institut professionnel, par avis écrit, a demandé au Tribunal d'exiger du Bureau de recherches sur les traitements la production de certains documents au Tribunal.
7. Le 29 septembre 1972, le Tribunal d'arbitrage a fait parvenir la directive suivante au Bureau de recherches sur les traitements:
Par les présentes, le directeur du Bureau de recherches sur les traitements, M. T. d. Wilkins, ou ses représentants, sont convoqués devant le Tribunal le 10 octobre 1972 à 10h30, 110, rue O'Connor, dixième étage pour produire tous les documents qu'ils détiennent relativement à l'appa- riement des fonctions dans la Fonction publique provin- ciale de l'Ontario en 1970, avant la reclassification des économistes dans la Fonction publique fédérale et en 1971—après ladite reclassification; et, si besoin est, pour être interrogés sur lesdits documents.
8. a) Le 10 octobre 1972, le directeur du Bureau de recher- ches sur les traitements a comparu devant ledit tribunal; par l'intermédiaire de ses avocats, il a demandé que le Tribunal retire ou annulle son bref de subpoena daté du 29 septembre 1972 pour les deux motifs suivants:
A—L'article 107 de la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique prévoit que ni le directeur ni aucun fonctionnaire ou employé du Bureau de recherches sur les traitements n'est tenu de faire de déposition au cours d'une action devant le Tribunal, et
B—De toute façon, les renseignements demandés par le bref de subpoena sont couverts par le secret professionnel en vertu de la common law et de la jurisprudence relative à ces questions.
b) Le Tribunal a suspendu les procédures pour permettre la rédaction d'une plaidoirie écrite et son dépôt devant lui au plus tard le 24 octobre et le dépôt de la réponse au plus tard le 7 novembre 1972.
9. Par une décision du 14 décembre 1972, communiquée à l'Institut professionnel le 18 décembre 1972, le Tribunal d'arbitrage a annulé son ordonnance du 29 septembre 1972.
10. Le 28 décembre 1972, l'Institut professionnel a renvoyé ladite décision devant la Commission des relations de travail dans la Fonction publique à titre de question de droit ou de compétence aux termes de l'article 23 de la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique.
11. Le 15 janvier 1973, la Commission a ordonné que les procédures en cours devant le Tribunal d'arbitrage de la Fonction publique, dans l'affaire décrite aux paragraphes 4 et 5 ci-dessus, soient suspendues jusqu'à ce que la question
de droit ou de compétence renvoyée à la Commission soit tranchée.
12. Le 18 janvier 1973, la Commission, conformément à l'article 28(4) de la Loi sur la Cour fédérale, a renvoyé la question de droit suivante à la Cour d'appel fédérale:—
L'article 107 de la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique soustrait-il le directeur du Bureau de recherches sur les traitements ou son représentant à l'obli- gation de produire devant le Tribunal d'arbitrage de la Fonction publique les documents obtenus ou préparés par le Bureau de recherches sur les traitements dans l'exécu- tion de ses fonctions ou de témoigner à cet égard?
PARTIE II-LE BUREAU DE RECHERCHES SUR LES TRAITEMENTS
13. Le 4 septembre 1957, la Commission du service civil a créé une direction en son sein appelée le Bureau de recher- ches sur les traitements (ci-après appelé «le Bureau») pour l'aider à préparer les recommandations sur les salaires qu'elle devait présenter au Gouvernement du Canada.
14. Les objectifs du Bureau étaient de fournir au Gouverne- ment du Canada, à la Commission du service civil et aux associations d'employés une source centrale de renseigne- ments objectifs sur les traitements, les avantages sociaux et les conditions de travail dans les services du Gouvernement, dans l'entreprise privée et dans l'industrie et d'assembler et d'analyser les éléments relatifs aux tendances de l'emploi en dehors des services gouvernementaux.
15. Quelques mois plus tard, la Commission du service civil a établi un comité consultatif sur les recherches sur les traitements. Dans le cadre de l'activité du Bureau, ledit comité consultatif, dont les membres représentaient à la fois l'employeur et les employés, était chargé de conseiller sur les priorités, la sélection de domaines et de catégories d'étu- des spéciales et la présentation et diffusion de l'information.
16. La Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique (ci-après appelée la «Loi») ainsi que la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique ont été sanctionnées le 23 février 1967 et proclamées en vigueur le 13 mars 1967. Elles apportaient aux relations employeur-employé dans la Fonction publique du Canada un nouveau type de structure et d'organisation. Le 23 février 1967, le conseil du Trésor entreprit de transférer le Bureau à la toute nouvelle Com mission des relations de travail dans la Fonction publique. En annexe aux présentes (pièce «1»), on trouve les délibéra- tions du conseil du Trésor du 23 février 1967, C.T. 665868, approuvant en principe la création de postes pour la Commission des relations de travail dans la Fonction publi- que (ci-après appelée «la Commission»), y compris des postes pour le Bureau.
17. La véritable création des postes pour la Commission, y compris quarante-trois postes pour le Bureau, remonte au 28 mars 1967, date à laquelle le conseil du Trésor a adopté, rétroactivement au 13 mars 1967, ses délibérations 667480, en annexe aux présentes (pièce «2»).
18. Le 2 août 1967, par ses délibérations 669145, en annexe aux présentes (pièce «3»), le conseil du Trésor a modifié ses délibérations 665868 en créant des postes supplémentaires pour le Bureau.
19. Le 31 mai 1967, la Commission de la Fonction publi- que, en vertu des dispositions de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique, a émis un certificat général à l'égard du personnel du Bureau; ledit certificat est en annexe aux présentes (pièce «4»).
20. Le 6 avril 1967, le président de la Commission a fait parvenir le mandat du Bureau à son directeur. Ce texte est annexé aux présentes (pièce «5»).
21. Le Budget des dépenses annuelles pour la Commission, tel que présenté au Parlement et approuvé par ce dernier, traite le Bureau comme faisant partie de la Commission. Pour 1972-73, on trouve les dispositions s'y rapportant aux pages 20-28, 20-30 et 20-32 du Budget annuel des dépenses (Livre bleu). Une copie de ces pages est annexée aux présentes (pièce «6»).
22. Le Budget des dépenses 1972-73 de la Commission est incorporé au crédit 25, tel qu'inscrit à la page 20-28 du Livre bleu.
23. Le chapitre 15, 21 Elizabeth II, sanctionné le 30 juin 1972, soit la Loi 3 de 1972 portant affectation des crédits, a approuvé le crédit 25 et affecté les montants tirés du Fonds du revenu consolidé au fonctionnement de la Commission.
24. Le 19 février 1973, le Bureau comptait 61 employés à plein temps se répartissant comme suit:
Agents de la haute direction 3
Économie, sociologie et statistique 4
Services administratifs 1
Gestion des systèmes d'informatique 2
Gestion du personnel 25
Commis aux écritures et aux règlements 15
Secrétariat, sténographie et dactylographie 11
25. Le comité consultatif sur les recherches sur les traite- ments, mentionné au paragraphe 3, existe toujours. Actuel- lement, il est formé du vice-président de la Commission à titre de président et d'un certain nombre de membres repré- sentant l'employeur et les agents négociateurs. Tous les membres du comité, y compris le président, sont nommés par le président de la Commission. Les propositions de nomination des membres au comité lui sont envoyées par les groupes en cause.
26. Depuis 1967, le Bureau a fonctionné sous la supervision de son directeur qui est responsable devant le vice-président de la Commission. Le pouvoir de donner des directives générales au directeur du Bureau est dévolue au président de la Commission à titre de chef de la Commission. En pratique, c'est le vice-président de la Commission qui s'en charge. Le directeur du Bureau reçoit aussi des conseils du comité consultatif sur les recherches sur les traitements.
27. Voici quelques exemples de l'activité du Bureau, con- formes aux termes du mandat annexé aux présentes (pièce «5»):
(1) Il obtient des renseignements sur les taux de traite- ment, les salaires des employés, les conditions d'emploi et les pratiques connexes, utilisées à la fois dans la Fonction publique et à l'extérieur, pour répondre aux besoins des parties à la négociation collective.
(2) Il a établi et garde à jour un ensemble de données récentes et fait des études pour appuyer le processus de négociation collective dans la Fonction publique du Canada.
(3) Il fournit des renseignements sur la rémunération (et les questions connexes) dans la Fonction publique fédé- rale, à l'industrie, aux gouvernements provinciaux et municipaux et à d'autres organismes quand c'est dans l'intérêt public.
28. Le Bureau a d'autres activités telles que diriger un programme de recherche fondamentale sur la rémunération et les sujets connexes; il est aussi chargé de répondre au nom du Gouvernement aux demandes de renseignements relatives aux traitements et sujets connexes dans la Fonc- tion publique du Canada. En outre, il peut faire des études particulières sur des postes individuels ou sur des conditions précises d'emploi. Parmi ces études, on peut citer l'étude annuelle sur la rémunération du personnel de direction pré- parée à l'intention du conseil du Trésor.
29. Les employeurs fournissent au Bureau des renseigne- ments sur les traitements et les conditions de travail dans le secteur privé et à d'autres niveaux de gouvernement; ces renseignements sont recueillis au cours de visites personnel- les ou par correspondance, dans le contexte d'un programme de sondage.
30. Ces renseignements sont donnés au Bureau volontaire- ment, sous réserve de l'assurance du Bureau qu'ils resteront confidentiels et à l'usage du Bureau seulement.
31. Une fois les renseignements obtenus, le Bureau les analyse et présente ses conclusions sous forme d'un rapport officiel utilisant des techniques statistiques propres à mas- quer l'identité des compagnies particulières ayant fourni des renseignements. Ces rapports sont à la disposition du conseil du Trésor en tant qu'employeur central ainsi qu'à celle de tous les employeurs distincts et des associations d'employés intéressées.
32. Pour établir les programmes, fixer les priorités et déci- der des renseignements à rechercher, le Bureau est conseillé par le comité consultatif sur les recherches sur les traitements.
33. Les fonctionnaires et employés de la Commission sont nommés en vertu de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique. Cette loi régit la sélection et la nomination des employés à des postes de la Fonction publique, la durée des fonctions, les périodes de stages, la mise en disponibilité et le renvoi pour incompétence ou incapacité.
34. Pour la gestion du personnel de la Commission, on a nommé un administrateur du personnel. La demande de nomination de personnel, la description des fonctions et la fiche de renseignements personnels de J. Ross McMahon, administrateur du personnel de la Commission, sont annexées aux présentes (pièce «7»).
35. Le directeur du Bureau fait des recommandations sur les nominations aux postes existants au Bureau à l'adminis- tration du personnel, au secrétaire de la Commission ou au vice-président de la Commission, suivant le niveau des nominations, et ces derniers présentent à leur tour des demandes de nomination à la Commission de la Fonction
publique. Des exemples de telles demandes en provenance de l'administrateur du personnel sont annexées aux présen- tes (pièces «8», «9» et «IO»).
36. La procédure à suivre lors des recommandations d'avancement ou d'augmentation de salaire du personnel du Bureau varie suivant les groupes de personnel en cause. Pour les groupes des catégories subalternes, c'est le direc- teur du Bureau qui fait les recommandations relatives à l'avancement et aux augmentations de salaire au vice-prési- dent de la Commission. Pour les catégories de direction, c'est le président de la Commission qui fait les recommanda- tions relatives à l'avancement à la Commission de la Fonc- tion publique, comme le montre la pièce «11» en annexe. De même, à ces niveaux-là, les augmentations de salaire sont approuvées par le président de la Commission, comme le montre la pièce «12» annexée aux présentes.
37. Pour le personnel du Bureau, c'est le président ou le vice-président de la Commission qui prend les décisions relatives aux nominations pour l'enseignement des langues et les congés de longue durée. En annexe (pièces «13» et «14»), figurent la nomination de M. T.J. Wilkins au Pro gramme de biculturalisme et l'approbation du prêt des servi ces de M. Wilkins - au conseil des Premiers ministres des Maritimes.
38. Le directeur et les directeurs adjoints du Bureau ont reçu du président du Conseil privé, à titre de ministre responsable de la Commission, sur recommandation du pré- sident, la délégation de signature à l'égard des affectations de crédit de la Commission pour les bons de caisse, les demandes de chèques, les certificats de résultat, les contrats d'achat et de service (pièces «15» et «16», actes portant délégation).
39. Par le décret C.P. 1968-2032, en date du 29 octobre 1968, le gouverneur en conseil a désigné la Commission comme un «employeur distinct» aux fins de l'annexe I de la loi (pièce «17»).
40. Par le décret C.P. 1968-18/1998, en date du 29 octobre 1968, le gouverneur en conseil a autorisé le président de la Commission à exercer les pouvoirs et à tenir les fonctions du conseil du Trésor, conférés par le paragraphe (1) de l'article 7 de la Loi sur l'administration financière et relatifs aux employés de la Commission nommés en vertu des dispositions de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publi- que. Une copie du C.P. 1968-2032, C.P. 1968-18/1998 et la lettre de transmission de pouvoirs du greffier du Conseil privé au président de la Commission en date du 31 octobre 1968 sont annexées aux présentes (pièce «18»).
41. Dans l'exercice des pouvoirs conférés par le C.P. 1968- 2032, le président de la Commission a décidé le 30 octobre 1968 que le Règlement sur les conditions d'emploi dans la Fonction publique, DORS/67-118, s'applique mutatis mutan- dis aux employés de la Commission. Ce règlement couvre notamment les heures de travail, le surtemps, les jours fériés, les congés, la rémunération, les emplois occasionnels, à temps partiel et saisonniers et la discipline. La directive du président datée du 30 octobre 1968 est annexée aux présen- tes (pièce «19 » ).
42. Les directives du conseil du Trésor sur les conditions d'emploi ne sont pas applicables automatiquement aux employés de la Commission. Toutefois, le président de la
Commission les examine régulièrement et, à sa discrétion, il peut les adopter, en tout ou en partie, et les appliquer au personnel de la Commission. En annexe (pièce «20»), on trouve la directive 49, datée du 8 mars 1972, établie par le président de la Commission et qui adopte les circulaires du conseil du Trésor 1971-188 et 1971-189, soit un abrégé des conditions d'emploi 1 (annexe A) et 2 (annexe B). En annexe aux présentes (pièce «21»), on trouve aussi la directive 50, datée du 4 mai 1972, établie par le président en adoption de la circulaire du conseil du Trésor 1972-55 relative aux conditions d'emploi pour les agents de la haute direction.
43. Toutes les directives du président prises en vertu des pouvoirs susmentionnés s'appliquent au personnel du Bureau ainsi qu'aux autres fonctionnaires et employés de la Commission.
Également, le 12 mars 1973, une ordonnance contenant des directives en vertu de la Règle 1501 et rédigée d'un commun accord par les avocats des parties susmentionnées, a été prise. Cette ordonnance précisant les documents qui devaient constituer le «dossier» permettant de juger le renvoi (c'est-à-dire tous les documents relatifs aux procédures devant le Tribunal d'ar- bitrage de la Fonction publique à l'origine du «renvoi» à cette Cour, l'«exposé conjoint des faits» et tous les documents mentionnés aux présentes) et fixait une date pour le dépôt des exposés des faits par les parties.
Finalement, l'audition du «renvoi» s'est tenue devant cette Cour les 15 et 16 mai 1973.
La question sur laquelle portait la plaidoirie des avocats des trois parties à cette audience était de savoir si, d'après les faits admis par les parties en présence, les membres du Bureau de recherches sur les traitements avaient droit à l'immunité prévue à l'article 107 de la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publi- que, S.R.C. 1970, c. P-35. Cet article se lit comme suit:
Immunité des membres et du personnel
107. Aucun membre de la Commission, du Tribunal d'ar- bitrage ou d'un bureau de conciliation ni aucun arbitre, conciliateur, fonctionnaire ou employé de la Commission, ni aucune personne nommée par la Commission est tenue de faire une déposition dans une action, instance ou autre procédure civile concernant des renseignements obtenus dans l'accomplissement de ses fonctions aux termes de la présente loi.
Voici les trois questions subsidiaires sur lesquel- les portait plus précisément la plaidoirie des parties:
a) Un membre du Bureau de recherches sur les traitements est-il un «fonctionnaire ou employé de» la Commission des relations de travail dans la Fonction publique au sens de ces termes à l'article 107?
b) L'affaire soumise au Tribunal d'arbitrage de la Fonction publique était-elle une «action, instance ou autre procédure» au sens de ces termes à l'article 107? et
c) Les tâches effectuées par un membre du Bureau de recherches sur les traitements le sont-elles «dans l'accomplissement de ses fonctions aux termes de la présente loi» au sens de ces termes à l'article 107?
Je conclus sans hésitation que les membres du Bureau de recherches sur les traitements ont droit, vu les faits admis par les parties, à l'im- munité de l'article 107 de la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique.
En ce qui concerne la première et la troisième questions subsidiaires, à mon sens, on doit répondre par l'affirmative une fois qu'il est prouvé que le Bureau de recherches sur les traitements est une division de la Commission qui a pour fonction de fournir des services qui sont «accessoires à la réalisation des objets de la présente loi» au sens de ces termes à l'article 18 de la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique.' Un examen de la loi révèle que l'un de ses objets importants est de régle- menter la rémunération et certaines autres con ditions de travail dans de vastes secteurs de la Fonction publique par la négociation collective ou des décisions arbitrales. D'après les faits admis, il est manifeste que les services du Bureau de recherches sur les traitements sont à la disposition de l'employeur et des agents négo- ciateurs des employés dans le but de faciliter la réalisation de cet objet. Le Bureau est formé de fonctionnaires et de préposés nommés en con- formité de l'article 17(3) de la Loi sur les rela tions de travail dans la Fonction publique 2 parce que la Commission les juge nécessaires à l'exer- cice de cette partie de son activité qui est autori- sée par l'article 18. Une personne nommée de
cette façon est, à mon avis, un «fonctionnaire ou employé de la Commission» au sens de ces termes à l'article 107 et les tâches qu'effectue une personne de ce genre le sont dans l'accom- plissement de ses fonctions en vertu de la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique.
En outre, je suis d'avis qu'une question sou- mise au Tribunal d'arbitrage de la Fonction publique est une «procédure civile» au sens de ces termes à l'article 107 de la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique. J'admets que le terme «procédure», dans ce contexte, a d'abord été utilisé par rapport aux affaires soumises aux tribunaux judiciaires du pays. Mais, à mon avis, dans l'usage courant il se rattache aux questions portées devant toute personne ayant le pouvoir de prendre des déci- sions ou de donner un avis après audition de la preuve ou autrement, en donnant aux personnes en cause la possibilité de présenter leur point de vue. 3 En outre, il me semble tout à fait inconce- vable que le Parlement ait prévu l'immunité de l'article 107 pour éviter que certaines personnes soient obligées de témoigner devant des tribu- naux judiciaires mais ne l'ait pas accordée aux personnes qui pourraient, par ailleurs, être tenues de faire des dépositions devant l'un des nombreux organismes ayant le pouvoir d'obliger à témoigner.
En conséquence, je suis d'avis que le direc- teur ou tout autre membre du Bureau de recher- ches sur les traitements a droit, vu les faits admis par les parties, à l'immunité de l'article 107.
Ayant conclu de la sorte, il reste la question de savoir quelle solution doit être donnée au «renvoi» soumis à cette Cour par la Commis sion des relations de travail dans la Fonction publique.
Après mûre réflexion, j'en suis venu à la conclusion, pour les raisons exposées ci-des- sous, que ce «renvoi» ne fait pas partie des renvois prévus à l'article 28(4) de la Loi sur la Cour fédérale et qu'en conséquence, cette Cour n'est pas compétente pour trancher la question posée en l'espèce.
Reprenons l'article 28(4) pour plus de com- modité. Il est rédigé ainsi:
(4) Un office, une commission ou un autre tribunal fédé- ral auxquels s'applique le paragraphe (1) peut, à tout stade de ses procédures, renvoyer devant la Cour d'appel pour audition et jugement, toute question de droit, de compétence ou de pratique et procédure.
Il est important de souligner que cette disposi tion ne permet pas de donner un avis consultatif tel que le permet l'article 55 de la Loi sur la Cour suprême` en vertu duquel une question est soumise à la Cour suprême du Canada pour «audition et pour examen» et la Cour est tenue d'exprimer «son opinion» sur toute question ainsi soumise. L'article 28(4) vise le renvoi d'une «question de droit», survenue à certain «stade» des «procédures» d'un tribunal, devant cette Cour par le tribunal pour «audition et jugement» (j'ai moi-même souligné). A mon avis, ce genre de renvoi ne peut être effectué que par une ordonnance du tribunal en question qui soumet à cette Cour toute conclusion de fait ou autre élément de preuve sur lesquels il se serait fondé s'il tranchait la question de droit lui-même. 5 En outre, à mon avis, l'article 28(4), dans la mesure des questions de droit sont en jeu, ne vise que le jugement d'une question de ;croit qui doit être tranchée pour pouvoir régler l'affaire pendante devant le tribunal qui fait le renvoi. Il ne vise pas la solution d'une question de droit théorique. 6
En appliquant ce point de vue à la présente affaire, j'estime que le présent «renvoi» ne relève pas de l'article 28(4) parce qu'il ne pré- sente pas à la Cour des conclusions de faits ou d'autres éléments de preuve sur lesquels un tribunal pourrait trancher une question de droit. En outre, il est vicié parce qu'il pose une ques tion sur l'application de l'article 107 à tout genre de documents [TRADUCTION] «obtenus ou pré- parés par le ... Bureau dans l'exécution de ses fonctions» et non sur son application à des documents précis.'
Enfin, du moins par la forme, le «renvoi» en l'espèce ne relève pas de l'article 28(4) parce qu'il demande à la Cour de répondre à une question—c'est-à-dire qu'il demande un avis—et qu'il ne présente pas une question de droit sur un fondement approprié de conclusions de faits
ou d'autres éléments de preuve pour «jugement».
Je suis d'avis que cette Cour doit décider qu'ayant conclu que le «renvoi» ne relève pas de la catégorie de renvoi visée par l'article 28(4), la Cour ne peut Tépondre à la question posée aux présentes.
LES JUGES SUPPLÉANTS CAMERON et ST.-GERMAIN ont souscrit à la décision propo sée par le juge en chef et à ses motifs, mais ils n'ont pas exprimé d'opinion sur le point de savoir si l'article 107 s'applique aux membres du Bureau de recherches sur les traitements.
' 18. La Commission applique la présente loi et exerce les pouvoirs et fonctions que celle-ci lui confère ou impose ou qui sont accessoires à la réalisation des objets de la présente loi, y compris, sans restreindre la généralité de ce qui précède, l'établissement d'ordonnances exigeant l'observa- tion des dispositions de la présente loi, de tout règlement édicté en vertu de la présente loi ou de toute décision rendue à l'égard d'une question soumise à la Commission.
z (3) Les autres fonctionnaires et employés que la Com mission juge nécessaires à l'exercice de ses fonctions sont nommés en vertu de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique.
3 Comparer l'article 28(4) de la Loi sur la Cour fédérale et l'article 68 de la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique.
4 Comparez les affaires In re le renvoi présenté par le gouverneur en conseil (1910) 43 R.C.S. 536 et Le procureur général de l'Ontario c. Le procureur général du Canada [1912] A.C. 571.
Toute question de fait est «jugée» en statuant d'après la preuve, sur les faits qui sont en litige. Une question de droit est «jugée» en déterminant les conséquences juridiques découlant des faits tels qu'établis ou admis quand il y a un litige à ce sujet. Une ordonnance de renvoi en vertu de l'article 28(4) devrait, à mon avis, exposer les faits établis devant le tribunal, indiquer la nature du litige qui s'est produit devant le tribunal au sujet des conséquences juridi- ques découlant de ces faits et soumettre cette question de droit à la Cour pour audition et jugement.
6 A mon avis, ce pouvoir n'est pas différent du genre de pouvoir qu'a un tribunal de trancher une question de droit avant le procès. Comparer avec l'arrêt Libbey-Owens-Ford Glass Company c. Ford Motor Company (1968) 38 Fox P.R. 76, et les arrêts qui y sont cités.
7 Il est très possible que des documents ainsi obtenus ou préparés ne contiennent pas de «renseignements» auxquels l'article 107 s'applique. En fait, j'irais jusqu'à suggérer que la difficulté provient en l'espèce du fait que la question que
la Commission elle-même doit trancher en vertu de l'article 23 de la loi a été soulevée prématurément. J'avance ce point de vue car il me semble que rien dans l'article 107 n'empê- che un membre du Bureau de recherches sur les traitements de témoigner. Il permet simplement de n'être pas tenu de faire des dépositions d'une nature donnée; à mon sens, le moment approprié pour s'objecter à une preuve précise survient lorsque cette preuve est présentée de telle sorte que le tribunal intéressé puisse en prendre connaissance et exa miner si une disposition telle que l'article 107 ou toute autre règle de droit joue de façon à l'exclure.
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