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T-1695-74
Liquor Control Board of Ontario et C. Da Silva (Vinhos) S.A.R.L. (Demanderesse)
c.
M.S. "Inga" Schiffahrtsges, Dietrich Sander Bereederungs G.m.b.H. & Co., Dietrich Sander, E.G. Thomson & Co., Federal Atlantic Lakes Line, Federal Commerce and Navigation Company Limited et les propriétaires et affréteurs des navi- res Bentainer et Benhiant (Défendeurs)
Division de première instance, le juge Walsh— Montréal, les 24 et 26 février 1975.
Compétence—Requête en annulation de la signification de la déclaration—Défendeurs propriétaires du navire—Cargai- son transbordée sur un autre navire—Les dommages subis relèvent-ils de la compétence de la Cour?—Règle 307 de la Cour fédérale.
Les défenderesses M.S. «Inga» Schiffahrtsges, Dietrich Sander Bereederungs G.m.b.H. & Co. et Dietrich Sander demandent l'annulation de la signification de la déclaration. Les défenderesses étaient les propriétaires et exploitants du navire Bentainer, sur lequel était transportée une cargaison de boissons alcooliques, de Leixoes (Portugal) à Anvers (Belgi- que). La cargaison fut transbordée sur le navire Benhiant, appartenant aux défenderesses E.G. Thomson Bulk Carriers Limited et William Thomson & Co. et affrété par la Federal Commerce and Navigation Company; ce navire devait trans porter la cargaison à Toronto. Les défendeurs soutiennent que tout dommage survenu lorsque la cargaison se trouvait à bord du Bentainer ne relève pas de la compétence de la Cour.
Arrêt: la requête est rejetée; il n'y avait qu'un seul connaisse- ment, indiquant Leixoes comme lieu de prise en charge, Anvers comme port d'embarquement et Toronto comme port de livrai- son. Ces mentions figuraient au connaissement de la Federal Atlantic Lakes Line, qui, comme la Federal Commerce and Navigation Company Limited, avait son siège social à Mont- réal. Les demanderesses ne peuvent déterminer la perte est survenue et, aux termes de la Règle 307, la signification ex juris relève du pouvoir discrétionnaire de la Cour; c'est à bon droit que ce pouvoir a été exercé.
Distinction établie avec l'arrêt: Oy Nokia Ab c. Le «Martha Russ» [1974] 1 C.F. 410.
DEMANDE. AVOCATS:
Aucun pour les demanderesses.
T. Bishop pour les défenderesses M.S. «Inga» Schiffahrtsges, Dietrich Sander Bereederungs G.m.b.H. & Co. et Dietrich Sander.
PROCUREURS:
Du Vernet, Carruthers, Toronto, pour les demanderesses.
Brisset, Bishop & Davidson, Montréal, pour les défendeurs.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE WALSH: Les défenderesses, M.S. «Inga» Schiffahrtsges, Dietrich Sander Bereede- rungs G.m.b.H. & Co. et Dietrich Sander ont requis l'annulation de la signification qui leur a été faite de la déclaration. Cette requête fait suite à un acte de comparution conditionnelle déposé le 22 janvier 1975 conformément à une ordonnance de cette cour l'autorisant. La réclamation en l'espèce résulte de la perte d'une partie d'une cargaison de boissons alcooliques placées dans des conteneurs à Leixoes (Portugal) et embarquées sur le navire Bentainer, dont les défenderesses M.S. «Inga» Schiffahrtsges, Dietrich Sander Bereederungs G.m.b.H. & Co. et Dietrich Sander se disent les propriétaires, exploitants ou armateurs, pour expé- dition à Anvers (Belgique) lesdits conteneurs ont été transbordés dans le navire Benhiant appar- tenant aux défenderesses E.G. Thomson Bulk Car riers Limited et William Thomson & Co., et affreté par la défenderesse Federal Commerce and Navigation Company Limited pour le transport à Toronto la perte a été pour la première fois constatée. Malgré la ressemblance des noms, per- sonne n'a prétendu qu'il y avait un lien entre le Bentainer et le Benhiant en ce qui concerne la propriété ou l'exploitation. Les défenderesses M.S. «Inga» Schiffahrtsges, Dietrich Sander Bereede- rungs G.m.b.H. & Co. et Dietrich Sander soutien- nent que le Bentainer effectuait le voyage entre Leixoes (Portugal) et Anvers (Belgique), qu'il n'a à aucun moment pénétré dans les eaux territoriales canadiennes et que si la cargaison a été endomma- gée à bord du Bentainer, cela n'a pu se produire dans le ressort de cette cour, que les agents du Bentainer au Portugal, qui se sont occupés de grouper les expéditions des demanderesses, agis- saient en leur qualité de mandataires du consigna- taire en Belgique et de la défenderesse Federal Commerce and Navigation Company Limited, cette dernière n'ayant été à aucun moment affré- teur ou propriétaire du Bentainer.
Les demanderesses réclament des dommages fondés sur la responsabilité contractuelle et sur la responsabilité délictuelle et ne sont apparemment pas en mesure de déterminer avec précision le lieu de survenance de la perte. Un grand nombre de containeurs ont été chargés à bord du Bentainer à Leixoes sous connaissement net qui prévoyait le transbordement des marchandises à Anvers à des tination de Toronto. Le connaissement mentionne Leixoes comme lieu de prise en charge et Anvers comme port d'embarquement et le transport à bord du Bentainer, le nom du navire qui devait achever le transport à partir d'Anvers était laissé en blanc, mais le port de déchargement mentionné était Toronto. Ces mentions figuraient au connais- sement sur un imprimé de la Federal Atlantic Lakes Line; cette dernière et la Federal Commerce and Navigation Company Limited ont leur siège social dans la ville de Montréal (province de Québec). Donc les faits de l'espèce diffèrent sensi- blement de ceux de l'arrêt Oy Nokia Ab c. Le «Martha Russo' sur lequel s'appuient les défende- resses M.S. «Inga» Schiffahrtsges, Dietrich Sander Bereederungs G.m.b.H. & Co., et Dietrich Sander. Dans cette affaire, il y avait manifestement deux I connaissements distincts et, à la page 414, l'arrêt se réfère au fait:
... que personne n'a démontré de manière satisfaisante pour- quoi, alors que la demanderesse savait avant que les marchandi- ses ne quittent l'Allemagne, que celles-ci avaient été endomma- gées, des démarches ne furent pas entreprises sur place en présence de la défenderesse E. Russ & Co. ou de son représen- tant pour constater l'étendue du dommage.
Ce n'est pas le cas en l'espèce, car il est manifeste que les demandeurs ne sont pas en mesure de dire la perte est survenue. Ledit arrêt se réfère aussi au fait que la Règle 307 des Règles de la Cour fédérale relatives aux significations ex juris accor- dent un pouvoir discrétionnaire à la Cour en cette matière et que le juge Gibson, se fondant sur l'affidavit et les faits qui lui avaient été soumis à l'époque, avait convenablement exercé son pouvoir discrétionnaire en accordant l'ordonnance de signi fication ex juris en date du 23 septembre 1974. Sur la présente requête visant l'annulation de l'or- donnance en ce qui concerne les défenderesses M.S. «Inga» Schiffahrtsges, Dietrich Sander Bereederungs G.m.b.H. & Co. et Dietrich Sander, je conclus que les renseignements supplémentaires fournis dans le second affidavit ne justifient pas
[1974] 1 C.F. 410.
l'annulation de cette signification et que lesdites défenderesses M.S. «Inga» Schiffahrtsges, Dietrich Sander Bereederungs G.m.b.H. & Co. et Dietrich Sander doivent bien rester parties à l'instance.
ORDONNANCE La requête est rejetée avec dépens.
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