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Le Commonwealth de Virginie (Requérant)
c.
Leslie Cohen (Intimé)
Division de première instance, le juge Heald — Ottawa, le 31 mai et le ler juin 1973.
Extradition —Mandamus —Droit du fugitif au cautionne- ment en attendant l'audience.
C était détenu en Ontario en attendant l'audition de la demande par laquelle la Virginie demandait son extradition sous accusation de vol. Le juge d'extradition a rejeté une demande de cautionnement en vertu de l'article 457(1) du Code criminel.
Arrêt: la demande de mandamus est rejetée. La transcrip tion du dossier des procédures devant le juge d'extradition est incomplète et n'indique pas les motifs de sa décision.
DEMANDE. AVOCATS:
J. L. D. King pour le Commonwealth de Virginie.
A. D. Gold pour Leslie Cohen. PROCUREURS:
MacDonald et Affleck, Ottawa, pour le Commonwealth de Virginie.
Pomerant, Pomerant et Greens pan,
Toronto, pour Leslie Cohen.
LE JUGE HEALD—La présente demande intro- duite en vertu de l'article 18 de la Loi sur la Cour fédérale vise à obtenir un bref de manda- mus enjoignant l'honorable juge T. J. Jacob, juge à la Cour de comté du Comté de Middlesex (Ontario), de procéder en conformité de l'article 457 du Code criminel du Canada, S.R.C. 1970, c. C-34, et des articles connexes en ce qui concerne la détention du requérant en attendant la décision sur la demande d'extradition.
L'avocat du requérant a soutenu que, compte tenu de la preuve portée à ma connaissance, je devrais conclure que le savant juge de la Cour de comté a commis une erreur en ne se confor- mant pas aux dispositions sur la procédure de cautionnement de l'article 457 du Code criminel et plus précisément de ses paragraphes (1) et (7) qui sont rédigés ainsi:
457. (1) Lorsqu'un prévenu qui est inculpé d'une infrac tion autre qu'une infraction mentionnée à l'article 457.7 et dont la détention sous garde n'est pas requise relativement à une autre affaire est conduit devant un juge de paix, celui-ci doit, sauf si un plaidoyer de culpabilité du prévenu est accepté, ordonner que le prévenu soit mis en liberté pourvu qu'il remette une promesse sans condition, à moins que le poursuivant, ayant eu la possibilité raisonnable de le faire, ne fasse valoir des motifs justifiant la détention du prévenu sous garde ou des motifs justifiant de rendre une ordon- nance aux termes de quelque autre disposition du présent article.
(7) Aux fins du présent article, la détention d'un prévenu sous garde n'est justifiée que pour l'un ou l'autre des motifs suivants, à savoir:
a) pour le motif principal que sa détention est nécessaire pour assurer sa présence au tribunal afin qu'il soit traité selon la loi; et
b) pour le motif secondaire (la validité de ce motif ne doit être établie, d'une part, que s'il est déterminé que la détention du prévenu n'est pas justifiée pour le motif principal mentionné à l'alinéa a) et, d'autre part, qu'après que ce fait a été déterminé) que sa détention est néces- saire dans l'intérêt public ou pour la protection ou la sécurité du public, compte tenu de toutes les circonstan- ces, y compris toute probabilité marquée que le prévenu, s'il est mis en liberté, commettra une infraction criminelle entraînant un préjudice grave ou nuisant à l'administration de la justice.
Je suis loin d'être certain que les dispositions du Code criminel sur le cautionnement s'appli- quent aux procédures d'extradition. (Voir, par exemple: Re Stern 7 C.C.C. 191; Les États-Unis c. Weiss 8 C.C.C. 62.)
C'est de la Loi sur l'extradition, S.R.C. 1970, c. E-21, que le savant juge de la Cour de comté tire le pouvoir de mener ces procédures.
L'avocat a soutenu qu'en vertu de l'article 13 de la Loi sur l'extradition, le savant juge était tenu de se conformer aux dispositions de l'arti- cle 457 du Code criminel. Ledit article 13 est rédigé comme suit:
13. Le fugitif doit être amené devant un juge, qui, sous réserve de la présente Partie, entend la cause, de la même manière, autant que possible, que si le fugitif était traduit devant un juge de paix sous accusation d'un acte criminel commis au Canada.
Il avance que, puisque l'article 13 prévoit que l'audience devant le juge d'extradition doit être menée, autant que possible, de la même manière que l'audience préliminaire d'un acte criminel aux termes du Code criminel et que les disposi tions sur le cautionnement du Code criminel
s'appliquent aux audiences préliminaires, elles devraient s'appliquer à une audience d'extradi- tion.
A mon avis, on peut sérieusement mettre en doute ce point de vue. Les dispositions du Code criminel du Canada (y compris l'article 457) s'appliquent à une personne inculpée d'une infraction précise aux termes dudit Code. Dans la présente affaire, le requérant n'est pas une telle personne. Il est accusé de vol dans le Commonwealth de Virginie, un des États-Unis d'Amérique.
L'article 13 de la Loi sur l'extradition ne fixe que la procédure à l'audience, c'est-à-dire, une fois que l'audience a commencé. Il me semble que la demande de cautionnement est une ques tion subsidiaire et que, si le législateur avait voulu que les dispositions du Code criminel s'appliquent à des questions connexes, il l'aurait déclaré en utilisant les termes appropriés.
Toutefois, en supposant pour les fins de la discussion que l'article 457 du Code criminel s'applique en l'espèce, à mon avis, les éléments dont je dispose ne suffisent pas à établir qu'on ne s'est pas conformé aux dispositions dudit article. On m'a soumis un document comme étant la transcription des notes sténographiques prises au cours des procédures devant l'honora- ble juge Jacob à London (Ontario) le 15 mai 1973.
Ladite transcription fait état des prétentions que l'avocat du requérant a présentées au juge Jacob au sujet de la demande de cautionnement. Ce dernier a ensuite appelé l'avocat du Com monwealth de Virginie pour qu'il présente sa plaidoirie. Il semble que la plaidoirie dudit avocat, Me King, a été assez longue. Cependant, la transcription en ma possession n'en fait pas état. A la page 4 de la transcription, on trouve l'observation suivante:
[TRADUCTION] Note du sténographe: A ce stade, Me King a présenté sa plaidoirie.
Les avocats n'ont pu expliquer pourquoi le sté- nographe n'a pas pris cette plaidoirie en note.
Le mandamus vise à assurer l'accomplisse- ment d'un acte de fonction publique. Le requé- rant doit démontrer qu'il en a requis l'exécution
et que les personnes tenues de l'accomplir ont refusé. On me demande de délivrer un manda- mus en me fondant sur un dossier incomplet, et même quelque peu inexact' quant à ce qui s'est produit à l'audience en question.
L'article 457(1) du Code criminel prévoit que le poursuivant doit avoir la possibilité raisonna- ble de faire valoir les motifs justifiant la déten- tion de l'accusé. Au cours de l'audience qui s'est tenue devant moi, on a avancé qu'il se pouvait qu'on n'ait pas accordé cette possibilité raison- nable. Toutefois, sans une transcription com- plète des débats, il m'est impossible de détermi- ner ce que le savant juge a considéré pour rendre sa décision de ne pas accorder le cau- tionnement ni de savoir si on s'est conformé à l'article 457(1) et l'article 457.7 du Code. La preuve portée à ma connaissance ne me permet pas de dire que le savant juge de la Cour de comté a refusé de s'acquitter d'un acte lui incombant en vertu de l'article 457 du Code.
La demande est donc rejetée avec dépens.
' Au bas de la page 4 de la transcription, on rapporte que le juge Jacob dit: [TRADUCTION] «Je suis prêt à étudier la question de savoir si les articles du Code sur le cautionne- ment s'appliquent à une question de ce genre.» L'avocat du requérant déclare qu'il y a une erreur dans la transcription et qu'en fait, le savant juge a dit [TRADUCTION]: «Je ne suis pas prêt ...»
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