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T-764-75
Christopher Bruce Cathcart (Requérant) c.
La Commission de la Fonction publique et Irene Clapham (Intimées)
Division de première instance, le juge suppléant Smith—Winnipeg, les 11 et 19 mars 1975.
Fonction publique—Redressements extraordinaires—Cer- tiorari et Prohibition—Le requérant interjette appel d'une recommandation de renvoi de la Fonction publique—Dossier d'appel du ministère des Postes lu avant l'audience par la présidente du comité—Y a-t-il eu partialité ou apparence raisonnable de partialité?—Loi sur l'emploi dans la Fonction publique, S.R.C. 1970, c. P-32, art. 31 et Règlement, art. 45(1)a).
Le requérant, courrier des services postaux à la Fonction publique, a interjeté appel d'une recommandation de renvoi. Avant l'audience, l'intimée, présidente et unique membre du comité d'appel, a lu le dossier d'appel du ministère des Postes. Le requérant sollicite un bref de certiorari exigeant la transmis sion à cette cour de tous les documents relatifs à l'appel et un bref de prohibition interdisant à l'intimée d'agir en qualité de présidente.
Arrêt: l'ordonnance de prohibition est accordée, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la demande de bref de certiorari. Le principe fondamental, applicable aux tribunaux tout comme aux organismes quasi judiciaires, est qu'il ne suffit pas que justice soit faite, mais qu'il soit manifeste qu'elle l'a été. Si un membre d'un organisme, chargé d'une procédure judiciaire, est susceptible de partialité, il ne devrait pas participer à la déci- sion ni même siéger au tribunal. Cette règle s'applique de façon générale à toutes les circonstances dans lesquelles des personnes ont des motifs raisonnables de croire à l'existence d'une forme de partialité ou de la redouter. Ainsi, lorsqu'un organisme quasi judiciaire a lu et pris connaissance d'un aspect du litige sur lequel il est tenu de se prononcer, il est à craindre que son aptitude à agir avec impartialité à l'audience qui doit suivre, se trouve diminuée.
Arrêts appliqués: Frome United Breweries Co. c. Bath J.J. [1926] A.C. 586; Nichols c. Graham [1937] 2 W.W.R. 464; Eckersley c. Mersey Docks And Harbour Board [1894] 2 Q.B. 667; Rex c. Sussex J.J. ex parte McCarthy [1924] 1 K.B. 256; Regina c. Steele (1895) 2 C.C.C. 433 et Regina c. Huggins, ex parte Clancy [1895] 1 Q.B. 563.
REQUÊTE. AVOCATS:
M. Myers, c.r., pour le requérant.
D. Rutherford et S. Lyman pour les
intimées.
PROCUREURS:
Pollock, Nurgitz, Skwark, Bromley et Myers, Winnipeg, pour le requérant.
Le sous-procureur général du Canada pour les intimées.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE SUPPLÉANT SMITH: Il s'agit d'une demande de bref de certiorari enjoignant les inti- mées de transmettre au greffe de la Cour à Winni- peg tout ce qui intéresse la présente affaire, notamment tous les dossiers, transcriptions des procédures, pièces, documents et tous autres actes et écrits en rapport avec l'appel du requérant interjeté devant l'intimée, la Commission de la Fonction publique, conformément à l'article 31 de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique.
Il s'agit également d'une demande de bref de prohibition tendant à interdire à l'intimée, Irene Clapham, et (ou) à l'empêcher d'agir en qualité de présidente du comité d'enquête établi par la Com mission de la Fonction publique en vertu dudit article 31 et du Règlement pour entendre l'appel interjeté par le requérant d'une recommandation de G. Toal visant son renvoi du poste qu'il occupait au ministère des Postes du Canada comme cour- rier des services postaux. La requête a été enten- due le 11 mars 1975.
Le requérant a occupé les fonctions de courrier des services postaux, poste qu'il détient depuis le l er avril 1972. Par lettre datée du 31 janvier 1975, le directeur de la région postale de l'ouest—district du Manitoba, G. Toal, a avisé le requérant qu'il avait décidé de recommander à la Commission de la Fonction publique son renvoi, aux termes de l'article 31 de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique, pour motif d'incompétence dans l'exer- cice des fonctions de son poste.
Le réquerant a interjeté appel de cette recom- mandation. Le 3 mars 1975, l'affaire a été portée devant un comité d'appel établi par la Commission pour procéder à une enquête dans le cadre de cet appel. L'intimée, Irene Clapham, était la prési- dente et unique membre de ce comité.
Au début de l'audience devant le comité d'appel, il devint évident que M me Clapham avait obtenu
non seulement le document d'appel du requérant, ainsi que l'exige l'article 45(1)a) du Règlement établi en vertu de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique, mais également le dossier d'ap- pel du ministère des Postes. Ce dossier a été enregistré comme pièce D-1 dans la procédure, mais on ne peut clairement déterminer s'il a été uniquement enregistré aux fins d'identification, à la demande de l'avocat du requérant, ou s'il a été admis comme pièce. Il n'a pas été identifié comme tel devant le comité. Par conséquent, je considère qu'il a été simplement enregistré aux fins d'identi- fication. La présidente a pris connaissance de ce dossier volumineux et indiqué qu'il renfermait 42 pièces. En utilisant le mot «pièces», je suppose qu'elle voulait parler de «documents», puisqu'au- cune pièce n'avait alors été déposée. De plus, elle ne pouvait savoir combien de documents devien- draient finalement des pièces. Certains pouvaient être non pertinents ou irrecevables sous d'autres rapports, ou encore, l'avocat de l'intimée, la Com mission de la Fonction publique, pouvait décider de ne pas les utiliser. Toutefois, sans qu'il s'agisse d'une lecture exhaustive, la présidente a pris con- naissance de tous ces documents avant l'audience.
L'audience du comité a été ajournée du 3 au 12 mars 1975, sans qu'on recueille de témoignage. L'avocat du requérant a alors déposé une requête sollicitant un bref de certiorari et un bref de prohibition. Cette requête a été entendue le 11 mars 1975, la décision étant alors différée.
L'avocat du requérant a fait valoir devant cette cour qu'il était irrégulier de confier ce dossier à la présidente du comité avant l'audience car, à son avis, ce dossier contenait toutes les prétentions du ministère . des Postes et qu'il était incorrect que la présidente en prenne connaissance avant l'au- dience. L'avocat des intimées a prétendu que la procédure engagée devant le comité était une enquête et non pas un procès, qu'il n'existait aucune plaidoirie formelle et que la remise du dossier du Ministère au comité constituait le seul moyen par lequel ce dernier pouvait prendre con- naissance des questions en litige qui lui seraient soumises. Je ne partage pas ce point de vue. Le comité avait uniquement besoin du motif sur lequel se fondait la recommandation visant le renvoi du requérant, c'est-à-dire l'incompétence, et
de certaines précisions sur la nature de cette pré- tendue incompétence. Pour le reste, il s'agissait d'une question de preuve qu'il fallait présenter de la manière habituelle.
Suivant le principe de droit fondamental appli cable aux affaires de ce genre, il ne suffit pas que justice soit faite, il faut qu'il apparaisse manifeste- ment qu'elle l'a été. Les tribunaux ont toujours su adroitement faire observer ce principe qui s'appli- que de la même façon aux procédures engagées devant les cours de justice et devant les autres organismes ayant une compétence quasi judiciaire, comme c'était le cas pour le comité en l'espèce.
La question de la partialité réelle ou probable d'une personne agissant de façon judiciaire a sou- vent été la pierre de touche des décisions faisant application du principe précédent. Par exemple, dans l'arrêt Frome United Breweries Co. c. Bath J.J. [1926] A.C. 586, le vicomte Cave, lord chan- cellier, a déclaré devant la Chambre des lords, à la page 590 du recueil:
[TRADUCTION] Vos seigneuries, s'il y a un principe qui fait bien partie intégrante de notre droit anglais, c'est celui selon lequel chaque membre d'un organisme intervenant dans un processus judiciaire doit être apte à agir de façon judiciaire; et il est de jurisprudence constante que si un membre d'un tel organisme est partial, par suite d'un intérêt pécuniaire ou autre, en faveur de l'une ou l'autre partie ou à l'encontre de l'une de celles-ci, ou est dans une situation telle qu'il y a lieu de conclure à l'existence de partialité, il ne doit pas participer à la décision ni même siéger au tribunal. Cette règle s'est imposée non seulement dans le cas de cours de justice et d'autres tribunaux judiciaires mais aussi dans le cas d'organismes qui, tout en ne pouvant en aucune façon être qualifiés de tribunaux, doivent agir en qualité de juge des droits d'autrui.
Le juge Dysart a émis une opinion similaire
dans l'affaire bien connue Nichols c. Graham [1937] 2 W.W.R. 464, lorsqu'il a déclaré à la page 469 du recueil:
[TRADUCTION] Il est nettement établi en droit que nul ne peut exercer les fonctions de juge dans une cause dans laquelle il poursuit ou accuse, ou dans laquelle il a, ou dans laquelle il est raisonnable de croire qu'il a, un intérêt ou une partialité en faveur d'une partie ou contre une partie à celle-ci. Il ne s'agit pas d'une simple question de convenances: le principe vise sa capacité même d'agir, de sorte que s'il prétend agir, son juge- ment sera frappé de nullité. Ce grand principe de notre droit s'applique à toutes causes sans exception dans lesquelles une personne est appelée à agir de façon judiciaire, et s'étend également à tout membre d'un tribunal judiciaire, à tout acte judiciaire. Les voies de la justice doivent être pures et limpides et tous les officiers de la justice, tout comme la femme de
César, doivent être au-dessus de tout soupçon dans l'exercice de leurs fonctions judiciaires.
Dans l'arrêt Nichols c. Graham, l'intimé était juge d'instruction à Winnipeg. A ce titre, il était, en vertu de la loi, membre du bureau des commis- saires de police. La commission rendit une décision chargeant le chef des services de police de Winni- peg de faire appliquer les dispositions de la Loi sur le dimanche, mises à part quelques exceptions à l'encontre des boutiquiers qui gardaient leur maga- sin ouvert le dimanche. Le juge d'instruction Graham avait pris une part active aux délibéra- tions conduisant à la décision du bureau. Une plainte fut déposée contre Nichols, plainte qui normalement devait être entendue par le juge d'instruction Graham. Une demande de bref de prohibition fut alors déposée aux fins de lui inter- dire d'entendre l'affaire. Le bref de prohibition fut accordé.
Dans les motifs de son jugement, le juge Dysart a cité nombre d'affaires qui ont suscité des opi nions juridiques de poids, en voici des exemples:
L'arrêt Eckersley c. Mersey Docks and Har bour Board [1894] 2 Q.B. 667, dans lequel le juge Esher M.R. a résumé les fonctions de juge de la manière suivante, à la page 671 du recueil:
[TRADUCTION] Non seulement ils ne doivent pas faire montre de partialité mais, même si l'on démontrait leur impartialité, ils ne doivent pas agir en qualité de juge dans une affaire les circonstances sont telles que des personnes—pas nécessairement des personnes raisonnables mais plusieurs personnes—les soup- çonneraient de partialité.
L'arrêt Rex c. Sussex J.J., Ex parte McCarthy [1924] 1 K.B. 256, le juge en chef Hewart a déclaré, à la page 259 du recueil, que le litige porte [TRADUCTION] «non sur ce qui a été réellement fait, mais sur ce qui pourrait sembler avoir été fait. Rien ne doit être fait qui crée le moindre soupçon laissant à penser qu'il y a eu immixtion indue dans le cours de la justice».
L'arrêt Regina c. Steele (1895) 2 C.C.C. 433, dans lequel le juge en chef Meredith de la Cour provinciale de l'Ontario a cité en l'approuvant, page 438, la déclaration du juge Wills dans l'af- faire Regina c. Huggins, Ex parte Clancy [1895] 1 Q.B. 563, la page 565:
[TRADUCTION] Il est beaucoup plus prudent d'élargir le domaine de cette catégorie d'objections concernant l'aptitude des magistrats que de le restreindre.
A la page 473 du recueil, le juge Dysart a résumé comme suit le litige qui lui était soumis:
[TRADUCTION] La question fondamentale en l'espèce, comme dans toutes les affaires de ce genre, est de savoir si les faits et les circonstances de l'espèce peuvent raisonnablement laisser à penser aux personnes en cause qu'il existait une possibilité ou un risque de partialité de la part du juge d'ins- truction ou que ses activités pendant les premiers stades de la procédure, notamment la phase conduisant à la poursuite, étaient telles qu'il pouvait avoir intérêt à déclarer l'inculpé coupable.
Voici sa conclusion formulée au bas de la même page:
J'estime que Nichols est fondé de craindre et d'appréhender que, dans les circonstances, Graham puisse être partial.
Ces arrêts montrent que la partialité peut exister effectivement dans bien des cas ou, subsidiaire- ment, que certaines personnes ont des motifs rai- sonnables de croire que la partialité existe ou qu'elle doit être redoutée. On peut citer l'exemple simple d'une personne dont les fonctions l'amènent à trancher un litige et qui possède un intérêt financier, économique ou professionnel à ce qu'une partie impliquée dans le procès obtienne gain de cause. Dans ce cas, on dit généralement qu'il y a des chances que le magistrat «fasse sienne la cause». On peut citer l'autre exemple d'une per- sonne ayant de tels rapports personnels, pourtant légitimes, avec l'une des parties, que les autres personnes sont amenées à conclure qu'il y a des grandes chances qu'il se montre favorable ou défa- vorable à la cause de cette partie.
En l'espèce, on n'insinue pas que Mme Clapham est effectivement partiale. En fait, l'avocat du requérant a expressément désavoué une telle insi nuation. On n'a aucunement laissé entendre qu'il existait un rapport personnel quelconque entre elle et le requérant de nature à porter atteinte à son aptitude à agir de façon judiciaire pour trancher l'affaire. Il est fort probable qu'elle n'a jamais rencontré ou n'a jamais eu à faire avec le requérant.
Ces deux types de situations qui viennent d'être mentionnés ne sont que des exemples. Cette règle s'applique de façon générale à toutes les circon- stances dans lesquelles des personnes ont des motifs raisonnables de croire à l'existence d'une forme de partialité ou de la redouter.
Il est clair que la seule question à trancher est celle de déterminer quelle conclusion découle des circonstances de cette affaire.
L'avocat des intimées a soutenu que la décision d'un tribunal ne peut être annulée aux motifs que ce dernier a lu ou entendu certaines preuves qu'il pouvait après coup juger irrecevables. Je suis d'ac- cord avec ce raisonnement, mais ce n'est pas le cas en l'espèce. Dans l'affaire présente, toutes les pré- tentions de l'intimée ont été mises entre les mains de la présidente du comité avant l'audience et elle en a pris connaissance. A mon avis, la situation est d'une certaine façon identique à celle dans laquelle un juge a discuté d'une affaire sur le point d'être entendue avec l'avocat d'une des parties, l'avocat de l'autre partie étant absent. Dans un tel cas, si le procès ou n'importe quel point alors en litige est soumis à ce juge pour décision, ce dernier, à mon avis, devrait lui-même renoncer à entendre l'af- faire. Naturellement, le motif pour ce fait serait le risque de partialité dont il pourrait faire preuve. De même, lorsqu'un comité quasi judiciaire s'est familiarisé au préalable avec un aspect du litige sur lequel il est tenu de se prononcer, il est, à mes yeux, à craindre que le comité ait été tellement influencé par ce qu'il a lu que son aptitude à agir avec impartialité à l'audience qui doit suivre se trouve diminuée. En d'autres termes, il y a des chances qu'il soit devenu partial et il devrait être considéré comme inhabile à entendre l'affaire.
L'avocat des intimées a fait valoir, par ailleurs, qu'il ne pouvait y avoir partialité dans la mesure la Commission de la Fonction publique est un organisme indépendant et, notamment, parce qu'aucune décision n'avait été rendue et qu'aucune preuve n'avait été présentée. D'après lui, puisque tous les documents en litige figuraient dans un seul dossier qui avait été enregistré comme pièce D-1, tout au moins aux fins d'identification, il était alors possible d'élucider toute l'affaire dans le cadre de la déposition principale et du contre- interrogatoire, réduisant ainsi toute possibilité de partialité.
Je ne partage pas ce point de vue. Lorsqu'un tribunal s'est forgé une opinion sur une affaire, il est difficile de l'amener à modifier sa conclusion et lorsqu'il est parvenu à cette opinion en prenant au préalable connaissance de renseignements fournis par une des parties, renseignements qui, d'après
moi, n'auraient pas lui être communiqués, on ne devrait pas imposer à l'autre partie l'obligation de modifier cette opinion.
Bien que la Commission de la Fonction publique soit indépendante du gouvernement et que ses comités d'enquête s'emploient à la décharger d'une ou de plusieurs de ses obligations indépendantes, elle n'en demeure pas moins, au sens large, un organisme du gouvernement et c'est elle qui établit un comité d'enquête. Ceci étant, le fait qu'on ait remis tout le dossier au Ministère intéressé, en l'occurrence le ministère des Postes, au comité qui en a pris connaissance avant l'audience, a des chances de faire craindre davantage au requérant la partialité du comité envers lui.
Enfin, le fait qu'on puisse déclarer irrecevables, à un ou plusieurs égards, certains des documents figurant dans la pièce D-1 ou qu'on puisse simple- ment ne pas les présenter comme preuve, mais que, néanmoins, ils aient été lus, limiterait grandement la possibilité de surmonter l'impression qui peut s'être dégagée du fait qu'on en a pris connaissance au préalable.
Je n'ai pu trouver aucune affaire publiée qui aille de pair avec la présente espèce et les avocats des parties ne m'en ont cité aucune. Selon moi, le principe de droit fondamental débattu ici s'appli- que clairement. On ne conteste aucunement que Mme Clapham ait agi de bonne foi. Néanmoins, dans les circonstances mises en évidence, je décide qu'elle est inapte à agir en l'espèce en qualité de présidente du comité d'enquête ou à participer d'une quelconque façon à l'élaboration de la déci- sion. Par conséquent, il est fait droit à la demande de bref de prohibition avec dépens.
L'avocat du requérant a indiqué que la demande de bref de certiorari visait uniquement à assurer la production des documents remis à Mme Clapham. Puisque ces documents ont été produits et enregis- trés comme pièce D-1, il ne m'est pas nécessaire de trancher cette demande.
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