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A-268-74
Dario Pennacchio (Appelant) c.
Le ministre de la Main-d'œuvre et de l'Immigra- tion (Intimé)
Cour d'appel, le juge en chef Jackett, les juges Thurlow et Pratte —Ottawa, le 12 novembre 1974.
Compétence—Immigration—Ordonnance d'expulsion— Demande d'ordonnance d'annulation, sur consentement— Documentation nécessaire—Loi sur la Commission d'appel de l'immigration, S.R.C. 1970, c. I-3, art. 23—Loi sur la Cour fédérale, art. 52c), Règle 324 de la Cour fédérale.
La compétence générale de la Cour d'appel est énoncée à l'article 52 de la Loi sur la Cour fédérale, mais cette compé- tence se trouve limitée aux appels interjetés des décisions de la Commission d'appel de l'immigration, aux termes de l'article 23 de la Loi sur la Commission d'appel de l'immi- gration. Rien ne s'oppose, en principe, à ce qu'on rende un jugement sur consentement lorsque le jugement dont il est fait appel repose sur une erreur de droit ou de compétence (motifs d'appel prévus à l'article 23 de la Loi sur la Commis sion d'appel de l'immigration). Si les parties conviennent que le jugement en appel permet une telle objection et qu'en conséquence il doit être annulé, le fondement de l'objection et les faits dont elle résulte doivent être énoncés dans l'acte de consentement avec la mention des endroits on les trouve dans le dossier soumis à cette cour. L'ordonnance de la présente cour doit énoncer brièvement les motifs pour lesquels cette cour décide d'annuler le jugement dont il est fait appel.
DEMANDE par écrit en vertu de la Règle 324. AVOCATS:
D. C. Besant pour l'appelant. H. Erlichman pour l'intimé.
PROCUREURS:
Amourgis & Amourgis, Toronto, pour l'appelant.
Le sous-procureur général du Canada pour l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement prononcés par
LE JUGE THURLOW: Dans le cadre du présent appel, une demande a été présentée conformé- ment à la Règle 324 pour obtenir une ordon- nance accueillant l'appel, annulant l'ordonnance objet de l'appel et déférant la question à la Commission d'appel de l'immigration pour nou-
velle audition. A l'appui de la demande, les avocats des deux parties ont signé et déposé un acte de consentement rédigé dans les mêmes termes. Cette procédure soulève la question de savoir à quel moment on peut rendre un juge- ment sur consentement dans un appel de ce genre.
En vertu de l'article 52c) de la Loi sur la Cour fédérale, la présente cour est compétente, dans le cas d'un tel appel, pour rendre la décision qui aurait être rendue par la Commission ou pour renvoyer la question pour jugement, conformé- ment aux directives qu'elle estime appropriées. Toutefois, la compétence de la Cour pour enten- dre et trancher les appels interjetés des déci- sions de la Commission d'appel de l'immigration n'est pas générale. Aux termes de l'article 23 de la Loi sur la Commission d'appel de l'immigra- tion, elle se trouve limitée aux appels portant sur des questions de droit ou de compétence.
Selon moi, rien ne s'oppose en principe à ce qu'on rende un jugement sur consentement lors- que la décision dont il est fait appel repose sur une erreur de droit ou de compétence. Mais, à mon sens, lorsqu'un appel doit être accueilli, les faits qui soulèvent la question de droit ou de compétence ou montrent l'erreur de droit entraî- nant ce résultat doivent faire partie du dossier soumis à la présente cour. Dans la plupart des cas, ces faits se dégageront du dossier des pro- cédures engagées devant la Commission. A ce moment-là, il suffira d'un bref renvoi aux élé- ments du dossier indiquant une erreur de droit pour mettre en évidence le fondement de l'ac- tion de la présente cour. Mais lorsque les faits indispensables ne ressortent pas du dossier de la Commission, on doit les établir par d'autres moyens, y compris par voie d'affidavit portant sur ce qui a pu transparaître.
Mise à part la nécessité d'établir ces faits pour fonder l'intervention de la Cour, il me semble que, chaque fois que la Cour juge que la question doit être renvoyée, avec ou sans direc tives particulières, il faut exposer le motif d'an- nulation de la décision soit dans les motifs du jugement de la Cour soit dans le jugement lui- même pour s'assurer que la Commission est informée du fondement de la décision de la
Cour et de l'erreur qui a vicié la décision de la Commission.
En l'espèce, le dossier de la Commission d'ap- pel de l'immigration au complet, ou une partie de celui-ci, a été soumis à la Cour lors de la demande de permission d'interjeter appel, mais rien dans le dossier du présent appel, dans l'acte de consentement ou dans l'ordonnance projetée n'indique d'une manière quelconque que le juge- ment dont il est fait appel est irrégulier en droit.
Si les parties conviennent que le jugement en appel permet une telle objection et qu'en consé- quence, il devrait être annulé, le fondement de l'objection et les faits dont elle résulte devraient être, selon moi, énoncés dans l'acte de consen- tement avec la mention des endroits on les trouve dans le dossier soumis. En outre, dans son ordonnance, la présente cour devrait énon- cer brièvement les motifs pour lesquels elle décide d'annuler le jugement dont il est fait appel. D'après moi, cela permettrait à la fois d'indiquer que la Cour a compétence pour inter- venir, et d'informer la Commission des motifs de sa décision que la Cour estime entachés d'une erreur de droit.
La présente demande peut nous être soumise à nouveau avec une documentation, complémen- taire ainsi que je l'ai indiqué.
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LE JUGE EN CHEF JACKETT: Je souscris aux présents motifs.
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LE JUGE PRATTE: Je souscris aux présents motifs .
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