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T-2201-72
Charles Perrault (Demandeur)
c.
La Reine (Défenderesse)
Division de première instance, le juge Walsh— Montréal, le 7 novembre 1975; Ottawa, le 24 décembre 1975.
Impôt sur le revenu—Calcul du revenu—Dividendes—La défenderesse ajoute $350,005.50 au revenu du demandeur à titre d'avantage que lui aurait payé une compagnie dont il était l'actionnaire principal et majoritaire—Motif—Exception applicable à la liquidation—A-t-on agi suivant les instruc tions du demandeur ou avec son consentement—Loi de l'impôt sur le revenu, S.R.C. 1952, c. 148, art. 6(1), 8(1), 16(1), 137(2) et ses modifications—Code civil de la province de Québec, art. 1472—Loi des compagnies de Québec, S.R.Q. 1964, c. 271, art. 68.
Le demandeur possédait 273 actions de la M Limited et avait offert d'acheter les 24 actions d'un certain N. On a déclaré un dividende de $1,813.50 par action, auquel le demandeur a renoncé et qui n'a été touché que par la CMS, détentrice de 193 actions. Le demandeur avait auparavant proposé d'acheter les 193 actions détenues par la CMS; la succession R, qui dominait la CMS, avait accepté l'offre. Cependant, personne n'a signé au nom de la CMS. Le dividende a été déposé au compte de la succession R; la CMS l'a fait figurer dans sa déclaration d'impôt de 1965. La défenderesse, s'appuyant sur les articles 6(1), 8(1), 16(1) et 137(2) affirme qu'elle a ajouté la somme de $350,005.50 au revenu du demandeur à titre d'avantage qui lui aurait été payé par la M, dont il était l'actionnaire principal et majoritaire. L'argument complémentaire avancé par la défen- deresse, fondé sur l'article 6(1)a)(1), veut que le demandeur ait reçu un dividende qui aurait être inclus dans le calcul de son revenu parce que ce dernier détenait les actions achetées à la CMS à l'époque a été déclaré le dividende. Le demandeur allègue que la déclaration de dividende ne devait profiter qu'à la succession R et qu'il ne voulait pas acquérir les actions additionnelles de la CMS.
Arrêt: l'action est rejetée. Quant à l'argument complémen- taire avancé par la défenderesse, l'article 1472 du Code civil exige le consentement des parties; la CMS n'a jamais légale- ment donné son consentement au transfert. L'inscription au registre des transferts se fit après la déclaration du dividende. Si elle ne l'avait pas été, la renonciation du demandeur aurait également valu pour ces actions. Le dividende a été payé à la CMS et cette dernière l'a porté à sa déclaration d'impôt. On ne l'a pas considéré comme payé au demandeur et sa cotisation ne peut être fondée sur sa renonciation. Peu importe le but princi pal, le demandeur doit en accepter les conséquences. Le deman- deur ne peut se prévaloir de l'exception s'appliquant à la liquidation contenue à l'article 8(1)b)(1) car la compagnie était encore activement exploitée à l'époque a été déclaré et payé le dividende. Quant à l'article 16(1), il est clair que le deman- deur dominait la compagnie et était en mesure de donner des «instructions■ aux administrateurs. On a certainement agi avec son «consentement■. Peu importe qui devait bénéficier de
l'avantage. Bien que l'article 137(2) soit peut-être applicable, mieux vaut recourir à l'article 16(1). Il faudrait interpréter l'article 137(2) de façon très large pour considérer la déclara- tion d'un dividende comme une «opération» profitant au deman- deur même si la CMS a reçu le dividende. Rien n'indique que le demandeur n'ait pas réellement joui d'un avantage en acqué- rant les actions additionnelles sans les payer personnellement.
Arrêt examiné: Robwaral Limited c. M.R.N. [1960] C.T.C. 16. Arrêts appliqués: M.R.N. c. La succession Merritt [1969] 2 R.C.É. 51; M.R.N. c. Bisson 72 DTC 6374 et M.R.N. c. Dufresne [1967] 2 R.C.É. 128. Distinc tion établie avec l'arrêt: M.R.N. c. Bronfman [1966] R.C.É. 172.
APPEL en matière d'impôt sur le revenu. AVOCATS:
P. Vineberg pour le demandeur.
A. Garon et R. Roy pour la défenderesse.
PROCUREURS:
Phillips & Vineberg, Montréal, pour le demandeur.
Le sous-procureur général du Canada pour la défenderesse.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE WALSH: Il s'agit d'un appel contre la cotisation établie par la défenderesse ajoutant la somme de $350,005.50 au revenu du demandeur pour l'année d'imposition 1965 titre d'avantage qui lui aurait été payé par une compagnie, la Montreal Terra Cotta Limited, dont il était l'ac- tionnaire principal et majoritaire, en vertu des dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu en vigueur à cette époque'. Au moment de la déclara- tion du dividende, le 15 novembre 1965, il possé- dait 273 actions ordinaires de ladite compagnie, un certain Oskar Nômm en détenait 24 et la Central Motor Sales Ltd., une compagnie dominée par la succession de A. H. Rocheleau, à laquelle le demandeur n'était aucunement intéressé, était pro- priétaire du reste, à savoir 193 actions, ce qui portait le total à 490 actions. Le 11 novembre 1965 Oskar Nômm avait accepté de vendre ses 24 actions au demandeur Charles Perrault au prix de $50,000 payable avec intérêt en trois ans, du 1°r janvier 1966, lequel prix la Montreal Terra Cotta Limited a acquitté intégralement par chèque en
S.R.C. 1952, c. 148 et ses modifications.
date du 30 décembre 1965 qui aurait été tiré au compte de Perrault. Apparemment le 11 novembre 1965 on n'avait pas encore inscrit dans les livres de la compagnie le transfert desdites actions, puisque Oskar Nômm assistait ce jour-là à une réunion du conseil d'administration, ainsi qu'en témoigne le procès-verbal. Au cours de cette réunion, on a déclaré et inscrit au procès-verbal un dividende de $1,813.50 par action, ainsi que des lettres prove- nant de Perrault et Nômm dans lesquelles ces derniers renonçaient audit dividende, de sorte que seule la Central Motor Sales Ltd. a touché le dividende sur ses 193 actions, soit $350,005.50. Assez curieusement, il y eut une seconde réunion du conseil d'administration le même jour, à la même heure et le procès-verbal mentionne que Nômm, ayant vendu ses actions à Perrault, n'était plus actionnaire, c'est pourquoi on l'a remplacé en qualité d'administrateur. De nouveau, on a déclaré le dividende auquel Perrault a renoncé. Si l'on applique le procès-ve'rbal de la réunion, sa renon- ciation s'étendrait donc à ses propres actions aussi bien qu'à celles achetées à Nômm. Quoi qu'il en soit, il est évident que Nômm ne devait toucher aucun dividende et que Perrault a renoncé à ceux auxquels il aurait autrement eu droit.
Près de quatre mois plus tôt, le 28 juillet 1965, on avait conclu un accord sous forme d'une offre par laquelle Perrault proposait d'acheter les 193 actions ordinaires de la Montreal Terra Cotta Limited détenues par la Central Motor Sales Ltd. Cette offre se lit comme suit:
Je, soussigné, offre de me porter acquéreur des 193 actions de Montreal Terra Cotta Limited détenues par Central Motor Sales Co. Ltd. pour un dollar et autres valables considérations.
Comme autre considération, si mon offre est acceptée, je m'engage à faire verser à Central Motor Sales Co. Ltd. la somme de $350,000 après quoi, les 193 actions de Montreal Terra Cotta Limited devront m'être livrées dûment endossées.
Cette offre est valable jusqu'au 15 août 1965 midi, date limite la succession devra l'accepter en contresignant la présente lettre. A compter de cette date, la somme de $350,000 devra être versée dans un délai de 90 jours.
Comme gage de ma bonne foi, j'inclus un chèque de $10,000 à l'ordre de la succession. Ce chèque devra m'être remis lors de la fmalisation de la transaction.
La succession de A. H. Rocheleau a accepté l'offre le 12 août. Cette acceptation a été signée par Bernadette Rocheleau et Lucien H. Bélair, exécu- teurs testamentaires, et contresignée et acceptée par tous les héritiers. Au point de vue juridique, il
faut cependant souligner que personne n'a signé au nom de la Central Motor Sales Ltd., dont on vendait les actions, et qu'il n'y eut apparemment aucune réunion du conseil d'administration de cette compagnie ni la moindre résolution approu- vant la vente. Lucien Bélair, C.A., depuis 1932 vérificateur de la Montreal Terra Cotta Limited et de la compagnie qui l'avait devancée et qui était également exécuteur de la succession Rocheleau, à toute fin pratique ne fit aucun cas de la Central Motor Sales Ltd., laquelle était inactive depuis quelque temps. Cependant, le chèque représentant le dividende a été dûment libellé au nom de la Central Motor Sales Ltd., mais simplement endossé par Bélair à titre de président aux fins de dépôt au compte de la succession. La Central Motor Sales Ltd. a accusé réception du dividende de $350,000 dans sa déclaration d'impôt pour l'an- née prenant fin le 31 décembre 1965, ce qui a réduit son déficit, supérieur à cette somme. Le Ministre n'a pas mis en doute cette déclaration.
Bélair a témoigné que les ventes de \ la Montreal Terra Cotta Limited, qui avait des usines à Pointe- Claire et à Deschaillons dans la province de Québec, ont commencé à décliner vers 1958 ou 1959 et on a tenté de vendre la compagnie. Roche- leau a transféré ses actions à la Central Motor Sales Ltd., une compagnie dont il était le seul propriétaire en 1959. Il est mort en janvier 1962 après une maladie d'un an. En 1964, on a décidé de fermer l'usine de la Montreal Terra Cotta Limited à Pointe-Claire et de vendre la propriété. L'actif disponible de la compagnie était peu consi- dérable, ainsi qu'en fait foi le bilan en date du 28 février 1965, indiquant en chiffres ronds, argent liquide: $4,500; comptes à recevoir: $77,000; arti cles finis et stock: $382,000; côté débit, il y avait un emprunt bancaire garanti qui était et s'éle- vait à $271,000 et des comptes à payer se chiffrant à environ $60,000. A l'automne de 1964, on est entré en pourparlers en vue de la vente du terrain à Pointe-Claire, qui se fit le 23 septembre 1965 au prix de $900,000 dont $450,000 furent payés comptant. Deux actes de vente étaient en cause, conclus avec la Elysee Realties Limited et compre- nant la vente par cette dernière d'environ la moitié de la propriété à la ville de Pointe-Claire. Les détails de ces actes importent peu en l'espèce. Les pourparlers duraient depuis quelque temps déjà, cependant, et lorsqu'en juillet le demandeur a pro-
posé d'acheter les actions de la Montreal Terra Cotta Limited, il savait assurément que cette com- pagnie prévoyait vendre sa propriété, et par consé- quent qu'elle disposerait prochainement de liquidi- tés considérables.
Bélair a témoigné ne pas avoir expliqué à Per- rault de quelle façon il voulait que ce dernier paie les actions qu'il avait convenu d'acheter. Il avait envisagé de se prévaloir des dispositions de la Loi sur les liquidations, nécessitant le consentement des créanciers, ou encore de réduire le capital de la Montreal Terra Cotta Limited au moyen de lettres patentes supplémentaires. Après la vente des biens immobiliers et d'une partie du stock de marchandi- ses, l'emprunt bancaire a été réduit considérable- ment et la banque n'a fait aucune difficulté à propos de la déclaration du dividende. Bélair a consulté un avocat qui a approuvé le projet, lequel a été adopté. Il a témoigné que la succession Rocheleau, dans une situation financière précaire, avait besoin d'argent. Il se rendait compte que si les actionnaires avaient tous approuvé une déclara- tion de dividende inférieur, le montant qu'aurait reçu le demandeur Perrault aurait été imposable. Il aurait évidemment eu droit au dégrèvement pour dividendes. Il a souligné qu'à l'époque, Per- rault n'avait pas besoin d'argent liquide et que la façon dont ils ont procédé avait comme objectif premier d'apporter des fonds à la succession Rocheleau.
Dans son témoignage, le demandeur Perrault a confirmé les dires de Bélair et affirmé qu'il ne voulait pas acheter les actions des autres actionnai- res de la Montreal Terra Cotta Limited. Cepen- dant, il savait que l'argent devant servir à payer les actions qu'il allait acheter viendrait de la Montreal Terra Cotta Limited; mais il faisait totalement confiance à Bélair et comprenait ce qui se passait.
La Montreal Terra Cotta Limited a été liquidée en 1966 et transformée en une nouvelle compa- gnie. On a fourni certains éléments de preuve quant au montant qu'a reçu Perrault à cette époque et au moment de la liquidation subséquente des actions de la nouvelle compagnie, mais je n'estime pas les transactions postérieures pertinen- tes lorsqu'il s'agit d'établir si la compagnie lui a accordé un avantage par suite de la déclaration, au profit de la Central Motor Sales Ltd., du dividende
qui constituait le prix de son achat des actions que possédait cette compagnie dans la Montreal Terra Cotta Limited.
La défenderesse, en établissant la cotisation, s'appuie sur les articles 6(1), 8(1), 16(1) et 137(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu, précitée. Plus précisément, il semble que les articles 6(1)a) (i), 8(1)b) et l'exception qu'on y apporte au sous-ali- néa (i), 16(1) et 137(2)a) soient en cause. Ces articles se lisent comme suit:
6. (1) Sans restreindre la généralité de l'article 3, doivent être inclus dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition
a) les montants reçus dans l'année à titre, à compte ou au
lieu de paiement ou en acquittement
(i) de dividendes,
8. (1) Lorsque, dans une année d'imposition,
b) des fonds ou biens d'une corporation ont été affectés de quelque manière que ce soit à un actionnaire ou à son avantage, ou
autrement
(i) qu'à l'occasion de la réduction de capital, du rachat d'actions, ou de la liquidation, cessation ou réorganisation de son entreprise,
le montant ou valeur en l'espèce est inclus dans le calcul du revenu de l'actionnaire pour l'année.
16. (1) Un paiement ou transport de biens effectué selon les instructions du contribuable, ou avec son consentement, à quelque autre personne à l'avantage du contribuable ou consti- tuant un avantage que le contribuable a voulu faire conférer à l'autre personne, doit être inclus dans le calcul du revenu du contribuable, dans la mesure il le serait si le paiement ou le transport lui avait été fait.
137. (2) Lorsqu'une ou plusieurs ventes, échanges, déclara- tions de fiducie ou autres opérations de quelque nature que ce soit ont pour résultat qu'une personne confère un avantage à un contribuable cette personne est censée avoir fait au contribua- ble un paiement égal au montant de l'avantage conféré,nonobs- tant la forme ou l'effet juridique des opérations ou le fait qu'une ou plusieurs autres personnes y aient été également parties; et, qu'il y ait eu ou non une intention d'éviter ou d'éluder des impôts prévus par la présente loi, le paiement doit, selon les circonstances, être
a) inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l'application de la Partie I.
L'argument complémentaire avancé par la défenderesse, fondé sur l'article 6(1)a)(i) et selon lequel le demandeur aurait reçu un dividende de
$350,005.50 qui aurait être inclus dans le calcul de son revenu pour son année d'imposition 1965 peut aisément être réfuté car il prend pour acquis que le demandeur détenait les actions achetées à la Central Motor Sales Ltd. à l'époque a été déclaré le dividende. On s'est reporté à l'article 1472 du Code civil de la province de Québec, qui se lit ainsi:
Art. 1472. La vente est un contrat par lequel une personne donne une chose à une autre, moyennant un prix en argent que la dernière s'oblige à payer.
Elle est parfaite par le seul consentement des parties, quoique la chose ne soit pas encore livrée; sujette néanmoins aux conditions contenues en l'article 1027, et aux règles spéciales concernant la cession des vaisseaux enregistrés.
En vertu de cet article, le consentement des parties est requis et il est évident qu'en dépit de toutes les signatures apposées au document en date du 28 juillet 1965, la Central Motor Sales Ltd., en sa qualité de propriétaire des actions, n'a jamais léga- lement donné son consentement. Il faut tenir compte de cette compagnie, par conséquent le consentement ne liait que le demandeur et la suc cession Rocheleau et constituait de la part de cette dernière un engagement à convaincre la Central Motor Sales Ltd. de vendre les actions qu'elle possédait dans la Montreal Terra Cotta Limited moyennant $350,000, que le demandeur Perrault acceptait de lui faire payer, «après quoi» (pour employer les termes mêmes de l'accord) les actions devaient lui être remises 2 .
De plus, l'article 68(1) de la Loi des compagnies. de Québec' se lit comme suit:
68. (1) Nul transfert d'actions, s'il n'est effectué par la vente forcée ou à la suite d'un décret, ordre ou jugement d'une cour compétente, n'a, jusqu'à ce qu'il soit dûment inscrit sur le registre des transferts, aucun effet, excepté celui de constater les droits respectifs des parties au transfert et de rendre le cessionnaire responsable, dans l'intervalle, conjointement et solidairement avec le cédant, envers la compagnie et ses créanciers.
Il n'existe aucune preuve du moment se fit l'inscription au registre des transferts de la compa- gnie mais ce fut sûrement après la déclaration du
2 Il semble que le même raisonnement ne puisse s'appliquer dans le cas des actions achetées à Oskar Nômm, dont le consentement, accompagnant la remise des actions, avait appa- remment été donné le 11 novembre 1965, quoique le paiement ne devait se faire que bien plus tard.
3 S.R.Q. 1964, c. 271.
dividende. De plus, si on devait sérieusement pré- tendre que le demandeur était devenu propriétaire des actions de la Central Motor Sales Ltd. avant la déclaration du dividende, alors sa renonciation à celui-ci aurait également valu pour ces actions. On ne conteste pas que le dividende ait été réellement payé à, la Central Motor Sales Ltd. et que cette dernière l'ait porté à sa déclaration d'impôt de 1965, ni que le demandeur n'ait reçu aucun divi- dende. Enfin, même si, par une fiction quelconque, on estimait qu'il s'agit d'un dividende payé au demandeur, il aurait donc fallu, pour que la cotisa- tion soit conséquente, accorder à Perrault un dégrèvement pour dividendes à cet égard, ce qui n'a pas été fait.
La cotisation du demandeur ne peut davantage être fondée sur sa renonciation au dividende. En fait, le montant total des dividendes auxquels il a renoncé quant aux 273 actions ordinaires qu'il détenait déjà, plus peut-être ceux des 24 actions additionnelles qu'il a acquises d'Oskar Nômm, si ce transfert a bien été consigné dans les livres de la compagnie avant la déclaration du dividende, aurait été très supérieur à la cotisation de $350,- 005.50, si l'on se rappelle que le dividende avait été fixé à $1,813.50 par action. La jurisprudence aussi bien que les règles du Ministère relatives à la renonciation au dividende ont établi une distinc tion très nette entre d'une part l'acceptation d'un dividende accompagné de sa cession à quelqu'un d'autre, le bénéficiaire initial étant alors imposé, et d'autre part la renonciation pure et simple au dividende, qu'elle ait eu lieu avant ou après la déclaration. (Voir par exemple, Simon's Taxes D1.111, Robwaral Limited c. M.R.N 4 , et le Bulle tin d'interprétation IT-208 du ministère du Revenu national, lequel ne lie pas la défenderesse.)
Puisque la déclaration de dividende ne devait profiter qu'à la succession Rocheleau, en mal de fonds, et vu que le demandeur lui-même ne voulait pas acquérir les actions additionnelles de la com- pagnie que possédait la Central Motor Sales Ltd., celui-ci allègue qu'il n'avait aucun intérêt à les acheter et que, par conséquent, on ne devrait pas ajouter à son revenu imposable le montant du dividende. Je ne peux accepter ce raisonnement. La raison ayant incité le demandeur à conclure
4 [1960] C.T.C. 16.
l'accord du 28 juillet 1965 et persuadé la Montreal Terra Cotta Limited de déclarer un dividende de $1,813.50 par action le 15 novembre 1965, auquel Perrault a renoncé, importe peu, si en fait cette série d'opérations lui a procuré un avantage. Même si son but principal était , de rendre service à la succession Rocheleau, le demandeur doit en accepter les conséquences, quelles qu'elles soient, et il ne peut prétendre avoir ignoré la méthode à laquelle on a recouru. Bélair, qui l'a conçue au profit de la succession Rocheleau et qui a rédigé l'accord du 28 juillet 1965, avait aussi été pendant plusieurs années le vérificateur de la Montreal Terra Cotta Limited et était en fait temporaire- ment administrateur de la compagnie au moment de la déclaration du dividende à la réunion du conseil d'administration le 15 novembre 1965, après que Nômm eut été remplacé en qualité d'administrateur. Dans son témoignage, Perrault a affirmé avoir totalement confiance en Bélair. Dans l'affaire M.R.N. c. La succession Merritt 5 , mon collègue le juge Cattanach a déclaré aux pages 62-63:
[TRADUCTION] Selon moi, le principe fondamental sur lequel se fonde la présente analyse est le suivant: lorsque les négociations menées au nom de chacune des deux parties au contrat sont en fait dirigées par le même «cerveau», on ne peut dire que les parties traitent à distance. En d'autres termes, lorsque la preuve révèle que la même personne «dictait» les «conditions de la transaction» au nom de chacune des deux parties, on ne peut dire que les parties traitaient à distance.
et de nouveau à la page 63:
[TRADUCTION] Selon moi, il importe peu que l'entente ait été d'un bout à l'autre l'«invention» de conseillers professionnels. Elle aurait été sans effet si le défunt n'avait accepté leurs conseils, adopté le projet et assuré sa réalisation. Peu importe également qu'il ait jamais complètement saisi les détails du plan. Il a stipulé les résultats auxquels le projet devait aboutir et, en fait, il a ordonné la réalisation d'un projet conçu de façon à produire ce résultat.
Je souscris à cette opinion, qui s'applique égale- ment en l'espèce.
L'avocat de la défenderesse a fait valoir que, puisque la compagnie ne disposait que d'environ $350,000 en espèces pour payer les dividendes, au lieu de déclarer le dividende de $1,813.50 par action à la condition qu'il soit versé en entier à la Central Motor Sales Ltd. au titre de ses 193 actions, on aurait pu déclarer un dividende d'envi-
' [1969] 2 R.C.É. 51.
ron $715 par action, que tous les actionnaires auraient pu accepter et le demandeur, en sa qualité de propriétaire de 273 actions ordinaires et des 24 autres achetées à Oskar Nômm (s'il était réelle- ment le détenteur enregistré de ces actions avant la déclaration du dividende), aurait reçu $212,355 et la Central Motor Sales Ltd., $137,995. Perrault aurait pu alors se servir du dividende perçu pour effectuer en entier le paiement des actions qu'il avait convenu d'acheter, et la succession Roche- leau aurait en définitive reçu à peu près le même
montant que suivant la méthode adoptée. Dans ce , cas, il est très douteux que le Ministre, en établis- sant la cotisation d'impôt du demandeur, aurait jugé que la somme de $137,995 versée à la Central Motor Sales Ltd. à titre de dividende était considé- rée par les parties comme étant un paiement par- tiel des actions qu'achetait Perrault et, par consé- quent, constituait pour ce dernier un avantage pro tanto, puisque assurément la déclaration d'un divi- dende au profit d'un actionnaire «A» ne serait pas normalement interprétée comme conférant un avantage à un autre actionnaire «B» même si, en fait, le montant du dividende doit être utilisé, en tout ou en partie, par «B» pour l'achat des actions de «A». La défenderesse, en affirmant qu'un avan- tage avait été conféré au demandeur, s'est fondée sur la renonciation de ce dernier au dividende, ce qui a permis d'en verser un beaucoup plus élevé à la Central Motor Sales Ltd., lequel constituait le paiement total des actions qu'achetait Perrault, bien qu'en elle-même, la renonciation pure et simple n'entraîne pas habituellement l'imposition du montant du dividende auquel a renoncé le contribuable. Cependant, il ne fait aucun doute que Bélair et Perrault savaient que si on avait déclaré un dividende inférieur, que le demandeur et la Central Motor Sales Ltd. auraient pu accep- ter, le dividende perçu de cette façon aurait été imposable. Toutefois, le Ministre ne peut établir une cotisation selon de simples possibilités; il doit, ainsi que la Cour, s'appuyer sur les faits et tenir compte de leur répercussion sur la cotisation fis- cale des diverses parties intéressées. Il est reconnu en droit qu'un contribuable peut arranger ses affaires de façon à éviter l'impôt s'il peut, sans déroger à la Loi ni aux règles, adopter un procédé lui permettant de réduire sa cotisation fiscale au minimum.
Le demandeur a prétendu que de toute façon, si un avantage lui avait été conféré à titre d'action- naire, l'exception contenue à l'article 8(1)b)(i) serait applicable puisqu'on aurait agi ainsi à l'oc- casion de la «liquidation, cessation ou réorganisa- tion» des opérations de la compagnie. Je ne peux accepter cet argument puisque la Montreal Terra Cotta Limited, bien qu'elle ait disposé de sa pro- priété de Pointe-Claire, possédait encore des biens à Deschaillons et était activement exploitée. A la fin de 1966, elle a été transformée en une autre compagnie, la Montreal Terra Cotta (1966) Ltée et, en temps et lieu cette compagnie a pu être liquidée; assurément, Perrault tentait de vendre son actif à cette fin, mais à l'époque a été déclaré et payé le dividende, il n'y a pas eu liquida tion, cessation ou réorganisation de la compagnie. Cette exception ne s'applique donc pas en l'espèce.
Si la cotisation fixée par la défenderesse doit être maintenue, il faut que ce soit en vertu de l'article 16(1) ou de l'article 137(2) de la Loi. Les termes de l'article 16(1) sont très larges. Cet article s'appliquerait, que le paiement du dividende ait été effectué «selon les instructions» du contri- buable ou «avec son consentement». Ce qui, me semble-t-il écarte l'argument de l'avocat du demandeur tiré du fait que ce sont les administra- teurs de la compagnie qui déclarent le dividende et non les actionnaires. Cette question a été soulevée dans l'affaire M.R.N. c. Bronfman 6 portant sur des cadeaux qu'a faits une compagnie à des parents des administrateurs, notamment des mon- tants considérables en guise de cadeaux de mariage à leurs enfants et leurs petits-enfants. Cependant, les cinq administrateurs ne détenaient pas la majorité des actions et le juge Dumoulin, en concluant que tous les actionnaires, et non seule- ment les administrateurs, devraient être assujettis à la cotisation fiscale résultant de l'application de l'article 16(1), a dit à la page 179:
[TRADUCTION] Puisque les actionnaires avaient le droit de vote, ils auraient pu, l'eussent-ils voulu, s'opposer à la généro- sité de leurs administrateurs et la repousser au cours de la réunion annuelle ou autres réunions convoquées à cet effet. Et naturellement, ils auraient pu agir de façon radicale, destituer tout le conseil d'administration et le remplacer par des adminis- trateurs moins prodigues. Par leur abstention ou leur indiffé- rence continue, ils ont approuvé implicitement le programme de
6 [1966] R.C.É. 172.
largesse de leurs administrateurs et ils auraient partager avec eux, selon le nombre de leurs actions, le fardeau des impôts que décrète l'article 16(1).
Cependant, les faits en l'espèce sont très différents. Le demandeur, Charles Perrault, était l'action- naire majoritaire, avec ou sans les actions qu'il a achetées à Oskar Nômm. Les seuls autres action- naires, mise à part la Central Motor Sales Ltd., étaient Raymond Corriveau qui ne détenait qu'une action statutaire et, après la résignation de Nômm, apparemment Lucien Bélair, qui avait assisté à la seconde réunion du conseil d'administration le 15 novembre 1965 et déclaré être actionnaire et admissible à le remplacer à titre d'administrateur, bien qu'il n'existe aucune preuve d'un transfert d'action à son -profit ni d'une résolution de la Central Motor Sales Ltd. le désignant pour la représenter à titre d'administrateur. Quoi qu'il en soit, il est très clair que Perrault dominait la compagnie et était en mesure de donner aux admi- nistrateurs «instruction» de déclarer le dividende comme ils le firent. Cela a été fait sans aucun doute avec son «consentement».
Pour continuer l'analyse de l'article 16(1), il s'applique que le paiement soit fait «à quelque autre personne à l'avantage du contribuable» ou qu'il constitue «un avantage que le contribuable a voulu faire conférer à l'autre personne». Donc, il importe peu que l'avantage (s'il y en eut réelle- ment un) ait bénéficié au demandeur lui-même ou à la succession Rocheleau qui, en sa qualité d'uni- que actionnaire de la Central Motor Sales Ltd., devait profiter de la déclaration du dividende reçu par cette compagnie, ainsi qu'en témoigne l'endos- sement et la cession immédiate à ladite succession de la totalité du chèque représentant le dividende.
Le juge Pratte a tranché un cas assez semblable dans l'affaire M.R.N. c. Bisson 7 dans laquelle ce dernier, l'un des deux actionnaires égaux d'une compagnie d'autobus, a acquis les actions de l'au- tre actionnaire, W. T. Thorn, qu'il détenait en dépôt à titre de sûreté d'un prêt. Un différend à ce sujet a été réglé lorsque Bisson, en plus de renon- cer au remboursement du prêt, a convaincu la compagnie d'employer son ancien associé Thorn et de lui payer ses services passés et futurs à titre de conseil de la compagnie. Le juge Pratte a conclu
7 72 DTC 6374.
que les paiements qu'a faits la compagnie confé- raient un avantage à Bisson en vertu de l'article
16(1) de la Loi, puisqu'ils avaient été effectués avec son consentement et à son avantage. A la page 6379, le juge Pratte a déclaré:
[TRADUCTION] De ces faits, on ne peut, à mon avis, tirer qu'une inférence: c'est que, comme prix de la renonciation à sa réclamation contre Bisson, Thorn exigeait qu'on lui paie une somme d'argent que, en fait, la compagnie Transport Urbain de Hull Ltée lui a payée. En versant à Thorn la somme de $60,000 stipulée au contrat du 13 mai 1953, la compagnie Transport Urbain de Hull Ltée a donc payé partie du prix que Thorn exigeait pour renoncer à sa réclamation contre Bisson. Ce faisant, la compagnie a effectué des paiements à l'avantage de l'intimé au sens de l'article 16(1), et comme ces paiements ont été faits avec le concours de l'intimé et qu'ils auraient fait partie de son revenu s'ils lui avaient été faits directement, j'en viens à la conclusion qu'ils auraient être inclus dans le calcul du revenu de l'intimé pour les années qui nous intéressent.
On peut se référer également à l'affaire M.R.N. c. Dufresne 8 dans laquelle une compagnie fami- liale dont l'intimée était l'actionnaire majoritaire a accordé deux fois à ses actionnaires le droit de souscrire à des actions additionnelles ayant une valeur nominale de $100 l'unité alors que chacune avait une valeur aux livres de $1,421. L'intimé et son épouse n'ont pas souscrit mais leurs cinq enfants l'ont fait. Le Ministre s'est fondé sur l'arti- cle 137(2), assujettissant l'intimé à l'impôt sur les dons polir avoir conféré un avantage à ses enfants. L'intimé a allégué que ce n'était pas lui mais la compagnie qui avait conféré l'avantage, et que de toute façon il bénéficiait de l'exemption prévue à l'article 8(1)c)(iii) suivant lequel aucun avantage ou bénéfice n'est attribué à un actionnaire par une corporation si on confère à tous les détenteurs d'actions ordinaires du capital de la corporation un droit d'y acheter des actions ordinaires addition- nelles. Le président Jackett, maintenant juge en chef, a conclu cependant:
[TRADUCTION] Le Ministre a correctement appliqué l'article 137(2) en assujettissant l'intimé à l'impôt sur les dons. Il semble clair qu'on supposait de part et d'autre que les opéra- tions en question conféraient un avantage aux enfants; quoi qu'il en soit, l'intimé n'a pas mis en doute la justesse d'une telle supposition. L'avantage accordé consistait en une augmentation de la part des actions des cinq enfants correspondant à une réduction des actions de l'intimé. Un tel avantage était le «résultat» d'une «opération» et l'intimé a attribué l'avantage à ses enfants. L'intimé avait une influence prépondérante sur le cours des événements qui nous concernent, puisqu'il était pro
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priétaire de presque toutes les actions de la compagnie en même temps que le chef de la famille. La suite des événements semble bien indiquer qu'il s'agit d'une série d'opérations commerciales calculées à l'avance par l'intimé dans le but d'augmenter la part des enfants dans le capital de la compagnie. L'article 8(1)c)(iii) n'avait pas pour effet de soustraire l'intimé à l'obligation de payer l'impôt sur les dons même si cette obligation découlait d'une série d'opérations ou autres événements, dont l'octroi de droits par la compagnie à ses actionnaires.
La renonciation au dividende par le demandeur en l'espèce se rapproche de l'abstention des époux Dufresne de souscrire aux actions qu'offrait leur compagnie à une valeur inférieure à la valeur au livre. Si nous étudions le résultat en l'espèce, la Montreal Terra Cotta Limited a conféré un avan- tage au demandeur supposer que l'acquisition d'actions additionnelles constituait réellement un avantage) de la même façon qu'on a conclu dans l'affaire Bronfman, précitée, que les paiements effectués par une compagnie à des tiers attri- buaient un avantage à un actionnaire qui a incité la compagnie à faire ces paiements à son profit.
Bien que l'article 137(2) soit peut-être applica ble et, dans ce cas, ne le serait pas l'exception contenue à l'article 137(3) 9 vu le rôle qu'a joué Bélair, qui agissait au nom de toutes' les parties ainsi qu'on l'a déjà souligné, et que le paiement ait été fait à l'acquit d'une obligation du demandeur et non de la compagnie, en l'espèce, je préfère fonder la cotisation fiscale du demandeur sur l'ar- ticle 16(1), car il faudrait interpréter l'article 137(2) de façon très large pour considérer la déclaration d'un dividende comme une «opération» profitant au demandeur même si la Central Motor Sales Ltd. a reçu le dividende.
La seule question qu'il reste à trancher est une question de fait, à savoir «si la série d'opérations qui aboutit à l'achat par le demandeur des 193 actions de la Montreal Terra Cotta Limited que détenait la Central Motor Sales Ltd. sans qu'il paie de sa poche, lui a conféré un `avantage' ou si,
9 137. (3) Lorsqu'il est établi qu'une vente, un échange, ou autre opération ont été conclus par des personnes traitant à distance, de bonne foi et non en conformité ou comme partie de quelque autre opération, non plus que pour effectuer le paie- ment, en totalité ou en partie, de quelque obligation existante ou future, aucune partie aux susdits n'est réputée aux fins du présent article, avoir conféré un avantage à la partie avec laquelle elle a ainsi traité.
selon le souhait du demandeur, elle a bénéficié à la succession Rocheleau?»
A première vue, il semblerait que l'acquisition par un contribuable d'actions additionnelles d'une compagnie solvable et viable sans qu'il lui en coûte rien doive être considérée comme lui conférant un avantage. Cependant, il s'agit peut-être d'un raisonnement simpliste. Après le paiement du divi- dende et le transfert des actions à son nom, Per- rault détenait 490 actions au lieu de 273, auxquel- les s'ajoutaient les 24 actions achetées auparavant à Oskar Nômm. Mais l'actif de la corporation avait diminué de $350,005.50, soit le montant du dividende. On peut constater aisément que si les $350,005.50 avaient représenté tout l'actif le demandeur, loin de recevoir un avantage, y aurait perdu, car la propriété de 273 ou même 297 des 490 actions d'une compagnie dont l'actif s'élèverait à $350,000 serait préférable à la propriété de toutes les actions d'une compagnie sans actif. D'un autre côté, même dans ce cas hypothétique, on aurait pu considérer que le demandeur, en incitant la compagnie à déclarer un tel dividende et en renonçant à sa part de sorte que la Central Motor Sales Ltd. le reçoive en entier, était assujetti à l'impôt en vertu de l'article 16(1) pour avoir con- féré indirectement un avantage à la succession Rocheleau. Par conséquent, il nous faut nous demander si nous sommes réellement en présence d'un avantage imposable en vertu des dispositions de l'article 16(1) de la Loi. On a présenté quelques éléments de preuve dans le but d'établir suivant le barème de prix actuel ce qu'a réellement reçu le demandeur à l'occasion de la réorganisation de la compagnie en la Montreal Terra Cotta (1966) Ltée et de la liquidation postérieure de cette der- nière; c'est aller trop loin. Nous devons considérer les actions qu'a obtenues Perrault selon leur valeur au moment de l'acquisition, sans égard aux fluc tuations de prix résultant des opérations subsé- quentes de la compagnie ou des dispositions posté- rieures de propriété.
Le bilan de la Montreal Terra Cotta Limited au 28 février 1965 indiquait un actif propre s'élevant à $967,779.43 incluant le capital versé de $49,000 et l'excédent de capital de $100,182.07. Par consé- quent, les 490 actions avaient une valeur compta- ble légèrement inférieure à $2,000 l'unité. Oskar Nômm a reçu $50,000 pour les 24 actions que lui a
achetées- le demandeur—un généreux paiement à un employé de longue date. La somme de $1,813.50 payée au moyen d'une déclaration de dividende pour l'achat par le demandeur des actions de la Central Motor Sales Ltd. semble être un prix juste et réaliste 10
Après la déclaration et le versement du divi- dende, le bilan suivant de la compagnie indique qu'au 28 février 1966, l'actif propre s'élevait à $1,122,912.14. On ne retrouve plus d'excédent de capital mais les gains accumulés sont passés de $818,597.36 $1,073,912.14. Il est évident que le demandeur étant alors l'unique actionnaire, l'actif propre, loin d'être diminué, a augmenté.
Par conséquent, rien n'indique que le deman- deur n'ait pas réellement joui d'un avantage en acquérant les actions additionnelles sans les payer personnellement.
Sa cotisation a donc été correctement fixée pour son année d'imposition 1965 en vertu des disposi tions de la Loi de l'impôt sur le revenu en vigueur à l'époque, et son action est rejetée avec dépens.
'o Soulignons toutefois que le demandeur s'est simplement engagé à «faire verser» à la Central Motor Sales Ltd. la somme de $350,000. Naturellement, rien dans la déclaration du divi- dende n'indique que Perrault acquittait ainsi sa dette, mais toutes les parties semblent avoir présumé que c'était le cas. On peut se demander ce qui se serait produit si la Central Motor Sales Ltd., tout en ayant reçu le dividende, dûment déclaré, avait décidé d'exiger du demandeur le paiement des actions qu'elle lui avait vendues.
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