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T-2669-74
Le procureur général du Manitoba, The Alberta Gas Ethylene Company Ltd., The Alberta Gas Trunk Line Company Limited, le gouvernement de la province de Saskatchewan, Alberta and Southern Gas Co. Ltd., Greater Winnipeg Gas Company et le procureur général de la Colombie- Britannique (Requérants)
c.
L'Office national de l'énergie, Dow Chemical of Canada Ltd., Dome Petroleum Ltd. et Cochin Pipe Lines Ltd. (Intimés)
Division de première instance, le juge Catta- nach—Ottawa, les 18, 19, 22, 23, 24, 25 et 26 juillet et 9 août 1974.
Recours extraordinaires—Droit administratif—Demande de licence adressée à l'Office national de l'énergie—Audition orale réservée aux requérants—Les intervenants sont limités à des représentations écrites—Interdiction pour l'Office de rendre une décision—Loi sur l'Office national de l'énergie, S.R.C. 1970, c. N-6, art. 7, 10, 15, 20, 83—Règlements (Partie VI) art. 16, 16.1, 24(2)—Art. 3, 6, 7, 15 à 19 des Règles—Loi sur la Cour fédérale, art. 18 et 28.
Le 30 mai 1974, la Dow Chemical of Canada, Ltd., intimée dans la présente demande, a déposé auprès de l'Office national de l'énergie une demande en vue d'exporter de l'éthylène du Canada, d'en importer au Canada et d'en réexporter. L'Office décida d'entendre la demande de la Dow en audience publique et de n'accepter des autres parties que des représentations écrites et il en donna avis aux parties intéressées. Au début de l'audience, les parties en question se sont plaintes de cette façon de procéder, mais l'Office a maintenu sa décision. Les requérants en l'espèce cherchent ainsi à obtenir une ordonnance de certiorari en vue de faire annuler la décision, une ordonnance de prohibi tion en vue d'empêcher la reprise de l'audition de la demande de la Dow pour le même motif et une ordonnance de mandamus enjoignant l'Office de fixer une date en vue d'une audience publique véritable. Le 25 juin, au début de l'audience, la Dow demanda que l'on considère la demande visant l'octroi d'une licence d'exportation d'éthylène comme une demande d'ordonnance l'autorisant à exporter de l'éthy- lène conformément à la Partie VI des Règlements, modifiée le 20 juin 1974 et entrée en vigueur le 24 juin 1974. Aux termes de l'article 16.1 qui découle de cette modification, toute personne peut, sans licence, importer de l'éthylène et l'Office peut, par voie d'ordonnance, autoriser une personne à exporter de l'éthylène selon les modalités et aux condi tions qu'il peut prescrire.
Arrêt: puisque l'Office a omis d'adopter une ligne de conduite conforme aux Règlements modifiés, on doit consi- dérer qu'il a examiné la demande de la Dow en conformité de la Loi sur l'Office national de l'énergie et des règlements tels qu'ils existaient avant les modifications. Sans aucun doute, la disposition de l'article 20 de la Loi relative aux
auditions publiques signifie que quiconque peut démontrer avoir un intérêt supérieur à celui du public en général dans l'affaire soumise à l'Office doit avoir le droit de participer aux auditions. Étant donné que les articles 10 et 15 de la Loi confèrent à l'Office les attributs d'un tribunal et que la Loi, lue en corrélation avec les règles afférentes aux auditions, établies par l'Office en vertu de l'article 7 de ladite Loi, prévoit la panoplie des auditions à caractère contradictoire, il s'ensuit qu'à l'article 20, le mot «audition» doit avoir le sens qu'il a pour une cour de justice. Il faut traiter sur le même pied ceux qui font la demande d'une licence et ceux qui s'y opposent. En permettant à la requérante Dow de présenter une preuve et une argumentation orales, alors qu'il a limité les intervenants à des plaidoiries écrites, l'Office a traité la requérante et les intervenants différemment et d'une manière non conforme à l'audition prévue à l'article 20 de la Loi; on doit lui interdire de rendre une décision à l'égard de la demande de la Dow, suite à l'audition du 25 juin 1974 et des jours suivants. Une ordonnance de prohibition, ainsi libellée, constituait un recours plus approprié qu'une ordon- nance de certiorari. Compte tenu des modifications appor- tées aux Règlements sur l'Office national de l'énergie (préci- tés), j'ai refusé d'accorder le bref de mandamus enjoignant l'Office de tenir une audition publique véritable.
Arrêt appliqué: Local Government Board c. Arlidge [1915] A.C. 120.
DEMANDE. AVOCATS:
J. F. Sherwood pour le procureur général du Canada.
John Hopwood pour Alberta Gas Ethylene Co. Ltd. et Alberta Gas Trunk Line Com pany Limited.
J. A. Griffin, c.r., pour le gouvernement de la province de Saskatchewan.
F. G. Homer pour Alberta and Southern Gas Co. Ltd.
A. L. Campbell, c.r., pour Greater Win- nipeg Gas Company.
J. E. Smith pour le procureur général de la Colombie-Britannique.
F. H. Lamar, c.r., et I. Blue pour l'Office national de l'énergie.
W. B. Williston, c.r., R. J. Rolls, c.r., D. A. McDermott et R. W. Cosman pour Dow Chemical of Canada Ltd., Dome Petroleum Ltd. et Cochin Pipe Lines Ltd.
PROCUREURS:
Gordon E. Piley, c.r., sous-procureur géné- ral, pour le procureur général du Manitoba.
Howard, Dixon, Mackie et Forsyth, Cal- gary, pour Alberta Gas Ethylene Co. Ltd. & Alberta Gas Trunk Line Company Limited.
Griffin, Beke, Gilbert et Olive, Regina, pour le gouvernement de la province de Saskatchewan.
Alberta and Southern Gas Co. Ltd., Cal- gary, pour elle-même.
Aikins, MacAulay et Thorvaldson, Winni- peg, pour Greater Winnipeg Gas Company.
Burke-Robertson, Chadwick et Ritchie,
Ottawa, pour le procureur général de la Colombie-Britannique.
Fasken et Calvin, Toronto, pour Dow Chemical of Canada Ltd. et Dome Petroleum Ltd.
Fenerty, McGillivray, Robertson, Brennan, Prowse, Fraser, Bell et Hatch, Calgary, pour Cochin Pipe Lines Ltd.
Contentieux, Office national de l'énergie, pour l'Office.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement prononcés par
LE JUGE CATTANACH: La présente affaire fut introduite par un avis de requête déposé par le procureur général du Manitoba en tant que requérant, désignant comme intimé l'Office national de l'énergie (ci-après appelé à toutes fins utiles l'Office).
Par la suite, les six autres parties dont le nom apparaît ci-dessus dans l'intitulé de la cause
demandèrent de se joindre au procureur général du Manitoba à titre de requérants et je fis droit à leur demande; de même, les trois autres par ties dont le nom apparaît comme intimées dans l'intitulé de la cause firent une demande sembla- ble à laquelle j'accédai.
L'avis de requête, dans sa forme initiale, demandait:
[TRADUCTION] a) une ordonnance de certiorari annulant la décision rendue par l'Office national de l'énergie («l'Of- fice») le 26 juin 1974, en vertu de laquelle l'Office décidait de ne pas modifier sa décision de tenir une audience ex parte pour examiner la demande de licences présentée par la Dow Chemical of Canada Limited en vue de l'exportation de quelque dix milliards de livres d'éthylène, sur une période de dix ans, commençant en juillet 1977 ou vers cette époque;
b) une ordonnance de prohibition interdisant à l'Office de reprendre l'audition ex parte de la demande de la Dow; et
c) une ordonnance de mandamus enjoignant l'Office de fixer une date pour la tenue d'une véritable audition publi- que afin de permettre une préparation adéquate, de donner un avis approprié de cette audition aux parties intéressées connues et au public en général, et d'autoriser tous les intervenants à présenter des plaidoiries, à contre-interroger, à présenter des témoignages et des arguments et, par ail- leurs, à participer pleinement à cette audition comme ils le jugent à propos.
Puisqu'au cours de l'audition de cette requête, il devint manifeste qu'on avait complété l'audi- tion mentionnée au paragraphe a) précité et que l'ordonnance visée au paragraphe b) serait inu- tile, j'autorisai le procureur général du Manitoba à modifier le paragraphe b) en le supprimant et en le remplaçant par ce qui suit:
[TRADUCTION] b) une ordonnance de prohibition interdisant à l'Office de conclure l'audition de la demande de la Dow selon une procédure ex parte, de rendre toute décision ou ordonnance ou de délivrer toute licence s'y rapportant sans d'abord tenir une audition publique.
Il devint également manifeste au cours de l'argumentation que le paragraphe a) de la requête, dans sa forme initiale, ne s'appliquait pas explicitement au litige qui se déroulait entre les parties et que visait l'argumentation. La question véritable et essentielle consistait à déterminer si, par l'adoption de cette procédure, la décision finale de l'Office serait entachée d'un vice parce que la procédure portait atteinte aux principes de justice naturelle de façon à empêcher la tenue d'une audition équitable.
Par conséquent, à la demande des requérants, j'autorisai qu'on modifie le paragraphe a) en le supprimant et en le remplaçant par ce qui suit:
[TRADUCTION] a) une ordonnance de certiorari annulant les décisions suivantes de l'Office national de l'énergie:
(i) la décision rendue le 11 juin 1974, ou vers cette date, de tenir une audition ex parte pour examiner la demande de licences présentée par la Dow Chemical of Canada Limited, en vue de l'exportation de quelque dix milliards de livres d'éthylène sur une période de dix ans commen- çant en juillet 1977 ou vers cette époque;
(ii) la décision rendue le 26 juin 1974, en vertu de laquelle l'Office décidait de ne pas modifier sa décision de tenir une audition ex parte pour examiner la demande de licen ces présentée par la Dow Chemical of Canada Limited en vue de l'exportation de quelque dix milliards de livres d'éthylène sur une période de dix ans commençant en juillet 1977 ou vers cette époque;
Pour bien comprendre le problème et les questions qu'il faut trancher, il convient d'en tracer l'historique.
Fondamentalement, l'Office national de l'énergie fut créé par la Loi sur l'Office national de l'énergie, S.C. 1959, c. 46 et ses modifica tions, en vue d'exercer un pouvoir de réglemen- tation de licences et un contrôle d'ordre consul- tatif sur des questions ressortissant au Parlement du Canada en ce qui concerne la fabrication, la transformation, la transmission, le transport, la distribution, la vente, l'achat, l'échange et la disposition de l'énergie et des sources d'énergie à l'intérieur et à l'extérieur du Canada. Dans l'exercice de sa compétence, l'Of- fice doit avant tout tenir compte de l'intérêt public et, plus particulièrement, s'assurer que l'exportation d'énergie ou de ses sources n'épui- sera pas les approvisionnements sans d'abord satisfaire aux besoins de la consommation cana- dienne et que le prix devant être exigé pour l'énergie est juste et raisonnable. (Voir l'article 83 de la Loi sur l'Office national de l'énergie).
En 1971, la Dome Petroleum Limited (ci- après appelée la «Dome») conclut avec une compagnie de l'Ohio (E.-U.) un contrat relatif à la vente d'éthane, de propane et de condensats; du point de vue de la Dome, ce contrat ferait de l'approvisionnement d'éthane provenant de l'Al- berta par pipe-line un projet économiquement réalisable. En conséquence, la Dome demanda à l'Office de modifier ses licences existantes en vue d'augmenter son volume d'exportation sur une période de dix ans et simultanément la Cochin Pipe Lines Limited (ci-après appelée la «Cochin») fit une demande de certificat de com- modité et nécessité publiques pour la construc tion d'un pipe-line. A cause des changements rapides dans le domaine de l'énergie au Canada en 1971 et 1972, l'Office ne trancha que la question du propane. Cette affaire fut entendue en janvier 1972.
Aux termes de sa décision rendue en mai 1973, résultant de l'audience tenue en janvier 1972, l'Office autorisa l'exportation d'un volume additionnel de propane, mais réduisit à cinq ans la période de dix ans demandée.
A cette époque, c'est-à-dire en mai 1973, l'Of- fice ordonna à la Dome et aux autres parties qui avaient pris part à l'audience de janvier 1972 de déposer une preuve additionnelle et mise à jour. Cette audience subséquente eut lieu en juillet, août et septembre 1973.
A la lumière de la preuve additionnelle, l'Of- fice constata d'emblée que la nature du projet dans son ensemble, avait changé.
La Dow Chemical of Canada, Limited (ci- après appelée la «Dow») s'était engagée dans la construction d'une importante usine de fabrica tion d'éthylène à Fort Saskatchewan (Alberta). Elle était devenue co-actionnaire de la Cochin à parts égales avec la Dome.
La Cochin demandait alors à l'Office l'autori- sation de construire des pipe-lines jumelés dont l'un, comme dans le projet initial transporterait des hydrocarbures légers à Sarnia (Ontario) et l'autre, de l'éthylène.
L'Office rendit sa décision en janvier 1974. Il approuva l'exportation d'éthane demandée, mais limita la durée de la licence à six ans, de façon à coïncider avec les modifications apportées aux licences accordées à la Dome pour l'exportation de propane, et l'Office autorisa la construction du réseau de pipe-lines jumelés.
Lors des audiences de juillet, août et septem- bre de 1973, on souleva et discuta devant l'Of- fice la question de savoir si l'éthylène relevait de la compétence de l'Office à titre de gaz ou de pétrole au sens de la Partie VI de la Loi sur l'Office national de l'énergie.
La preuve déposée devant l'Office démontra cependant que le réseau de pipe-lines ne trans- porterait pas d'éthylène avant 1977 et par con- séquent, l'Office ne jugea pas nécessaire de trancher cette question à ce moment-là.
Bien que l'Office n'ait pas tranché explicite- ment cette question, il en connaissait l'impor- tance. Ceci se manifeste dans son .rapport de janvier 1974 dans lequel, pour déterminer s'il y aurait un excédent de gaz naturel et d'éthylène pour les besoins canadiens, il prit en considéra- tion la quantité d'éthane nécessaire à la produc tion d'éthylène.
En avril 1974, l'Office conclut qu'il avait compétence sur l'exportation d'éthylène en vertu de la Partie VI de la Loi et fit connaître sa conclusion à cet égard aux parties intéressées.
Sur ce, la Dow présenta à l'Office une demande de licence pour l'exportation de dix milliards de livres d'éthylène répartie sur une période de dix ans à partir de juillet 1977 ou vers cette époque, soit un milliard de livres par année.
Les parties en l'espèce acceptent, semble-t-il, la conclusion de l'Office selon laquelle il a com- pétence en vertu de la Partie VI de la Loi pour connaître d'une demande d'exportation d'éthy- lène. Quoi qu'il en soit, je ne fus pas saisi de la question de savoir si l'Office avait conclu à des faits contraires à la réalité, s'accordant de ce fait compétence à lui-même, et je n'ai pas, par conséquent, à me prononcer sur ce sujet particulier.
Compte tenu de la décision de l'Office rendue en janvier 1974 concernant la demande d'expor- tation de propane présentée par la Dome et la demande de construction de pipe-lines jumelés présentée par la Cochin, l'une portant sur des hydrocarbures légers et l'autre sur de l'éthylène, lesquelles demandes, conformément à la direc tive émise par l'Office lorsqu'il a rendu sa déci- sion en mai 1973 sur la demande d'exportation de propane présentée par la Dome, devaient être entendues sur la base de renseignements addi- tionnels portant sur tous les aspects du projet dans son ensemble, ce qui fut fait en juillet, août et septembre 1973, il est manifeste que l'Office était particulièrement conscient de l'intérêt public comme c'est son devoir de l'être.
Ceci se dégage clairement des motifs de la décision de l'Office rendue en janvier 1974, lorsqu'il déclara à la page 7-1:
[TRADUCTION] La demande Dome pour les licences d'ex- portation d'éthane et de propane et la demande Cochin pour un certificat de commodité et de nécessité publique pour un pipe-line pour le transport d'hydrocarbures légers et un pipe-line pour le transport d'éthylène ne peuvent être consi- dérées, de l'avis de l'Office, que du point de vue du projet pris dans son ensemble. Dans ce sens, les demandes doivent être considérées dans un contexte encore plus large, c'est-à dire dans la mesure dans laquelle elles sont des éléments
clés de la création d'un complexe d'éthylène en Alberta avec l'intention de transformer l'éthylène, en Alberta et en Onta- rio, en produits d'une valeur plus élevée.
Du passage qui précède, il est tout aussi clair que l'Office a examiné les deux demandes dis- tinctes comme faisant partie d'un seul projet d'ensemble. Il est logique de conclure que l'Of- fice considéra que l'ensemble du projet compor- tait trois étapes, (1) la demande déposée par la Dome en janvier 1972 visant l'exportation de propane dont l'Office a disposé par sa décision de mai 1973, (2) les demandes simultanées et distinctes déposées par la Dome et la Cochin visant l'exportation d'éthane et la construction de pipe-lines jumelés, l'un destiné à transporter des hydrocarbures légers et l'autre de l'éthylène, demandes qui ont fait l'objet de la décision rendue en janvier 1974, et (3) la présente demande déposée par la Dow visant l'exporta- tion d'éthylène. Il serait naïf de penser _ que l'Office ne savait pas que la demande déposée par la Dow en dernier lieu en vue de l'exporta- tion d'éthylène faisait partie du projet dans son ensemble.
Sur ce point, on soumit à l'Office une preuve abondante. Lors des audiences de 1973, on déposa devant celui-ci à titre de pièce à convic tion une entente intervenue entre la Dow et la Cochin au sujet de l'éthylène. Des dirigeants de la Dow ont longuement témoigné sur tous les aspects du projet de production d'éthylène de la Dow et furent contre-interrogés par l'avocat de chacun des intervenants qui choisirent de le faire. La preuve montrait clairement que le pipe-line visant le transport d'éthylène et le projet de la Dow concernant l'éthylène étaient interdépendants, que l'un était essentiel à l'autre et que si les deux pipe-lines visant le transport d'éthane et d'éthylène n'étaient pas autorisés, le pipe-line simple ne serait pas construit. C'était tout ou rien.
Ceci étant, je suis convaincu que l'Office traita chacune des demandes individuelles et distinctes comme faisant parties intégrantes d'un projet d'ensemble colossal visant (1) la fabrication d'éthylène par la Dow en Alberta, (2) le transport de ce produit en vue de satis- faire les besoins du marché canadien et (3) l'exportation de l'excédent d'éthylène et d'au-
tres hydrocarbures. L'Office différa l'examen qu'il devait faire de l'exportation d'éthylène (1) jusqu'au moment il conclut qu'il avait com- pétence pour ce faire et (2) parce qu'il n'était pas nécessaire de le faire étant donné qu'il n'y aurait pas d'exportation d'éthylène avant 1977.
Je pense, comme on l'a prétendu, que la façon fragmentaire dont l'Office a traité les trois demandes, c'est-à-dire tout d'abord en limitant à l'exportation de propane, la demande déposée par la Dome visant l'exportation d'éthane, de propane et de condensats puis en autorisant la demande de cette dernière portant sur l'exporta- tion d'éthane et la demande de la Cochin visant la construction de pipe-lines jumelés et finale- ment en examinant la demande présentée par la Dow en vue de l'exportation d'éthylène, me porte à croire que l'Office ne fut saisi que d'une seule et même demande examinée en trois étapes.
A mon avis, l'Office adopta cette interpréta- tion et ce fut l'élément sousjacent qui l'incita à agir de la sorte, mais ce disant, je ne fais pas abstraction du fait que l'Office a tenu trois audiences distinctes et séparées.
En avril 1974, comme on l'a mentionné, l'Of- fice conclut qu'il avait compétence en matière d'exportation d'éthylène et fit connaître sa conclusion.
La Dow fit alors une demande de licence en vue de l'exportation d'éthylène.
Sur ce, le 11 juin 1974, le secrétaire de l'Of- fice expédia un message telex aux parties indi- quées dans le corps du texte dont voici le contenu:
[TRADUCTION] En qualité de partie inscrite aux audiences tenues par l'Office national de l'énergie en 1972 et 1973, au sujet des demandes déposées par la Dome Petroleum Limi ted, la Cochin Pipe Lines Limited, et autres, sachez que:
Le mardi 25 juin 1974 à 14h00, l'Office tiendra une audience publique au sujet de la demande ex parte de licences déposée par la Dow Chemical of Canada, Limited visant:
1. L'exportation d'Elmore en Saskatchewan de 15 milliards de livres d'éthylène pendant une période de 10 ans, à partir du début des opérations de l'usine de Fort Saskatchewan ou le le' juillet 1977, selon la première éventualité;
2. L'importation à Windsor (Ontario) desdits 15 milliards de livres d'éthylène pendant ladite période de 10 ans;
3. L'exportation de Sarnia (Ontario) de 10 milliards de livres d'éthylène pendant ladite période de 10 ans; et
4. Le déchargement d'une partie de l'éthylène à Joliet (Illi- nois), lieu de livraison subsidiaire à Marysville (Michigan).
Et sachez qu'avant de trancher ladite demande, l'Office ne prendra en considération que les plaidoiries écrites se rapportant à ladite demande sous réserve des conditions suivantes:
(I) que les plaidoiries contiennent des faits suffisants démontrant que leur auteur est directement intéressé ou touché par ladite demande:
(II) que lesdites plaidoiries soient signifiées à la requé- rante et reçues par l'Office au plus tard le 21 juin 1974.
Et sachez de plus que l'on peut prendre connaissance des
copies de ladite demande et des plaidoiries écrites au bureau
du secrétaire de l'Office à:
Office National de L'Énergie
Immeuble Trebla
473 rue Albert
Ottawa (Ontario).
ou au bureau de la requérante à:
Dow Chemical of Canada, Limited
Modeland Road
Sarnia (Ontario).
La partie importante de ce message était que l'Office entendrait «publiquement» la demande ex parte de la Dow et qu'il ne «prendrait en considération que les plaidoiries écrites» sous réserve des conditions que celles-ci démontrent que leur auteur était «directement intéressé» ou «touché» par la demande et qu'elles soient signi fiées à la requérante et reçues par l'Office au plus tard le 21 juin 1974.
Lors de l'audience du 25 juin 1974, il fut avancé devant l'Office que celui-ci devrait modifier sa décision «de tenir une audience publique ex parte» suivant la forme énoncée dans l'avis expédié par telex et de convoquer plutôt une audience publique signifiant par que toutes les parties intéressées aurait la possi- bilité de contre-interroger les témoins cités par la requérante à l'appui de sa demande et de présenter une preuve orale contradictoire, après quoi la requérante serait autorisée à présenter une argumentation orale tout comme les avocats des parties intéressées qui se sont opposées à la demande.
L'Office avait annoncé qu'il entendrait la preuve orale présentée au nom de la requérante et que celle-ci pourrait faire un exposé oral à
l'appui de sa demande, mais que les parties s'opposant à la demande seraient limitées à des plaidoiries écrites et ne seraient pas autorisées à contre-interroger les témoins cités par la requérante.
Le 26 juin 1974, après avoir entendu les arguments sur la requête visant à modifier de cette façon la forme de l'audition de la demande, l'Office annonça qu'il ne modifierait pas sa décision antérieure de tenir une «audience publique ex parte».
En bref, l'Office rejeta la requête qui lui était soumise au motif que «la procédure qu'il a choisie pour trancher la demande Dow est con- forme aux exigences de la Loi sur l'Office natio nal de l'énergie et à celles des règles de la justice naturelle».
Cependant, à cause du souci exprimé par quelques-unes des parties intéressées quant au temps alloué pour soumettre des plaidoiries écrites, l'Office annonca qu'il accorderait aux personnes impliquées dans l'audience la possibi- lité de présenter d'autres plaidoiries et que la requérante aurait une chance égale d'y répondre par écrit.
L'Office annonca également qu'il examinerait la demande suivant une procédure ex parte dans le cadre des calculs d'excédents que comporte la décision de l'Office rendue en janvier 1974 relativement aux demandes présentées par la Cochin et la Dome, que les calculs d'excédents de gaz naturel établis par l'Office prévoyaient une usine de production d'éthylène de la Dow d'une capacité de 1.2 milliard de livres alimen- tée à l'éthane et que le rapport de l'Office reconnaissait cette intention de la Dow d'agran- dir l'usine alimentée au propane et au butane, ces deux hydrocarbures n'ayant pas à satisfaire aux critères d'excédents de gaz naturel établis par l'Office.
L'Office annonca en outre qu'avant d'exami- ner la question des quantités d'éthylène dépas- sant celles que l'Office avait établies aupara- vant, il traiterait de ce qui fut désigné comme les «audiences publiques véritables» portant sur des renseignements relatifs à la demande, l'ap- provisionnement, la possibilité de livraison et l'excédent de gaz naturel au sujet desquels on
avait expédié des avis à toutes les parties inté- ressées en les invitant à soumettre leurs plaidoi- ries avant le 3 septembre 1974, permettant à ces parties d'être entendues et de participer active- ment à l'audience qui, je crois, doit avoir lieu en septembre 1974.
Au sujet de la demande de la Dow, il arriva en fait qu'au début de l'audience, la Dow cita trois témoins qui avaient tous comparu et témoigné lors des demandes de la Dome et de la Cochin. On exhiba à chacun des témoins une transcrip tion de la déposition qu'il avait faite dans les procédures antérieures et qui constituait une pièce à conviction dans les présentes procédu- res, et chacun les reconnut. On demanda à chacun des témoins s'il faisait sienne la déposi- tion qu'il avait faite dans les procédures anté- rieures et chacun répondit par l'affirmative. L'interrogatoire oral principal comportait deux questions adressées à chacun des trois témoins et n'était rien de plus que l'adoption par chaque témoin de la déposition qu'il avait faite antérieu- rement. Par voie de référence, il incorporait dans les procédures de la Dow la preuve présen- tée lors des demandes de la Dome et de la Cochin.
Les avocats de l'Office et ses membres inter- rogèrent les témoins sur des questions importan- tes soulevées dans les plaidoiries écrites présen- tées par l'Alberta Gas Trunk Line, la Dupont of Canada, l'Esso Chemical of Canada, la province de l'Ontario et la Polymer et ils le firent de façon générale dans le but de vérifier les déposi- tions et de confronter les témoins avec les ques tions soulevées par les intervenants.
Lors de l'argumentation, on me fit remarquer comme fait important que les avocats des requé- rants en l'espèce qui avaient été présents à l'audience tenue devant l'Office n'ont pas mani festé le désir de contre-interroger les témoins, qu'ils ont suggéré aux avocats de l'Office ou à ses membres toutes questions qui, selon eux, devraient être posées à ces témoins en contre- interrogatoire, qu'ils pouvaient assigner des témoins en riposte, que leur position &était pas parfaitement comprise et qu'ils ne s'étaient pas opposés à l'admission d'arguments écrits plutôt que de plaidoiries orales.
De façon générale, lorsqu'il s'agit d'une ques tion d'équité, si une partie consent à l'adoption d'une procédure en toute connaissance de cause, cette partie se trouve alors mal placée pour se plaindre de la procédure ainsi adoptée.
Il suffit de répondre en l'espèce que les par ties s'opposant à la demande se sont plaintes de la procédure au tout début de l'audience et demandèrent que la procédure soit modifiée. L'Office refusa d'accéder à cette demande. Compte tenu de la décision de l'Office portant que la requérante seule pouvait présenter une preuve et une argumentation orales (qui fut par la suite changée en argumentation écrite, ce qui fut fait), que les opposants devaient se limiter à des plaidoiries écrites et ne bénéficiaient pas du droit de contre-interroger, les avocats auraient droit de présumer que, s'ils avaient proposé ou demandé ce qui leur avait été proposé de faire, l'Office n'aurait pas entendu les suggestions ou demandes et qu'il aurait été inutile de les faire.
L'utilisation fréquente et répétée de l'expres- sion ex parte de pair avec le terme «publique- ment» et quelques fois «en public» fut un choix des plus malheureux. L'expression latine ex parte, traduite littéralement, signifie d'un seul côté ou d'une seule partie et, du point de vue juridique, veut dire une procédure qui est insti- tuée ou accordée à la demande ou à l'avantage d'une seule partie sans donner avis à une per- sonne dont les intérêts sont opposés ou sans contestation de sa part.
L'Office ne fit rien de tel. Il donna avis aux personnes intéressées et les invita à soumettre des plaidoiries écrites. La demande ne devait être ni présentée ni entendue ex parte. L'utilisa- tion de cette expression dans le présent con- texte était contradictoire et par conséquent dénuée de sens.
Immédiatement après la décision de l'Office rendue en avril 1974 selon laquelle l'éthylène était du gaz au- sens de la Partie VI de la Loi sur l'Office national de l'énergie, la Dow fit une demande de licence en vue de l'exportation d'éthylène.
Le 20 juin 1974, le gouverneur en conseil approuva une modification aux Règlements sur l'Office national de l'énergie (Partie VI) par l'in- sertion, immédiatement après l'article 16 desdits règlements, de la rubrique et de l'article suivant:
Éthylène
16.1 (1) Nonobstant les dispositions des présents règle- ments, toute personne peut, sans licence, importer de l'éthylène.
(2) L'Office peut, par voie d'ordonnance, autoriser une personne à exporter de l'éthylène selon les modalités et aux conditions qu'il peut prescrire.
(3) Toute personne qui exporte ou importe de l'éthylène doit, à la demande de l'Office, fournir à ce dernier les renseignements qu'il peut exiger au sujet de l'exportation ou de l'importation.
(4) Lorsqu'une personne désignée dans une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) exporte de l'éthylène, elle doit exporter l'éthylène selon les modalités et aux conditions prescrites par l'Office dans ladite ordonnance.
2. Le paragraphe 24(2) desdits règlements est modifié par le retranchement du mot «et» à la fin de l'alinéa g), par l'addition du mot à la fin de l'alinéa h) et par l'adjonc- tion de l'alinéa suivant:
i) éthylène.
Cette modification entra en vigueur le 24 juin 1974. Suivant les règles d'interprétation, lors- qu'une loi a pour effet (ces règles s'appliquent à un règlement autorisé en vertu d'une loi) de supprimer un droit, elle ne s'applique pas prima facie aux droits existants, mais lorsqu'elle ne traite que d'une question de procédure, elle s'applique prima facie à toutes matières pendan- tes aussi bien que futures.
Présumant que la loi vise uniquement la pro- cédure, comme ce semble être le cas, question qu'il ne m'appartient pas de trancher pour les motifs que j'exposerai, l'Office pouvait alors, par voie d'ordonnance, autoriser un requérant à exporter de l'éthylène et d'après les termes mêmes de la modification, il est manifeste que l'Office peut rendre cette ordonnance ex parte suivant la signification précise de ces termes.
Au début de l'audience, l'avocat de la Dow fit valoir que l'Office devrait considérer la demande visant l'émission d'une licence pour l'exportation d'éthylène comme une demande d'ordonnance autorisant la Dow à exporter de l'éthylène conformément à la modification apportée aux Règlements (Partie VI).
L'Office n'a pas tranché cette question. A mon avis, l'Office était tenu de déterminer le caractère fondamental de la demande avant de s'engager dans l'audience. La demande devait être une chose ou l'autre et non participer des deux parce que, selon qu'elle appartient à l'une ou l'autre des deux catégories, il en résulte des procédures et des conséquences différentes.
Puisque l'Office n'a pas tranché la question ou n'a pas fait connaître sa décision, j'estime ne pas avoir d'autre choix que d'examiner la requête dont je suis saisi en prenant pour acquis que la demande demeure telle qu'elle fut présen- tée initialement devant l'Office, c'est-à-dire une demande déposée par la Dow visant l'émission d'une licence pour l'exportation d'éthylène.
Les avocats de l'Office cherchèrent à déposer devant moi un communiqué de presse que celui-ci avait émis antérieurement à l'audition de la demande de la Dow, et des copies authenti- ques de la décision et des motifs de l'Office portant sur les demandes antérieures de la Dome et de la Cochin. Les avocats des requé- rants s'objectèrent à l'admission des documents au motif que la présente requête se limitait à la demande de la Dow et que les documents ne s'y rapportaient aucunement. J'admis les docu ments en preuve sous réserve de l'objection, au motif que les décisions antérieures auraient une incidence sur la question de savoir si la procé- dure adoptée par l'Office accordait une audience équitable, question sur laquelle je pourrais bien être appelé à me prononcer, et parce qu'il n'y avait eu aucune requête anté- rieure demandant des directives sur les éléments qui constitueraient le dossier d'une demande de certiorari. Après l'admission de ces documents, les avocats des requérants demandèrent de déposer également la transcription de la preuve présentée lors de ces audiences antérieures. J'accédai à cette demande pour les mêmes raisons.
Après mûre réflexion, je suis convaincu que tous les éléments de preuve susmentionnés sont recevables pour assurer que l'on puisse effica- cement résoudre et trancher la question en litige.
La Loi sur l'Office national de l'énergie com- porte des dispositions de procédure et l'on a établi, conformément à l'article 7, des règles relatives à la pratique et à la procédure devant l'Office.
Si l'Office se conforme aux dispositions de procédure prévues expressément, il est maître de sa propre procédure, mais, lorsqu'il y a une plainte, comme en l'espèce, la Cour doit alors décider s'il y a eu omission d'observer les prin- cipes de justice naturelle en étant, d'une façon appréciable, injuste ou partial envers les auteurs de la plainte.
Dès lors, la question qu'il faut trancher en premier lieu est celle de savoir si l'Office avait le pouvoir de procéder comme il l'a fait.
Si l'on tranche cette question par la négative, cela, à mon avis, met fin au débat et les requé- rants ont droit au redressement.
Au contraire, si l'on répond par l'affirmative, il se pose alors une seconde question, celle de savoir si la procédure adoptée par l'Office était juste et équitable à l'égard des requérants.
Les avocats m'ont cité une multitude d'arrêts. Leur examen semblerait établir qu'il n'existe pratiquement aucune règle portant sur un pro- blème particulier applicable universellement à chaque type d'affaires, quelles que soient les circonstances. Dans chacune des décisions, il fut jugé que ce que l'on avait fait dans cette affaire était ou n'était pas conforme aux exigen- ces de la justice naturelle dans les circonstances de l'espèce, mais on n'a pas jugé que l'on devait ou ne devait pas faire une chose en particulier, quelles que soient les circonstances.
Indépendamment du caractère qu'on peut attribuer à l'Office, quant à savoir s'il exerce des fonctions administratives ou exécutives par opposition à des fonctions judiciaires ou quasi- judiciaires, le Parlement lui a imposé des obliga tions relatives à la procédure.
L'article 20 de la Loi sur l'Office national de l'énergie prévoit:
20. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les auditions de l'Office doivent être publiques en ce qui regarde la déli- vrance, la révocation ou la suspension de certificats ou de
licences concernant l'exportation du gaz ou de la force motrice ou l'importation du gaz ou donnant la permission d'abandonner l'exploitation d'un pipe-line ou d'une ligne internationale de transmission de force motrice.
(2) Lorsque l'Office révoque ou suspend un certificat ou une licence sur demande ou du consentement de son déten- teur, il n'est pas nécessaire de tenir d'audience publique si le pipe-line ou la ligne internationale de transmission de force motrice auxquels se rapporte le certificat ou la licence n'ont pas été mis en opération commerciale aux termes de ce certificat ou de cette licence.
(3) L'Office peut tenir une audition publique sur n'im- porte quel autre sujet, s'il estime opportun de le faire.
Au paragraphe (3), l'expression utilisée est «audition publique». L'exception au paragraphe (2) énoncée au paragraphe (1) ne s'applique pas aux circonstances de l'espèce. Néanmoins, l'ex- pression «audience publique» est utilisée au paragraphe (2). Le paragraphe (1) prévoit que les «auditions» de l'Office doivent être publi- ques en ce qui regarde la délivrance d'une licence concernant l'exportation du gaz (j'ai conclu pour les motifs exprimés précédemment que c'était l'objet de la demande de la Dow). La note marginale de l'article 20 indique «audition publique». La note marginale ne fait pas partie de la Loi mais constitue simplement un titre abrégé. Bien que l'on ne doive pas l'invoquer pour interpréter la Loi, elle est utile. Malgré que les termes «audition» et «publique» ne soient pas juxtaposés au paragraphe (1), néanmoins, lorsqu'on considère l'article comme un tout, il faut interpréter les termes du paragraphe (1) comme synonymes d'«audition publique».
On a prétendu que le mot «publique» en tant qu'adjectif modifiant le mot «audition» signifie que les procédures de l'Office doivent se dérou- ler «en public» par opposition aux procédures ayant lieu à huis clos.
Je ne souscris pas à cette prétention. A mon avis, le terme «publique» dans ce contexte signi- fie que chaque personne, sous réserve qu'elle ait un intérêt prouvable supérieur à celui du public en général dans l'affaire portée devant l'Office, doit avoir le droit de participer à l'audience.
Pour en conclure ainsi, je m'appuie sur les termes de Lord Moulton dans l'arrêt Local Gov-
ernment Board c. Arlidge 1 . Lord Moulton exa- mina le sens du mot «publique» dans l'expres- sion «enquête locale publique». Il déclara aux pages 147 et 148:
[TRADUCTION] L'insertion du mot «publique» me semble avoir pour effet que chaque personne aurait un droit de comparaître pour soulever devant le tribunal d'enquête tous points pertinents, de façon à assurer que toutes questions afférentes aux droits du propriétaire ou de l'occupant de la maison en cause, ou aux droits du public en général, ou du public demeurant dans le voisinage en question, soient por- tées à la connaissance du Local Government Board pour lui permettre de s'acquitter de ses devoirs au sujet de l'appel.
L'article 7 de la Loi sur l'Office national de l'énergie prévoit:
7. L'Office peut établir des règles en ce qui regarde
a) ses séances;
b) la procédure à employer pour la présentation de demandes, exposés et plaintes à l'Office, ainsi que la conduite d'auditions devant ce dernier, et, d'une manière générale, la manière d'accomplir les affaires dont il est saisi;
(J'ai omis les alinéas c) et d) car ils n'ont aucune incidence sur le sujet en litige.)
Conformément à ce pouvoir, l'Office a établi des règles de pratique et de procédure.
L'article 6 de ces Règles prévoit:
6. (1) Sauf lorsque l'Office décrète qu'une demande peut être entendue et jugée ex parte ou qu'il rend une ordonnance d'accélération des procédures, l'Office doit, aussitôt que possible après la production d'une demande, inscrire la demande pour audition.
(2) Lorsqu'une demande a été inscrite pour audition, le secrétaire doit aussitôt donner avis, au requérant, de la date, de l'heure et du lieu déterminés pour l'audition de ladite demande et indiquer, dans cet avis,
a) les personnes à qui le demandeur doit donner avis de la demande, ainsi que le délai dans lequel cet avis doit être donné,
b) la manière dont le demandeur doit donner avis de la demande, soit par annonce publique, signification person- nelle ou autrement, et
c) la forme et le contenu de l'avis que doit donner le demandeur, ainsi que les renseignements à y inclure, y compris la date, l'heure et le lieu déterminés pour l'audi- tion de la demande, de même que le délai dans lequel toute réponse ou plaidoirie doit être produite auprès du secrétaire.
(3) Le demandeur doit donner avis de la demande sur réception et en conformité de l'avis mentionné au paragra- phe (2).
' [1915] A.C. 120.
L'article 7 prévoit une réponse ou plaidoirie d'un intervenant qui a l'intention de former opposition à une demande et à son contenu ou d'y intervenir.
Les dispositions relatives aux auditions sont contenues aux articles 15 à 19 dont voici le texte:
15. Les auditions devant l'Office doivent ordinairement être tenues à Ottawa, mais peuvent avoir lieu à d'autres endroits au Canada selon que l'Office le juge nécessaire ou opportun pour la bonne administration de ses affaires.
16. Lorsque l'audition relative à une demande quelconque est commencée, elle doit se continuer de jour en jour, mais peut à l'occasion être ajournée sur l'ordre ou avec l'autorisa- tion de l'Office.
17. (1) Les témoins, lors d'une audition relative à une demande quelconque, doivent être interrogés de vive voix, mais l'Office peut en tout temps ordonner que la preuve d'un fait particulier soit faite par affidavit ou que l'affidavit d'un témoin soit lu lors de l'audition, selon les modalités et conditions que l'Office juge raisonnables, ou qu'un témoin qui, pour un motif valable et suffisant, devrait être dispensé de comparaître, soit interrogé par un commissaire ou autre personne autorisée à faire prêter le serment, devant qui .les parties ou leurs procureurs devront se présenter.
(2) Un avis du jour, de l'heure et de l'endroit fixés pour la prise de témoignages devant un commissaire ou autre per- sonne autorisée à faire prêter le serment doit être donné de la manière prescrite par l'ordre qu'a rendu l'Office aux termes du paragraphe (1).
(3) Les témoignages recueillis devant un commissaire ou autre personne autorisée à faire prêter le serment doivent être restreints au sujet de la demande, et toutes les objec tions à l'admission de la preuve doivent être notées par ce commissaire ou autre personne et il sera statué à leur égard par l'Office lors de l'audition; une copie de tous les témoi- gnages ainsi recueillis doit être certifiée sous le seing de la personne qui les a recueillis et doit être immédiatement transmise au secrétaire.
(4) Une copie de tous les témoignages censés certifiés sous le seing du commissaire ou autre personne autorisée à faire prêter le serment est admissible en preuve sans qu'il soit nécessaire d'établir la preuve de la signature de cette personne ou du fait que les témoignages ont été recueillis au jour, à l'heure et à l'endroit, ainsi que de la manière, indiqués dans le certificat.
18. Les témoignages recueillis
a) lors d'une autre audition devant l'Office, ou
b) dans le cas d'une demande de certificat concernant un pipe-line de gaz ou d'une licence d'exportation de gaz, lors d'une audition devant tout conseil, commission, office ou autre tribunal compétent d'une province en vue d'une autorisation à prendre du gaz d'une province ou à achemi- ner du gaz hors d'une province,
ou les rapports ou °enclosions établis, ou les ordonnances rendues, à leur égard, peuvent, moyennant la permission de
l'Office, obtenue avant ou après le commencement de l'audi- tion d'une demande, être admis en preuve lors de l'audition.
19. L'Office peut, chaque fois qu'il l'estime opportun, exiger qu'un mémoire écrit soit soumis par les parties en cause.
L'article 3 des Règles prévoit:
3. (1) Sous réserve de la Loi et des règlements et sauf disposition différente des présentes règles, ces dernières s'appliquent à toutes procédures devant l'Office, à l'occa- sion d'une demande.
(2) Dans toutes procédures dont il est saisi à l'occasion d'une demande, l'Office peut ordonner, soit oralement soit par écrit, que les dispositions des présentes règles ou de quelqu'une d'entre elles ne s'appliqueront pas ou ne s'appli- queront qu'en partie et, sans restreindre la généralité de ce qui précède, l'Office peut, pour assurer la prompte conduite de ses affaires, et l'audition de toutes semblables procédures ainsi que la décision en l'espèce,
a) prolonger ou abréger le délai fixé par les présentes règles pour l'accomplissement de tout acte ou chose,
b) s'abstenir de se conformer à quelque disposition des présentes règles exigeant l'accomplissement de quelque acte ou chose, ou
c) remplacer par d'autres règles la totalité ou quelqu'une des dispositions des présentes règles.
(3) Dans tout cas non expressément prévu par la Loi, les règlements ou les présentes règles, l'Office peut, à sa discré- tion, adopter et rendre applicable les règles générales de pratique de la Cour fédérale du Canada, à toutes procédures dont il est saisi à l'occasion d'une demande.
Il n'y a aucun élément de preuve me permet- tant de conclure qu'on a demandé à l'Office de déroger aux règles et on n'a pas non plus attiré mon attention sur un élément de preuve suivant lequel l'Office en a ainsi ordonné soit orale- ment, soit par écrit.
Bien que l'Office n'ait sans doute pas estimé qu'il était urgent d'examiner la demande de la Dow, il n'en a pas fait une condition expresse pour prendre l'initiative de remplacer les Règles existantes par d'autres Règles pour assurer la prompte conduite de l'audition de la demande de la Dow.
On pourrait peut-être interpréter ainsi le mes sage telex du 11 juin 1974, mais, à mon avis, il aurait être fondé sur une déclaration expresse qu'il existait une certaine urgence jus- tifiant l'Office de déroger aux Règles ordinaire- ment applicables à une audience, sans quoi les destinataires du message pouvaient présumer que les Règles habituelles s'appliquaient. Ceci,
je pense, découle de l'article 3(1).
En outre, l'article 3 comporte l'expression «sous réserve de la Loi». La question capitale est donc celle de savoir si le sens qu'il faut attribuer au mot «audition» utilisé à l'article 20 de la Loi est celui d'une «audition orale» habi- tuelle, c'est-à-dire, une audition l'Office serait disposé à entendre les deux parties, à rendre possible et permettre aux deux parties de commenter ou contredire tout renseignement obtenu par l'Office, à permettre aux parties de présenter une preuve orale et d'être représen- tées par des avocats, à autoriser le contre-inter- rogatoire de témoins qui adoptent une position contraire à la leur, et l'Office agirait unique- ment à partir de renseignements ayant une valeur probante.
Je me rends pleinement compte qu'en de nombreux cas, il n'est pas nécessaire qu'une audition soit tenue oralement; elle peut se faire par plaidoiries écrites. Si la loi créant un tribu nal lui accorde une discrétion absolue quant à la procédure à suivre, ce dernier peut alors adop- ter une procédure acceptable qui ne comporte pas d'audition orale, mais même alors, il peut y avoir des cas l'équité peut commander uni audition orale. C'est pourquoi je considère que ce qui est visé par l'emploi du mot «audition» à l'article 20 de la Loi sur l'Office national de l'énergie, revêt une importance aussi cruciale.
Le Shorter Oxford English Dictionary définit comme suit le mot «audition»:
[TRADUCTION] 3. Action d'entendre des témoignages et des plaidoiries dans une cour de justiée; l'instruction d'une cause; spec. un procès devant un juge sans jury 1576.
Cependant, le sens éthymologique d'un mot n'est pas nécessairement celui qu'exige le con- texte et on ne doit recourir aux dictionnaires qu'aux fins de vérifier l'emploi d'un mot dans le langage populaire.
Le sens d'un mot dans une loi, et c'est pour moi une règle fondamentale, doit être interprété non pas suivant son sens général ordinaire, mais suivant le sens du mot appliqué à l'objet de la loi, à moins que, dans le contexte, ce mot ne soit utilisé dans le langage courant.
Je crois que le mot «audition» dans le con- texte de l'article 20 de la Loi sur l'Office natio nal de l'énergie est utilisé dans un sens technique.
Pour chercher à découvrir le sens du mot «audition», je dois tout d'abord considérer l'article 20 lui-même et je peux également consi- dérer les autres articles de la Loi et la Loi dans son ensemble, de même que les règlements éta- blis sous son régime.
Lorsque le mot «audition» est utilisé dans un texte législatif, il signifie presque toujours une audition l'on présente une preuve et une argumentation orales mais, bien que ce soit généralement le cas, il peut y avoir des excep tions des plaidoiries écrites peuvent suffire.
L'article 10 de la Loi sur l'Office national de l'énergie se lit comme suit:
10. (1) L'Office est une cour d'archives.
(2) L'Office a un sceau officiel, qui sera reconnu à toutes fins de droit.
(3) En ce qui concerne la présence, l'assermentation et l'interrogatoire des témoins, la production et l'examen des documents, l'exécution de ses ordonnances, l'entrée en jouissance des biens et leur inspection, de même que toutes les autres matières indispensables ou appropriées à l'exer- cice régulier de sa juridiction, l'Office a tous les pouvoirs, droits et privilèges attribués à une cour supérieure d'archives.
L'article 15 de la Loi prévoit:
15. (1) Toute décision ou ordonnance rendue par l'Office peut, en vue de l'exécution de cette décision ou ordonnance, devenir un arrêt, une ordonnance ou un jugement de la Cour fédérale du Canada ou de toute cour supérieure de quelque province du Canada. Elle doit être exécutée de la même manière qu'un arrêt, une ordonnance ou un jugement d'une telle cour.
(2) Pour qu'une décision ou ordonnance de l'Office devienne un arrêt, une ordonnance ou un jugement de la Cour fédérale du Canada ou d'une cour supérieure, on peut suivre la pratique et la procédure de la cour habituellement adoptées à cet égard ou, en remplacement, le secrétaire peut produire au greffe de la cour une copie certifiée de la décision ou de l'ordonnance sous le sceau de l'Office. La décision ou l'ordonnance devient alors un arrêt, une ordon- nance ou un jugement de la cour.
L'article 17(1) des Règles de pratique et de procédure, précité, prévoit généralement que des témoins doivent être assignés lors d'une «audition» relative à une demande quelconque et doivent être interrogés de vive voix et il me semble que les termes «doivent être interrogés
de vive voix» impliquent nécessairement le con- tre-interrogatoire de vive voix par ceux qui s'op- posent à la demande ou par leurs avocats et ne se limitent pas à l'interrogatoire ou au contre- interrogatoire par les membres de l'Office ou ses avocats. Le requérant, ou son avocat, béné- ficie du même privilège à l'endroit des témoins assignés par les opposants.
En vertu de l'article 10 de la Loi sur l'Office national de l'énergie, l'Office est constitué en «une cour d'archives».
Dans le Wharton's Law Lexicon, 14 e édition, on définit les «cours d'archives» à la page 846 comme
[TRADUCTION] ... celles dont les actes judiciaires et les actes de procédure sont consignés sur parchemin, pour perpétuelle mémoire et attestation, lesquels sont appelés les archives de la cour et font foi de leur contenu au point que l'exactitude de leur contenu ne peut pas être contestée.
Le fait que la Loi désigne l'Office comme «une cour d'archives» n'en fait pas une cour de justice au sens juridique de ce terme.
La jurisprudence et la doctrine montrent clai- rement qu'il existe des tribunaux qui, à plusieurs égards, s'apparentent à une cour mais qui ne sont pas des cours au sens strict.
En vertu de l'article 10 de la Loi, l'Office est investi des pouvoirs d'une cour supérieure d'ar- chives c'est-à-dire une cour proprement dite. En vertu de ses Règles de pratique et de procédure, il siège et tient des auditions. Il a entière auto- rité pour assigner des témoins et les obliger à comparaître, pour les assermenter, pour ordon- ner la production et l'examen de documents, pour entrer en jouissance d'un bien et l'inspec- ter, pour faire exécuter ses décisions et ordon- nances, pour procéder à l'interrogatoire des témoins et exercer tous les droits et privilèges qui sont attribués à une cour supérieure.
Dans plusieurs cas, ses décisions sont finales et péremptoires, sous l'unique réserve de l'exa- men prévu à l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale et des recours extraordinaires prévus à l'article 18 de la même loi.
Dans d'autres cas, ses décisions n'ont effet qu'après avoir été approuvées par le gouverneur en conseil.
Compte tenu des dispositions expresses con- tenues dans la Loi sur l'Office national de l'éner- gie, je ne pense pas qu'il soit nécessaire, à ce stade, de s'engager dans une discussion de prin- cipe pour déterminer si le rôle de l'Office est purement administratif ou exécutif.
L'Office doit trancher des questions d'intérêt public important. En décidant s'il doit accorder une demande de licence en vue de l'exportation de gaz naturel, l'Office a le devoir de la plus haute importance de protéger cet intérêt. Ce faisant, toutefois, il fait face à un conflit entre celui qui demande la licence et les personnes intéressées qui s'opposent à cette demande.
Bien qu'il puisse ne pas y avoir de litige entre les parties au sens véritable de cette expression, à cause de l'absence d'une tierce partie, qui est l'intérêt public, il n'en existe pas moins un con- flit entre le requérant et les objecteurs. Dans certains cas, on peut dire que l'objecteur repré- sente l'intérêt public et dans d'autres un concur rent du requérant.
En l'espèce, il y avait une combinaison des deux.
La jurisprudence et la doctrine ont décrit et reconnu cette situation comme étant un quasi- litige entre des quasi-parties.
Parce que la Loi sur l'Office national de l'énergie a accordé à l'Office les attributs d'une cour et parce que la Loi et les règlements envi- sagent la panoplie d'une audition à caractère pleinement contradictoire, il s'ensuit que l'arti- cle 20 de la Loi doit avoir accordé au mot «audition» le même sens qu'il a dans une cour de justice.
En ce sens, une «audition» de l'Office est analogue à un «procès» devant une cour de justice et a la même signification.
Ceci étant, il faut traiter sur le même pied celui qui fait la demande d'une licence et ceux qui s'y opposent, sans accorder aux uns ou aux autres d'avantages discriminatoires.
Par conséquent, si l'on permet à une partie de présenter une preuve orale, il faut accorder le même avantage aux opposants, ainsi que le droit pour les deux parties de contre-interroger les témoins qui ont fait une déposition orale con- traire à leurs positions respectives. C'est ainsi que l'on procède dans une cour de justice et parce que j'ai conclu pour les motifs donnés précédemment que l'on doit interpréter le mot «audition» de l'article 20 de la Loi de l'Office national de l'énergie comme étant analogue à un «procès» devant une cour de justice et ayant la même signification, il s'ensuit que l'Office doit faire de même dans une audition de ce genre.
Cela, l'Office ne l'a pas fait. Il accorda à la Dow, la requérante, le droit de présenter une preuve et argumentation orales alors qu'il limita les intervenants à des plaidoiries écrites ce qui, je présume, signifie une preuve et argumenta tion écrites.
Nul doute que des raisons valables ont incité l'Office à agir ainsi, mais ceci n'enlève rien au fait que la requérante et les intervenants furent traités différemment.
Lors de l'audition devant l'Office, la Dow présenta effectivement des dépositions orales. A d'autres égards, les procédures furent modi fiées. La Dow ne présenta pas d'argumentation orale. On accorda aux intervenants la possibilité de présenter avant une date spécifique, soit le 8 juillet 1974, des plaidoiries écrites en plus de celles présentées au début. Deux le firent et les autres pas. La Dow répondit par écrit à ces plaidoiries additionnelles, mais on ne permit pas aux intervenants de présenter une preuve orale et ils ne contre-interrogèrent pas les témoins cités par la Dow, même si les membres de l'Office et ses avocats interrogèrent longuement ces témoins.
La déposition orale des témoins cités au nom de la Dow fut minime. Ils ont simplement con firmé et reconnu, aux fins de cette audition, les témoignages qu'ils avaient rendus lors de l'audi- tion antérieure.
Si l'on ne permettait à la Dow de présenter une déposition orale que dans ce seul but, je ne peux voir comment ce but n'aurait pu être
atteint en admettant simplement les témoignages dans l'audition en cours conformément à l'arti- cle 18 des Règles de pratique et de procédure de l'Office. Cependant, cela ne pouvait être le seul but puisque l'Office et ses avocats soumirent ces témoins à un long interrogatoire. Nul doute que le but de cet interrogatoire était de vérifier l'exactitude de ces témoignages antérieurs et d'en convaincre l'Office. Ceci est compréhensi- ble et normal. Il y avait sans doute un deuxième but qui était d'obtenir les points de vue de ces témoins sur des questions soulevées par les intervenants dans leurs plaidoiries écrites. Cela aussi est compréhensible et normal mais on en arrive à usurper le privilège et le rôle de ceux qui s'opposent à la demande et de leurs avocats si on ne leur accorde pas le même droit.
Pour les motifs exprimés ci-dessus, j'ai conclu que la manière dont cette audition fut conduite devant l'Office n'est pas conforme à l'article 20 de la Loi sur l'Office national de l'énergie.
Il n'est pas nécessaire, par conséquent, d'exa- miner si l'audition ainsi conduite, était équitable et juste suivant les principes de justice naturelle.
Il s'ensuit que les requérants en l'espèce ont droit à un redressement.
On peut l'obtenir par voie de brefs de préro- gative comme les brefs de certiorari, de prohibi tion et de mandamus.
Ces brefs sont des recours extraordinaires et la common law accorde discrétion pour les accorder ou les refuser, celle-ci devant être exercée suivant des principes bien définis et reconnus par la common law.
Le recours approprié, à mon avis, est une ordonnance de prohibition, comme celle deman- dée au paragraphe b) de l'avis de requête modi- fiée, mais sans toutefois revêtir les termes mêmes de ce paragraphe.
Il y aura, par conséquent, ordonnance interdi- sant à l'Office, suite à l'audition de la demande tenue à Ottawa (Ontario), les 25, 26 et 27 juin 1974, de rendre une décision à l'égard de la demande de licences, déposée par la Dow Chemical of Canada Limited en date du 30 mai
1974, en vue d'exporter de l'éthylène hors du Canada, d'en importer au Canada et d'en réex- porter hors du Canada.
Je m'abstiens délibérément d'accorder une ordonnance du genre du bref de certiorari visé au paragraphe a) de l'avis de requête modifiée parce que le redressement accordé est plus approprié et adéquat.
Je m'abstiens également d'accorder une ordonnance de prohibition dans les termes mêmes visés au paragraphe b) de l'avis de requête modifiée ainsi qu'une ordonnance de mandamus visée au paragraphe c) de ladite requête.
J'agis ainsi parce que l'audition mentionnée au paragraphe b) étant complétée, une prohibi tion à cet égard serait inutile et parce que l'audi- tion ne fut pas conduite ex parte. Je fais une distinction entre l'audition et la décision qui en découle.
Je refuse d'accorder une ordonnance de man- damus ordonnant à l'Office de tenir une audi tion publique comme le demande le paragraphe c) de l'avis de requête modifiée, d'inclure dans l'ordonnance de prohibition toute directive ou référence à une audition publique et aux inci dences qui en découlent et interdisant à l'Office de rendre une ordonnance.
Ce refus s'explique par la modification appor- tée aux Règlements sur l'Office national de l'énergie (Partie VI) par l'ordonnance en conseil C.P. 1974-5457, en date du 20 juin 1974, en vertu de laquelle toute personne peut, sans licence, importer de l'éthylène et l'Office peut, par voie d'ordonnance, autoriser toute personne à exporter de l'éthylène selon les modalités et aux conditions qu'il peut prescrire.
Comme je l'ai déjà indiqué et pour les motifs donnés précédemment, j'ai fondé mon examen de cette requête uniquement sur le fait que la demande déposée par la Dow visait l'obtention d'une licence d'importation et d'exportation d'éthylène et n'était pas une demande adressée à l'Office en vue d'obtenir une ordonnance d'ex- portation d'éthylène.
La validité de l'ordonnance en conseil et le pouvoir qu'il accorde à l'Office d'autoriser l'ex- portation d'éthylène par voie d'ordonnance, sans audition publique n'étaient pas en litige et, par conséquent, ne furent pas pleinement et complètement débattus et décidés.
Il n'y aura aucune adjudication de dépens.
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