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A-182-73
Babatunde Agiri (Requérant)
c.
Le ministre de la Main-d'œuvre et de l'Immigra- tion (Intime')
Cour d'appel, le juge en chef Jackett, les juges Thlirlow et Pratte—Toronto, le 30 janvier et les 11 et 12 mars 1974.
Examen judiciaire—Immigration—Requête visant l'annu- lation d'une ordonnance d'expulsion—Réponses mensongè- res d des questions posées par un fonctionnaire d l'immigra- tion.—Rapport du fonctionnaire d l'immigration d l'enquêteur spécial—Ordonnance d'expulsion rendue par l'enquêteur spé- cial—Aucune erreur de droit—Loi sur la Cour fédérale, art. 28—Loi sur l'immigration, S.R.C. 1970, c. I-2, art. 19(2) et 22.
Un enquêteur spécial a ordonné l'expulsion du requérant au motif qu'il n'avait pas donné de réponses véridiques aux questions posées par un fonctionnaire à l'immigration. Le requérant a prétendu que le fonctionnaire à l'immigration aurait dfl présenter un rapport à l'enquêteur spécial en vertu de l'article 19(2) de la Loi sur l'immigration et que l'ordon- nance était fondée sur une erreur de droit quant à l'effet de ce paragraphe.
Arrêt: il n'est pas nécessaire de présenter un rapport en vertu de l'article 19(2) étant donné qu'un rapport a été fait en vertu de l'article 22 de la Loi. En examinant le rapport, on ne demandait pas à l'enquêteur spécial d'exercer sa faculté de ne pas rendre l'ordonnance d'expulsion; il n'a rien dit qui indique qu'il ignorait avoir cette faculté; les réponses mensongères étaient manifestement destinées à tromper le fonctionnaire à l'immigration sur l'objet réel de la visite du requérant au Canada. L'ordonnance ne comporte aucune erreur de droit et la requête est rejetée.
REQUÊTE.
AVOCATS:
Paul D. Copeland pour le requérant.
E. A. Bowie et L. S. Holland pour l'intimé. PROCUREURS:
Copeland & King, Toronto, pour le requérant.
Le sous-procureur général du Canada pour l'intimé.
LE JUGE EN CHEF JACKETT (oralement) —La présente demande introduite en vertu de l'article 28 visant l'annulation d'une ordonnance
d'expulsion rendue contre une personne qui n'est pas un citoyen canadien ou qui n'a pas de domicile canadien était fondée au départ sur des motifs qui ont été rejetés par le tribunal lors- qu'elle a été entendue la première fois; toute- fois, d'autres motifs défendables s'étant alors présentés, il y a eu ajournement jusqu'à hier de façon à permettre aux parties de préparer leurs arguments sur ces nouvelles questions.
L'ordonnance d'expulsion était fondée sur la conclusion de fait que le requérant n'avait pas donné de réponses véridiques à toutes les ques tions que lui avait posées un fonctionnaire à l'immigration lors d'un examen ainsi que l'exige l'article 19(2) de la Loi sur l'immigration dont voici le texte:
(2) Chaque personne doit donner des réponses véridiques à toutes les questions que lui pose, lors d'un examen, un fonctionnaire à l'immigration, et tout défaut de ce faire doit être signalé par ce dernier à un enquêteur spécial et consti- tue, en soi, un motif d'expulsion suffisant lorsque l'enquê- teur spécial l'ordonne.
En fait, les autres moyens plaidés hier pro- viennent du fait que l'enquêteur spécial avait traité l'affaire sans se reporter particulièrement à la partie de l'article 19(2) qui suit les mots:
(2) Chaque personne doit donner des réponses véridiques à toutes les questions que lui pose, lors d'un examen, un fonctionnaire à l'immigration ... .
En premier lieu, l'avocat du requérant a sou- tenu que la dernière partie de l'article 19(2) exigeait un rapport spécial du fonctionnaire à l'immigration, distinct du rapport qui a effecti- vement été rédigé en vertu de l'article 22 de la Loi sur l'immigration, et que, ce rapport distinct n'ayant pas été fait, une ordonnance d'expulsion fondée sur le défaut de se conformer à l'article 19(2) ne peut être maintenue. J'estime que cette prétention doit être rejetée. A mon avis, le rap port envisagé à l'article 19(2) peut à bon droit être inclus dans le rapport visé à l'article 22. Je n'émets aucune opinion sur la question de savoir s'il existe d'autres façons de le faire légalement.
L'argument subsidiaire porte que l'ordon- nance d'expulsion était fondée sur une erreur de droit quant à l'effet de l'article 19(2).
Les parties reconnaissent que l'enquêteur spécial jouit d'un pouvoir discrétionnaire en vertu de l'article 19(2) en ce sens qu'il a la faculté de rendre ou de ne pas rendre une ordonnance d'expulsion fondée sur une viola tion de l'article 19(2).
Par conséquent, j'estime que si un enquêteur spécial
a) refusait d'examiner une requête lui deman- dant de ne pas rendre d'ordonnance d'expul- sion au motif que l'article 19(2) ne lui accorde pas cette faculté, ou
b) indiquait qu'il aurait envisagé de ne pas rendre d'ordonnance d'expulsion si, à son avis, il avait eu légalement la faculté de déci- der de ne pas la rendre,
il serait évident que l'ordonnance d'expulsion était fondée sur une erreur de droit et devrait être annulée. J'irai plus loin en disant que si la réponse mensongère avait trait à un élément superficiel et non pertinent au point qu'on aurait pu s'attendre à ce que l'enquêteur spécial exerce sa faculté de ne pas rendre d'ordonnance s'il avait su qu'il avait cette faculté, il faudrait admettre qu'il a rendu une ordonnance d'expul- sion fondée sur une erreur de droit quant à ses pouvoirs.
En l'espèce, on n'a pas demandé à l'enquêteur spécial d'exercer sa faculté de ne pas rendre l'ordonnance d'expulsion, il n'a rien dit qui indi- que qu'il ignorait qu'il disposait de cette faculté et les réponses mensongères étaient manifeste- ment destinées à tromper le fonctionnaire à l'immigration sur l'objet réel de la visite propo sée du requérant au Canada. Vraiment, je ne vois aucun motif permettant de conclure que l'ordonnance d'expulsion était fondée sur une erreur de droit.
J'estime que la demande introduite en vertu de l'article 28 doit être rejetée.
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LES JUGES THURLOW et PRATTE ont souscrit à l'avis.
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