A-87-73
Anglophoto Ltd. (Appelante)
c.
Le navire Ikaros et Pleione Maritime Corp. et
Empire Stevedoring Company Limited (Intimés)
Cour d'appel, le juge en chef Jackett—Ottawa,
le ler février 1974.
Pratique—Demande de directives au sujet de la significa
tion d'un avis au procureur général du Canada et aux
procureurs généraux des provinces—Règle 1101 des Règles
de la Cour fédérale.
DEMANDE de directives.
AVOCATS:
La requête fut entendue conformément à la
Règle 1107 des Règles de la Cour fédérale.
PROCUREURS:
Ray, Wolfe, Connell, Lightbody et Rey-
nolds, Vancouver, pour l'appelante.
Macrae, Montgomery, Hill et Cunningham,
Vancouver, pour le navire Ikaros et Pleione
Maritime Corp.
P. J. Gordon, Vancouver, pour Empire Ste-
vedoring Co. Ltd.
LE JUGE EN CHEF JACKETT—Dans cette
requête, l'Empire Stevedoring Company Limi
ted, intimée, demande des [TRADUCTION]
«directives sur ce que les parties doivent faire
pour signifier le dossier au procureur général du
Canada et aux procureurs généraux des provin
ces du Canada».
La Règle 1101 des Règles de la Cour fédérale
se lit comme suit:
Règle 1101. Lorsqu'une qucation d'ordre constitutionnel ou
une question d'intérêt général se pose dans une affaire dont
la Cour est saisie,
a) toute partie peut signifier un avis au procureur général
du Canada ou au procureur général de toute province qui
peut être intéressée,
b) la Cour ou le juge en chef peut ordonner au greffe de
porter l'affaire à l'attention du procureur général du
Canada ou du procureur général de toute province qui
peut être intéressée, et
c) le procureur général du Canada ou le procureur général
de toute province peut demander la permission d'interve-
nir ou la permission de déposer un exposé des faits et du
droit et de comparaître par procureur et de participer à
l'audition.
Puisqu'on ne demande pas à la Cour de
donner des directives précises, je ne vois pas
pourquoi elle devrait donner des instructions en
vertu de l'alinéa b) de la Règle 1101.
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