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A-14-75
R. J. Brown, D. S. Cameron, L. D. Carroll, J. Drapeau, W. Gray, L Hamilton, G. Kerr, R. Lapointe, E. Marshall, K. McKay, B. F. S. O'Con- nor, H. Parker, H. Smith, W. Smith, G. Suther- land, V. Vanderstoel, E. Woodford et J. L. Gagnon (Requérants)
c.
La Direction des appels de la Commission de la Fonction publique (Intimée)
Cour d'appel, le juge en chef Jackett, les juges Pratte et Urie—Ottawa, les 14 février et 14 mars 1975.
Examen judiciaire—Fonction publique—Comité d'appel de la Fonction publique ordonnant que les nominations proposées ne soient pas faites—Le comité a-t-il commis une erreur de droit—Loi sur l'emploi dans la Fonction publique, S.R.C. 1970, c. P-32, art. 6, 8, 10, 12(1) et 21 Loi sur le ministère de la Main-d'oeuvre et de l'Immigration, S.R.C. 1970, c. M-1, art. 2—Loi sur le service civil, S.R.C. 1952, c. 48, art. 10; S.C. 1960-61, c. 57, art. 9 et 82(2)—Loi sur l'administration finan- cière, S.R.C. 1970, c. F-10—Règlement sur l'emploi dans la Fonction publique, DORS/67-129, art. 1, 2, 6, 7(1), (3), (4), (6), et DORS/69-592, art. 12, 40A, B et 41.
Le programme d'appréciation des agents du service étranger du ministère de la Main-d'oeuvre et de l'Immigration devait être ouvert à tous les agents FS 1, «mais [seraient] normale- ment d'abord prises en considération les personnes ayant fait l'objet de quatre rapports d'appréciation annuels». A la suite d'un appel interjeté par un certain Morin, les nominations, recommandées par le comité de sélection, ont été annulées. Un second appel, interjeté par Colfer, avait été rejeté parce que celui-ci ne remplissait pas «l'exigence fondamentale des quatre
. rapports», le comité ne trouvant aucune raison valable de déroger au minimum de quatre années. Un autre comité, convoqué à la suite de l'appel de Morin, sélectionna à nouveau les vingt candidats initialement désignés. Un troisième appel, interjeté par un nommé Oppertshauser, qui avait trois années et demie de service, entraîna l'annulation des vingt nominations, le comité concluant que les normes de sélection du Service extérieur interdisaient l'exigence d'un nombre minimum d'an- nées passées à un certain échelon.
Arrêt: la requête est accueillie; la décision est annulée et l'affaire renvoyée au comité. Les normes de sélection de la Commission de la Fonction publique, probablement établies en vertu de l'article 12 de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique, ont été apparemment utilisées comme «qualités néces- saires» à la nomination dans le but d'identifier les candidats en vertu de l'article 7(3)a) du Règlement. Normalement les «qua- lités requises» et les «normes de sélection» utilisées en vertu de l'article 7(4)a) du Règlement pour déterminer le «mérite rela- tif» des «postulants reconnus comme candidats» constituent deux choses distinctes; en l'espèce, néanmoins, le Ministère a considérée les «normes de sélection„ publiées par la Commission (qui décrivent les qualités requises, par opposition aux normes
de sélection servant à déterminer le mérite) comme l'énoncé des qualités requises pour les postes. Il semble que le Ministère y a alors ajouté l'exigence des quatre rapports annuels. La nomina tion du nouveau comité, à la suite de l'appel Morin, relève du pouvoir implicite de la Commission de prendre les mesures qu'elle juge nécessaires pour remédier aux irrégularités relevées par le comité. Cependant le comité d'appel dans l'affaire Oppertshauser a eu tort de décider que l'exigence des quatre rapports annuels était invalide et contraire aux «normes de sélection». Le comité n'était pas tenu d'établir les qualités requises en fonction des «normes de sélection» fixées par la Commission. L'extrait des «normes de sélection», mentionné par le comité, ne faisait pas partie des normes ainsi fixées. Même l'extrait du document sur lequel le président s'est fondé, vu dans son ensemble, autorise l'exigence d'un nombre précis de rapports annuels même si cette mesure peut entraîner indirecte- ment l'exigence d'une certaine expérience minimale. La procé- dure d'appel prévue à l'article 21 consiste dans un examen administratif d'une procédure administrative; elle a pour but de remédier à l'injustice et non pas de créer des difficultés de procédure. Les documents administratifs doivent être interpré- tés de manière à leur donner le sens correspondant à l'intention de leurs auteurs, ainsi, l'expression «seront normalement prises d'abord en considération les personnes ayant fait l'objet de quatre rapports» doit être interprétée comme une restriction, sous réserve du pouvoir discrétionnaire de l'administration d'y renoncer.
Arrêt appliqué: In re le Concours de la Fonction publique 73 -EXT -IV-203-A FS3 [1974] 1 C.F. 432.
DEMANDE d'examen judiciaire. AVOCATS:
D. Dehler pour les requérants. M. Kelen pour l'intimée.
PROCUREURS:
Vincent, Choquette, Dehler & Dagenais, Ottawa, pour les requérants.
Le sous-procureur général du Canada pour l'intimée.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE EN CHEF JACKETT:
INTRODUCTION
En vertu de l'article 28, il est demandé l'annula- tion de la décision d'un comité d'appel (S. Shain- farber) dans le pourvoi que M. A. Oppertshauser a interjeté en conformité de l'article 21 de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique, à l'encontre de la nomination proposée des requérants au niveau «FS 2».
Compte tenu de la complexité du problème sou- levé par cette demande, je me propose de diviser mon examen de la question en trois parties:
I. Examen préliminaire du droit applicable à une promotion dans la Fonction publique (c.-à-d., nomination d'un niveau inférieur au niveau supérieur), autrement que par «con- cours»;
II. Examen du dossier présenté à la Cour;
III. Discussion des problèmes juridiques soule- vés par la demande présentée en vertu de l'arti- cle 28.
Il est bon de garder à l'esprit que la décision attaquée dans cette demande a été rendue en vertu de l'article 21 de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique, qui prévoit que:
21. Lorsque, en vertu de la présente loi, une personne est nommée ou est sur le point de l'être et qu'elle est choisie à cette fin au sein de la Fonction publique
a) à la suite d'un concours restreint, chaque candidat non reçu, ou
b) sans concours, chaque personne dont les chances d'avan- cement de l'avis de la Commission, sont ainsi amoindries,
peut, dans le délai que fixe la Commission, en appeler de la nomination à un comité établi par la Commission pour faire une enquête au cours de laquelle il est donné à l'appelant et au sous-chef en cause, ou à leurs représentants, l'occasion de se faire entendre. La Commission doit, après avoir été informée de la décision du comité par suite de l'enquête,
c) si la nomination a été faite, la confirmer ou la révoquer, ou
d) si la nomination n'a pas été faite, la faire ou ne pas la faire,
selon ce que requiert la décision du comité.
I. EXAMEN PRÉLIMINAIRE DU DROIT APPLICABLE À UNE PROMOTION DANS LA FONCTION PUBLI- QUE AUTREMENT QUE PAR CONCOURS
Avant même d'étudier les questions soulevées par cette demande, il nous faut examiner et rappe- ler l'état du droit relatif à:
(1) la création d'un poste—c.-à-d., le pouvoir juridique d'employer une personne dans la Fonc- tion publique—et la détermination des qualités requises pour une nomination à ce poste,
(2) le pouvoir de nommer à un poste dans la Fonction publique,' et
(3) les procédures de promotion dans la Fonc- tion publique.
Une connaissance approfondie du droit régissant les promotions dans la Fonction publique, selon ces différents points de vue, est indispensable, du moins dans certains cas, pour déterminer si la «nomination» ou la «nomination proposée» d'une personne, au sein de la Fonction publique, a amoindri ou amoindrirait, les chances d'avance- ment d'une autre personne, au sens de l'article 21 de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique. Certains cas d'«appels» en vertu de l'article 21 n'exigent pas l'étude particulière de ces règles juridiques. Toutefois, dans l'affaire présente, le problème est si complexe et inhabituel qu'il est
nécessaire de s'y rapporter et de les examiner attentivement.
1. Pouvoir de nomination et de détermination des qualités requises pour les nominations
En substance, la Fonction publique est divisée en ministères ayant à leur tête un ministre chargé par la Loi de sa gestion et de sa direction. 2 Sous réserve de l'obligation constitutionnelle d'obtenir du Parlement l'autorisation de dépenser des fonds publics, ces dispositions, en l'absence de tout autre texte législatif, confèrent au Ministre le pouvoir de déterminer le nombre d'employés dans son minis
1 Du point de vue technique, le terme «poste» désigne, à mon sens, le pouvoir juridique d'employer une personne dans la Fonction publique, «effectif» désigne l'énumération des postes autorisés dans certains ministères ou secteurs de la Fonction publique, et «classification» désigne soit une description des catégories de postes par rapport à une catégorie-type ou à d'autres titres soit la détermination de la place d'un poste particulier dans une telle classification.
2 Dans le cas du ministère de la Main-d'œuvre et de l'Immi- gration, il s'agit de la Loi sur le ministère de la Main-d'oeuvre et de l'Immigration, S.R.C. 1970, c. M-1, et notamment l'arti- cle 2 que voici:
2. (1) Est établi un ministère du gouvernement du Canada, appelé ministère de la Main-d'oeuvre et de l'Immi- gration, auquel préside le ministre de la Main-d'œuvre et de l'Immigration nommé par commission sous le grand sceau.
(2) Le ministre occupe sa charge à titre amovible; il a la gestion et la direction du ministère de la Main-d'œuvre et de l'Immigration.
tère et les qualités requises, et ce, en vertu de son pouvoir de «gestion». Il faut cependant tenir compte d'autres textes législatifs. Avant 1967, un employé de la Fonction publique devait être nommé à un «poste» relevant d'une classification datée du l er octobre 1919 et modifiée à l'occasion par la Commission du service civil.' En mars 1967, trois nouvelles lois sont entrées en vigueur modi- fiant le droit régissant la Fonction publique; ces modifications résultaient dans une large mesure de l'introduction de la négociation collective dans la Fonction publique. En ce qui concerne la présente demande en vertu de l'article 28, deux lois seule- ment nous intéressent:
a) la Loi sur l'emploi dans la Fonction publi- que, c. 71, Statuts de 1966-67, et
b) S.C. 1966-67, c. 74 (modifiant la Loi sur l'administration financière).
La Loi sur l'emploi dans la Fonction publique (article 48) abrogeait la Loi sur le service civil, mais ne prévoyait aucunement la continuation de
la «classification» en vigueur de 1919 1967 (et modifiée à l'occasion), ni ne conférait à la Com mission de la Fonction publique ainsi créée le pouvoir de classification attribué auparavant à la Commission du service civil qu'elle remplaçait. Par
Voir l'article 10 de la Loi sur le service civil, S.R.C. 1952, c. 48, dont voici un extrait:
10. (1) Le service civil doit, autant que faire se peut, être classifié et rémunéré conformément à la classification de ce service en date du 1" octobre 1919, signée par la Commission et ratifiée par le chapitre 10 des Statuts de 1919, 2e session, et conformément aux modifications ou additions y apportées dans la suite; et les mentions faites, dans la présente loi, de cette classification comprennent ces modifications ou additions.
(2) La Commission peut, selon qu'elle le juge de temps à autre nécessaire,
a) établir d'autres catégories et classes et y classifier les nouveaux emplois créés ou les emplois compris ou non dans toute catégorie ou classe que prévoit ladite classification; et
b) diviser, combiner, changer ou abolir les catégories et classes existantes.
Voir aussi les articles 82(2) et 9 de la Loi sur le service civil, S.C. 1960-61, c. 57.
contre, le chapitre 74 des Statuts de 1966-67 modifiait la Loi sur l'administration financière de manière à conférer au conseil du Trésor le pouvoir de «prévoir» la «classification des postes et des employés» dans la Fonction publique. Il semble donc que le pouvoir de gestion consistant à déter- miner quelles personnes seront employées par les ministères (dans la mesure des fonds mis à leur disposition par le Parlement) a été rendu aux ministères sous réserve de toute classification de postes ou d'employés «prévue» par le conseil du Trésor. Il se peut que certaines «qualités requises» pour une nomination particulière aient été fixées (avant ou après 1967) pour la classification (lors- qu'une telle classification s'applique). (Si le pou- voir statutaire de dépenser certaines sommes se limite d'une manière ou d'une autre au paiement de salaires aux employés occupant des postes décrits dans une classification établie légalement, il semble évident que ces employés doivent avoir les qualités requises, le cas échéant, par la classifi cation s'y rapportant.) Toutefois sous réserve de ces restrictions, il est certain, à mon avis, que le pouvoir de gestion conféré au ministre inclut comme il l'a toujours fait, le droit de stipuler quelles qualités il exige d'une personne nommée à un poste de son ministère. 4
2. Pouvoir de nomination
En l'absence de restrictions particulières, le pou- voir de gestion d'un ministre, conféré par la loi organique de son ministère, inclut le pouvoir de choisir et de nommer les fonctionnaires dont il a besoin pour s'acquitter de ses fonctions statutaires et autres. En règle générale cependant, ce pouvoir est retiré au Ministre depuis longtemps pour être confié à la Commission de la Fonction publique par l'article 8 de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique dont voici le texte: 5
4 On peut par exemple être autorisé à nommer un employé à un poste relevant d'une catégorie qui exige, au titre des qualités requises, une certaine aptitude à dactylographier et à sténogra- phier, mais, du fait que cette personne doit être employée dans un pays étranger, le Ministre peut ajouter une qualité telle que l'aptitude à utiliser la langue de ce pays.
5 Bien qu'apparemment ce ne soit pas pertinent aux fins de la
8. Sous réserve de la présente loi, la Commission possède de façon exclusive le droit et l'autorité de nommer à des postes de la Fonction publique des personnes qui sont déjà membres de la Fonction publique ou qui n'en font pas partie, dont aucune autre loi du Parlement n'autorise ou ne prévoit la nomination.
3. Procédure de nomination
Il faut remarquer tout d'abord que la Commis sion de la Fonction publique n'est responsable du fonctionnement d'aucun ministère ordinaire et ne prend donc pas l'initiative de procéder à des nomi nations. Elle ne le fait qu'à la demande d'un sous-chef. En second lieu, selon un principe déjà ancien dans la Fonction publique canadienne, toute nomination doit suivre en droit une «sélection établie au mérite». En troisième lieu, les nomina tions se font par «concours» ou selon «une autre méthode de sélection du personnel» établie afin de déterminer «le mérite des candidats». L'article 10 de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique, que voici, regroupe ces trois principes:
10. Les nominations à des postes de la Fonction publique, faites parmi des personnes qui en sont déjà membres ou des personnes qui n'en font pas partie, doivent être faites selon une sélection établie au mérite, ainsi que le détermine la Commis sion. La Commission les fait à la demande du sous-chef en cause, à la suite d'un concours, ou selon telle autre méthode de sélection du personnel établie afin de déterminer le mérite des candidats que la Commission estime la mieux adaptée aux intérêts de la Fonction publique.
L'article 10 doit être lu en corrélation avec l'article 12(1) de la Loi,
12. (1) La Commission peut, en déterminant conformément à l'article 10 le principe de l'évaluation du mérite, en ce qui concerne tout poste ou classe de postes, prescrire des normes de sélection visant l'instruction, les connaissances, l'expérience, la langue, l'âge, la résidence ou toute autre question que la Commission juge nécessaire ou souhaitable, compte tenu de la nature des fonctions à accomplir. Cependant, ces normes de sélection ne doivent pas être incompatibles avec les normes de classification établies en vertu de la Loi sur l'administration financière pour ce poste ou tout poste de cette classe. 6
présente action, la Commission peut autoriser le sous-chef d'une direction de la Fonction publique à exercer ce pouvoir. Voir l'article 6 de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique.
6 I1 faut supposer que le document intitulé «Normes de sélection» dont il sera fait mention plus tard dans ces motifs, a été rédigé en fonction de l'article 12, même si aucun élément de preuve n'indique que ce document a été établi parla Commis sion en conformité de l'article 12 de manière à lui donner l'effet d'une législation déléguée.
(Suite à la page suivante)
Il faut remarquer en outre que, sous réserve des autres dispositions de la Loi, l'article 33 autorise la Commission à établir les règlements «qu'elle juge nécessaires à (son) application et à (sa) mise en oeuvre»; on nous a remis un document censé être une codification administrative (non publiée par l'Imprimeur de la Reine) du Règlement sur l'em- ploi dans la Fonction publique, établi par DORS/67-129 le 13 mars 1967, «y compris toute modification faite jusqu'à cette date (avril 1973)». Voici les extraits de ce document:
Titre abrégé.
1. Le présent règlement peut être cité sous le titre: Règle- ment sur l'emploi dans la Fonction publique.
Interprétation.
2. (1) Dans le présent règlement, l'expression
a) «Loi» désigne la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique;
b) «qualités avantageuses», relativement à un poste ou à une classe de postes, signifie les éléments ou conditions qui sont avantageux, eu égard à la nature des devoirs à accomplir, dont on doit tenir compte, en plus des qualités essentielles pour le poste ou la classe de postes, lors de l'évaluation du mérite des candidats pour le poste ou la classe de postes;
c) «qualités essentielles», relativement à un poste ou à une classe de postes, signifie les éléments ou les conditions mini mums qui sont nécessaires en raison de la nature des devoirs du poste ou de la classe de postes;
ca) «répertoire» désigne l'inventaire méthodique de l'ensem- ble ou d'une partie des données mentionnées au paragraphe (6) de l'article 7 et relatives aux employés ou à d'autres personnes.
e) «agent du personnel responsable» désigne la personne autorisée à exercer le pouvoir, la fonction ou le devoir que comprend le contexte s'y rapportant.
(2) A moins que le contexte ne l'exige autrement, la Loi d'interprétation s'applique à l'analyse et à l'interprétation du présent règlement comme si les dispositions de ladite loi étaient énoncés aux présentes.
Énoncé des qualités requises.
6. (1) Sauf lorsque la Commission en décide autrement dans un cas ou une classe de cas, l'agent du personnel responsable, avant qu'une nomination à un poste soit faite, doit faire en sorte
(Suite de la page précédente)
La loi ne différencie pas aussi clairement que souhaitable les «normes de sélection» des «normes de classification». Ce point devra se clarifier de lui-même à l'occasion du règlement des différents problèmes soulevés. J'estime cependant qu'on pour- rait considérer comme une norme de classification, l'aptitude, par exemple, à sténographier les dépositions faites devant la Cour et comme norme de sélection correspondante, l'aptitude à sténographier à la vitesse de «X» mots par minute.
qu'un énoncé écrit des qualités pour le poste, en anglais et en français, puisse, sur demande, être distribué à la Commission, aux candidats éventuels et à toutes autres personnes qui peu- vent être intéressées à la nomination.
(2) Tout énoncé des qualités pour un poste doit spécifier les qualités essentielles et, le cas échéant, les qualités avantageuses pour le poste, et les distinguer.
Méthodes et zones de sélection.
7. (1) Toute nomination doit être conforme aux normes de sélection et doit être faite
a) par voie de concours public ou restreint; ou
b) par une autre méthode de sélection de personnel
(i) choisi parmi les employés au sujet desquels les données ont été répertoriées et qui réunissent les titres de compé- tence pour être nommés, ou
(3) Aux fins de l'alinéa b), du paragraphe (1)
a) les employés qui réunissent les conditions de nomination seront reconnus candidats après examen des données men- tionnées au paragraphe (6) et confiées à un répertoire de tous les employés qui auraient été admissibles au concours si un concours avait eu lieu, et
(4) Le mérite relatif des employés ou des postulants recon- nus candidats après examen d'un répertoire sera établi
a) en appréciant les candidats conformément aux normes de sélection appropriées prescrites par la Commission; et
(6) Les données répertoriées utilisées pour la sélection doi- vent comprendre les renseignements ayant trait aux domaines suivants:
a) instruction et autre formation;
b) compétence linguistique;
c) compétence et antécédents professionnels;
d) appréciation du rendement mentionné à l'article 13; et
e) priorités statutaires de nomination.
Il convient aussi de citer l'article 12, substitué par la Commission le 20 novembre 1969, bien qu'il n'apparaisse pas dans cette codification. Cette modification a été publiée dans la Gazette du Canada, Partie II, DORS/69-592, et se lit comme suit:
12. Avant qu'une nomination soit faite parmi les personnes qui sont déjà membres de la Fonction publique, selon une des méthodes de sélection de personnel mentionnées à l'alinéa b) du paragraphe (1) de l'article 7, l'agent du personnel responsable doit déterminer, le cas échéant, le secteur de la Fonction publique ainsi que le groupe et le niveau d'occupations, s'il y a lieu, les candidats éventuels devraient être employés pour être admissibles au concours si l'on tenait un concours restreint.
Parmi les autres documents soumis à la Cour par les avocats des parties, nous trouvons un exem- plaire d'une publication de la Commission de la Fonction publique traitant de «Normes de sélec- tion» pour le «service extérieur», dont la préface se lit comme suit:
PRÉFACE
Les Normes de sélection sont le complément du Manuel de dotation en personnel publié par la Commission de la Fonction publique du Canada, et ne doivent pas être utilisées sans ce manuel.
Les Normes de sélection sont conçues en trois parties.
LA PARTIE I constitue de fait un manuel qui explique la présentation et l'application des Normes de sélection.
LA PARTIE II contient des renseignements généraux sur le groupe approprié, une indication des étapes normales d'une carrière, et un glossaire des termes utilisés dans les Normes du Groupe en cause.
LA PARTIE III contient les Normes de sélection pour chaque niveau du Groupe.
Selon la préface, il semble que les «normes de sélection» supposer que la Commission de la Fonction publique ait adopté ce document en con- formité de l'article 12 de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique) ne se trouvent qu'à la Partie III du document. Voici des extraits de la Partie I, «Introduction aux normes de sélection», sous le titre «Généralités»:
OBJET Les présentes normes de sélection ont pour objet princi pal de fournir le cadre d'un système, fondé sur le mérite, de sélection ou de promotion à l'intérieur de la Fonction publique, ou d'accès à la Fonction publique, au moyen de critères axés sur le rendement et les objectifs.
Elles sont destinées ensuite à servir de base aux ministères, pour l'élaboration de systèmes relatifs aux activités et aux techniques ayant trait au personnel, telles que l'appréciation du rendement des employés, et des stagiaires, la publication des possibilités d'emploi, les appels, la formation du personnel, la planification des carrières et le perfectionnement professionnel, les normes de rendement, et les techniques et critères des tests et des entrevues. Elles doivent également fournir une base à partir de laquelle les employés pourront orienter leur comportement au travail et se fixer des buts personnels.
CONCEPTION Les normes de sélection doivent apporter des critères pour assurer une cohérence, une objectivité et un degré raisonnable d'uniformité aux activités de recrutement dans toute la Fonction publique; elles doivent être suffisamment souples et adaptables pour faciliter le placement des candidats; elles doivent également se conformer aux prescriptions de la loi leur interdisant de «s'écarter des normes de classification» établies par le Conseil du Trésor. Les connaissances, les aptitu des et les qualités personnelles sont donc décrites en termes assez généraux, applicables à toutes les tâches d'un même niveau, et doivent être interprétées en fonction des exigences particulières. Cette approche qualitative qui sert de base aux principes de normes est substituée partout aux titres scolaires
mesurés en fonction du nombre d'années d'étude ou d'un certificat ou diplôme, et du nombre d'années d'expérience. Ces critères quantitatifs fournissent normalement une indication du temps moyen qu'il faudrait à une personne ordinaire pour atteindre un niveau requis de compétence. Ils ont tendance à devenir rigides et empêchent les agents de dotation en personnel de choisir des candidats au-dessus de la moyenne qui acquièrent l'étendue des connaissances, les aptitudes et la compétence plus rapidement que d'autres.
EXIGENCES FONDAMENTALES Il s'agit des critères de sélection préliminaire de l'un ou l'autre processus de dotation en person nel; ces exigences ne sont donc pas notées lors de l'évaluation et du classement des candidats. Les éléments pertinents doivent être choisis parmi la liste suivante de conditions préalables interprétés en fonction des exigences du poste et annoncés:
—indication valable de l'aptitude à remplir les fonctions prati- ques de l'emploi; cette indication est normalement fournie par les antécédents professionnels ou les réalisations anté- rieures; on peut exprimer cette exigence en termes d'expé- rience, en utilisant des adjectifs descriptifs, mais sans préci- ser le nombre d'années.
La Partie II se lit en partie comme suit:
PARTIE II: RENSEIGNEMENTS SUR LE GROUPE
NATURE DU TRAVAIL Le Groupe du service extérieur comprend les agents dont le travail porte sur l'élaboration et la conduite des politiques et intérêts du Canada dans les autres pays et au sein des organisations internationales; l'analyse des événements politiques, sociaux et économiques, et l'évolution de la main- d'oeuvre dans ces pays et à l'intérieur de ces organisations, et la formulation des conseils pertinents; la négociation des questions qui ont une influence sur les relations politiques, culturelles et économiques du Canada avec les autres pays; l'expansion du commerce, l'exécution de programmes relatifs à l'immigration et à la main-d'oeuvre et de programmes de développement international à l'étranger; l'explication des lois et politiques du Canada et leur application dans d'autres pays; la protection et l'avancement des intérêts des Canadiens à l'étranger.
Les postes de ce groupe sont ceux dont les titulaires assurent l'exécution de programmes ou de parties de programmes dont les objectifs sont l'avancement des intérêts diplomatiques, com- merciaux et en matière de main-d'oeuvre et de développement international du Canada dans les autres pays, dans le cadre d'une carrière au service extérieur comportant des mutations successives. Sont aussi inclus les postes occupés par des mem- bres du groupe durant des affectations temporaires au Canada.
DESCRIPTION DU GROUPE La norme de classification applica ble au Groupe du service extérieur diffère des autres normes de classification actuellement en usage dans toute la Fonction publique. Elle fournit une méthode qui permet de déterminer le niveau des activités dans chaque mission à l'étranger en éva- luant ces activités plutôt que les fonctions attribuées aux diffé- rents emplois. On évalue les activités de la mission et on les classe à certains niveaux, dans le cadre d'une structure à cinq niveaux, en les comparant aux descriptions des degrés de
complexité applicables à sept groupements fonctionnels. Ces derniers, qui englobent toutes les activités des agents du service extérieur en mission à l'étranger sont:
(1) Affaires politiques et économiques
(2) Affaires commerciales et économiques
(3) Main-d'oeuvre et immigration
(4) Développement international
(5) Information et affaires culturelles
(6) Affaires consulaires
(7) Opérations de la mission
Un autre trait distinctif de la Norme de classification du service extérieur est qu'elle fournit un moyen d'évaluer unique- ment les activités exercées, à des missions à l'étranger, par des agents du groupe du service extérieur. Elle n'apporte pas une technique d'évaluation des postes dont les titulaires font rapport à des superviseurs qui, à leur tour, rendent compte à un chef de mission ou à un agent du deuxième niveau de la gestion; elle ne comprend pas non plus une technique d'évaluation des activités des agents du service extérieur qui travaillent au Canada et participent aux activités normales de l'administration centrale ou sont détachés auprès d'autres ministères, auprès de l'indus- trie privée ou d'universités. Aux fins de l'administration du personnel et du contrôle budgétaire se rattachant aux postes qui font partie du Groupe du service extérieur, mais pour lesquels aucune technique d'évaluation n'est prévue dans le mode de classification du service extérieur les activités exercées par les agents du service extérieur peuvent être identifiées selon les exigences opérationnelles du Ministère ou par l'application des classifications certifiées des titulaires eux-mêmes.
Les agents de ce groupe sont dans un service extérieur de carrière dont une exigence fondamentale est qu'ils doivent obligatoirement accepter une série de mutations périodiques entre diverses missions à l'étranger. L'admission dans ce groupe se fait normalement par l'intermédiaire du Programme de perfectionnement. L'avancement dans la carrière est fondé sur l'aptitude démontrée à accomplir efficacement le travail au niveau auquel l'agent est certifié, et sur la preuve manifeste que l'intéressé a des connaissances assez étendues et des moyens suffisants pour exercer avec efficacité les fonctions de l'échelon immédiatement supérieur. Ces connaissances et ces aptitudes sont acquises ou développées au moyen de divers programmes de formation, de certains travaux et d'affectations à l'étranger.
Bien que le temps passé à un certain échelon ne soit pas en lui-même un critère acceptable en vue de l'avancement, il est reconnu que les décisions relatives aux promotions ne peuvent être justes et avoir tout leur sens que si les agents ont travaillé assez longtemps au même niveau pour que la direction puisse bien évaluer leurs connaissances, leurs aptitudes et leur rende- ment possible en vue de l'échelon immédiatement supérieur. Afin qu'il y ait suffisamment matière à évaluation objective, l'évaluation en vue de l'avancement ne sera généralement possi ble que lorsque l'agent aura fait l'objet d'un nombre minimum spécifié de rapports annuels d'évaluation à son niveau actuel. Pour arriver aux décisions touchant l'avancement, la direction examinera tous les rapports d'évaluation émis au niveau actuel de l'agent, ainsi que tous ses antécédents de carrière dans le service extérieur.
Le juge Pratte résuma les différentes étapes pres- crites par les règlements pour une nomination faite en vertu de l'article 7(1)b)(i), la page 440] à l'occasion de la décision de cette cour dans une affaire similaire portant sur une nomination au niveau «FS au ministère des Affaires extérieu- res'; les voici:
1. l'agent du personnel responsable, comme autrefois, com mence par déterminer le poste que doit occuper un fonction- naire pour pouvoir être considéré comme candidat possible à la nomination projetée; (article 12)
2. on détermine ensuite ceux des candidats possibles qui possè- dent les titres de compétence pour être nommés; (article 7(3)a))
3. on apprécie enfin le mérite relatif des candidats qui réunis- sent les titres de compétence pour être nommés. (article 7(4))
4. Voici, en résumé, les étapes précédant en droit une promotion (nomination au sein de la Fonction publique), de la manière prévue par l'article 7(1)b)(i), à un poste vacant:
(1) autorisation de pourvoir au poste,
(2) classification du poste selon les directives du conseil du Trésor (si ce dernier a prévu une telle exigence),
(3) demande de nomination à un poste adressée par le sous-chef à la Commission de la Fonction publique, en conformité de l'article 10 de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique, cette demande devant énoncer, expressément ou implicitement,
a) les qualités requises par la classification pertinente, le cas échéant, pour les postes de cette catégorie, et
b) en outre, les qualités requises par le sous- chef pour ce poste particulier,
(4) communication à la Commission, aux candi- dats éventuels et à d'autres, d'un énoncé des «qualités pour le poste», comme l'exige l'article 6 du règlement.
(5) une décision aux termes de l'article 12 du règlement, sur le secteur de la Fonction publi- que, le groupe et le niveau d'occupations le
'In re le Concours 73 -EXT -IV-203-A FS3, [1974] 1 C.F. 432.
candidat éventuel devrait être employé «pour être admissible au concours si l'on tenait un concours restreint»,
(6) détermination, parmi les employés admissi- bles en vertu de l'article 12, des «candidats,» c'est-à-dire des personnes réunissant les condi tions de nomination aux termes de l'article 7(3)a) du règlement.
(7) détermination du «mérite» relatif des per- sonnes reconnues comme candidats en vertu de l'article 7(3)a) «conformément aux normes de sélection appropriées prescrites par la Commis sion», comme l'exige l'article 7(4)a) du règlement.
II. FAITS PERTINENTS
Les circonstances de cet appel, établies et accep- tées par les parties sont les suivantes:
1. Le 21 décembre 1973, les «agents du Service étranger qui participent au programme de rota tion», au ministère de la Main-d'oeuvre et de l'Immigration, reçurent un mémorandum por- tant sur «les programmes d'appréciation des agents FS-1973»; ce mémorandum, à la suite de l'introduction suivante:
1. La présente note de service a pour objet d'informer tous les appréciateurs et les agents des exigences actuelles relatives au Programme d'appréciation des employés- 1973 touchant tous les agents FS du Service étranger. L'année civile 1973 servira de période de référence pour ce qui concerne ce programme. Les appréciations effectuées dans le cadre de ce programme seront employées pour l'avancement des agents de niveaux FS-2 et FS-3 prévu pour le début de 1974 ainsi que pour la rémunération au rendement qui entrera en vigueur au début de l'an pro- chain. L'avancement entrera en vigueur le premier avril 1974 et la rémunération au rendement, le 25 mars 1974.
et d'un certain nombre des paragraphes portant sur les procédures «d'appréciation», comprenait un paragraphe dont voici un extrait:
V. Programme d'avancement
Le programme d'avancement sera réalisé conformément à l'article 7(1)b)(i) du Règlement sur l'emploi dans la Fonction publique. Un représentant de la Commission de la Fonction publique présidera le Comité. Le cas de tous les agents du Service étranger qui participent au pro gramme de rotation et qui sont classés aux niveaux FS-1 et FS-2 sera étudié pour les fins de l'avancement. Lors de la sélection, le Comité d'avancement étudiera le dossier de chaque agent, y compris les rapports d'appréciation et les dossiers Permatri.
Les qualités exigées des agents de niveaux FS-2 et FS-3 sont exposées dans les «Normes de sélection de la Commis sion de la Fonction publique—Groupe FS».
2. En mars 1974 une «entente sur le partage des tâches lors de la tenue de sélection» au sujet du «Comité des avancements annuels—FS 1 à FS (concours ou décision de classification por- tant le numéro 74 -MID -IV-FS-1), fut signée au nom de la Commission de la Fonction publique et du ministère de la Main-d'oeuvre et de l'Im- migration; ce document, sous le titre «Instruc- tions spéciales» contenait notamment le paragra- phe suivant:
[TRADUCTION] 1. M. R. A. Girard, M. W. Greaves ou M. N. Derrick Est désigné pour remplir les fonctions d'agent du personnel responsable et se conformera à la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique, au Règlement sur l'emploi dans la Fonction publique et au Règlement sur les conditions d'emploi dans la Fonction publique, ainsi qu'au manuel de dotation en personnel et aux normes de sélec- tion pour le niveau FS 2, lorsqu'il présidera le comité d'avancement au niveau FS 2.
2. Le concours est ouvert à tous les agents du niveau FS 1, mais normalement seront prises d'abord en considération les personnes ayant fait l'objet de quatre (4) rapports d'appréciation annuels au niveau FS 1 ou équivalent.
3. Le 10 mai 1974, «tous les agents du service étranger de niveau FS reçurent un mémoran- dum se référant à celui du 21 décembre 1973; en voici un extrait:
2. La sélection des agents de niveau FS 1 en vue de leur promotion au niveau FS 2 est maintenant terminée. Le jury de sélection s'est rassemblé suivant une entente de partage des tâches entre ce Ministère et la Commission de la Fonction publique. Le jury était présidé par M. R. A. Girard et se composait de MM. N. E. Derrick et W. E. Greaves du Service étranger de la Main-d'oeuvre et Immi gration, et de M. W. H. Schumacher, du Service des délégués commerciaux, Industrie et Commerce ainsi que de M. Stan Carlson, Affaires extérieures.
3. A la suite de cette sélection, vingt promotions ont été accordées, avec effet le 1° , avril 1974, et les noms des agents promus figurent sur les Avis de droit d'appel ci-joints.
L'«avis de droit d'appel» joint à ce mémorandum se lit en partie comme suit:
13. Les employés qui réunissent les qualités suivantes ont le droit d'interjeter appel
Tous les agents de carrière du Service étranger de la Main-d'œuvre et de l'Immigration qui font des stages par roulement et qui sont classés au niveau FS 1
La liste des «agents promus à compter du l er avril 1974» comprenait les noms des présents requérants et de deux autres personnes.
4. Le 11 juillet 1974, un appel interjeté par un certain Albert Morin, en vertu de l'article 21 de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publiqt e, fut accueilli. Cette décision se lit en partie comme suit:
Monsieur Albert Morin en appelle en vertu de l'article 21 de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique des nominations proposées de messieurs R. J. Brown, B. F. S. O'Connor, J. Klassen, G. A. Sutherland, D. S. Cameron, W. Major et L. D. Carroll par suite du concours 74 -MID -IV-FS-1, (Service extérieur itinérant), ministère de la Main-d'oeuvre et de l'Immigration, Ottawa (Ontario).
Il s'agissait d'un concours restreint tenu en vertu des dispositions de l'article 7(1)b)(i) du Règlement sur l'em- ploi dans la Fonction publique. La sélection fut faite par répertoire manuel et couvrait tous les agents FS-1 qui avaient fait l'objet de quatre rapports d'appréciation annuels au niveau actuel ou équivalent. Les données mises à la disposition du jury étaient extraites du dossier confi- dentiel de chaque candidat. L'étude de ces dossiers fut le seul outil de sélection, aucune entrevue n'ayant été accor- dée. Au total 107 candidatures ont été étudiées par un jury de sélection ....
Des 107 candidatures soumises, 34 furent retenues par le jury. Vingt candidats furent jugés hautement qualifiés et leur nom fut inscrit, selon leur mérite respectif, sur une liste d'admissibilité. Les sept personnes dont les nomina tions proposées font l'objet du présent appel se classèrent dans les 20 premiers et obtinrent les résultats suivants:
Potential for Order
Name Knowledge (50) Abilities (100)(30) Effectiveness Total of Merit
Possibilités Ordre du
Noms Connaissances (50) Aptitudes (100)(30) de rend. (150) Total mérite
BROWN, R. J. 46 80 (28) 115 269 1
O'CONNOR, B. F. S. 41 72 (26) 120 259 3
KLASSEN, J. 43 72 (26) 115 256 4
SUTHERLAND, G. A. 42 72 (26) 110 250 8
CAMERON, D. S. 43 80 (26) 100 249 9
MAJOR, W. 46 76 (26) 95 243 15
CARROLL, L. D. 37 72 (26) 100 235 19
MORIN, A. (l'app.) 33 68 (26) 100 227 27
Cette décision montre qu'en interjetant appel des nominations proposées Morin prétendait
notamment avoir été sous-évalué en comparai- son des 7 candidats admis. Après avoir discuté des différents éléments en jeu, le comité d'appel trancha de la manière suivante:
Les circonstances ci-haut décrites, de même que la faible marge de points qui sépare les candidats, ont fait naître un doute sérieux quant à la possibilité d'un préjudice subi par l'appelant. Le comité d'appel estime qu'en agissant de la sorte, c'est-à-dire en ne comparant pas les aptitudes et possibilités de rendements des candidats, le jury de sélec- tion a, certes bien inconsciemment, erré et obvié aux dispositions de l'article 10 [de la Loi] sur l'emploi dans la Fonction publique.
Étant donné les circonstances, le comité d'appel estime devoir intervenir dans la présente affaire, accueille l'appel de monsieur Albert Morin et ordonne que ne soient pas faites les nominations proposées de messieurs R. J. Brown, B. F. S. O'Connor, J. Klassen, G. A. Sutherland, D. S. Cameron, W. Major, L. D. Carroll.
5. Le 30 juillet 1974, un comité d'appel rendit une décision, en vertu de l'article 21 de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique, sur l'appel d'un certain T. W. Colfer; cet appel fut rejeté et les motifs se lisent en partie comme suit:
[TRADUCTION] L'appel interjeté par T. W. Colfer, en conformité de l'article 21 de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique, porte sur 20 nominations proposées à la suite du processus de sélection 74 -MID -IV-FS-1, FS 2 (agent du service extérieur), ministère de la Main-d'oeuvre et de l'Immigration, Ottawa et Service extérieur. La sélec- tion se fit à partir de données répertoriées et d'évaluation, conformément à l'article 7(1)b)(i) du Règlement sur l'em- ploi dans la Fonction publique.
Selon le représentant du Ministère, le concours visent à remplir vingt postes vacants.
Les 54 candidats qui remplissaient les exigences fonda- mentales et parmi lesquels ne figurait pas l'appelant, furent évalués essentiellement à partir des renseignements fournis dans leurs rapports d'appréciation. 34 d'entre eux furent jugés qualifiés. On sélectionna donc les 20 premiers candidats au classement, par ordre de mérite; voici leurs noms:
1. Brown, R. J. 11. Smith, W.
2. Kerr, G. J. 12. Lapointe, R.
3. O'Connor, B. F. S. 13. Woodford, E. H.
4. Klassen, J. 14. Smith, H. E.
5. McKay, K. D. 15. Major, W.
6. Drapeau, J. 16. Gray, V. P.
7. Vanderstoel, W. 17. Hamilton, I. S.
8. Sutherland, G. A. 18. Parker, H. C.
9. Cameron, D. S. 19. Caroll, L. D.
10. Marshall, E. 20. Gagnon, J. L.
On décida que l'appelant ne remplissait pas les exigen- ces fondamentales puisqu'il n'avait pas fait l'objet de «quatre rapports d'évaluation (appréciation) annuels au niveau actuel ou équivalent». Les candidats devaient rem- plir cette exigence fondamentale qui assurait l'existence d'un dossier objectif et adéquat, indispensable à leur évaluation.
L'appelant, par l'intermédiaire de son représentant, soumit les allégations suivantes:
1. En 1972, l'appelant avait été évalué pour un poste au niveau FS 2 et l'on doit présumer que le comité d'évalua- tion possédait des renseignements suffisants sur l'appelant pour procéder à cette évaluation. Deux ans plus tard, avec deux rapports supplémentaires, le comité d'évaluation ne pouvait raisonnablement conclure qu'il ne disposait pas de renseignements suffisants.
2. Dans l'entente sur le partage des tâches conclue entre la Commission de la Fonction publique et les ministères, il est prévu que:
le concours sera ouvert à tous les agents FS 1, mais normalement seront prises d'abord en considération les personnes ayant fait l'objet de quatre (4) rapports d'ap- préciation annuels au niveau FS 1 ou équivalent.
Le Ministère a agi arbitrairement et avec intransigeance parce qu'il n'a pas exercé le pouvoir discrétionnaire que lui conférait l'utilisation du terme «normalement», pour inclure des agents qui comme l'appelant étaient entrés au Ministère en 1969 en qualité d'agents du perfectionne- ment. C'est ce que le ministère des affaires extérieures avait fait.
3. Ces exigences fondamentales contredisaient les normes de sélection qui indiquaient clairement qu'il ne fallait pas «préciser le nombre d'années» pour définir l'exi- gence fondamentale portant sur «l'indication valable de l'aptitude à remplir les fonctions pratiques de l'emploi ... normalement fournie par les antécédents professionnels ou les réalisations antérieures». Le comité d'appréciation interpréta la clause mentionnant les «quatre (4) rapports d'appréciation annuels» comme signifiant en fait que les candidats devaient avoir quatre années complètes de ser vice au niveau FS 1 ou équivalent.
4. Certains agents, nommés à des postes classés au niveau FS 1 ou équivalent, en 1968, avaient été promus en 1972. La nouvelle politique du ministère exigeant mainte- nant quatre rapports d'appréciation annuels prive injuste- ment l'appelant, qui a été nommé en 1969, d'une possibi- lité d'avancement au même rythme que ses collègues.
5. Au moment du processus de sélection, l'appelant s'était acquitté de manière satisfaisante de fonctions clas-
Sées au niveau FS 2, mais le comité d'appréciation n'en avait pas pris connaissance puisque ses qualités n'avaient pas été évaluées.
6. En 1972, le Ministère raccourcissait la période de formation requise de 18 12 mois. Cette décision aurait être rétroactive aux fins de ce processus de sélection. Dans ce cas, l'appelant aurait rempli les exigences fonda- mentales. Il avait fait l'objet de trois rapports d'apprécia- tion au niveau FS 1 ou équivalent et d'un rapport d'appré- ciation annuel en 1970, considéré irrecevable en raison probablement des six mois de formation que l'appelant avait effectuer.
Le représentant du Ministère répliqua de la manière suivante:
1. En 1974, le Ministère décida de changer la procédure et d'exiger des candidats un nombre minimum de rapports d'appréciation annuels. On considérait que ces renseigne- ments supplémentaires sur le candidat permettraient au comité d'appréciation de prendre une décision plus dura ble. Le comité d'appréciation de 1974 n'était pas lié par les décisions prises par le comité d'appréciation de 1972.
2. Le comité d'appréciation estimait que le mot «norma- lement» autorisait une certaine flexibilité, mais qu'il n'y avait aucune raison valable de déroger au minimum de quatre (4) années. Le ministère n'avait pas connaissance des procédures suivies au ministère des Affaires extérieu- res et n'était pas tenu de les appliquer.
3. Même si les normes de sélection indiquent que le temps passé à un certain échelon n'est pas en lui-même un critère acceptable et qu'il ne faut pas préciser de nombre d'années, elles autorisent le ministère à spécifier un nombre minimum de rapports d'appréciation annuels, comme ce fut le cas en l'espèce.
4. Il est certes malheureux que les possibilités d'avance- ment de l'appelant aient été retardées par rapport aux agents nommés l'année précédente, mais cette situation ne prouve nullement que le Ministère avait agi de façon déraisonnable.
5. Le Ministère ne confirme pas le fait que l'appelant s'était acquitté des fonctions classées au niveau FS 2 et estime que le comité d'appréciation ne devait pas tenir compte de cet élément.
6. En 1972, le Ministère décida de ramener la période de formation des agents du Service extérieur à 12 mois. En 1970, l'appelant occupait un poste dans le groupe de l'administration des programmes (sa classification ne devint FS qu'en 1972) et il n'aurait pas été raisonnable de décider rétroactivement que la période de formation aurait être de 12 mois. Pendant les 6 premiers mois de 1970, l'appelant était encore «en formation» et son rapport d'ap- préciation n'aurait pas fourni des renseignements particu- lièrement pertinents sur lesquels fonder son appréciation en fonction des postes à remplir.
Le comité d'appel estime satisfaisantes les réponses du Ministère aux allégations de l'appelant et considère que ce dernier n'a pas fourni de motifs suffisants pour accueillir son appel.
L'appel est donc rejeté, mais le comité n'ordonne pas que les nominations proposées soient faites, en raison de la
décision dans l'appel interjeté par A. Morin à l'égard de ce processus de sélection.
6. Le 13 août 1974, un certain P. H. Sinclair, agent de dotation sénior du programme de recrutement de cadres administratifs (qui selon l'avocat relève de la Commission de la Fonction publique), écrivit une lettre au ministère de la Main-d'oeuvre et de l'Immigration dont voici un extrait:
[TRADUCTION] A la suite de la décision du comité d'appel concernant l'appel interjeté par M. Albert Morin, la Commission de la Fonction publique va réunir un second comité d'avancement au niveau FS 2.
Il lui incombera de réévaluer les qualités des vingt (20) FS 2 choisis, ainsi que celles dudit appelant.
On prévoit de réunir prochainement ce deuxième comité d'avancement et il a été convenu que les deux autres ministères produiront un membre du comité au niveau FS 2.
7. Le 20 août 1974, les «agents du service étran- ger dont les noms apparaissent plus bas» (c'est-à-dire les 20 candidats choisis lors du premier processus de sélection plus M. Morin) reçurent un mémorandum dont voici un extrait:
2. A la suite de la décision de la Commission d'appel d'allouer un appel dans le programme 1974 de promotion de FS 1 à FS 2, la Commission de la Fonction publique a réuni un nouveau jury de sélection afin de ré-examiner les qualités des 20 candidats originairement choisis par le premier jury de sélection ainsi que celles de l'appelant heureux. Le jury était présidé par M. P. Sinclair, agent de dotation sénior, Commission de la Fonction publique et se composait de MM. H. Raymond et D. E. J. Denault du Service étranger de la Main-d'oeuvre et de l'Immigration, M. M. G. von Nostitz, Affaires extérieures, et de M. Marc Lemieux, du Service des délégués commerciaux, Industrie et Commerce.
3. Vous trouverez ci-joint la liste des noms des 20 candi- dats à la promotion désignés par le nouveau jury ainsi que l'Avis de droit d'appel. Dans le présent processus de sélec- tion, seul l'unique candidat non désigné pour promotion par le nouveau jury a droit d'appel et ainsi qu'il l'est indiqué à l'Avis de droit d'appel, la date limite d'appel est le 13 septembre 1974.
et un avis de droit d'appel indiquant que «M. A. Morin, FS 1, consulat général du Canada, Nou- velle-Orléans, La., États-Unis» avait le droit d'interjeter appel. (Il semble que ces documents proviennent du ministère de la Main-d'oeuvre et de l'Immigration.) Les vingt (20) candidats «désignés» étaient les mêmes que les candidats
choisis à l'origine—savoir les présents requé- rants et deux autres.
8. Le 12 septembre 1974, Oppertshauser écrivit
à la Direction des appels de la Commission de la Fonction publique; voici un extrait de sa lettre:
[TRADUCTION] Je vous informe par les présentes qu'en
vertu de l'article 21 de la Loi sur l'emploi dans la Fonction
publique, j'ai l'intention d'appeler de la décision se rappor-
tant à:
la promotion: 74 -MID -ID-IV-FSI
la classification: FS2
le ministère: Main-d'oeuvre et Immigration
Date d'expiration du délai d'appel: le 13 septembre
1974
Je fonde mon appel sur l'évaluation incorrecte de mes qualités.
9. Le 24 octobre 1974, un comité d'appel établi par la Commission de la Fonction publique rendit une décision sur l'appel d'Oppertshauser et ce dernier eut gain de cause; le comité ordonna que les nominations proposées des 20 personnes choisies ne soit pas faites. Le comité d'appel traita d'abord de la première prétention savoir qu'Oppertshauser n'avait pas le droit d'in- terjeter appel à ce stade des procédures. Après avoir cité l'article 21, le comité, dans ses motifs, trancha la question de la manière suivante:
[TRADUCTION] Dans le contexte de l'affaire présente, les dispositions susmentionnées prévoient essentiellement que tout candidat non reçu se considérant lésé par une nomination a un droit d'appel et que, si cet appel est accueilli, la Commission doit, soit révoquer la nomination soit ne pas la faire.
La preuve montre qu'en raison du succès de l'appel interjeté par Morin, la Commission de la Fonction publi- que décida de ne pas procéder aux 20 nominations propo sées par le premier comité d'appréciation. Le comité d'ap- pel estime donc que les nominations proposées avaient été automatiquement annulées. En conséquence, en dépit du fait que les conclusions du second comité d'appréciation ont confirmé celles du premier (dans la mesure les mêmes 20 candidats ont été de nouveau choisis, malgré un changement dans l'ordre de mérite), le présent comité d'appel estime que les nominations proposées par le second comité d'appréciation sont en fait de nouvelles nomina tions. Il s'ensuit donc, compte tenu de l'article 21 de la Loi, que les candidats non reçus par suite de ce processus de sélection ont le droit d'interjeter appel de ces nominations.
Il semblerait toutefois que le Ministère ait raison en déclarant que, dans l'affaire numéro 657 du «Choix de décisions du comité d'appel», le comité d'appel décida que les candidats non reçus lors d'un concours, et n'ayant pas exercé leur droit d'appel à l'égard du choix du premier
comité d'appréciation, n'avaient pas le droit d'interjeter appel de la nomination des mêmes personnes choisies de nouveau à la suite d'un nouvel examen. Si cette interpréta- tion est correcte, ce comité d'appel, pour les motifs déjà exprimés, ne partage pas cette opinion.
Pour tous ces motifs, le présent comité d'appel décide qu'Oppertshauser, à titre de candidat non reçu dans ce processus de sélection, a effectivement le droit d'interjeter appel des conclusions du second comité d'appréciation. Le comité d'appel a donc procédé à une enquête sur les allégations de l'appelant.
Le comité d'appel traita alors du fond de l'af- faire de la manière suivante:
[TRADUCTION] L'appelant soutint notamment qu'à la date du premier processus de sélection (avril 1974), il avait accumulé environ 3 années et demie d'expérience au Ministère, au niveau FS 1 ou équivalent. Au cours des deux dernières années il avait été coté «exceptionnel» dans ses rapports d'appréciation. Pourtant ni le premier comité d'appréciation ni le second n'ont tenu compte de ces qualités apparemment parce qu'il ne remplissait pas l'exi- gence fondamentale des «quatre rapports d'évaluation (appréciation) annuels au niveau FS 1 ou équivalent». Cette exigence était contraire aux normes de sélection applicables au groupe FS, indiquant clairement, à la page 4, qu'il ne faut pas «préciser le nombre d'années» pour exprimer l'exigence fondamentale d'une «indication valable de l'aptitude à remplir les fonctions pratiques de l'em- ploi ... normalement fournie par les antécédents profes- sionnels ou les réalisations antérieures». En d'autres termes, il n'y avait à son avis aucune différence entre l'exigence de «quatre rapports annuels au niveau FS 1 ou équivalent» et l'exigence de quatre années de services au niveau FS 1 ou équivalent. Son élimination par le Minis- tère, parce qu'il ne remplissait pas l'exigence des «quatre rapports d'appréciation annuels» était donc illégale.
Les représentants du Ministère répondirent que «l'en- tente sur le partage des tâches lors de la tenue des sélec- tions» entre la Commission de la Fonction publique et le Ministère prévoyait que:—
Le concours sera ouvert à tous les agents FS 1, mais normalement seront prises d'abord en considération les personnes ayant fait l'objet de quatre (4) rapports d'ap- préciation annuels au niveau FS 1 ou équivalent.
Il est vrai que l'établissement d'une norme quantitative n'était apparemment pas autorisée par les normes de sélec- tion édictées pour la plupart des groupes d'occupation. Les normes de sélection du Service extérieur étaient cependant très précises quant à la possibilité d'appliquer cette prati- que au groupe du Service extérieur. A cet égard, le repré- sentant du Ministère attira l'attention du comité d'appel sur les paragraphes suivants que nous trouvons à la page 8 des normes de sélection du Service extérieur sous la rubri- que Description du groupe:
Bien que le temps passé à un certain échelon ne soit pas en lui-même un critère acceptable en vue de l'avance- ment, il est reconnu que les décisions relatives aux promotions ne peuvent être justes et avoir tout leur sens
que si les agents ont travaillé assez longtemps au même niveau pour que la direction puisse bien évaluer leurs connaissances, leurs aptitudes et leur rendement possible en vue de l'échelon immédiatement supérieur. Afin qu'il y ait suffisamment matière à une évaluation objective, l'évaluation en vue de l'avancement ne sera générale- ment possible que lorsque l'agent aura fait l'objet d'un nombre minimum spécifié de rapports annuels d'évalua- tion à son niveau actuel. Pour arriver aux décisions touchant l'avancement, la direction examinera tous les rapports d'évaluation émis au niveau actuel de l'agent, ainsi que tous ses antécédents de carrière dans le service extérieur.
Selon cette disposition, bien que le temps passé à un certain échelon ne soit pas en lui-même un critère d'avan- cement acceptable, le Ministère pouvait néanmoins exiger des candidats un nombre minimum de rapports d'apprécia- tion annuels. Ces quatre rapports annuels étaient nécessai- res pour former un dossier d'appréciation sur chacun des candidats en vue d'une évaluation juste et raisonnable et c'est dans ce but que le Ministère a établi cette exigence. L'appelant fut éliminé parce que son dossier personnel ne comportait pas les quatre rapports annuels complets au niveau FS 1.
Le représentant du Ministère ajouta que la question de la légalité de l'élimination de candidats ne possédant pas au moins quatre rapports annuels au niveau FS 1 avait été soulevée par un autre appelant dans un appel interjeté des conclusions du premier comité d'appréciation. La réponse du Ministère aux allégations dudit appelant était essentiel- lement la même qu'en l'espèce. Dans cette affaire, le comité d'appel estima satisfaisante la réponse du Ministère et conclut qu'il n'y avait pas lieu d'accueillir l'appel. Il n'y avait donc aucune raison pour que maintenant le comité d'appel déclare inacceptable la réponse du Ministère.
En dépit des conclusions de l'autre comité d'appel, le présent comité, après avoir examiné la preuve soumise, ne peut accepter la réponse du Ministère aux allégations de l'appelant. Il fait remarquer que l'article 10 de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique prévoit que «les nomi nations à des postes de la Fonction publique, faites parmi des personnes qui en sont déjà membres ou des personnes qui n'en font pas partie, doivent être faites selon une sélection établie au mérite, ainsi que le détermine la Commission». L'article 12 de la Loi autorise la Commis sion de la Fonction publique, en déterminant conformé- ment à l'article 10 le principe de l'évaluation du mérite, à prescrire des normes de sélection «visant l'instruction, les connaissances, l'expérience, la langue, l'âge, la résidence ou toute autre question que la Commission juge nécessaire ou souhaitable compte tenu de la nature des fonctions à accomplir». Le comité d'appel estime que ces dispositions montrent clairement que si la Commission de la Fonction publique avait voulu fixer des critères d'avancement en termes d'années d'expérience, elle aurait pu le faire en vertu des pouvoirs conférés par la Loi. Toutefois, le dossier soumis au comité d'appel démontre que les normes de sélection applicables au groupe du service extérieur inter- dit en fait l'utilisation de normes quantitatives comme condition d'admissibilité à l'avancement.
A cet égard, le comité d'appel estime important de faire remarquer que l'édition (provisoire) des normes de sélec- tion du Service extérieur, datée de décembre 1971, prévoit à la page 4 sous la rubrique «Exigences fondamentales», le critère de sélection préliminaire suivant:
indication valable de l'aptitude à remplir les fonctions pratiques de l'emploi; cette indication est normalement fournie par les antécédents professionnels ou les réalisa- tions antérieures.
Les normes de sélection du Service extérieur publiées en novembre 1973 (édition utilisée dans cette procédure de sélection), apportent de nouvelles précisions à cette exigence:—
indication valable de l'aptitude à remplir les fonctions pratiques de l'emploi; cette indication est normalement fournie par les antécédents professionnels ou les réalisa- tions antérieures; on peut exprimer cette exigence en termes d'expérience, en utilisant des adjectifs descriptifs, mais sans préciser le nombre d'années. (C'est moi qui souligne.)
Le comité d'appel ne doute aucunement que la disposi tion soulignée ci-dessus, n'interdit pas seulement la men tion explicite d'un nombre d'années d'expérience mini mum. Le comité d'appel estime que cette addition à la rubrique «Exigences fondamentales», dans l'édition de 1973 des normes de sélection pour le service extérieur, montre que la Commission de la Fonction publique voulait clairement interdire l'utilisation de tout critère quantitatif dans les conditions de candidature à une promotion. En d'autres termes, le comité d'appel considère que pour être efficace, l'interdiction de spécifier un nombre précis d'an- nées équivaut à interdire l'utilisation de tout critère qui aurait pour effet d'exiger que les candidats remplissent des conditions minimales de temps à un certain échelon avant de se porter candidats à une promotion. Il est bien évident que cette interprétation de l'interdiction en cause corres pond parfaitement à la conception générale des normes de sélection applicables, telles qu'énoncées à la page 2:—
Les normes de sélection doivent apporter des critères pour assurer une cohérence, une objectivité et un degré raisonnable d'uniformité aux activités de recrutement dans toute la Fonction publique; elles doivent être suffi- samment souples et adaptables pour faciliter le place ment des candidats; elles doivent également se confor- mer aux prescriptions de la Loi leur interdisant de «s'écarter des normes de classification» établies par le Conseil du Trésor. Les connaissances, les aptitudes et les qualités personnelles sont donc décrites en termes assez généraux, applicables à toutes les tâches d'un même niveau, et doivent être interprétées en fonction des exi- gences particulières. Cette approche qualitative qui sert de base aux principes de normes est substituée partout aux titres scolaires mesurés en fonction du nombre d'années d'étude ou d'un certificat ou diplôme, et du nombre d'années d'expérience. Ces critères quantitatifs fournissent normalement une indication du temps moyen qu'il faudrait à une personne ordinaire pour atteindre un niveau requis de compétence. Ils ont tendance à devenir rigides et empêchent les agents de dotation en personnel
de choisir des candidats au-dessus de la moyenne qui acquièrent l'étendue des connaissances, les aptitudes et la compétence plus rapidement que d'autres. (C'est moi qui souligne.)
Le comité d'appel remarque que le représentant du Ministère soutient que les normes de sélection, même si elles indiquent qu'il ne faut pas préciser le nombre d'an- nées passé à un échelon, autorisent le Ministère à spécifier un nombre minimum de rapports d'appréciation annuels. En d'autres termes, bien que le Ministère ne soit pas autorisé à éliminer des candidats n'ayant pas quatre années de service au niveau FS 1, il pourrait éliminer des candidats n'ayant pas fait l'objet d'au moins quatre rap ports d'appréciation annuels au niveau FS 1 (qu'ils ne peuvent obtenir qu'au rythme de un rapport d'appréciation par période de 12 mois). Cet argument est fort peu con- vaincant et le comité d'appel estime que l'expression «quatre années d'expérience au niveau FS et «quatre rapports d'appréciation annuels au niveau FS sont synonymes dans la mesure leur effet est exactement le même, savoir, l'élimination de candidats n'ayant pas au moins quatre années de service au niveau requis.
A l'appui de ces prétentions, le Ministère invoque l'ex- trait suivant des normes de sélection:—
Bien que le temps passé à un certain échelon ne soit pas en lui-mème un critère acceptable en vue de l'avance- ment, il est reconnu que les décisions relatives aux promotions ne peuvent être justes et avoir tout leur sens que si les agents ont travaillé assez longtemps au même niveau pour que la direction puisse bien évaluer leurs connaissances, leurs aptitudes et leur rendement possible en vue de l'échelon immédiatement supérieur. Afin qu'il y ait suffisamment matière à une évaluation objective, l'évaluation en vue de l'avancement ne sera générale- ment possible que lorsque l'agent aura fait l'objet d'un nombre minimum spécifié de rapports annuels d'évalua- tion à son niveau actuel. Pour arriver aux décisions touchant l'avancement, la direction examinera tous les rapports d'évaluation émis au niveau actuel de l'agent, ainsi que tous ses antécédents de carrière dans le service extérieur.
Ce paragraphe indique clairement qu'il est important de disposer pour chaque candidat d'un dossier d'évaluation objectif et suffisant pour assurer des décisions justes et raisonnables en matière de promotion et que «l'évaluation en vue de l'avancement ne sera généralement possible que lorsque l'agent aura fait l'objet d'un nombre minimum spécifié de rapports annuels d'évaluation à son niveau actuel». De l'avis du comité d'appel, rien dans ce paragra- phe ne justifie l'élimination automatique d'un candidat pour la simple raison qu'il ne possède pas à son dossier personnel le nombre minimum de rapports d'évaluation annuels. A cet égard, le comité d'appel remarque que le paragraphe précité répète que «le temps passé à un certain échelon n'est pas en lui-même un critère acceptable en vue de l'avancement». En outre, le comité d'appel ne trouve rien dans les «Normes de sélection» du service extérieur qui empêche le Ministère de remplacer des rapports d'évalua- tion par d'autres sources de renseignements, ou de les
compléter ainsi, lorsque c'est nécessaire à une évaluation juste et raisonnable.
En l'espèce, la preuve montre que l'appelant entra au Ministère en 1969 et qu'au moment de ce processus de sélection, il avait passé environ 3 ans et demi au niveau FS 1 ou équivalent. Il fut cependant éliminé parce qu'il ne possédait pas «quatre rapports d'évaluation annuels au niveau FS 1 ou équivalent». Pour tous ces motifs, le comité d'appel estime qu'une telle exigence correspond en fait à l'exigence de quatre années passées à un certain échelon, ce qui est précisément interdit par les normes de sélection. En conséquence, la décision du Ministère d'éliminer l'ap- pelant parce qu'il ne possédait pas «quatre rapports d'éva- luation annuels au niveau FS 1 ou équivalent» était illégale.
Pour tous ces motifs, le comité d'appel estime nécessaire d'intervenir dans cette affaire. L'appel est donc accueilli et le comité ordonne que les nominations proposées ne soient pas faites.
La demande en vertu de l'article 28 vise à obtenir l'annulation de cette dernière décision.
III. PROBLÈMES JURIDIQUES SOULEVÉS PAR LA DEMANDE
On peut résumer les étapes décrites à la Partie II de la manière suivante:
1. De la manière prévue à l'article 12 du règle- ment, on «répertoria» parmi les fonctionnaires du ministère de la Main-d'oeuvre et de l'Immi- gration, les personnes désignées sous le nom d'«agents du service étranger qui participent au programme de rotation», afin de procéder à certaines promotions au niveau FS 2 (mémoran- dum du 21 décembre 1973).
2. On informa les candidats éventuels que les «qualités requises» des agents du niveau FS 2 étaient décrites dans les normes de sélection de la Commission de la Fonction publique—groupe FS (mémorandum du 21 décembre 1973). Apparemment ce mémorandum tenait lieu d'avis au sens de l'article 6 du Règlement, mais nous remarquons que «l'entente sur le partage des tâches» entre le Ministère et la Commission, en mars 1974, ajoutait la mention suivante: «Normalement seront prises d'abord en considé- ration les personnes ayant fait l'objet de quatre rapports d'appréciation annuels ...».
3. Le comité d'appel décida en fait, dans l'appel interjeté par Morin, qu'en ce qui concernait ce dernier et les sept personnes dont la nomination proposée était en appel, on n'avait pas procédé de manière satisfaisante à la dernière étape,
savoir la détermination du «mérite» relatif, en conformité des normes de sélection, comme le prévoit l'article 7(4)a) du Règlement.
4. Le comité d'appel, dans l'affaire Golfer, décida que l'appelant n'avait aucun motif de contester son exclusion à titre de personne ne remplissant pas les exigences fondamentales (prétendument en vertu de l'article 7(3)a) du Règlement) parce qu'il ne possédait pas quatre rapports d'appréciation annuels complets, alors que, selon le comité d'appel, cette exigence imposée par le Ministère était autorisée par les «normes de sélection».
5. La Commission de la Fonction publique, à la suite de la décision dans l'affaire Morin, décida de réunir un second «comité d'avancement au niveau FS pour «réévaluer les qualités» des vingt personnes «choisies» ainsi que celles de Morin.
6. Le second comité d'avancement ayant conclu que les 20 premiers candidats avaient un mérite relatif supérieur à Morin, Oppertshauser, qui, comme Colfer, n'avait pas été admis à se porter candidat parce qu'il n'avait pas fait l'objet de quatre rapports d'évaluation annuels, interjeta appel et la Commission de la Fonction publique établit un comité pour l'entendre.
7. Le comité d'appel, dans l'affaire Oppert- shauser, conclut
a) qu'Oppertshauser avait le droit d'interjeter appel, et
b) qu'Oppertshauser avait été éliminé à tort, en violation des normes de sélection, et ce, lors de l'étape prévue à l'article 7(3)a) du Règlement.
Il ordonna que les vingt nominations proposées ne soient pas faites. (Cette décision était explici- tement contraire à celle du comité d'appel dans l'affaire Golfer.)
A mon avis, une partie de la confusion dans cette affaire résulte du fait que les «normes de sélection» de la Commission de la Fonction publi- que, probablement établies en vertu de l'article 12 de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique (si elles ont un statut juridique quelconque), furent apparemment utilisées comme «qualités» nécessai-
res à la nomination dans le but d'identifier les «candidats» en vertu de l'article 7(3)a) du Règle- ment. Normalement, on s'attendrait à ce qu'il existe une distinction profonde entre les «qualités requises» pour remplir les fonctions d'un poste particulier et les «normes de sélection» utilisées en vertu de l'article 7(4)a) du Règlement pour déter- miner «le mérite relatif» des «postulants reconnus candidats» parce qu'on avait jugé qu'ils possé- daient les «qualités» en cause. Je peux seulement conclure à partir de ce qui apparaît dans cette affaire, qu'il existe encore certains documents (une survivance d'avant 1967) publiés par la Commis sion de la Fonction publique sous le titre de «Normes de sélection», qui décrivent les qualités requises pour certains postes, par opposition aux normes de sélection servant à déterminer le mérite relatif des candidats possédant ces qualités; je dois conclure aussi que, dans cette affaire, le ministère en cause a, par analogie, considéré ces documents comme l'énoncé des qualités requises pour les postes en question. Il semble aussi que le Ministère y ajouta l'exigence de quatre rapports annuels. (Je n'exclus pas pour autant la possibilité qu'une enquête plus approfondie aurait permis de pro- duire des documents révélant une situation tout à fait différente.)
La confusion dans cette affaire résulte aussi du fait que la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique reste vague sur le résultat d'un appel interjeté en vertu de l'article 21. Il prévoit en effet, si on l'applique à l'appel Morin que la Commission doit «ne pas faire» les nominations proposées en appel. On peut supposer qu'il ne s'agit pas ici d'une interdiction perpétuelle de procéder à ces nominations, même si l'énoncé pourrait le faire croire. Une interprétation possible et, même à mon avis la seule interprétation indiscutable de cet article, consisterait à dire qu'il prévoyait dans un tel cas l'annulation de tout le processus de sélec- tion qui devait alors être repris au commencement. Toutefois, compte tenu de la nature administrative de cette affaire, et du préjudice à l'intérêt public résultant de ce retard indu, je suis d'avis qu'il faut considérer que la Loi confère implicitement à la Commission le pouvoir de prendre les mesures qu'elle juge nécessaires pour remédier aux irrégu- larités relevées par le comité d'appel et être alors en mesure de procéder aux nominations proposées dès que possible, après avoir appliqué le droit. A
mon avis, la nomination d'un nouveau comité d'avancement à la suite de l'appel Morin et les instructions données à ce comité doivent être consi- dérées comme relevant de ce pouvoir implicite.
Venons-en maintenant aux questions particuliè- res relatives à la validité de la décision rendue par le comité d'appel dans l'affaire Oppertshauser, décision attaquée en vertu de l'article 28, notamment:
a) Oppertshauser avait-il le droit d'interjeter appel? et
b) dans l'affirmative, le comité d'appel a-t-il commis une erreur de droit en ordonnant que les nominations proposées ne soient pas faites?
Une lecture attentive de l'article 21 de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique révèle que le droit d'interjeter appel d'une nomination propo sée, lorsque la sélection a été faite au sein de la Fonction publique, sans concours, est accordée à toute «personne dont les chances d'avancement, de l'avis de la Commission, sont ainsi amoindries». J'estime que cette expression signifie: «amoindries» par le «choix effectué» en vue de la nomination ou de la nomination proposée. Telle était l'opinion de l'auteur du mémorandum du 20 août 1974, auquel fut joint l'avis de droit d'appel, puisque M. Morin en était le seul destinataire. Comme il s'agissait d'une nomination relevant de la Commission de la Fonction publique, on peut présumer que cette opinion représentait le «point de vue» de ladite Commission sur l'article 21. Par contre, lorsqu'Op- pertshauser décida d'interjeter appel, la Commis sion de la Fonction publique établit un comité d'appel pour l'entendre, conformément à l'article 21, ce qui pourrait être considéré comme reflétant aussi le «point de vue» de la Commission de la Fonction publique sur l'article 21. 8 Si l'affaire devait être tranchée sur cette question et s'il devait subsister un doute, la question devrait à mon avis être renvoyée au comité d'appel pour qu'il continue
s Je ne néglige pas les articles 40A, 40s et 41 du Règlement dont le but est d'énoncer les règles permettant de déterminer les personnes ayant un droit d'appel en vertu de l'article 21. A mon avis, ces articles n'ont aucun effet juridique à cet égard. Dans une affaire telle que la présente, ce droit est conféré à une personne «dont les chances d'avancement, de l'avis de la Com mission, sont ainsi amoindries» et non à une personne dont les chances d'avancement sont, au sens du règlement édicté par la Commission, censées être amoindries.
son enquête et obtienne de la Commission de la Fonction publique, une déclaration de principe explicite par voie de résolution sur la question de savoir si les chances d'avancement d'Oppertshau- ser avaient été amoindries par la sélection des 20 candidats choisis par le second comité d'avance- ment. Compte tenu du mandat du second comité d'avancement, si l'interprétation de l'article 21 que je viens de suggérer comme la meilleure en l'es- pèce, l'est effectivement, on ne peut conclure que quelqu'un, Morin excepté, avait le droit d'interje- ter appel; la décision du comité d'appel devrait alors être annulée au motif qu'Oppertshauser n'avait pas le droit d'interjeter cet appel. A mon avis, il n'est pas nécessaire de trancher la question sur ce moyen et je n'exprimerai donc pas d'opinion définitive à cet égard.
Je préfère trancher cette affaire au fond.
Le comité d'appel accueillit l'appel au motif que l'exigence de quatre rapports annuels, comme con dition de candidature au poste, était invalide parce que contraire aux «normes de sélection». A mon avis, la décision attaquée est erronée sur ce point. En premier lieu, le Ministère n'était pas tenu d'établir les qualités requises en fonction des «normes de sélection» fixées par la Commission. En second lieu, l'extrait de ce document mentionné par le comité d'appel ne faisait pas partie des normes ainsi établies et n'était pas censé être opérant. Enfin, l'extrait du document mentionné par le président du comité, vu dans son ensemble, autorise lui-même l'exigence d'un nombre précis de rapports même si cette mesure peut entraîner indirectement l'exigence d'une certaine expérience minimale.
En concluant de la sorte, j'estime important de rappeler que la procédure d'appel prévue à l'article 21 consiste dans un examen administratif d'une procédure administrative et devrait être conduite de manière à découvrir les injustices et à y remé- dier et non pas de manière aveugle, propre à créer des difficultés et des retards de procédure. Les documents administratifs ne devraient pas être lus «au microscope», mais de manière à dégager le sens
général correspondant à l'intention des gestionnai- res qui en sont les auteurs. C'est dans cette optique que j'ai considéré l'expression «seront normalement prises d'abord en considération les personnes ayant fait l'objet de quatre rapports d'appréciation» comme introduisant une restriction (c'est-à-dire, l'obligation pour les candidats de posséder quatre rapports annuels, sous réserve du pouvoir discré- tionnaire de l'administration de renoncer à cette condition dans des circonstances exceptionnelles), mais j'aurais cependant été enclin à décider, si cette expression avait été extraite d'un document juridique, qu'elle était insuffisante pour rendre compréhensible la pensée de son auteur.
CONCLUSION
A mon avis, la demande en vertu de l'article 28 devrait être accueillie, la décision du comité d'ap- pel annulée et la question renvoyée au comité d'appel avec l'instruction de rejeter l'appel.
* * *
LES JUGES PRATTE ET URIE: Pour les motifs prononcés par le juge en chef au troisième para- graphe en partant de la fin, nous nous prononçons sur cette demande de la manière suggérée.
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