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74-A-346
Veronica Mills (Requérante) c.
Le ministre de la Main-d'oeuvre et de l'Immigra- tion (Intimé)
Cour d'appel, le juge en chef Jackett, les juges Thurlow et Pratte —Ottawa, le 2 décembre 1974.
Immigration—Rejet de l'appel par la Commission d'ap- pel—Demande de réouverture de l'appel aux fins de l'audi- tion de preuve—Rejet de la demande par la Commission— Appel de la décision de la Commission à la Cour d'appel rejeté—Loi sur la Commission d'appel de l'immigration, S.R.C. 1970, c. I-3, art. 14, 15 et 23—Règle 324 de la Cour fédérale.
Après que la Commission d'appel de l'immigration eut rejeté son appel, la requérante demanda à la Commission de reprendre l'audition pour entendre une nouvelle preuve en vertu de l'article 15 de la Loi sur la Commission d'appel de l'immigration. La Commission rejeta la demande. Par une requête écrite déposée en vertu de la Règle 324, la requé- rante demanda l'autorisation d'interjeter appel à la Cour d'appel.
Arrêt: la demande doit être rejetée. Il s'agit de savoir si la requérante cherche à interjeter appel «d'une décision de la Commission visant un appel», au sens de l'article 23(1) de la Loi sur la Commission d'appel de l'immigration. Il est permis d'interjeter appel d'une décision rendue en vertu de l'article 15, puisque celle-ci fait partie de la décision rendue en appel d'une ordonnance d'expulsion prononcée en vertu de l'article 14: Boulis c. Le ministre de la Main-d'oeuvre et de l'Immigration, [1974] R.C.S. 875. Mais ce droit ne peut s'appliquer à la présente affaire, dans laquelle on interjette appel du refus par la Commission d'accorder une demande de réouverture de l'audition aux fins d'entendre une nou- velle preuve en conformité de l'article 15.
DEMANDE. AVOCATS:
F. H. Zemans pour la requérante.
G. R. Garton pour l'intimé.
PROCUREURS:
Parkdale Community Legal Services, Toronto, pour la requérante.
Le sous-procureur général du Canada pour l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement prononcés par
LE JUGE EN CHEF JACKETT: Il s'agit, dans la présente affaire, de déterminer si la Cour peut, en vertu de l'article 23 de la Loi sur la Commis sion d'appel de l'immigration, connaître d'un appel interjeté d'une décision de la Commission d'appel de l'immigration refusant la réouverture d'une audition d'appel; il s'agissait pour la Com mission d'exercer le pouvoir qui lui fut reconnu par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Boulis c. Le ministre de la Main-d'oeuvre et de l'Immigration' (après son rejet d'un appel et son refus d'exercer les pouvoirs que lui confère l'article 15) «de reprendre un appel, d'entendre une nouvelle preuve et, si elle le juge à propos, de réviser la décision qu'elle a déjà rendue et d'exercer le pouvoir discrétionnaire qu'elle pos- sède en vertu de l'article 15» 2 , jusqu'à l'exécu- tion effective de l'ordonnance d'expulsion.
' [1974] R.C.S. 875.
2 Voir les articles 14 et 15 de la Loi sur la Commission d'appel de l'immigration:
14. La Commission peut statuer sur un appel prévu à l'article 11 ou à l'article 12,
a) en admettant l'appel;
b) en rejetant l'appel; ou
c) en prononçant la décision et en rendant l'ordonnance que l'enquêteur spécial qui a présidé l'audition aurait prononcer et rendre.
15. (1) Lorsque la Commission rejette un appel d'une ordonnance d'expulsion ou rend une ordonnance d'expul- sion en conformité de l'alinéa 14 c), elle doit ordonner que l'ordonnance soit exécutée le plus tôt possible. Toutefois,
a) dans le cas d'une personne qui était un résident perma nent à l'époque a été rendue l'ordonnance d'expulsion, compte tenu de toutes les circonstances du cas, ou
b) dans le cas d'une personne qui n'était pas un résident permanent à l'époque a été rendue l'ordonnance d'ex- pulsion, compte tenu
i) de l'existence de motifs raisonnables de croire que, si l'on procède à l'exécution de l'ordonnance, la personne intéressée sera punie pour des activités d'un caractère politique ou soumise à de graves tribulations, ou
ii) l'existence de motifs de pitié ou de considérations d'ordre humanitaire qui, de l'avis de la Commission, justifient l'octroi d'un redressement spécial,
la Commission peut ordonner de surseoir à l'exécution de l'ordonnance d'expulsion ou peut annuler l'ordonnance et ordonner d'accorder à la personne contre qui l'ordonnance avait été rendue le droit d'entrée ou de débarquement.
(Suite sur la page suivante)
S'il existe un droit d'interjeter appel à cette cour d'un refus de réouverture, il ne peut décou- ler que de l'article 23(1) de la Loi sur la Com mission d'appel de l'immigration qui se lit comme suit:
23. (1) Sur une question de droit, y compris une question de compétence, il peut être porté à la Cour suprême du Canada un appel d'une décision de la Commission visant un appel prévu par la présente loi, si cette cour accorde la permission d'interjeter appel dans les quinze jours après le prononcé de la décision dont est appel ou dans tel délai supplémentaire qu'un juge de cette Cour peut accorder pour des motifs spéciaux.
(2) Le gouverneur en conseil peut établir des règles régis- sant la pratique et la procédure relatives aux demandes d'autorisation d'interjeter appel et aux appels à la Cour suprême du Canada en conformité du présent article. Ces règles sont obligatoires, nonobstant toute règle ou pratique par ailleurs applicable.
(3) Aucune ordonnance quant aux frais ne doit être rendue relativement à une demande d'autorisation d'interje- ter appel ou à un appel à la Cour suprême en conformité du présent article.
Une fois que la Commission a rouvert les procédures d'appel, entendu une nouvelle preuve et décidé de ne pas exercer les pouvoirs que lui accorde l'article 15, on peut interjeter appel de ce jugement; celui-ci constitue une décision en vertu de l'article 15 qui peut entrer en jeu «Lorsque la Commission rejette un appel d'une ordonnance d'expulsion ....» Telle fut la
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(2) Lorsque, en conformité du paragraphe (1), la Commis sion ordonne de surseoir à l'exécution d'une ordonnance d'expulsion, elle doit permettre à la personne intéressée de venir ou de demeurer au Canada aux conditions qu'elle peut prescrire et doit examiner de nouveau l'affaire, à l'occasion, selon qu'elle l'estime nécessaire ou opportun.
(3) La Commission peut, en tout temps,
a) modifier les conditions prescrites aux termes du para- graphe (2) ou imposer de nouvelles conditions; ou
b) annuler sa décision de surseoir à l'exécution d'une ordonnance d'expulsion et ordonner que l'ordonnance soit exécutée aussitôt que possible.
(4) Lorsqu'il a été sursis à l'exécution d'une ordonnance d'expulsion
a) en conformité de l'alinéa (1)a), la Commission peut, en tout temps par la suite, annuler l'ordonnance; ou
b) en conformité de l'alinéa (1)b), la Commission peut, en tout temps par la suite, annuler l'ordonnance et décréter que le droit d'entrée ou de débarquement soit accordé à la personne contre qui l'ordonnance a été rendue.
Lire aussi les motifs du juge Abbott (p. 582) en corrélation avec ceux du juge Martland (p. 590). [Il s'agit de toute évidence d'un renvoi à l'affaire Grillas c. Le ministre de la Main-d'oeuvre et de l'Immigration [1972] R.C.S. 577, sur laquelle l'arrêt Boulis s'appuyait—Éd.]
décision rendue dans l'arrêt Boulis c. Le minis- tre de la Main-d'oeuvre et de l'Immigration' au sujet de la compétence accordée auparavant à la Cour suprême du Canada et ce droit d'appel était énoncé dans des termes analogues. A mon avis, toutefois, cette décision s'applique seule- ment pour établir qu'il existe un droit d'appel d'une décision rendue en vertu de l'article 15, décision qui fait partie intégrante de celle qui tranche l'appel. Dans l'affaire Boulis, la Cour suprême du Canada n'était pas saisie de la ques tion de savoir si l'on pouvait interjeter appel devant elle d'un refus de la Commission de faire droit à une demande de réouverture de l'audi- tion aux fins d'entendre une nouvelle preuve en vertu de l'article 15 de la Loi sur la Commission d'appel de l'immigration; à mon avis, on doit prendre cette décision comme se rapportant à la question soumise à la Cour, qui, de toute évi- dence, relevait de l'article 23 de la Loi sur la Commission d'appel de l'immigration, tel qu'il était à l'époque, et non comme se rapportant à une décision ordonnant la réouverture d'une audition, question qui ne peut, à mon avis, être considérée comme relevant des termes «une décision ... visant un appel» ou de tout autre sens que l'on peut à juste titre leur attribuer dans le langage ordinaire.
La présente demande d'autorisation d'interje- ter appel est par conséquent rejetée.
* * *
LE JUGE THURLOW: Avec quelque hésitation, je souscris à ces motifs.
* * *
LE JUGE PRATTE: Je souscris à ces motifs.
3 [1974] R.C.S. 875.
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