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T-2244-73
Consolidated Textiles Limited (Demanderesse) c.
Central Dynamics Limited, Bruck Mills Ltd., Sidney Bornstein et J. René Cornellier (Défendeurs)
Division de première instance, le juge Addy — Montréal, les 6 au 10, 13 et 14 mai; Ottawa, le 18 décembre 1974.
Droit constitutionnel—Industrie et commerce—Compéten- ce—Secrets industriels—Renseignements confidentiels— Compagnie mettant au point un nouveau type de métier à tisser—Fabrication de pièces essentielles par une seconde compagnie—Violation de renseignements confidentiels par un employé de la seconde compagnie—Loi sur les marques de commerce, S.R.C. 1970, c. T-10, art. 7 et 55—Loi sur ►a Cour fédérale, art. 26, 64(2)—A.A.N.B. art. 92(13).
La compagnie demanderesse, fabricant important de tex tile, fut la seule à réussir à mettre au point un ensemble ou une méthode de conversion de métiers à navette volante en métiers à jet d'eau qui soit rentable du point de vue commer cial. La compagnie demanderesse confia à la défenderesse, la Central Dynamics Limited les instructions et les éléments nécessaires à la fabrication des pièces du processus de conversion. Par la suite, la demanderesse chercha à obtenir une injonction interdisant l'utilisation des secrets industriels et des renseignements confidentiels obtenus par les défen- deurs. Parmi eux, la Central Dynamics Limited et deux concurrents de la demanderesse (Bruck Mills Limited et Sidney Bornstein) consentirent à ce que des ordonnances restrictives soient émises contre eux. Le procès se poursui- vit contre le défendeur Cornellier, l'homme clef responsable de l'opération chez Central Dynamics.
Arrêt: une injonction est accordée contre le défendeur; l'action de la demanderesse se fonde sur l'article 7e) de la Loi sur les marques de commerce qui interdit les actes ou «autre méthode d'affaires contraire aux honnêtes usages industriels ou commerciaux ayant cours au Canada». Le législateur était justifié d'adopter cette disposition dont l'ap- plication relève de la compétence de la Cour fédérale. Elle s'applique à quiconque se trouve dans la situation du défen- deur. Avant que la demanderesse n'entre en rapport avec lui, le défendeur n'avait aucune connaissance des métiers à tisser et n'avait jamais eu de lien avec l'industrie textile. On lui souligna à maintes reprises que la demanderesse considé- rait l'ensemble du projet comme étant confidentiel. Une personne qui a reçu des renseignements à titre confidentiel, afférents à un secret industriel ne peut les utiliser au préju- dice de la personne qui les lui a transmis. La preuve démon- tre que le défendeur tentait d'utiliser les photographies, les croquis et les connaissances approfondies qu'il avait acquis de la demanderesse au bénéfice des concurrents de cette dernière. Cela mis à part, lorsqu'on utilise des croquis confidentiels à une fin non autorisée, ceci crée un commen cement de preuve d'usage abusif de renseignements confi-
dentiels. Le défendeur a été tout à fait incapable de réfuter ce commencement de preuve.
Arrêt suivi: MacDonald c. Vapor Canada Ltd. [1972] C.F. 1156. Arrêts cités: Suhner & Co. A.G. c. Transra- dio Ltd. [1967] R.P.C. 329; International Tools Ltd. c. Kollar [1968] 1 O.R. 669; Allen Manufacturing Co. c. Murphy (1911) 23 O.L.R. 467; Maguire c. Northland Drug Co. Ltd. [1935] R.C.S. 412 et Saltman Engineer ing Coy. Ld. c. Campbell Engineering Coy., Ld. (1948) 65 R.P.C. 203.
ACTION. AVOCATS:
M. G. Freiheit et P. R. O'Brien, pour la demanderesse.
A. L. Stein, c.r., et N. Stein, pour le défen- deur Cornellier.
PROCUREURS:
Stikeman, Elliott, Tamaki, Mercier & Robb, Montréal, pour la demanderesse.
Stein & Stein, Montréal, pour le défendeur Cornellier.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement prononcés par
LE JUGE ADDY: La présente action porte sur une prétendue violation de secrets industriels et sur la divulgation de renseignements confiden- tiels communiqués aux défendeurs par la demanderesse, ainsi que sur l'existence d'une coalition.
La demanderesse réclame une injonction interdisant aux défendeurs d'utiliser l'un quel- conque des renseignements confidentiels ainsi obtenus et leur enjoignant de remettre tous les documents, plans et autres écrits pertinents et de divulguer le nom de toutes les parties à qui ces renseignements ont été communiqués.
Au début du procès, les parties ont déposé un projet de règlement et demandé que jugement soit rendu conformément à ce projet, déclarant réglées les actions intentées contre tous les défendeurs sauf le défendeur J. René Cornellier (ci-après appelé «Cornellier»). La Cour a fait droit aux demandes de jugement et le procès s'est poursuivi contre le défendeur mentionné en dernier lieu.
Établie aux États-Unis en 1905, la compagnie demanderesse est au Canada depuis 1930 et exploite une entreprise très importante de fabri cation de textiles. Dans les différentes usines de son entreprise, elle utilise quelque 800 métiers à tisser. Depuis des siècles et très récemment encore, tous les métiers à tisser fonctionnaient suivant le principe d'une navette qui disposait le fil de trame à travers les fils de chaîne. Le fil de trame est un fil continu que la navette volante fait passer à travers les fils verticaux consti- tuant la chaîne. Au milieu des années 60, trois entreprises, les seules au monde, commencèrent à expérimenter et à fabriquer, du moins sur une base expérimentale, certains métiers à jet d'eau, dont le principe de base consistait à remplacer la navette volante par un jet d'eau qui projetait ou lançait les fils un à un à travers la chaîne.
En 1964, la compagnie demanderesse a consi- déré la possibilité d'utiliser les métiers à jet d'eau qui étaient alors fabriqués au Japon sur une base expérimentale par la Prince Motor Company. Cette compagnie fut subséquemment acquise par la Nissan, une autre compagnie japonaise, et ces deux compagnies seront ci- après appelées la «Nissan». La compagnie demanderesse acquit de la Nissan le premier métier à jet d'eau importé en Amérique du Nord et, en conséquence, elle eut le premier métier à jet d'eau existant au Canada et le premier à être exploité en Amérique du Nord. Par suite de la mise en opération dudit métier, la demanderesse imagina la possibilité de convertir les métiers à navette volante conventionnels en métiers à jet d'eau en utilisant certaines pièces des métiers à jet d'eau de la Nissan et en introduisant d'autres supports etc., requis à cette fin.
La compagnie demanderesse se trouvait dans une situation tout à fait privilégiée sur le plan de son personnel affecté au tissage et à la recher- che, car, au moment elle a commencé ses expériences sur la conversion de métiers à navette volante, elle utilisait depuis longtemps quelques métiers à jet d'eau au Canada et aux États-Unis; elle avait dirigé une école ensei- gnant aux employés le fonctionnement des métiers à jet d'eau; elle s'était aussi occupée à mettre de l'avant aux États-Unis une opération consistant à tramer un tissu pour la fabrication
de sacs de sable et, finalement, elle avait obtenu un contrat exclusif d'entretien de tous les métiers à jet d'eau de la Nissan en Amérique du Nord. Elle en a bénéficié jusqu'au mois de mai 1971.
Le premier métier à tisser de la Nissan fut introduit en 1965 au moment de l'apparition des métiers à jet d'eau sur le marché. A cette époque également, une compagnie tchécoslova- que fut la première en Europe à fabriquer des métiers à jet d'eau sur une base expérimentale.
Le nombre total des pièces faisant partie de l'ensemble de conversion de la demanderesse se chiffrait à environ 100, y compris environ 20 pièces du métier à jet d'eau de la Nissan.
Bien que l'on ait vraisemblablement considéré la conversion comme une possibilité, l'ensemble de la preuve démontre clairement que jusqu'au moment la demanderesse a entrepris en 1971 la mise au point de sa propre version d'un métier à jet d'eau converti et elle a atteint l'étape finale de la mise au point d'un métier de série qui fonctionnerait sur une base commer- ciale, aucune autre compagnie de fabrication de métiers à tisser et aucun membre de l'industrie textile n'avait fait ou tenté de faire quoi que ce soit pour surmonter les nombreuses difficultés techniques qu'implique la fabrication de métiers convertis utilisables. En outre, la preuve montre clairement qu'à cette époque, on ne croyait pas que l'idée elle-même était réalisable. Bien sûr, aucun autre fabricant de textiles d'Amérique du Nord, et fort probablement de nulle part ail- leurs, n'avait pris les mesures nécessaires pour convertir les métiers à navette volante conven- tionnels en métiers à jet d'eau.
J'ai été grandement impressionné par le témoignage d'un certain Maurice Rabinovitch qui fut au service de la demanderesse jusqu'en septembre 1972, à titre de chef de sa division de recherche et de développement.
Il semble que, même à l'heure actuelle, aucune autre compagnie n'ait réussi à mettre au point un ensemble ou une méthode de conver sion de métiers à navette volante en métiers à jet d'eau qui soit rentable du point de vue com mercial. La demanderesse a entrepris sa mise au point initiale vers la fin de l'année 1969. En
neuf semaines, elle avait réussi à mettre au point un appareil capable de tisser, mais il lui fallut quelque dix-huit autres mois d'expérimen- tation pour mettre au point une machine dont le rendement permettait le tissage sur une base commerciale.
A titre d'homme clef responsable de la divi sion aérospatiale de la défenderesse Central Dynamics Limited, le déféndeur Cornellier diri- geait le service qui fabriquait les pièces d'as- semblage de différents types d'appareils. A ce titre, il avait la responsabilité d'établir le coût de fabrication de certaines pièces essentielles et devait fabriquer d'autres pièces nécessaires à l'ensemble de conversion. A cette fin, il reçut de la demanderesse des pièces d'assemblage du métier à jet d'eau de la Nissan et d'autres sup ports et pièces faits à la main, de même que les schémas de ces pièces; on lui fournit en outre des photographies de certaines pièces d'assem- blage et on lui expliqua à quoi elles devaient servir. On lui fournit également des brochures sur les métiers à jet d'eau et on lui montra des métiers à tisser dans les usines de la demande- resse, métiers qui faisaient l'objet d'expériences et d'essais visant à obtenir un métier à tisser converti qui soit rentable du point de vue commercial.
Cornellier contesta la compétence de cette cour au motif qu'il s'agissait véritablement d'une question portant sur les biens et les droits civils; du point de vue législatif, la question était donc du ressort exclusif des provinces et du point de vue judiciaire, elle était du ressort exclusif des cours provinciales.
Bien que cela ne soit pas spécifiquement allé- gué dans la déclaration, la demanderesse main- tient que l'action fut intentée en conformité de l'article 7e) de la Loi sur les marques de com merce' qui se lit comme suit:
7. Nul ne doit
e) faire un autre acte ou adopter une autre méthode d'affaires contraire aux honnêtes usages industriels ou commerciaux ayant cours au Canada.
' S.R.C. 1970, c. T-10.
Mis à part le fait qu'en général, il n'est pas nécessaire d'invoquer la loi, l'avocat du défen- deur Cornellier savait, à toutes les époques en cause, que cet alinéa constituait le fondement de l'action; les parties ont longuement débattu devant la Cour la question de la validité de cet alinéa et de son application à la présente affaire, mais elles n'ont soulevé aucune objection parti- culière du fait qu'il n'a pas été allégué. S'il y avait eu une telle objection, j'aurais immédiate- ment ordonné la modification de la déclaration si je l'avais jugé nécessaire.
Dans la récente affaire MacDonald c. Vapor Canada 2 , la Division d'appel de cette cour a tranché la question du droit du Parlement de légiférer dans ce domaine ainsi que la question de savoir si la Cour fédérale du Canada avait effectivement compétence sur cette question.
A la page 1171 du recueil susmentionné, le juge en chef Jackett qui, après un examen approfondi de la doctrine et de la jurisprudence, prononçait la décision unanime de cette Cour, a examiné la première question, c'est-à-dire le droit du Parlement d'adopter cet article.
A la lumière de cette jurisprudence, je conclus qu'une loi établissant un ensemble de règles générales visant la con- duite des hommes d'affaires au Canada dans le cadre d'acti- vités concurrentielles est une loi promulguant [TRADUCTION] «des réglementations de l'ensemble du commerce ou des réglementations du trafic et du commerce au niveau national au sens donné à ces expressions dans l'arrêt Parsons». A cet égard, il n'y a, à mon avis, aucune différence entre la réglementation des normes auxquelles doivent se conformer les produits et une loi réglementant les normes à respecter dans la conduite des affaires; selon moi, s'il existe une notion telle que la réglementation générale de l'ensemble du commerce, elle doit inclure une loi d'application générale qui réglemente soit les normes des produits soit les normes de la conduite des affaires.
Il me semble que l'article 7e) ne fait qu'inter- dire d'une façon très générale toute pratique commerciale irrégulière et que, nulle part dans cet article ou ailleurs dans la Loi, on a tenté de définir un type de pratique commerciale ou «d'établir un ensemble de règles générales visant la conduite des hommes d'affaires» ou de réglementer une conduite donnée, mis à part bien sûr la conduite et les actes qui sont spécifi-
2 [1972] F.C. 1156.
quement interdits et définis par d'autres disposi tions de la Loi. En d'autres termes, l'article ne fait qu'établir, me semble-t-il, une interdiction très générale et on ne trouve dans cet article ou ailleurs dans la Loi, aucune réglementation à l'appui de cette interdiction. Toutefois, il ne fait aucun doute que la Cour d'appel a conclu que cet article réglemente les affaires commerciales et que, pour ce motif, il est constitutionnel. Je suis, bien sûr, lié par cette décision.
Quant à la seconde question, celle de savoir si la Cour fédérale du Canada a effectivement le pouvoir de trancher la question, voici ce que le savant juge en chef déclarait à la page 1160 du recueil susmentionné:
C'est en vertu de l'article 55 de la Loi sur les marques de commerce, modifié par l'article 64(2) de la Loi sur la Cour fédérale, lu en corrélation avec l'article 26(1) de cette der- nière, que la Division de première instance a compétence pour connaître d'une action fondée sur la violation de l'arti- cle 7. Voici le texte des articles 55 et 26(1) susdits:
55. Toute action ou procédure en vue de l'application d'une disposition de la présente loi ou d'un droit ou recours conféré ou défini de la sorte est recevable pour la Cour fédérale du Canada.
26. (1) La Division de première instance a compétence en première instance sur toute question pour laquelle une loi du Parlement du Canada a donné compétence à la Cour fédérale, désignée sous son nouveau ou sous son ancien nom, à l'exception des questions expressément réservées à la Cour d'appel.
La question a été tranchée ainsi bien que l'affaire ait clairement et sans équivoque porté sur un préjudice qui, indépendamment de toute disposition législative, pouvait, comme on l'a établi depuis longtemps, donner ouverture à des poursuites, tant en droit civil qu'en common law, et donner lieu à des redressements fondés sur la loi et sur l'équité qui étaient susceptibles et, semble-t-il, sont encore susceptibles d'être sanctionnés par une action intentée devant les cours provinciales. Cela est d'autant plus évi- dent que, dans l'affaire en question, on s'est servi du fait qu'une ligne de conduite pouvait également faire l'objet de poursuites judiciaires en common law comme critère pour décider si cette ligne de conduite constituait une violation des «honnêtes usages industriels ou commer- ciaux ayant cours au Canada» comme le men- tionne l'article 7e) de la Loi sur les marques de commerce. A cet égard, voici ce qu'a déclaré le savant juge en chef à la page 1161 du recueil:
Les parties au présent appel ont convenu que, tant au Québec que dans les provinces de common law et indépen- damment de toute disposition législative, un homme d'affai- res est passible de dommages-intérêts et s'expose à la déli- vrance d'une injonction à son égard s'il se met à se servir aux fins de son entreprise de renseignements qu'il a obtenus d'un employé d'un concurrent, en contravention au contrat de travail conclu par cet employé avec ce concurrent: voir la jurisprudence citée au chapitre XIII de l'ouvrage de Fox intitulé The Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition, 3e édition, aux pages 652 et suiv. Puisqu'il en est ainsi, j'estime qu'en l'absence de preuve du contraire, il doit être «contraire aux honnêtes usages industriels ou com- merciaux ayant cours au Canada» de se servir de cette façon de renseignements ainsi obtenus et que, par conséquent, cet acte constitue une contravention à l'article 7e) de la Loi sur les marques de commerce.
Les principes de droit susmentionnés font partie intégrante de la ratio decidendi de la Cour d'appel dans l'affaire Vapor Canada (précitée); il est donc manifeste que je suis lié par ces principes. Cette affaire fait présentement l'objet d'un appel devant la Cour suprême du Canada; de ce fait et aussi parce que la décision recon- naît la compétence fédérale sur des questions qui autrefois étaient du ressort exclusif des cours provinciales et qui, avant la promulgation de la loi fédérale, étaient, semble-t-il, considé- rées du ressort exclusif des provinces en vertu de l'article 92(2), j'étais enclin à surseoir à ma décision jusqu'à ce que cette cour rende une décision finale sur la question. Toutefois, puis- que l'appel ne sera apparemment pas entendu avant plusieurs mois, et étant donné que la demanderesse cherche à obtenir une injonction et que sa tentative d'obtenir une injonction interlocutoire a été infructueuse, j'ai conclu qu'une décision immédiate devrait être rendue à l'égard des parties à la présente action.
Les seules distinctions de fait possibles entre l'affaire Vapor Canada (précitée) et l'affaire dont je suis saisi sont les suivantes:
1. La personne dont les actes ont donné lieu au litige dans la première affaire avait obtenu les renseignements en tant qu'employé de la demanderesse, au sens véritable, tandis que dans la présente affaire, on prétend que cette personne les a obtenus à titre d'entrepreneur indépendant accomplissant un travail confi- dentiel. Je ne vois aucune raison de distinguer
les deux cas et de conclure que, bien que l'article 7e) se soit appliqué à la première situation, il ne s'appliquerait pas à la présente affaire;
2. Dans l'affaire Vapor Canada, la compa- gnie mise sur pied par la personne qui a obtenu les renseignements était un concurrent direct de la demanderesse, tandis que dans la présente affaire le défendeur Cornellier n'est pas un concurrent direct, mais il entend utili- ser les renseignements dans le but de favori- ser des concurrents directs de la demande- resse, dont certains, à l'origine, étaient également défendeurs dans cette action, mais qui, en raison du règlement de la demande intentée contre eux, comme je l'ai mentionné précédemment, ne sont plus parties à l'action. La demanderesse allègue l'existence d'une coalition entre le défendeur Cornellier et deux des autres défendeurs qui sont de véritables concurrents. Aux termes du règlement, ils ont consenti à ce que des ordonnances restric- tives soient émises contre eux.
Ceci semblerait associer le défendeur Cornel- lier à ces défendeurs de façon irrévocable si je concluais qu'il a effectivement violé l'article 7e). De toute façon cependant, je ne peux souscrire à l'argument selon lequel l'article 7e) doit se limiter aux cas le défendeur est un véritable concurrent du demandeur sur le plan commer cial. Rien dans le libellé de cet alinéa ne peut donner à entendre que l'existence d'un concur rent est obligatoire, et la règle ejusdem generis ne peut s'appliquer à l'expression «faire un autre acte ou adopter une autre méthode d'affai- res ...» figurant à l'alinéa 7e), puisque les ali- néas précédents ne se limitent pas à des cas impliquant des concurrents. (Pour connaître l'ensemble du texte de l'article 7, voir la note ci-dessous. *)
*7. Nul ne doit
a) faire une déclaration fausse ou trompeuse tendant à discréditer l'entreprise, les marchandises ou les services d'un concurrent;
b) appeler l'attention du public sur ses marchandises, ses services ou son entreprise de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada, lorsqu'il a commencé à y appeler ainsi l'attention, entre ses marchandises, ses services ou son entreprise et ceux d'un autre;
Les seuls alinéas de l'article 7 qui prévoient spécifiquement ou impliquent nécessairement l'existence d'un concurrent sont les alinéas a) et b). Aux alinéas c) et d), on ne peut, même en faisant preuve d'imagination, considérer l'exis- tence d'un concurrent comme étant nécessaire- ment le sujet ou l'objet des actes ou omissions qui y sont mentionnés.
Je suis conscient que, dans un renvoi contenu dans l'arrêt Vapor Canada, précité, le savant juge en chef a déclaré ce qui suit à la note 7 de la page 1175 du recueil:
C'est ainsi que si un employé divulguait des renseignements confidentiels à un concurrent de son employeur mais ne prenait en aucune façon part à l'activité commerciale dudit concurrent, l'employeur ne pourrait pas, selon moi, invoquer l'article 7e) contre cet employé. La portée de l'alinéa e), tout comme celle des autres alinéas dudit article 7, est restreinte aux actes constituant de la concurrence déloyale; il ne régit pas les relations employeur-employé.
Cet exposé, bien sûr, ne faisait pas partie de la ratio decidendi de l'arrêt, et, comme je l'ai déjà dit, on ne peut conclure que l'article 7 se limite aux cas impliquant un concurrent. En outre, dans la présente affaire, le défendeur Cornellier n'a jamais été au service de la demanderesse mais, au contraire, il a toujours été un entrepre neur indépendant, sans toutefois être un concurrent.
Puisqu'on ne peut établir, entre les faits de l'affaire Vapor Canada et ceux de l'espèce, de distinction logique qui aurait une incidence sur la question de compétence, je dois conclure que
c) faire passer d'autres marchandises ou services pour ceux qui sont commandés ou demandés;
d) utiliser, en liaison avec des marchandises ou services, une désignation qui est fausse sous un rapport essentiel et de nature à tromper le public en ce qui regarde
(i) les caractéristiques, la qualité, la quantité ou la composition,
(ii) l'origine géographique, ou
(iii) le mode de fabrication, de production ou d'exécution
de ces marchandises ou services; ni
e) faire un autre acte ou adopter une autre méthode d'affaires contraire aux honnêtes usages industriels ou commerciaux ayant cours au Canada.
je suis lié par cet arrêt et, par conséquent, je déclare que j'ai effectivement compétence.
J'examinerai maintenant le fond de l'affaire, compte tenu des conclusions de fait déjà éta- blies et de celles que j'exposerai ci-après.
Il est clairement établi en droit que, lorsque des droits ne sont pas reconnus par un brevet, bien qu'un demandeur puisse n'avoir aucun titre à protéger à l'égard des tiers, il peut avoir un titre valable susceptible d'être protégé contre un défendeur en particulier en vertu du principe de l'enrichissement sans cause. Voir l'arrêt Acker - mans c. General Motors Corporation 3 ; l'ouvrage de Fox, Canadian Law of Trade Marks 4 ; et l'arrêt Morison c. Moats.
Toutefois, suivant la règle générale, il est dans l'intérêt public de permettre le libre échange et de protéger le droit de l'individu à l'exercice de sa profession ou de son commerce de manière libre et sans contrainte. Voir l'arrêt Trego et Smith c. Hunt 6 . Toute stipulation expresse ou tacite qui entraverait le commerce, même lors- qu'il s'agit d'un contrat, sera considérée nulle, non avenue et non exécutoire comme allant à l'encontre de l'ordre public, à moins qu'il n'y ait un motif sérieux la justifiant, par exemple la protection d'un intérêt afférent à un secret industriel particulier. Si une telle stipulation excède ce qui est nécessaire à la protection de l'ancien employeur ou client, elle ne sera pas exécutoire. L'obligation imposée à une personne de ne pas utiliser ou divulguer des secrets indus- triels ne l'empêche pas d'utiliser les capacités et la connaissance générales qu'elle a acquises alors qu'elle était au service d'une autre per- sonne. Elle-même ainsi que le public en général ont droit d'en tirer avantage. Il faut distinguer la connaissance objective, comme les secrets industriels et le nom des clients, de la connais- sance subjective ou générale, comme la façon d'organiser une entreprise, de gérer une usine,
(1952) 95 USPQ 214.
4 2' éd. (1956) Vol. II, 944.
(1851) 9 Hare 241 à la p. 258; 20 L.J.Ch. 513, confirmé
21 L.J. Ch. 248.
6 [1896] A.C. 7 à la p. 24.
ou de réaliser un procédé ou un processus géné- ralement connu des personnes du métier ou qu'elles peuvent facilement reconnaître. Voir les arrêts Herbert Morris Limited c. Saxelby 7 ; R. L. Crain Ltd. c. Ashton$; Attwood c. Lamont 9 ; United Indigo Chemical Company Limited c. Robinson 10 ; Bowler c. Lovegrove"; Lange Canadian Inc. et autres c. Platt et autres 12 ; et Sir W. C. Leng & Co. Limited c. Andrews 13
Enfin, lorsque, par des moyens légitimes et en respectant le droit du propriétaire, une personne vient à connaître un secret industriel non bre- veté, elle peut en faire un usage personnel et également fabriquer et vendre les produits qui en découlent. Voir les arrêts Morison c. Moat 14 ; Progress Laundry Co. c. Hamilton 15 ; et Herbert Morris Limited c. Saxelby, (précité).
Nonobstant le témoignage du défendeur Cor- nellier affirmant le contraire, je conclus qu'il fut maintes fois informé que la demanderesse con- sidérait comme confidentiel l'ensemble du projet, y compris l'idée même de remplacer la navette volante par le dispositif de jet d'eau; il savait également que l'acquisition et le maintien aussi longtemps que possible d'un niveau de production supérieur à celui des autres fabri- cants de textiles constituaient l'une des princi- pales raisons d'être du projet. En fait, le défen- deur Cornellier lui-même informa le témoin Rabinovitch qu'il connaissait le caractère confi- dentiel des renseignements qu'on lui avait confiés.
Une personne qui a reçu à titre confidentiel des renseignements afférents à un secret indus-
7 [1916] 1 A.C. 688 aux pp. 699, 702 à 705 et 714.
e (1949) 9 C.P.R. 143, confirmé (1950) 11 C.P.R. 53.
9 [1920] 3 K.B. 571.
10 (1932) 49 R.P.C. 178 à la p. 187.
11 [1921] 1 Ch. 642 à la p. 650.
12 (1972) 9 C.P.R. (2d) 231, infirmé, [1973] C.A. 1068.
13 [1909] 1 Ch. 763 à la p. 773.
14 20 L.J. Ch. 513; confirmé à 21 L.J. Ch. 248.
15 (1925) 270 S.W. 834.
triel ne doit pas en tirer avantage et les utiliser au préjudice de la personne qui les lui a ainsi divulgués.
La protection accordée par ce principe n'est assujettie à aucun contrat, exprès ou tacite, mais elle relève d'un grand principe d'équité qui empêche une personne de faire impunément un usage abusif des renseignements qu'elle a ainsi acquis. Voir l'ouvrage de Fox, Canadian Law of Trade Marks, précité, Seager c. Copydex Limited 16 ; Saltman Engineering Coy. Ld. c. Campbell Engineering Coy., Ld. 17 ; Printers & Finishers Ltd. c. Holloway et autres 18 ; et Breeze Corporations c. Hamilton Clamp & Stampings Ltd. 19 . L'obligation de respecter ce caractère confidentiel se continue, une fois le lien initial disparu. Voir les arrêts Terrapin Limited c. Builders' Supply Company (Hayes) Limited 20 ; Peter Pan Manufacturing Corporation c. Corsets Silhouette Limited 21 ; Seager c. Copydex Lim ited, (précité); Reid et Sigrist Ltd. c. Moss & Mechanism Ltd. 22 ; et Brian D. Collins (Engi- neers) Limited c. Charles Roberts & Company Limited 23 .
Il incombe au demandeur d'établir le carac- tère confidentiel des renseignements et de prou- ver que les produits vendus, ou destinés à être vendus, sont identiques. Voir les arrêts Gibbons c. Drew Chemical Ltd. 24 et Robin-Nodwell Mfg. Ltd. c. Foremost Development Limited 25 . Cela comporte l'obligation d'établir que les disposi- tifs ou améliorations n'étaient pas connus du milieu en général. Voir l'arrêt R.L. Crain Ltd. c. Ashton 26 .
Lorsqu'il y a quelque doute quant à savoir si les renseignements sont effectivement confiden-
16 [1967] R.P.C. 349 à lap. 368.
17 (1948) 65 R.P.C. 203 à la p. 213.
18 [1965] R.P.C. 239 à lap. 255-6.
19 [1962] O.R. 29; 30 D.L.R. (2') 685.
20 [1967] R.P.C. 375.
21 [1963] R.P.C. 45 à la p. 55.
22 (1932) 49 R.P.C. 461.
23 [1965] R.P.C. 429.
24 (1972) 8 C.P.R. (2') 105.
25 (1968) 52 C.P.R. 244.
26 (1950) 11 C.P.R. 53 à la p. 62.
tiels, le demandeur se trouve de toute évidence dans une situation privilégiée si le défendeur a été informé du caractère confidentiel. Voir les arrêts United Indigo Chemical Company Ltd. c. Robinson 27 et International Tools Ltd. c. Kol- 1ar 28 .
En l'espèce, il faut donc déterminer:
a) si ce qui est visé par le prétendu secret est suffisamment objectif ou précis, par opposi tion à une connaissance purement subjective ou générale, pour pouvoir bénéficier de la protection que la Loi lui accorde à titre de secret industriel;
b) si les renseignements que l'on cherche à protéger sont secrets présentement ou s'ils l'étaient à l'époque Comelier les a obte- nus, en ce sens qu'ils n'étaient pas générale- ment connus des gens versés dans l'art à cette époque;
c) si le maintien du secret est susceptible de procurer à la demanderesse un avantage suffi- sant pour justifier cette protection, compte tenu du principe général selon lequel tout individu doit pouvoir exercer son art ou métier librement et sans contrainte; et enfin,
d) si la personne à qui la demanderesse veut interdire l'utilisation des renseignements, les a obtenus par des moyens légitimes ou, au con- traire, à titre confidentiel, auquel cas elle serait tenue de ne pas les divulguer en raison du lien qui existait entre elles à cette époque.
La preuve déposée en l'espèce est volumi- neuse et, dans une très large mesure, remplie de répétitions. En plus des dépositions faites lors du procès, les longs interrogatoires préalables
27 (1932) 49 R.P.C. 178.
28 [1968] 1 O.R. 669; 67 D.L.R. (2e) 386.
ont été versés au dossier à la demande des avocats des deux parties.
La demanderesse a clairement indiqué qu'elle désirait aussi longtemps que possible ne pas révéler à ses concurrents dans l'industrie textile non seulement la méthode de conversion du métier à navette volante en métier à jet d'eau au moyen d'un ensemble de pièces, mais en outre, initialement, le fait qu'elle se livrait à des expé- riences dans ce domaine et, subséquemment, le fait qu'elle avait réussi et avait effectivement mis en opération dans une usine quelques métiers convertis.
Il est manifeste que plus longtemps la deman- deresse pouvait cacher cette situation à ses con- currents, plus longtemps elle pouvait espérer tirer avantage du rendement accru du métier converti par rapport à celui du métier à navette conventionnel sans avoir à investir les capitaux très considérables nécessaires pour équiper ses usines d'autres métiers à jet d'eau ordinaires tels que ceux fabriqués par la Nissan.
Je constate en outre que, dès le départ, alors que les expériences étaient à un stade embryon- naire, le projet s'est déroulé dans le secret le plus absolu dans un endroit particulier de l'une des usines de la demanderesse, n'était admis que le personnel indispensable travaillant aux expériences en question. A ce stade, on n'a pas divulgué à ce personnel, sauf aux cadres supé- rieurs, la relation existant entre ce qu'ils fai- saient et le projet en cours. Ces premières expé- riences se sont déroulées à l'usine de la demanderesse à Alexandria, dans une salle par- ticulière l'on pouvait voir des écriteaux por- tant «Entrée interdite». Les visiteurs devaient, signer à l'entrée et les membres du personnel qui travaillaient sur le projet étaient avertis de n'en parler à personne. Subséquemment, lors- qu'il devint nécessaire de mettre l'appareil à l'épreuve sous des conditions normales de fonc- tionnement, on installa les métiers convertis dans un recoin de l'usine de la demanderesse à Joliette. Pour éviter d'attacher une trop grande importance à l'appareil, en tentant de le dissimu- ler aux nombreux employés qui travaillaient à l'usine, on ne leur interdit pas l'accès à cet
endroit. Toutefois, la demanderesse abandonna sa politique d'usine ouverte le public, y com- pris les concurrents, avaient généralement droit d'accès, pour adopter une politique d'usine fermée où, à part les employés, seules les per- sonnes autorisées par les cadres supérieurs et les administrateurs de l'entreprise avaient droit d'accès.
Dans le cas d'ordres d'achat limités à des pièces d'essai, je conclus que tous les fournis- seurs et dessinateurs furent avertis de vive voix de garder le secret. Subséquemment, lorsqu'on commanda des pièces d'assemblage, tous les ordres d'achat portaient la mention «confiden- tiel».
L'invention de la demanderesse constituait et, selon toutes probabilités, constitue encore un type d'appareil unique dans le domaine de l'industrie.
A mon avis, il importe peu que l'ensemble de conversion contienne certaines pièces brevetées fabriquées par la Nissan et utilisées dans leurs métiers à jet d'eau ordinaires. De toute façon, la preuve établit que la demanderesse était autori- sée par la Nissan à utiliser ces pièces à la condition de n'utiliser les ensembles que dans ses propres usines et de ne pas les vendre ou distribuer au public ou aux autres membres de l'industrie textile. Les pièces brevetées consti- tuaient un élément très important et essentiel de l'ensemble de conversion et se trouvaient en fait au coeur même du dispositif, mais seule la demanderesse connaissait les moyens de les adapter à un métier conventionnel de façon à créer un métier à jet d'eau de série fonctionnant d'une manière efficace.
Il est souvent difficile de tracer la ligne de démarcation entre une connaissance subjective, qui ne peut pas faire l'objet d'une action, et une connaissance objective, qui le peut. Voir l'arrêt International Tools Ltd. c. Kollar, (précité). Toutefois, la connaissance, l'habileté et la capa- cité inventive particulières de la demanderesse auxquelles j'ai fait allusion précédemment relè- vent du type de connaissance objective qui peut constituer un secret industriel et non d'une con- naissance de type général ou subjectif qui ne peut faire l'objet d'aucune protection.
La demanderesse était l'entreprise la mieux équipée en Amérique du Nord pour faire à bien les expériences et réussir à mettre au point la conversion du métier à jet d'eau. D'autre part, avant d'être pressenti par la demanderesse, Cor- nellier n'avait aucune connaissance des métiers quels qu'ils soient et n'avait jamais fait partie de l'industrie textile. La seule connaissance ou expérience qu'il ait jamais eue lui vient du tra vail que la demanderesse lui a confié.
Il y a abondance de preuves établissant, et c'est ma conclusion, que le défendeur Cornellier tentait d'utiliser les photographies, les croquis et les connaissances approfondies qu'il avait acquis de la demanderesse à titre confidentiel, au bénéfice des concurrents de la demanderesse et, par conséquent, au détriment de celle-ci. Cela mis à part, lorsque le défendeur utilise des croquis confidentiels dans un but autre que celui pour lequel ils lui ont été confiés, c'est-à-dire lorsqu'il utilise ces croquis pour fabriquer d'au- tres croquis ou pièces d'appareils qui n'étaient pas autorisés, ceci crée un commencement de preuve d'usage abusif de renseignements confi- dentiels. Voir l'arrêt Suhner & Company A. G. c. Transradio Ltd. 29 . Le défendeur Cornellier a été tout à fait incapable de repousser ce com mencement de preuve.
Lorsqu'à la lumière de la preuve, la Cour ne peut distinguer ce qui est confidentiel et ce qui ne l'est pas, elle ne peut accorder d'injonction. Voir l'arrêt Suhner & Company A.G. c. Trans - radio Ltd., précité. En l'espèce, cependant, la demanderesse a établi de façon certaine que tous les renseignements divulgués au défendeur Cornellier le furent à titre strictement confiden- tiel. Je conclus que, dès le début, Cornellier fut avisé clairement par un certain Blueth agissant au nom de la demanderesse que le projet, de même que les détails de l'ensemble de conver sion, devaient être gardés confidentiels et ne pas être divulgués. Je n'ajoute pas foi au témoignage du défendeur Cornellier qui affirme le contraire, non plus qu'à la partie de son témoignage qui contredit celui des témoins Blueth ou Rabinovitch.
29 [1967] R.P.C. 329.
A mon avis, la présente affaire peut à juste titre, faire l'objet d'une injonction en vertu du principe énoncé dans les arrêts: International Tools Ltd. c. Kollar, (précité); Allen Manufac turing Co. c. Murphy 30 ; Maguire c. Northland Drug Company Limited 31 ; et Saltman Engineer ing ce Campbell, (précité).
La demanderesse a donc droit à une ordon- nance restrictive et aux dépens qui suivront l'issue de cette action, payables immédiatement après adjudication.
Jugement sera rendu en conséquence.
30 (1911) 23 O.L.R. 467 à la p. 473.
31 [1935]. 3 D.L.R. 521 à la p. 524; [1935] R.C.S. 412 à la p. 416.
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