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A-57-73
Jasmin Construction Inc. (Appelante) (Intimée dans le contre-appel)
c.
Resolute Shipping Limited (Intimée) (Appelante dans le contre-appel)
Cour d'appel, le juge en chef Jackett, le juge Pratte et le juge suppléant Hyde—Montréal, le 26 septembre; Ottawa, le 13 décembre 1974.
Droit maritime—Contrat de transport de marchandises par eau—Prix fixés à l'avance—Poids supérieur d'environ 30% au poids stipulé dans le contrat—Y a-t-il eu rupture du contrat—Modifications de la déclaration pour y inclure une demande de dommages-intérêts pour renseignements inexacts—Demande reconventionnelle et contre-appel pour de prétendus dommages subis par la cargaison—Règle 1104 de la Cour fédérale.
Appel d'un jugement de la Division de première instance accueillant une action fondée sur la violation d'un contrat prévoyant le transport par l'intimée de 14 unités sanitaires mobiles du port de Québec aux ports de l'île Broughton (Territoires du Nord-Ouest) et de la rivière Clyde, île de Baffin (Territoires du Nord-Ouest) à bord du navire Tavast- land. L'action résultait des dépenses engagées par l'intimée en raison d'un excédent de poids d'environ 30% sur le poids qu'elle avait prévu et utilisé comme base de son offre de prix pour les opérations de transport. L'intimée réclame en outre la somme de $110.61, représentant le montant d'un droit de terre-plein au Conseil des ports nationaux et la somme de $1,000 représentant la prime d'assurance payée du fait que l'appelante avait omis de fournir une lettre de crédit.
L'appelante, dans sa demande reconventionnelle, réclame la somme de $2,707.61 soit le montant des dommages subis par suite de la chute par dessus bord d'une des unités, lors du chargement.
Le juge de première instance fixa à $24,722.88 les dépen- ses supplémentaires engagées par l'intimée en raison de l'excédent de poids de la cargaison et accueillit la réclama- tion en se fondant sur l'enrichissement sans cause. Il accueillit aussi les réclamations portant sur les droits de terre-plein et l'assurance. En ce qui concerne la demande reconventionnelle, le juge de première instance n'accorda à l'appelante qu'un quart du montant réclamé, en raison de la négligence du grutier, et trois quarts à l'intimée, en raison de la négligence de l'appelante, qui avait fourni des renseigne- ments inexacts sur le poids de la cargaison.
Arrêt: l'appel est accueilli; le juge de première instance a commis une erreur en fondant sa décision sur l'enrichisse- ment sans cause alors que l'action se fondait sur la rupture de contrat. En livrant la cargaison au quai le plus proche du navire, l'appelante s'est acquittée d'une de ses obligations prévues au contrat et le fait que les deux parties aient pu se tromper sur le poids des marchandises ne constitue pas une rupture de contrat par l'appelante. Bien que la déclaration
ait été modifiée en vertu de la Règle 1104 des Règles de la Cour fédérale afin de permettre une réclamation fondée sur la responsabilité délictuelle de l'appelante pour avoir donné des renseignements inexacts sur le poids de la cargaison, cette action doit échouer car la preuve montre que les deux parties savaient que les poids donnés n'étaient que des approximations; l'appelante ne s'était aucunement engagée à payer les frais additionnels et l'intimée a transporté la car- gaison à ses propres risques après avoir décidé de conclure ce contrat. La décision du juge de première instance relati- vement aux droits de terre-plein et à la prime d'assurance ne doit pas être modifiée.
En ce qui concerne la demande reconventionnelle, la chute de l'unité résulte exclusivement de la négligence de l'intimée qui n'a pas vérifié le poids des unités avant de procéder à leur chargement et a utilisé une grue qui n'était pas assez puissante pour soulever des poids supérieurs aux poids stipulés.
APPEL. AVOCATS:
Denis Rousseau pour l'appelante (intimée dans le contre-appel).
W. David Angus pour l'intimée (appelante dans le contre-appel).
PROCUREURS:
Rousseau & Charbonneau, Québec, pour l'appelante (intimée dans le contre-appel). Stikeman, Elliott, Tamaki, Mercier & Robb, Montréal, pour l'intimée (appelante dans le contre-appel).
Voici les motifs du jugement prononcés en français par
LE JUGE EN CHEF JACKETT ET LE JUGE PRATTE: Il s'agit d'un appel interjeté d'un juge- ment de la Division de première instance [non publié, T-3922-711 accordant à l'intimée la somme de $25,833.49, avec intérêts et dépens, et d'un appel ainsi que d'un contre-appel interje- tés d'un jugement de la Division de première instance accordant à l'appelante la somme de $676.90, avec intérêts et dépens, dans sa demande reconventionnelle; aux termes du jugement, ce montant «peut être déduit de la somme allouée à la demanderesse dans l'action principale».
L'action principale était fondée sur la viola tion d'un contrat et la déclaration, se lit en partie comme suit:
[TRADUCTION] 1. En août 1971, la défenderesse entra en pourparlers avec la Federal Commerce and Navigation Company Limited (ci-après appelée la Federal), mandataire
dûment autorisé de la demanderesse, au sujet du transport de quatorze unités mobiles sanitaires du port de Québec (Province de Québec) aux ports de l'île Broughton (Territoi- res du Nord-Ouest) et de la rivière Clyde, île de Baffin (Territoires du Nord-Ouest) qu'effectuerait la demanderesse à bord de son navire LE TAVASTLAND;
2. A la suite de négociations, un accord fut conclu entre la demanderesse et la défenderesse, ainsi qu'en font foi les télex datés du 27 août 1971 et du 2 septembre 1971 et une lettre en date du 7 septembre 1971; lesdits trois documents ont été versés au dossier (pièce P-1) et seront considérés comme inclus entièrement dans les présentes;
3. La demanderesse s'est acquittée de toutes ses obligations découlant du contrat et notamment, sans restreindre la géné- ralité de ce qui précède, la demanderesse a dûment trans porté la cargaison de la défenderesse et l'a livrée en bon état au port de l'île Broughton et de la rivière Clyde (Territoires du Nord-Ouest);
4. Par contre, d'importantes violations dudit contrat par la défenderesse ont causé un préjudice et des dommages consi- dérables à la demanderesse;
5. Sans limiter la généralité de ce qui précède, les violations du contrat par la défenderesse portent sur les points suivants:
a) les unités mobiles que la défenderesse a présentées à l'embarquement pesaient beaucoup plus lourd que ce que la défenderesse avait indiqué à la demanderesse lors des pourparlers relatifs au contrat de transport et de sa signature;
b) le jour prévu, la défenderesse a présenté ses marchan- dises pour l'embarquement en dehors des heures ouvrables;
c) la défenderesse a omis de fournir la lettre de crédit prévue audit contrat;
d) la défenderesse a omis d'assurer la cargaison confor- mément audit contrat;
e) la défenderesse a refusé de remettre à la demanderesse la somme correspondant aux droits de terre-plein, confor- mément aux usages de la profession et audit contrat;
6. En conséquence des violations du contrat par la défende- resse, la demanderesse a subi une perte d'au moins $36,787.18 ventilée comme suit:
a) Frais supplémentaires dus à la réception de la marchandise en dehors des heures ou-
vrables $ 898.11
b) Droit de terre-plein 185.58
c) Assurance 1,000.00
d) Délai d'embarquement de 3 jours du fait
de l'excédent de poids des unités 8,550.00
e) Frais supplémentaires pour le matériel de levage et la main-d'oeuvre du fait de l'excédent
de poids des unités sanitaires 11, 603.49
f) Surveillance spéciale imputable à l'excédent
de poids de ces unités 300.00
g) Perte de temps pendant la traversée ainsi qu'à file Broughton du fait de l'excédent de
poids de ces unités 14,250.00
TOTAL $36,787.18
7. A toutes les époques en cause, la Federal agissait unique- ment en qualité de mandataire de la demanderesse, la demanderesse étant le commettant, le transporteur et l'ex- ploitant du navire LE TAVASTLAND;
En appel, l'intimée fut autorisée à modifier sa déclaration en y ajoutant le paragraphe suivant:
[TRADUCTION] 10. En outre, et sous réserve de ce qui pré- cède, la demanderesse déclare que la défenderesse a engagé sa responsabilité délictuelle et doit lui verser la somme susmentionnée de $36,787.18 car cette dernière, en raison de sa négligence, de son incompétence professionnelle, de son imprudence et de sa faute, lui a fourni des renseigne- ments inexacts sur le poids des 14 unités susmentionnées et a omis de fournir une lettre de crédit.
La demande reconventionnelle réclame la somme de $2,146.89 en raison du défaut de livraison en bon état des marchandises, objet du contrat mentionné dans la déclaration.
Les faits les plus importants ne sont pas vrai- ment en litige.
Au début d'août, l'appelante et l'intimée négo- ciaient un contrat dont les lignes générales sont énoncées dans un télex en date du 6 août 1971 envoyé par la compagnie-mère de l'intimée à l'appelante; en voici le texte:
IL EST CONVENU ENTRE MESSIEURS JASMIN CONSTRUCTION INC. AFFRÉTEUR, ET FEDERAL COMMERCE AND NAVIGATION CO. LTD. AGENT POUR MESSIEURS RESOLUTE SHIPPING LTD., ARMATEUR, QUE LES PARTIES SUSMENTIONNÉES S'ENGAGENT
1. L'AFFRÉTEUR DE METTRE À LA DISPOSITION ET L'ARMA- TEUR DE TRANSPORTER LA CARGAISON SUIVANTE:
14 UNITÉS MOBILES (HOUSE TRAILERS) AYANT LES DIMEN SIONS DÉCRITES CI-DESSOUS;
12 UNITÉS DE 52 PIEDS DE LONGUEUR 12 PIEDS DE LARGEUR 14 PIEDS DE HAUTEUR
2 UNITÉS DE 52 PIEDS DE LONGUEUR
8 PIEDS DE LARGEUR 14 PIEDS DE HAUTEUR
(LES HAUTEURS EXCLUENT LES ROUES QUI PEUVENT ÊTRE SÉPARÉES SANS DIFFICULTÉ AU DÉSIR DE L'ARMATEUR) DEUX UNITÉS PÈSENT 30,000 LBS ET LES DOUZE AUTRES ENVIRON 20,000 LBS CHACUNE.
AVEC LES UNITÉS SONT COMPRISES ENVIRON TRENTE TONNES DE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION QUE L'ARMATEUR A L'OP- TION D'EMPLOYER POUR FIN D'ARRIMAGE MAIS EN AUCUN CAS LES PIÈCES DE BOIS NE PEUVENT ÊTRE COUPÉES.
2. L'ARMATEUR EFFECTUERA LE TRANSPORT DE TOUTES LES UNITÉS SUR LE PONT DU M.V. «TRULELAND» DE DRAPEAU BRITANNIQUE ET CLASSIFIÉ «LLOYDS ICE CLASS
3. DATES APPROXIMATIVES DE CHARGEMENT: 15 SEPTEMBRE 1971.
4. FRET PAYABLE PAR L'AFFRÉTEUR À L'ARMATEUR C.C. DLRS 14,000 (QUATORZE MILLES DOLLARS) PAR UNITÉ SUR UN MINIMUM DE QUATORZE UNITÉS.
5. L'AFFRÉTEUR DÉLIVRE LES UNITÉS À QUAI À QUÉBEC, L'ARMATEUR CHARGE ET DÉLIVRE SEPT UNITÉS SUR PLACE À BROUGHTON ISLAND ET SEPT UNITÉS SUR PLACE À CLYDE RIVER, BAFFIN ISLAND, AUXQUELS ENDROITS L'AFFRÉTEUR, EMPLOIERA UN BULLDOZER MUNI DES ATTACHES NÉCESSAI- RES POUR TIRER LES UNITÉS HORS DES BARGES.
6. AUCUNE ASSURANCE RELATIVE AU NAVIRE MÊME ENCOU- RUE LORS D'UN VOYAGE AUX ENDROITS SUS-MENTIONNÉES N'EST PAYABLE PAR L'AFFRÉTEUR.
7. L'AFFRÉTEUR COUVRIRA À SES FRAIS TOUTES LES PRIMES D'ASSURANCE REQUISES SUR LE CARGO DEPUIS QUAI À QUÉBEC JUSQU'À PLACE BROUGHTON ISLAND ET CLYDE RIVER.
Il est évident que les renseignements donnés par télex sur le poids des unités à transporter inté- ressaient tout particulièrement la compagnie intimée qui était à négocier un contrat de trans port en pontée d'une cargaison consistant en des objets de dimensions très importantes. Helge Tomter, directeur des services commerciaux de la compagnie intimée, ne se trouvait pas à Mont- réal pendant la première moitié du mois d'août; son témoignage, portant sur la période qui suivit son retour à Montréal, se lit comme suit:
[TRADUCTION] Q. Pouvez-vous expliquer à la Cour ce que vous savez sur les poids, quelles démarches vous avez faites à ce sujet, quels renseignements vous avez obte- nus et à quel membre de la compagnie demanderesse vous vous êtes adressé?
R. Oui. Nous pensions qu'il était important d'obtenir des renseignements supplémentaires sur le poids des mar- chandises; nous n'aimons pas beaucoup le terme «approximativement»; nous estimions qu'il s'agissait d'un facteur important qu'il fallait déterminer aussi précisément que possible. A la fin du mois d'août, un des subrécargues, le capitaine Kuyper, et moi-même— bon, je devrais dire que dans l'intervalle nous avions été en rapport avec M. Proulx de la Jasmin Construc tion et que nous lui avions demandé à plusieurs repri ses quel était le poids exact de chaque unité, et que nous avions finalement eu l'impression qu'on ne nous donnerait pas ces poids—
A ce moment, Tomter se préoccupait suffisam- ment de la question du poids pour demander à l'appelante le nom de la compagnie qui fournis- sait les unités en question; il s'agissait d'une compagnie appelée «Treco», de Québec. Il obtint de l'appelante la permission d'aller dans
les locaux de la Treco afin «d'inspecter» les unités. Le capitaine Kuyper et lui-même se ren- dirent donc à Québec le 31 août 1971 et s'adres- sèrent au vice-président de la compagnie four- nissant les unités en cause, et ce dernier les leur montra. Voici son témoignage sur cette inspection:
[TRADUCTION] Les unités étaient déjà placées dans leur emballage. Toutes les portes et fenêtres étaient proté- gées par des feuilles de contre-plaqué; le capitaine Kuyper et moi-même avons commencé à vérifier leurs dimensions à l'aide d'un ruban mesureur. Il restait bien sûr la question du poids. Le représentant de Treco nous déclara qu'en raison des dimensions des unités, il n'y avait aucun moyen de les faire peser sur les bascules publiques vu leur emplacement dans la région de Québec et que, de toute façon, si quelqu'un voulait en connaître le poids, ii incombait au chargeur, la Jasmin Construction, de s'en occuper. On nous dit de nous adresser à la Jasmin Construction et que si cette compagnie voulait faire le nécessaire pour faire peser les unités avant leur chargement, eh bien, ce serait à elle de s'en occuper, comme elle pourrait.
LA COUR:
En d'autres termes, les fabricants ont affirmé ne pas connaître leurs poids?
LE TÉMOIN:
Non. Ils nous ont donné leurs poids «approximative- ment».
A l'issue de cette visite, l'intimée s'adressa à nouveau à l'appelante au sujet des poids et Tomter décrit de la manière suivante la discus sion qui en résulta:
[TRADUCTION] Q. Bon, ainsi le lendemain vous vous êtes à nouveau adressés à la Jasmin?
R. Nous sommes revenus à Montréal et nous sommes mis de nouveau en rapport avec la Jasmin pour lui dire que nous avions des inquiétudes au sujet de ces unités, qu'elles étaient évidemment plus hautes que les mai- sons préfabriquées ordinaires puisqu'elles compor- taient un vide sanitaire de quatre pieds en dessous du plancher, constituant une sorte de sous-sol; nous avons dit à la Jasmin que nous souhaiterions qu'ils fassent le nécessaire pour les faire peser ou faire vérifier leurs poids. C'est à M. Proulx que nous nous sommes adressés, ou plutôt que je me suis adressé à ce sujet; à mon avis, ce dernier prit cette question à la légère; il sourit et dit: «Ne vous inquiétez pas. Leurs poids sont probablement bien inférieurs aux poids que nous vous avons indiqués et qui sont les poids maxi- maux.» Et qu'il n'avait aucune raison de s'inquiéter.'
' Dans son témoignage, Proulx nia avoir donné une telle assurance. Jasmin et lui-même ont témoigné avoir indiqué que 30,000 et 20,000 livres étaient des poids approximatifs.
Dans l'intervalle, le 27 août 1971, l'intimée avait envoyé à l'appelante un télex se lisant en partie comme suit:
IL EST CONVENU ENTRE MESSIEURS JASMIN CONSTRUCTION INC., AFFRÉTEUR ET FEDERAL COMMERCE AND NAVIGATION CO. LTD. AGENT POUR MESSIEURS RESOLUTE SHIPPING LTD., ARMATEUR, QUE LES PARTIES SUSMENTIONNÉES S'ENGAGENT DÉFINITIVEMENT À:
1. L'AFFRÉTEUR DE METTRE À LA DISPOSITION ET L'ARMA- TEUR DE TRANSPORTER LA CARGAISON SUIVANTE:
14 UNITÉS MOBILES (HOUSE TRAILERS) AYANT LES DIMEN SIONS DÉCRITES CI-DESSOUS:
12 UNITÉS DE 52 PIEDS DE LONGUEUR 12 PIEDS DE LARGEUR 14 PIEDS DE HAUTEUR
2 UNITÉS DE 52 PIEDS DE LONGUEUR
8 PIEDS DE LARGEUR 14 PIEDS DE HAUTEUR
(LES HAUTEURS EXCLUENT LES ROUES QUI PEUVENT ÊTRE SÉPARÉES SANS DIFFICULTÉ AU DÉSIR DE L'ARMATEUR)
DEUX UNITÉS PÈSENT 30,000 LBS ET LES DOUZE AUTRES ENVIRON 20,000 LBS CHACUNE.
AVEC LES UNITÉS SONT COMPRISES ENVIRON TRENTE TONNES DE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION QUE L'ARMATEUR A L'OP- TION D'EMPLOYER POUR FIN D'ARRIMAGE MAIS EN AUCUN CAS LES PIÈCES DE BOIS NE PEUVENT ÊTRE COUPÉES.
2. L'ARMATEUR EFFECTUERA LE TRANSPORT DE TOUTES LES UNITÉS SUR LE PONT DU M.V. «THULELAND» DE DRAPEAU BRITANNIQUE ET CLASSIFIÉ «LLOYDS ICE CLASS OU AUTRE NAVIRE SUPPLÉANT. L'ARMATEUR DISPOSERA D'UN NAVIRE QUI SERA APPROUVÉ PAR LE «C.T.C.»
3. DATES APPROXIMATIVES DE CHARGEMENT: 15 SEPTEMBRE 1971.
4. FRET PAYABLE PAR L'AFFRÉTEUR À L'ARMATEUR: C.C. DLRS 14,000 (QUATORZE MILLE DOLLARS) PAR UNITÉ SUR UN MINIMUM DE QUATORZE UNITÉS. SUR COMPLETION DU CHARGEMENT A QUÉBEC LE FRET TOTAL EST ACQUIS LE NAVIRE ET/OU LA MARCHANDISE PERDUE OU NON DURANT LE VOYAGE.
5. L'AFFRÉTEUR DÉLIVRE LES UNITÉS À QUAI À QUÉBEC, L'ARMATEUR CHARGE ET DÉLIVRE EN 1971 SEPT UNITÉS SUR PLACE A BROUGHTON ISLAND ET SEPT UNITÉS SUR PLACE À CLYDE RIVER, BAFFIN ISLAND, AUXQUELS ENDROITS L'AF- FRÉTEUR EMPLOIERA UN BULLDOZER MUNI DES ATTACHES NÉCESSAIRES POUR TIRER LES UNITÉS HORS DES BARGES.
6. AUCUNE ASSURANCE RELATIVE AU NAVIRE MÊME ENCOU- RUE LORS D'UN VOYAGE AUX ENDROITS SUSMENTIONNÉS N'EST PAYABLE PAR L'AFFRÉTEUR.
7. L'AFFRÉTEUR COUVRIRA À SES FRAIS TOUTES LES PRIMES D'ASSURANCE REQUISES SUR LE CARGO DEPUIS QUAI A QUÉBEC JUSQU'À PLACE BROUGHTON ISLAND ET CLYDE RIVER.
8. L'AFFRÉTEUR DONNERA À L'ARMATEUR LUNDI LE 30 AOÛT, 1971, UNE LETTRE DE CRÉDIT POUR LE MONTANT DE CENT QUATRE VINGT SEIZE MILLE DOLLARS, LE TEXTE DE
CETTE LETTRE SERA PROPOSE À L'AFFRÉTEUR PAR L'ARMA- TEUR DÈS LUNDI LE 30 AOÛT, 1971.
Le 7 septembre 1971, la compagnie-mère de l'intimée écrivit la lettre suivante à l'appelante:
[TRADUCTION] Selon votre télex du 2 septembre 1971, vous avez accepté les clauses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et 9 de notre télex du 27 août 1971.
Nous confirmons par la présente nos entretiens ultérieurs au cours desquels nous avons convenu de révoquer les changements que vous avez proposés d'apporter à la clause 8, tels que décrits dans votre télex du 2 septembre 1971. Par contre, vous acceptez de nous fournir une lettre de crédit pour le montant de $196,000, selon les termes et conditions de la formule ci-jointe. Cette lettre de crédit nous sera fournie dans les 7 jours de la date de la présente.
En outre, la clause additionnelle proposée (clause 10) sera remplacée par la clause suivante:
roues de trailers (running gear) devront revenir à Montréal en 1971 si possible; sinon à un autre port ou ports à notre convenance.
Veuillez signer cette lettre et nous renvoyer l'original afin de nous signifier votre accord sur ces points.
L'appelante accepta cette lettre.
Les employés de la compagnie intimée s'oc- cupant du chargement et du déchargement des unités en cause montrèrent quelque inquiétude lorsqu'ils les virent sur le quai, le vendredi 17 septembre 1971. Voici ce qu'a déclaré Michael O'Connor, un des témoins de l'intimée:
[TRADUCTION] Q. Maintenant, M. O'Connor, pourriez- vous dire à la Cour comment vous projetiez d'effec- tuer ce travail et ce que vous aviez l'intention de faire à Québec et ce qui est arrivé?
R. Oui. Le capitaine Garvie m'indiqua au téléphone ce que nous devions charger et la façon dont nous nous proposions de le faire; et je lui ai demandé quel était le poids de chaque unité. Selon lui, il y avait deux unités pesant trente mille (30,000) livres au maximum et douze (12) unités pesant vingt mille (20,000) livres au maximum. Il m'a dit qu'il s'agissait de poids maxi- maux et qu'après ses conversations avec notre bureau principal à Montréal, il avait l'impression que ces unités, que les poids qu'il m'avait indiqués étaient les poids maximaux; nous avons discuté alors de la puis- sance des appareils et de la grue que nous avions l'intention d'acheter ou de louer pour le déchargement des unités à leur destination respective, l'île Broughton et la rivière Clyde. Si je me souviens bien, Lou Parker et moi-même sommes arrivés à Québec un vendredi. Nous avons immédiatement examiné les unités qui se trouvaient à l'embarcadère et j'ai fait remarquer au capitaine Garvie qu'il n'y avait aucune inscription de poids sur ces unités; il répondit: «De toute façon, le bureau principal nous a indiqué les poids; il doit s'agir des poids réels.» Je lui ai alors fait remarquer: «il n'est
pas courant de voir des unités de ce genre sans aucune inscription de poids» et j'ai insisté pour que nous obtenions les poids exacts puisque j'avais la lourde responsabilité du déchargement des unités à l'île Broughton ou à la rivière Clyde.
Néanmoins, l'intimée commença à construire des cadres d'arrimage sur le pont du navire devant servir au transport, en supposant que les unités ne pesaient pas plus que 20,000 lbs et 30,000 lbs respectivement et organisa le charge- ment de façon à soulever les unités se trouvant sur le quai et à les poser sur le pont du navire avec des appareils ne pouvant être utilisés sans danger pour des objets pesant plus de 30,000 lbs.
Le dimanche 19 septembre 1971, l'intimée procéda au premier levage et la grue bascula de sorte que l'unité tomba en travers du plat-bord et fut partiellement immergée.
L'intimée décida alors de faire peser les autres unités (maisons mobiles) qui étaient encore à quai. Le mardi 21 septembre 1971, la compagnie-mère de l'intimée envoya à l'appe- lante un télex se lisant comme suit:
[TRADUCTION] M.S. TAVASTLAND À QUÉBEC,
CHARGEMENT D'UNITÉS PRÉFABRIQUÉES À DESTINATION DE
L'ÎLE DE BROUGHTON ET DE LA RIVIÈRE CLYDE (T.N.-o.)
CONCERNANT LE TRANSPORT DE 14 UNITÉS D'HABITATION MOBILES DE QUÉBEC À L'ÏLE DE BROUGHTON ET À LA RIVIÈRE CLYDE, NOUS VOUS RENVOYONS AU TÉLEX DATÉ DU 27 AOÛT 1971, ET EN PARTICULIER À LA CLAUSE 1, QUI SPÉCIFIE LE POIDS DES UNITÉS DE LA MANIÈRE SUIVANTE:
«DEUX UNITÉS PÈSENT 30,000 LBS ET LES DOUZE AUTRES ENVIRON 20,000 LBS CHACUNE»
ET À VOTRE TÉLÉGRAMME DU 2 SEPTEMBRE 1971 DANS LEQUEL VOUS ACCEPTEZ L'OFFRE, Y COMPRIS LA CLAUSE 1 SPÉCIFIANT LE POIDS DES UNITÉS.
COMME NOUS L'AVONS DÉJÀ SIGNALÉ DANS NOTRE TÉLEX DE CE MATIN (21 SEPTEMBRE 1971 , 11H11), NOUS NOUS SOMMES RENDUS COMPTE DE L'EXCÈS DE POIDS DE CERTAINES UNITÉS MENTIONNÉES PAR RAPPORT AUX POIDS STIPULÉS ET ACCEPTÉS. PLUS PRÉCISÉMENT, LES PESÉES EFFECTUÉES AUJOURD'HUI PAR DYNAMOMÈTRE ONT PERMIS D'ÉTABLIR LES POIDS SUIVANTS:
BLEU 1: 27,400 LBS.
BLEU 4: 30,800 LBS.
ROUGE 1: 28,200 LBS.
D'AUTRES PESÉES SONT PRÉSENTEMENT EFFECTUÉES ET NOUS ESPÉRONS ÊTRE EN MESURE D'ÉTABLIR LE POIDS DE TOUTES
LES UNITÉS QUI N'ONT PAS ENCORE ÉTÉ CHARGÉES. PARMI CELLES-CI SE TROUVENT LES 7 UNITÉS BLEUES.
IL SEMBLE QUE LES POIDS RÉELS DES UNITÉS SOIENT TRÈS SUPÉRIEURS AUX POIDS STIPULÉS ET ACCEPTÉS, EN PARTICU- LIER SI L'ON TIENT COMPTE DU FAIT QUE LES POIDS STIPULÉS ET ACCEPTÉS À L'ORIGINE INCLUENT LES ROUES ET QUE LES POIDS MENTIONNÉS PLUS HAUT NE LES COMPRENNENT PAS. À TITRE PROVISOIRE LE POIDS DES ROUES A ÉTÉ ÉVALUÉ À ENVIRON 1800 LBS PAR UNITÉ. NOUS TENONS À VOUS SIGNA- LER QUE LE POIDS DE LA CARGAISON EN PONTÉE PEUT NUIRE À LA STABILITÉ D'UN NAVIRE ET QUE LES POIDS STIPULÉS ET ACCEPTÉS PROVISOIREMENT NOUS PERMETTAIENT DE PRÉVOIR UN POIDS TOTAL APPROXIMATIF DE 150 TONNES COURTES POUR LES 14 UNITÉS. TOUS LES CALCULS RELATIFS À LA STABILITÉ DU NAVIRE POUR CE VOYAGE ONT ÉTÉ EFFECTUÉS À PARTIR DE CES POIDS AUXQUELS FUT AJOUTÉE UNE MARGE RAISONNABLE POUR LE MATÉRIEL D'ARRIMAGE, ETC., ET ÉVENTUELLEMENT DES CHANGEMENTS MINEURS DANS LE POIDS RÉEL DES UNITÉS. ON NE POUVAIT AUCUNEMENT PRÉVOIR QUE LES POIDS DES UNITÉS DÉPASSERAIENT DE 40 OU 50 TONNES COURTES LE POIDS ACCEPTÉ.
NOUS TENONS À VOUS SOULIGNER QUE LES 50 TONNES ADDI- TIONNELLES SONT ÉQUIVALENTES À UNE AUGMENTATION DE 30% DU POIDS RÉELLEMENT STIPULÉ.
VU CE QUI PRÉCÈDE, NOUS VOUS AVISONS QUE:
1. VOUS ÊTES LIBRE DE VÉRIFIER NOS PROCÉDÉS DE PESÉE. SI POSSIBLE, NOUS SOUHAITERIONS QUE VOUS PRODUISIEZ LES CERTIFICATS OFFICIELS INDIQUANT LES POIDS TELS QUE STIPULÉS ET ACCEPTÉS DANS LES TÉLEX SUSMENTIONNÉS.
2. SI VOUS AVEZ LA POSSIBILITÉ DE RÉDUIRE LE POIDS DES UNITÉS SANS RETARDER LES OPÉRATIONS DE CHARGEMENT VOUS POUVEZ LE FAIRE MAIS NOUS VOUS DEMANDONS QUE CE SOIT FAIT DE TOUTE URGENCE.
3. NOUS NOUS DÉGAGEONS DE TOUTE RESPONSABILITÉ POUR TOUTES CONSÉQUENCES, TOUS DOMMAGES ET/OU PERTES POUVANT RÉSULTER DE L'EXCÉDENT DE POIDS DE CES UNITÉS.
À CET ÉGARD, LE NAVIRE A ÉTÉ ÉQUIPÉ DES GRUES, ETC. DONT LA PUISSANCE DE LEVAGE CORRESPOND AUX POIDS DES UNITÉS TELS QUE SPÉCIFIÉS À L'ORIGINE. NOUS VOUS TENONS RESPONSABLES DE TOUT DOMMAGE POUVANT ÊTRE SUBI PAR CET ÉQUIPEMENT ET NOUS NOUS DÉGAGEONS DE TOUTE RESPONSABILITÉ POUR TOUT DOMMAGE QUE L'EXCÉ- DENT DE POIDS PEUT CAUSER À LA CARGAISON.
4. NOUS VOUS TENONS RESPONSABLES DU PAIEMENT DE TOUS FRAIS ADDITIONNELS CORRESPONDANT AU POIDS SUP- PLÉMENTAIRE DE LA CARGAISON PAR RAPPORT AUX POIDS STIPULÉS À L'ORIGINE.
AFIN DE CONSIGNER CLAIREMENT LES FAITS ÉNONCÉS PLUS HAUT NOUS AVONS L'INTENTION DE NOMMER IMMÉDIATE- MENT UN EXPERT INDÉPENDANT QUI ÉTABLIRA LES FAITS SUSMENTIONNÉS ET NOUS VOUS INVITONS À NOMMER VOTRE PROPRE EXPERT QUI PRÉPARERA UN RAPPORT COMMUN AVEC NOTRE EXPERT OU UN RAPPORT INDÉPENDANT.
COMPTE TENU DE L'EXTRÊME URGENCE DE CETTE OPÉRATION NOUS ESSAIERONS DE LIMITER LES DOMMAGES DANS LA MESURE DU POSSIBLE EN PROCÉDANT AU CHARGEMENT ET AU TRANSPORT DE CES UNITÉS JUSQU'À LEUR DESTINATION.
NOUS N'AVONS EN CE MOMENT NI LE TEMPS NI LA POSSIBI- LITÉ D'ENTREPRENDRE AUTRE CHOSE QUE LESDITES EXPERTI- SES ET LES OPÉRATIONS DE PESÉE DÉCRITES CI-DESSUS.
IL EST CERTAINEMENT INUTILE DE VOUS DIRE QU'EN TANT QUE PROPRIÉTAIRES ET EXPLOITANTS DE NAVIRES PROFES- SIONNELS, AYANT UNE VASTE EXPÉRIENCE DANS L'EXÉCU- TION DE NOMBREUX PROJETS AUSSI DIFFICILES QUE CELUI-CI, NOUS CONSIDÉRONS QUE CETTE APPARENTE CARENCE DE RENSEIGNEMENTS EXACTS COMME UNE NÉGLIGENCE TRÈS GRAVE NE SERAIT-CE QUE PARCE QU'ELLE POURRAIT ENTRAÎ- NER DES RISQUES INUTILES POUR NOTRE PERSONNEL ET NOTRE ÉQUIPEMENT.
NOUS VOUS SERIONS RECONNAISSANTS D'ACCUSER RÉCEP- TION DE CE TÉLEX PAR TÉLÉGRAMME.
Il n'existe aucune preuve d'une réponse à ce télex, mais il fut établi que les unités confiées à l'appelante pour qu'elle les transporte en vertu du contrat avaient un poids supérieur de 30% aux poids indiqués dans le télex du 27 août 1971. Néanmoins, l'intimée reconstruisit les cadres d'arrimage sur le pont du navire afin qu'ils puissent supporter un poids supérieur et elle engagea effectivement les dépenses supplé- mentaires et encourut les risques éventuels que pouvait comporter le transport de telles unités en conformité des termes du télex du 27 août. Voici comment Bell, vice-président de la com- pagnie intimée, explique pourquoi on procéda au chargement des unités en dépit du fait que leurs poids dépassaient considérablement les poids prévus au contrat:
[TRADUCTION] LA COUR:
Vous dites que si vous aviez connu les poids, vous n'auriez jamais accepté le contrat; pourtant lorsque vous en avez pris connaissance, vous avez entrepris le transport.
LE TÉMOIN:
Oui. Eh bien, vous savez ce qui arrive lorsque vous êtes confronté à un problème de ce genre et que votre réputation est en jeu; à ce moment nous n'envisagions rien d'autre que transporter là-bas ces fameuses unités. Dans une large mesure le gouvernement soutenait notre client, la Jasmin, et exerçait de fortes pressions sur notre compagnie pour que nous effectuions ce travail. Ils avaient vraiment besoin de ces unités dans le nord et ils avaient déjà douze (12) mois de retard à ce moment-là puisque d'autres compagnies avaient refusé de les déplacer après avoir d'abord déclaré qu'elles le feraient.
Q. Mais une fois que vous avez eu connaissance des poids exacts de ces unités, pourquoi avez-vous accepté de les transporter?
R. Parce que nous avions un travail à accomplir. On nous avait déjà donné les unités—
Q. Mais vous saviez quels étaient les risques à ce moment-là?
R. Nous le savions et nous avons pris ces risques parce que nous devions le f aire—
Q. Pourquoi?
R. Transporter la cargaison là-bas, vous voulez dire?
Q. Oui.
Q. Bon. Vous vouliez dire que vous acceptiez les ris- ques—au moment le navire quitta Québec, vous saviez exactement quels risques vous encouriez en acceptant de transporter cette cargaison?
R. Nous avons toujours su qu'après avoir quitté Québec, le navire transportait quatorze (14) unités qui étaient différentes des quatorze (14) unités qui nous avaient été décrites à l'origine. Nous avons eu recours à des arrimeurs experts qui ont finalement réussi à embar- quer cette cargaison bien qu'ils aient été obligés d'opé- rer à l'extrême limite de leur capacité.
Q. Vous avez dit tout d'abord que les premiers chiffres donnés pour les poids des unités représentaient la capacité maximale du navire lui-même et que, bien qu'ayant appris par la suite que les unités avaient un poids supérieur, vous avez pourtant accepté de les transporter vers le nord?
R. Nous nous sommes arrangés pour le faire. N'est-ce pas suffisant? Cela éprouvait le navire à tous égards et en fait, je pourrais, on pourrait vraiment dire, a posteriori, que nous aurions leur répondre: «Écoutez, nous n'allons pas faire ce travail pour vous». Mais étant donné que nous affirmons avoir plus d'expérience que les autres et que nous sommes connus pour cela, nous sommes prêts à pratiquement n'importe quoi pour mener à bien un contrat pour un travail qu'on nous demande d'effectuer. Si notre client s'était adressé à nous de bonne foi et nous avait signalé qu'il s'agissait
d'un travail très difficile, nous nous en serions chargés en connaissance de cause; il est vraiment très très difficile d'empêcher une compagnie comme la nôtre d'entreprendre un tel travail.
Q. Bon, vous n'avez pas songé alors à laisser le navire à quai pendant quelques jours afin de négocier un autre contrat?
R. Voilà une question qui démontre que vous connaissez mal l'arctique. Si je peux me permettre, je vous rappe- lerai que si nous avions laissé le navire à quai une ou deux journées de plus, cette cargaison ne serait jamais arrivée à destination. Après tout il existe des phénomè- nes tels que le gel et l'embâcle là-bas après lesquels il est impossible de voyager.
Q. Saviez-vous au moment vous étiez dans le port que vous auriez des difficultés à cause du poids du charge- ment sur le navire?
R. Oui, bien sûr. Nous avons mentionné ces difficultés tout à fait clairement dans nos télex.
Q. Et vous avez pourtant continué?
R. En effet, nous sommes le genre de personnes à le faire. Nous n'abandonnons pas si nous voyons un moyen quelconque d'y parvenir. Après tout, il était de notoriété publique qu'on avait désespérément besoin de ces unités, et nous le savions aussi. On nous l'avait dit—
Q. Qui vous l'avait dit?
R. Le gouvernement, je pense. Le gouvernement fédéral s'est adressé à nous pour nous dire qu'ils avaient déjà douze (12) mois de retard.
Q. Vous avez mentionné à différentes reprises les pres- sions de la part du gouvernement. Comment en avez- vous eu connaissance?
R. Parce qu'ils sont venus me voir au bureau et m'ont demandé instamment d'effectuer ce travail, si c'était humainement possible.
Q. Vous n'avez jamais songé à laisser certaines unités à quai?
R. Je ne sais pas à quoi ressemblerait un hôpital compre- nant sept (7) parties sans bloc opératoire; nous avons effectivement songé à laisser certaines unités à quai, mais on nous avait clairement expliqué que l'ensemble du projet dépendait du transport de toutes ces unités. Après tout si vous n'avez pas de salle d'anesthésie, la salle d'opération n'est pas bien utile.
On termina le chargement et le navire prit le large dans la nuit du 24 au 25 septembre, à minuit.
Le gros de la somme de $36,787.18 réclamée par l'intimée (c'est-à-dire toute cette somme moins des droits de terre-plein se chiffrant à $185.58 et une prime d'assurance de $1,000) représente des dépenses faites par l'intimée en raison du supplément de poids des unités trans- portées par rapport aux poids stipulés dans le contrat. Plus précisément, la somme réclamée correspond aux dépenses supplémentaires faites par l'intimée et qui, selon elle, se sont ajoutées aux dépenses prévues ayant servi à calculer le prix forfaitaire fixé pour le transport. En expo- sant les faits ainsi que la preuve, nous nous sommes jusqu'ici limités à ce qui se rapportait aux montants ainsi réclamés; nous examinerons plus tard les autres chefs de réclamation ainsi que la demande reconventionnelle.
Les motifs du jugement du savant juge de première instance se lisent en partie comme suit:
Je ne peux souscrire à l'argument de la défenderesse selon lequel le poids de ces unités n'avait pas d'importance, étant donné que le prix n'avait pas été fixé en fonction du poids, mais qu'ils s'agissait d'un prix fixe de $14,000 par unité. Je ne peux davantage me ranger aux arguments de la défende-
resse lorsqu'elle affirme que la demanderesse a agi avec imprudence en ne prévoyant pas la pesée des unités avant de les charger. Le Treco Compagnie, fournisseur de la défenderesse, a fabriqué les unités en cause selon les pro- pres plans et devis de la défenderesse. C'est la défenderesse, s'appuyant prétendument sur les indications de la Treco, qui a fourni à la demanderesse les renseignements quant aux poids approximatifs, et ces poids ont été stipulés dans le contrat. Des mandataires de la demanderesse ont effective- ment inspecté les unités alors dans le dépôt de la Treco afin de décider, vu leur aspect général, la manière dont les crochets et le matériel de levage pourraient être fixés et d'en vérifier l'encombrement, mais aucun autre indication con- cernant leur poids ne leur a été fournie. Les mandataires de la Treco leur ont dit que ces unités ne pouvaient être pesées sur des bascules publiques et leur ont dit de s'adresser à la défenderesse Jasmin s'ils voulaient avoir les chiffres relatifs au poids. Les mandataires de la demanderesse ont à nou- veau demandé à Proulx de la compagnie Jasmin si les poids donnés étaient exacts et il leur a répondu qu'ils n'avaient rien à craindre et que les unités avaient sûrement un poids inférieur à celui qui avait été indiqué. On pouvait certaine- ment s'attendre que la défenderesse, qui avait conçu les unités, et que la compagnie Treco, qui les avait fabriquées, donnent avec une exactitude raisonnable le poids des unités et la demanderesse était en droit de se fonder sur leurs indications. Je ne peux conclure que la différence entre 215 tonnes et 150 tonnes soit faible ou sans importance, d'autant que les parties savaient que cette cargaison allait être trans- portée en pontée vers l'arctique, juste avant la fermeture de la navigation dans ces eaux.
Je conclus donc que le contrat était entaché d'une erreur sur la substance de la chose qui en fait l'objet en raison du poids, et que ce poids était une considération principale qui a engagé à signer ce contrat au sens de l'article 992 du Code civil du Québec, qui dispose:
992. L'erreur n'est une cause de nullité que lorsqu'elle tombe sur la nature même du contrat, sur la substance de la chose qui en fait l'objet, ou sur quelque chose qui soit une considération principale qui ait engagé à le faire.
J'estime en outre que cette erreur est imputable aux déclara- tions inexactes de la défenderesse en ce qui concerne le poids des unités, même si elle les a faites de bonne foi. La demanderesse aurait donc pu à bon droit refuser d'exécuter le contrat. Une telle décision aurait causé un préjudice grave à la défenderesse que le gouvernement pressait de livrer les unités en question. Ces dernières étaient prêtes depuis près d'un an, mais la défenderesse n'avait, semble-t-il, pas réussi à trouver un navire prêt à les transporter dans l'arctique au prix qu'elle était prête à payer. La preuve semble révéler qu'on a demandé à plusieurs autres compagnies de transport maritime de soumissionner pour ce contrat mais elles ne se sont pas montrées intéressées ou la défenderesse n'a pas accepté leurs soumissions. La saison de la navigation tirait à sa fin et, si la demanderesse avait décidé de ne pas transpor ter les unités en question à cause de l'excédent de poids et de les abandonner sur le quai de Québec, il est très probable qu'il n'y aurait pas eu de solution de rechange et que les unités auraient encore attendre jusqu'à l'été suivant.
Le fait que la demanderesse ait accepté de les transporter malgré le surcroît de poids et les graves dangers qui ris- quaient d'en résulter au cours de la traversée, ne doit pas, à mon avis, lui interdire de réclamer à la défenderesse le remboursement de ses frais supplémentaires directement attribuables au surcroît de poids dont la défenderesse doit être tenu responsable. Dès que ce poids supplémentaire a été établi, la demanderesse a avisé la défenderesse par télex en date du 21 septembre 1971 qu'elle la tiendrait responsa- ble des conséquences. Un peu plus tard le même jour, elle a envoyé un télex plus détaillé dans lequel étaient indiqués les poids des quatre unités déjà pesées et dans quelle mesure ils dépassaient les poids figurant au contrat. Il précisait que ce surcroît de charge nuirait à la stabilité du navire et avisait officiellement la défenderesse qu'elle serait tenue responsa- ble de toutes les conséquences, dommages ou pertes qui pourraient se produire du fait de l'excès de poids, y compris des dommages subis à la grue et aux superstructures du navire. Il stipulait en outre que la demanderesse dégageait sa responsabilité pour tous dommages survenus à la cargaison du fait de l'excédent de poids et que la défenderesse serait tenue de payer le fret supplémentaire correspondant à la surcharge. Cette dernière prétention a été abandonnée et la demanderesse ne fait rien figurer dans sa réclamation au titre du supplément de fret calculé d'après le poids des unités déterminé de la manière que nous avons indiquée. D'ailleurs, je doute fort que, compte tenu de l'existence du contrat à prix forfaitaire et en l'absence d'un nouvel accord avec la défenderesse, elle aurait réussi à faire admettre sa demande. Ce même télex déclare ensuite:
[TRADUCTION] Compte tenu de l'extrême urgence de cette opération, nous essaierons de limiter les dommages dans la mesure du possible en procédant au chargement et au transport de ces unités jusqu'à leur destination.
D n'a pas été accusé réception de ces dépêches bien qu'un représentant de la défenderesse, son contremaître de chan- tier, Léandre Turcot, ait effectivement assisté à une partie des opérations de pesage. Un autre télex en date du 25 septembre a notifié le départ du navire à la défenderesse tout en mentionnant de nouveau la possibilité d'une demande d'indemnité du fait de l'excédent de poids de la cargaison. On ne peut donc pas dire que la défenderesse ait souscrit aux conditions posées par la demanderesse pour poursuivre l'exécution du contrat ni qu'elle ait admis de violations du contrat puisqu'elle a toujours soutenu que la question du poids n'avait pas d'importance. Toutefois, elle a profité du fait que la demanderesse a rempli avec succès ses obligations et, comme la demanderesse a engager des frais supplémentaires considérables pour mener à bien cette opération vu l'excédent de poids, la défenderesse bénéficie- rait d'un enrichissement sans cause et la demanderesse subirait un appauvrissement correspondant si elle n'était pas indemnisée de ces frais supplémentaires imputables à la défenderesse, qui avait fourni des indications tout à fait inexactes concernant le poids des unités.
Le savant juge de première instance procéda alors au calcul des dépenses supplémentaires engagées par l'intimée en raison de l'excédent de poids de la cargaison. Il fixa le montant de
ces dépenses à $24,722.88 et accorda cette somme à l'intimée.
Il faut d'abord faire remarquer que si la récla- mation de l'intimée était fondée sur l'enrichisse- ment sans cause, comme l'a décidé le juge de première instance, l'indemnisation à laquelle l'intimée aurait droit ne devrait pas être calculée selon la méthode choisie par ce dernier. Sur le fondement de l'enrichissement sans cause, la seule obligation de l'appelante serait de verser à l'intimée un montant égal à la valeur des servi ces rendus par cette dernière et non pas de l'indemniser pour les dépenses supplémentaires résultant du poids excessif de la cargaison.
Il faut souligner, en second lieu, un point encore plus important: l'action se fonde sur la rupture d'un contrat et non sur l'enrichissement sans cause. A notre avis, il n'appartenait pas au juge de première instance, s'il était d'avis que l'action en dommages-intérêts devait être reje- tée, de l'accueillir en se fondant sur la théorie de l'enrichissement sans cause.
Lorsque l'on s'est rendu compte, à l'audition de l'appel, que la déclaration n'alléguait peut- être pas toutes les causes d'action qui auraient pu être invoquées, on suggéra à l'avocat de l'intimée d'envisager la possibilité de modifier la déclaration 2 . Après un ajournement, l'avocat de l'intimée demanda l'autorisation de modifier la déclaration en y ajoutant un nouveau paragra- phe invoquant la responsabilité délictuelle de l'appelante, à titre de fondement subsidiaire de la réclamation. L'avocat de l'appelante ne s'est
2 La Règle 1104 se lit comme suit:
Règle 1104. (1) La Cour pourra, à tout moment, pendant qu'un appel ou une autre procédure est en cours devant la Cour d'appel, à la demande d'une partie, ou même à défaut d'une telle demande, faire tous les amendements qui sont nécessaires pour permettre de juger l'appel ou autre procédure, ou le point réellement en litige entre les parties, ainsi que le révèlent les plaidoiries, la preuve ou les procédures.
(2) Un amendement peut être fait en vertu du paragra- phe (1), que la nécessité de le faire résulte ou non de l'erreur, de l'acte, de l'omission ou de la négligence de la partie qui demande l'amendement.
(3) Tout amendement doit être fait aux conditions que la Cour estime justes quant au paiement des dépens, à la remise ou à l'ajournement d'une audition ou à autre chose.
pas opposé à cette demande qui fut donc accueillie.
Dans ces circonstances, il s'agit de décider dans cet appel, du moins en ce qui concerne cette partie de la réclamation de l'intimée, si cette dernière a droit de recouvrer de l'appe- lante, à titre de dommages-intérêts fondés sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle, le montant de la perte subie en raison de l'excé- dent de poids de la cargaison.
Dans la mesure la réclamation est fondée sur la rupture du contrat, nous sommes d'avis qu'elle ne peut être accueillie pour la très simple raison que la perte subie à cause du poids de la cargaison ne résulte pas d'une rupture du con- trat par l'appelante. A notre avis, le contrat d'affrètement visait le transport de choses cer- taines et déterminées qui avaient fait l'objet d'un accord préalable. L'appelante livra les objets qui devaient être transportés au quai le navire de l'intimée était amarré; ce faisant, elle s'est acquittée de l'une de ses obligations découlant du contrat et le fait que les deux parties aient pu se tromper sur le poids de ces marchandises ne constitue pas une rupture du contrat par l'appelante.
Mais la réclamation de l'intimée peut-elle être accueillie dans la mesure elle est maintenant fondée sur la responsabilité délictuelle de la compagnie appelante qui, par sa faute (consis- tant à fournir des renseignements inexacts sur le poids de la cargaison) aurait incité l'intimée à accepter de transporter la cargaison à un prix trop bas?—Nous ne le pensons pas. Il ressort à notre avis de la preuve qu'avant la formation du contrat, l'intimée savait parfaitement que les poids qu'on lui avait mentionnés n'étaient que des poids approximatifs. Dans ces circon- stances, nous sommes d'avis que si l'intimée a néanmoins accepté d'effectuer le transport de la cargaison pour un prix qu'elle considère mainte- nant insuffisant (sans que l'appelante se soit jamais engagée à payer des frais supplémentai- res), cela est dû, non pas à la faute de l'appe- lante mais plutôt, à la détermination de l'intimée à conclure ce contrat en dépit du fait que les renseignements donnés quant au poids de la cargaison puissent s'avérer inexacts.
Nous sommes donc d'avis que l'intimée n'a pas droit aux dommages-intérêts réclamés en raison de l'excédent de poids de la cargaison.
En sus des dommages résultant du poids de la cargaison, le savant juge de première instance a accordé à l'intimée les sommes de $110.61 et de $1,000. Sa décision ne doit pas être modifiée à cet égard. La somme de $110.61 représente le montant d'un droit que l'intimée avait verser au Conseil des ports nationaux aux termes d'un règlement pris en vertu de la Loi sur le Conseil des ports nationaux. Selon ce règlement, ce droit, imposé sur la cargaison, est payable par le transporteur qui peut en réclamer le rembourse- ment de l'affréteur. Quant à la somme de $1,000, elle fut versée par l'intimée afin d'assu- rer le fret. En vertu du contrat, l'appelante devait fournir à l'intimée une lettre de crédit émise par une banque en garantie du paiement du fret. L'appelante a omis de le faire. En conséquence l'intimée a jugé nécessaire d'assu- rer le fret et à cette fin a payé une prime de $1,000.00. A notre avis, cette dépense était raisonnable dans les circonstances et on peut considérer qu'elle résulte de l'omission de l'ap- pelante d'exécuter l'une des obligations que lui imposait le contrat.
Pour ces motifs, nous sommes d'avis que le jugement de la Division de première instance accueillant la réclamation de l'intimée devrait être modifié en réduisant le montant de $25,833.49 à $1,110.60.
Nous allons examiner maintenant la partie du jugement de première instance qui, statuant sur la demande reconventionnelle relative aux pré- tendus dommages subis par la cargaison, a accordé à l'appelante la somme de $676.90. De ce jugement, les deux parties font appel.
L'intimée prétend que la demande reconven- tionnelle de l'appelante aurait être rejetée dans la mesure elle se rapporte à des domma- ges subis par des marchandises qui n'étaient pas couvertes par le contrat de transport.
Il est établi qu'une partie au moins des dom- mages-intérêts accordés à l'appelante représente
une indemnisation pour les dommages subis par du matériel de plomberie qui, à l'insu des deux parties, avait été placé dans le vide sanitaire de l'unité mobile qui était tombée à l'eau au moment du chargement à Québec. Le contrat ne mentionnait aucunement cette boîte de matériel de plomberie et c'est pour cette raison que l'intimée prétend qu'elle n'avait aucune obliga tion à cet égard. Nous ne pouvons souscrire à cette prétention. Le contrat portait sur le trans port d'unités mobiles particulières qui, à la con- naissance de l'intimée, devaient être assemblées pour former deux hôpitaux. Même si le contrat ne mentionnait pas la présence du matériel de plomberie dans l'une de ces unités, on pouvait raisonnablement prévoir, dans les circonstances, que ces unités contiendraient les accessoires nécessaires à l'assemblage et au montage des hôpitaux. Pour cette raison, nous sommes d'avis que le contre-appel de l'intimée portant sur cette partie du jugement doit être rejeté.
L'appelante prétend; quant à elle, que sa demande reconventionnelle pour un montant de $2,707.61 aurait être accueillie en totalité.
Le savant juge de première instance accorda seulement un quart de la demande reconven- tionnelle de l'appelante parce qu'à son avis:
a) elle était liée aux dommages causés par la chute d'une des unités par dessus bord au moment du chargement, et
b) la chute de l'unité résultait, dans la propor tion d'un quart, de la négligence du grutier et, dans la proportion de trois quarts, de la négli- gence de l'appelante qui avait donné des ren- seignements inexacts sur le poids de la cargaison.
Nous ne pouvons souscrire à la conclusion du savant juge de première instance selon laquelle l'accident survenu au moment du chargement était imputable à la faute de l'appelante. Au moment dudit chargement, l'intimée savait que les renseignements qu'on lui avait donnés sur le poids des unités pouvaient ne pas être exacts. Dans les circonstances, l'intimée avait le devoir de s'assurer du poids des unités avant de les charger ou d'utiliser une grue assez puissante pour soulever des charges beaucoup plus lour- des que les poids mentionnés par l'appelante. A notre avis, la chute de l'unité au moment du
chargement est uniquement imputable au fait que l'intimée a négligé de s'acquitter de ce devoir.
Nous sommes donc d'avis que le savant juge de première instance aurait accorder la somme de $2,707.61 à l'appelante pour sa demande reconventionnelle.
Pour toutes ces raisons, l'appel interjeté par l'appelante à l'encontre du jugement dans l'ac- tion principale devrait être accueilli et le mon- tant de $25,833.49 accordé à l'intimée par ce jugement, devrait être réduit à $1,110.61, avec les intérêts; l'appel interjeté par l'appelante à l'encontre du jugement relatif à sa demande reconventionnelle devrait être accueilli et le montant de $676.90 accordé à l'appelante devrait être augmenté à $2,707.61, avec les intérêts; le contre-appel interjeté par l'intimée devrait être rejeté.
L'appelante aura droit à ses dépens pour sa défense dans l'action principale en Division de première instance et à ses dépens en appel du jugement relativement à l'action principale; ni l'appelante ni l'intimée n'auront droit à des dépens, en première instance ou en appel, en ce qui concerne la demande reconventionnelle, l'appel et le contre-appel interjetés du jugement relatif à cette demande reconventionnelle.
* * *
LE JUGE SUPPLÉANT HYDE —Je suis d'accord.
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