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A-203-74
Voyageur Inc. (Appelante) c.
Syndicat des chauffeurs de Voyageur Inc. (CSN) (Requérant) (Intimé)
et
L'Union des chauffeurs de camions, hommes d'en- trepôts et autres ouvriers, local 106 (Intervenante)
(Mise-en-cause) et
Conseil canadien des relations du travail et le procureur général du Canada (Mis-en-cause)
Cour d'appel, le juge en chef Jackett, les juges Pratte et Hyde—Montréal, le 25 mars 1975.
Examen judiciaire—Conseil canadien des relations du tra vail a ordonné la tenue d'un scrutin de représentation avant que soit créée l'unité de négociation—Il s'agit de savoir si ladite «décisiom est sujette à un examen—Loi sur la Cour fédérale, art. 28.
La décision du Conseil canadien des relations du travail par laquelle il a ordonné la tenue d'un scrutin de représentation est une décision d'une nature administrative qui n'est pas légale- ment soumise à un processus judiciaire ou quasi judiciaire; elle peut être valablement prise sans que les parties aient eu l'occa- sion de se faire entendre. En conséquence, la Cour d'appel ne peut accueillir la présente requête en vue d'un examen judi- ciaire conformément à l'art. 28 de la Loi sur la Cour fédérale.
REQUÊTE en vue d'un examen judiciaire. AVOCATS:
Guy Dancosse pour Voyageur Inc.
Maurice Laplante pour Syndicat des chauf feurs de Voyageur Inc.
Gino Castiglio pour l'Union des chauffeurs de camions, hommes d'entrepôts et autres ouvriers.
François Mercier pour le Conseil canadien des relations du travail.
Bernard Caron pour la Fraternité canadienne des cheminots, employés des transports et autres ouvriers.
PROCUREURS:
Pouliot, Mercure & Cie, Montréal, pour Voyageur Inc.
Laroche, Saint-Arnaud & Cie, Montréal, pour Syndicat des chauffeurs de Voyageur Inc.
Cutler, Langlois & Castiglio, Montréal, pour l'Union des chauffeurs de camions, hommes d'entrepôts et autres ouvriers.
Stikeman, Elliott, Tamaki, Mercier et Robb, Montréal, pour Conseil canadien des relations du travail.
Caron et Boisvert, Laval, pour Fraternité canadienne des cheminots, employés des transports et autres ouvriers.
Voici les motifs du jugement de la Cour pro- noncés oralement par
LE JUGE PRATTE: Il s'agit d'une requête faite en vertu de l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale demandant l'annulation d'une décision du Conseil canadien des relations du travail. Par cette déci- sion, le Conseil, qui était saisi d'une demande d'accréditation, a ordonné la tenue d'un scrutin de représentation au sein de l'unité de négociation décrite dans la demande d'accréditation.
Cette décision est attaquée pour les motifs suivants:
1) en la prononçant, le Conseil aurait implicite- ment et illégalement décidé que l'unité de négo- ciation décrite dans la demande était une unité habile à négocier; et
2) dans la mesure la décision du Conseil ne devrait pas être ainsi interprétée, elle serait illé- gale parce que le Conseil saisi d'une demande d'accréditation n'aurait pas le pouvoir d'ordon- ner un scrutin au sein de l'unité décrite dans la demande avant d'avoir déterminé que cette unité est habile à négocier.
Nous sommes tous d'avis que le Conseil, en ordonnant la tenue d'un scrutin, n'a pas décidé que l'unité de négociation proposée était habile à négo- cier. Dans la mesure la requête est dirigée contre pareille décision, elle doit donc être rejetée parce qu'elle est dirigée contre une décision inexistante.
Reste la question de savoir si la Commission pouvait, dans les circonstances de cette affaire, ordonner la tenue d'un scrutin au sein d'une unité qu'elle n'avait pas encore déterminé être une unité
habile à négocier collectivement. Sur ce problème difficile, il ne convient pas que nous exprimions d'opinion parce qu'il nous paraît que, même si la Commission avait excédé ses pouvoirs en ordon- nant un scrutin, la requête dont nous sommes saisis devrait quand même être rejetée.
En effet, en vertu de l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale, la Cour d'appel n'a pas le pouvoir de reviser ou d'annuler une «décision ou ordon- nance d'une nature administrative qui n'est pas légalement soumise à un processus judiciaire ou quasi judiciaire». A notre avis, la décision d'ordon- ner un scrutin de représentation peut être valable- ment prise sans que les parties aient eu l'occasion de se faire entendre et elle ne possède aucun des autres attributs des décisions judiciaires. En consé- quence, c'est une décision qui échappe à notre pouvoir de contrôle en vertu de l'article 28.
Pour ces motifs, cette demande sera rejetée.
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