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T-4619-73
Rodier Jean (Demandeur) c.
Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représen- tée par le président du conseil du Trésor et le ministre des Approvisionnements et Services (Défendeurs)
Division de première instance, le juge Catta- nach—Ottawa, le 13 novembre; le 10 décembre 1974.
Fonctionnaire—Absent lors d'une grève licite—La période de grève n'est pas une période de service ouvrant droit à pension—Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique, S.R.C. 1970, c. P-35, art. 2—Loi sur la pension de la Fonction publique, S.R.C. 1970, c. P-36, art. 4, 5, 10 et S.C. 1870, c. 4, préambule—Labour Relations Act, S.R.O. 1960, c. 202, art. 1(2), 3, 50 et 69.
Employé de la Fonction publique de 1943 jusqu'à sa retraite en 1973, le demandeur a versé ses contributions en vertu de la Loi sur la pension de la Fonction publique depuis 1948. Il était membre du syndicat accrédité comme agent négociateur de l'unité dans laquelle il était employé. Le syndicat avait signé une convention collective avec le con- seil du Trésor, expirant en 1971. Une grève fut déclarée par le syndicat et le demandeur fut donc absent de son travail du 7 au 28 février 1972. Simultanément au règlement de la grève, les mêmes parties signèrent une nouvelle convention collective en mars 1972. Le demandeur remit un chèque personnel en paiement de sa contribution pour la période de la grève, à la Division des pensions de retraite du ministère des Approvisionnements et Services, mais le chèque lui fut retourné. Le demandeur cherche à obtenir un jugement déclaratoire portant qu'il était en droit de contribuer au Compte de pension de retraite pour cette période d'absence résultant de la grève et en conséquence de recevoir des prestations.
Arrêt: l'action est rejetée; le demandeur n'avait pas droit aux prestations prévues dans la Loi sur la pension de la Fonction publique pour la période en cause. La grève était licite aux termes de la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique et le demandeur, selon la définition du terme «employé» à l'article 2 de cette loi, a conservé son statut d'employé pendant la durée de ladite grève, mais ce statut ne comprenait pas deux éléments de la relation nor- male d'employeur à employé: l'employé n'était pas tenu de travailler et l'employeur n'était pas tenu de lui verser un salaire. La Loi sur la pension de la Fonction publique visait le versement au contributeur de prestations fondées sur le traitement annuel reçu lors de son emploi. Les prestations doivent donc être calculées en fonction du traitement annuel qu'il aurait normalement reçu moins le traitement qu'il n'a pas reçu pendant qu'il était en grève.
Arrêt suivi: C.P.R. c. Zambri [1962] R.C.S. 609. ACTION.
AVOCATS:
M. W. Wright, c.r., pour le demandeur. R. G. Vincent pour les défendeurs.
PROCUREURS:
Soloway, Wright, Houston, Greenberg, O'Grady, Morin, Ottawa, pour le deman- deur.
Le sous-procureur général du Canada pour les défendeurs.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement prononcés par
LE JUGE CATTANACH: Dans sa déclaration, le demandeur sollicite un jugement déclaratoire portant que, du 7 février 1972 au 28 février 1972, période pendant laquelle il a légalement participé à une grève licite organisée par l'asso- ciation d'employés dont il était membre,
a) il était un employé de la Fonction publique du Canada;
b) cette période devrait être considérée comme période de service ouvrant droit à pension, aux fins de la Loi sur la pension de la Fonction publique; et que
c) il était en droit de contribuer au Compte de pension de retraite pour cette période et en vertu de la Loi sur la pension de la Fonction publique, de recevoir, des prestations pour cette période.
Les parties ont unanimement accepté l'exposé des faits suivants:
[TRADUCTION] 1. Le demandeur est fonctionnaire depuis 1943 et a été employé dans la Fonction publique, de manière continue jusqu'à sa retraite avec pension à compter du 26 septembre 1973. Il commença à contribuer au Compte de pension de retraite en 1948 et a continué de le faire à l'exception de la période allant du 7 février 1972 au 28 février 1972.
2. Le 7 mars 1969, ou aux environs de cette date, la Commission des relations de travail dans la Fonction publi- que accrédita la Fraternité internationale des ouvriers en électricité, bureau local 2228, comme agent négociateur de l'unité de négociation comprenant tous les employés de Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le conseil du Trésor, appartenant au groupe de l'électronique. Au moment de ladite accréditation, le demandeur était membre de ladite unité de négociation et continua d'en faire partie jusqu'à sa retraite avec pension.
3. Le 22 décembre 1969, ou aux environs de cette date, une convention collective fut conclue entre le conseil du Trésor du Canada et la Fraternité internationale des ouvriers en électricité, bureau local 2228. Ladite convention collective s'appliquait aux employés de l'unité de négociation décrite au paragraphe précédent.
4. Ladite convention collective conclue entre le conseil du Trésor, en qualité d'employeur, et ladite Fraternité interna- tionale des ouvriers en électricité prenait fin le 30 juin 1971. Il y eut par la suite une grève qui, aux termes des disposi tions de la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique, n'était pas illégale.
5. Le 6 février 1972, la Fraternité internationale des ouvriers en électricité, bureau local 2228, déclara la grève de ses membres de l'unité de négociation décrite au paragra- phe 2. En conséquence, le demandeur se mit en grève le 7 février 1972 jusqu'au 28 février 1972.
6. En vertu de la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publiqué, ledit bureau local 2228 était autorisé à déclarer et autoriser ladite grève et le demandeur était en droit d'y participer. Le demandeur n'était pas un employé désigné par son employeur en vertu de l'article 79 de la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique et sa participation à ladite grève n'était donc pas illégale et rele- vait des cas prévus dans la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique.
7. Simultanément au règlement de ladite grève, le conseil du Trésor du Canada et ledit bureau local 2228 signèrent une nouvelle convention collective le 17 mars 1972.
8. Le demandeur remit à la Division des pensions de retraite du ministère des Approvisionnements et Services, un chèque de $88.50 correspondant à sa contribution au Compte de pension de retraite pour la période du 7 au 28 février 1972.
9. Le 19 février 1973, ou aux environs de cette date, la Division des pensions de retraite du ministère des Approvi- sionnements et Services avisa le demandeur que la période du 7 au 28 février 1972 n'était pas considérée comme une période de service ouvrant droit à pension. Par la suite, les défendeurs envoyèrent au demandeur un chèque de $74.51, en date du 21 mai 1973 dont le talon indiquait Ies déductions suivantes:
$4.43 au titre de l'impôt sur le revenu fédéral
.71 au titre de l'assurance-hospitalisation
du Québec
8.85 au titre de l'impôt sur le revenu du Québec.
10. Pendant ladite période du 7 au 28 février 1972, le demandeur était un employé de Sa Majesté la Reine.
11. Le seul litige entre les parties porte sur la question de savoir si, en droit, la période allant du 7 février 1972 au 28 février 1972 était une période de service ouvrant droit à pension aux termes de la Loi sur la pension de la Fonction publique.
12. Les parties dans cette action conviennent que, si cette honorable cour se prononce en faveur du demandeur comme
le demande le paragraphe 14a) de la déclaration, le décompte mentionné au paragraphe 14b) de ladite déclara- tion fera l'objet d'un accord entre les parties, ce qui dispen- sera la Cour de l'obligation d'établir un compte.
13. Les défendeurs admettent que les documents mention- nés dans la liste déposée par le demandeur conformément à la règle 447 peuvent être soumis en preuve.
Au paragraphe 12 de la déclaration, le deman- deur soutient que pendant toute la durée de la grève en cause, il était un employé de Sa Majesté la Reine.
Le paragraphe 4 de la défense reconnaît ce point.
Le paragraphe 10 de l'exposé conjoint des faits reconnaît à nouveau que, du 7 au 28 février 1972, le demandeur était effectivement un employé de Sa Majesté.
Compte tenu des dispositions expresses de l'article 2 de la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique, S.R.C. 1970, c. P-35, le terme «employé» désigne une personne employée dans la Fonction publique et il est prévu, aux fins de cette définition, qu'une per- sonne «ne cesse pas d'être employée dans la Fonction publique du seul fait qu'elle a cessé de travailler par suite d'une grève», et compte tenu de la décision de la Cour suprême du Canada dans l'affaire C.P.R. c. Zambri t la Cour examinait une disposition semblable de la Labour Relations Acte, je ne vois pas comment les défendeurs pourraient ne pas admettre, ce qu'ils ont d'ailleurs fait, que la relation d'em- ployeur à employé entre Sa Majesté la Reine et le demandeur n'a pas été interrompue pendant la durée de la grève.
Cependant le fait que cette relation subsiste pendant la grève ne suffit pas en lui-même à résoudre la question de savoir si la période de grève à laquelle participa le demandeur doit être considérée comme une période de service ouvrant droit à pension et à l'égard de laquelle il avait droit de contribuer au Compte de retraite et de recevoir des prestations.
' [1962] R.C.S. 609.
2 S.R.O. (1960) c. 202.
Compte tenu de l'accord des parties, il s'agit de la seule question à trancher.
Le paragraphe 11 situe le problème de manière concise et avec justesse; pour plus de
commodité je le cite à nouveau:
[TRADUCnON] Le seul litige entre les parties porte sur la question de savoir si, en droit, la période allant du 7 février 1972 au 28 février 1972 était une période de service ouvrant droit à pension aux termes de la Loi sur la pension de la Fonction publique.
Même si la relation d'employeur à employé n'a pas été interrompue aux termes de la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publi- que, l'employeur a été privé de ses services pendant la période de grève. Logiquement, l'em- ployeur n'est donc pas obligé de verser un salaire pour des services qu'il n'a pas reçus, ce qu'il n'a d'ailleurs pas fait.
La relation d'employeur à employé que crée ou maintient la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique pendant la durée d'une grève légale, ne comprend pas deux élé- ments essentiels d'une relation normale d'em- ployeur à employé: l'employé n'est pas tenu de travailler et l'employeur n'est pas tenu de verser un salaire.
Autant que je sache, la prétention de l'avocat du demandeur est fondée sur l'article 4(1) de la Loi sur la pension de la Fonction publique qui se lit comme suit:
4. (1) Chaque personne employée dans la Fonction publi- que ... est astreinte à verser, comme contribution au Compte de pension de retraite, par retenue sur le traitement
ou d'autre façon,
La relation d'employeur à employé étant maintenue par la Loi, on prétend que le deman- deur était tenu de contribuer au Compte de pension de retraite en vertu de l'article 4(1). Puisqu'il ne recevait pas de salaire, cette contri bution ne pouvait être effectuée «par retenue sur le traitement» et le demandeur devait donc verser sa contribution par d'autres moyens, ce qu'il chercha à faire en versant le montant exact par chèque personnel. Il prétend avoir le droit de le faire et même en avoir l'obligation puisque ce cas est prévu par l'expression «ou d'autre façon» à l'article 4(1).
Le précurseur de la présente Loi sur la pen sion de la Fonction publique fut adopté par le premier Parlement du Canada S.C. 1870-71, c. 4, sous le nom d'«Acte pour mieux assurer l'efficacité du service civil du Canada en pour- voyant à la retraite, en certains cas particuliers, des personnes qui y sont employées».
Le préambule de cette loi se lisait comme suit:
Considérant que dans le but de mieux assurer l'efficacité et l'économie dans le service civil du Canada, il est expé- dient de pourvoir à la retraite, à des conditions équitables, des personnes y employées qui, par suite de leur âge ou de leurs infirmités, ne peuvent pas convenablement remplir les devoirs qui leur sont assignés.
On peut utilement considérer qu'un préam- bule décrit les objets d'une loi.
Le préambule de la première loi sur la pen sion de retraite est aussi valide aujourd'hui qu'au jour de son entrée en vigueur.
Le but de cette loi, ainsi que des lois ultérieu- res, était de pourvoir à la retraite des fonction- naires à des conditions équitables.
Le droit d'un fonctionnaire à une pension à sa retraite est un droit statutaire assujetti aux dis positions de la Loi sur la pension de la Fonction publique.
La Loi comprend des dispositions détaillées quant aux droits et obligations des contributeurs et de leurs personnes à charge et les droits et obligations des employeurs, destinées à fournir une pension de retraite à un employé dans des conditions équitables.
Aux termes de l'article 4(1),j), un contributeur au Compte de pension de retraite, du sexe mas- culin, est tenu de verser:
J) ... six et demi pour cent de son traitement moins un montant égal à celui qu'il aurait été astreint de verser aux termes du Régime de pensions du Canada quant à ce traite- ment, si ce traitement, exprimé sous forme d'un taux annuel, constituait le montant total de son revenu, pour l'année, provenant d'un emploi ouvrant droit à pension tel que le définit cette loi et si cette loi s'appliquait à son emploi, ... .
Le mot «traitement» est en partie défini au paragraphe 2(1) de la manière suivante:
... la rémunération reçue par la personne que vise l'expres- sion pour l'exercice des fonctions régulières d'un poste ou d'une charge, . . .
Compte tenu de ces deux dispositions, le calcul de la contribution d'un employé se fait à partir de la rémunération reçue par lui pour «l'exercice des fonctions régulières d'un poste».
Le calcul de la pension que le contributeur est en droit de recevoir est décrit à l'article 10(1)a) et b) de la manière suivante:
10. (1) Le montant de toute pension à laquelle un contri- buteur peut devenir admissible en vertu de la présente Partie est un montant égal
a) au nombre d'années de service ouvrant droit à pension, au crédit du contributeur, n'excédant pas trente-cinq, divisé par cinquante,
multiplié
b) par le traitement annuel moyen reçu par le contributeur au cours de toute période de six ans de service ouvrant droit à pension choisie par le contributeur, ou pour son compte, ou au cours de toute période ainsi choisie compo sée de périodes consécutives de service ouvrant droit à pension et formant un total de six années, ou
Il faut en retenir que le multiplicateur dans la formule décrite à l'article 10(1) est «le traite- ment annuel moyen reçu par le contributeur».
Manifestement, le but de la Loi est de fournir au contributeur, qui prend sa retraite, une pen sion calculée sur le traitement annuel qu'il a reçu pendant la période de l'emploi, pour des services rendus dans l'exercice de ses fonctions régulières.
La Loi prévoit des exceptions précises à ce principe général. Aux termes de l'article 5(1)a)(iii)(B), un contributeur peut compter comme service ouvrant à la pension toute période durant laquelle il se trouvait absent de la Fonction publique en activité de service dans les Forces armées pendant la première ou la seconde guerre mondiale, si on lui a accordé la permission de s'absenter pour s'enrôler. Dans ce cas, le contributeur qui n'est pas au service de la Fonction publique et ne touche pas de traite- ment sur lequel on peut opérer une déduction, peut verser des contributions à l'égard de cette période. En vertu de l'article 10(6), il est réputé avoir reçu un traitement annuel. De même, une autre exception est prévue pour un contributeur absent de la Fonction publique en congé non payé. Aux termes de l'article 10(6)d) cette per-
sonne est censée avoir reçu durant cette période un traitement au taux annuel et peut donc con- tribuer au Compte de pension à l'égard de cette période d'absence. Les contributions effectuées autrement que par retenue sur le traitement sont prévues par l'expression «ou d'une autre façon» à l'article 4(1) pour tous ces employés.
Les avocats des deux parties ont admis que le demandeur n'était pas en congé non payé, ce qui est exact. Une absence autorisée implique nécessairement l'approbation de cette absence par le supérieur hiérarchique de la personne absente. Le demandeur n'avait pas cette autori- sation. Il était donc absent de ses fonctions régulières sans autorisation. Il était en grève. Il faudrait être très naïf pour penser que, si le demandeur avait demandé à son supérieur une autorisation de s'absenter pour se mettre en grève, cette approbation lui aurait été accordée. Le demandeur ne l'a d'ailleurs pas demandée.
J'ai examiné attentivement la Loi sur la pen sion de la Fonction publique et n'y ai pas trouvé d'exception prévoyant qu'un contributeur absent à cause d'une grève est censé recevoir le traitement annuel pour cette période d'absence et peut contribuer au Compte de pension de retraite pour cette période; les avocats des par ties n'ont pu me signaler, dans la Loi, une exception comparable aux dispositions relatives au congé non payé ou à l'absence en activité de service et ce, pour la simple raison qu'il n'existe aucune disposition de ce genre.
La convention collective conclue entre Sa Majesté la Reine en qualité d'employeur et l'as- sociation d'employés dont le demandeur était membre prévoit en termes très larges que les droits et obligations des parties sont maintenus, mais n'énumère pas les droits du demandeur pendant la grève.
En l'absence d'une exception précise dans la Loi, applicable à la situation du demandeur et en l'absence d'une disposition précise dans la convention collective conclue entre les parties, il convient de trancher la question en fonction des dispositions applicables de la Loi sur la pension de la Fonction publique, déjà citées.
A mon avis, le montant de la pension de retraite du demandeur doit être calculé selon la formule énoncée dans la Loi. Ce calcul est basé sur le traitement annuel moyen reçu par le con- tributeur pendant ses six meilleures années. Pour une année donnée, le traitement annuel correspond à la rémunération effectivement reçue par lui lors de cette période pour les services effectivement rendus par lui dans l'exercice de ses fonctions.
Le demandeur, parce qu'il était en grève, a volontairement quitté ses fonctions et en consé- quence ne s'est pas acquitté des fonctions régu- lières de , son poste. Sa Majesté n'est pas tenue de verser une rémunération pour des services qui n'ont pas été fournis. En conséquence, le traitement annuel du demandeur est la rémuné- ration qui lui a été versée durant l'année pour les services qu'il a rendus pendant cette année. En bref, il s'agit du traitement annuel qu'il aurait normalement reçu moins le traitement qu'il n'a pas reçu pendant qu'il était en grève.
Cette conclusion est appuyée par les disposi tions précises susmentionnées de la Loi et par l'économie générale de la Loi et des lois anté- rieures, dont le but est de pourvoir à la retraite des fonctionnaires, à des conditions équitables. Il serait absurde d'accorder à un employé une pension de retraite qui tiendrait compte d'une période pendant laquelle l'employé a volontaire- ment quitté ses fonctions et à l'égard de laquelle l'employeur n'est pas tenu de verser une rému- nération, à moins que la situation soit expressé- ment prévue à titre d'exception par une disposi tion de la Loi sur la pension dans la Fonction publique ou la convention collective conclue entre Sa Majesté et le syndicat au nom du demandeur, ce qui n'est le cas ni pour la Loi ni pour la convention collective. Le fait que Sa Majesté la Reine serait tenue de contribuer au Compte de pension de retraite pour un montant égal à la contribution du demandeur à ce compte, alors qu'elle a été privée des services de son employé ne constitue pas une «condition équitable» au sens de la Loi.
Il faut déduire logiquement de cette conclu sion que la période pendant laquelle le deman- deur était en grève ne peut être considérée comme une période de service ouvrant droit à
pension et qu'aux termes de la Loi, le deman- deur ne peut, à l'égard de cette période, ni contribuer au Compte de pension de retraite ni recevoir des prestations.
Le demandeur a cherché à contribuer au Compte de pension de retraite par son chèque de $88.50. Le montant ainsi offert ne fut pas accepté et fut renvoyé au demandeur à l'excep- tion d'un montant de $13.28 qui fut retenu à titre d'impôt sur le revenu fédéral et du Québec et d'un autre montant de .71 au titre d'assu- rance-hospitalisation. Je ne vois pas pourquoi on n'a pas remboursé au demandeur le montant total de son chèque puisqu'il n'a reçu pendant la période en cause, aucun revenu et n'est donc pas tenu de verser un impôt sur le revenu.
Les parties ayant convenu de régler cette question elles-mêmes, je ne suis pas obligé d'établir un compte à cet égard.
Pour tous ces motifs, l'action du demandeur est rejetée et Sa Majesté la Reine a droit à ses dépens taxés.
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