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T-1582-72
Moore Dry Kiln of Canada Limited (Deman-
deresse)
c.
U.S. Natural Resources. Inc. (Défenderesse)
Division de première instance, le juge Mahoney— Ottawa, les 3 et 4 avril 1975.
Procédure—Marques de commerce—La défenderesse demande la permission de déposer et signifier un «affidavit supplémentaire de documents ou ... une liste de docu- ments»—Changement de procureurs de la défenderesse— Envoi d'une liste supplémentaire de documents—La demande- resse est consciente de la demande implicite de consentement et n'est pas induite en erreur—La demanderesse ne consent pas— Règles 447, 448 et 461 de la Cour fédérale.
Après les interrogatoires préalables, la défenderesse a fait parvenir à la demanderesse d'autres listes de documents. Bien que la défenderesse n'ait pas formellement demandé le consen- tement de la demanderesse au dépôt ou à la signification de ces listes supplémentaires, cette dernière n'a pas été induite en erreur et était consciente de la demande implicite, mais elle refuse d'accorder son consentement.
Arrêt: permission doit être accordée à la défenderesse de déposer une liste supplémentaire de documents dont l'exacti- tude est attestée par affidavit conformément à la Règle 448. La Règle 461 semble donner aux parties le droit de consentir au dépôt et à la signification d'une simple liste supplémentaire; par contre, cette règle limite l'ordonnance que la Cour doit accor- der à une liste dont l'exactitude est attestée par affidavit. La Cour a cependant une certaine discrétion sur les conditions qui régiront l'octroi de la permission. La demanderesse a droit à un autre interrogatoire préalable relativement aux documents sup- plémentaires; ce droit est refusé à la défenderesse.
REQUÊTE. AVOCATS:
A. M. Butler pour la demanderesse. L. Turlock pour la défenderesse.
PROCUREURS:
Gowling et Henderson, Ottawa, pour la demanderesse.
Barrigar et Oyen, Ottawa, pour la défenderesse.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE MAHONEY: Il s'agit d'une affaire de marque de commerce. Les faits allégués à l'appui de l'action sont présentés dans les motifs de juge- ment de mon collègue le juge Kerr en date du 20 février 1975, concernant une autre reqùête interlo-
cutoire dans cette même affaire. En vertu de la Règle 461, la défenderesse voudrait maintenant obtenir la permission de déposer et signifier [TRA- DUCTION] «un affidavit supplémentaire de docu ments ou une liste supplémentaire de documents». Voici le texte de cette Règle:
Règle 461. Lorsque, à un moment quelconque après l'établisse- ment d'une liste ou d'un affidavit en vertu des Règles 447 à 458,
a) la partie ou son solicitor s'aperçoit que la liste ou l'affida- vit étaient inexacts ou incomplets, ou
b) la partie obtient la possession, la garde ou le contrôle d'un document qui n'était pas en sa possession, sous sa garde ou sous son contrôle au moment de l'émission de l'affidavit initial,
cette partie doit demander aux autres parties de consentir à ce qu'elle dépose et signifie une liste ou un affidavit supplémen- taire, si ce consentement est refusé, elle doit demander à la Cour la permission de déposer et signifier un affidavit supplé- mentaire, permission qui doit lui être accordée aux conditions que les circonstances peuvent, le cas échéant, exiger en l'espèce; et après obtention de ce consentement ou de cette permission, la partie doit déposer et signifier ladite liste ou ledit affidavit supplémentaires. ,
L'action fut intentée le 7 juin 1972. La déclara- tion fut signifiée ex juris au cours du même été; après une vaine tentative de faire radier une partie importante de la déclaration, la défense et la demande reconventionnelle furent déposées le 12 mars 1973 et la réponse, la défense à la demande reconventionnelle et la déclaration de constatation liée, le 20 mars.
Le 29 juin 1973, la défenderesse déposa sa liste de documents en vertu de la Règle 447; la deman- deresse avait déjà déposé sa liste de documents. Après l'étape suivante, celle des interrogatoires préalables, la défenderesse changea d'avocats. Les 10 janvier, 6 février, 21 mars et 26 mars 1975, les nouveaux avocats de la défenderesse firent parve- nir aux avocats de la demanderesse des listes sup- plémentaires de documents auxquelles étaient join- tes, semble-t-il, des copies de la plupart des documents qui y étaient mentionnés. Chacune de ces listes mentionnait des documents qui ne figu- raient pas sur la liste de documents dûment dépo- sée en vertu de la Règle 447 et sur aucune des listes précédentes qui avaient été remises. Ces quatre listes énumèrent environ 150 documents particuliers et liasses 'de documents.
1 C'est moi qui souligne.
La défenderesse ne demanda pas formellement le consentement de la demanderesse au dépôt ou à la signification de ces listes supplémentaires; la demanderesse reconnaît cependant que ce défaut ne l'a nullement induit en erreur et qu'elle était consciente de la demande implicite de consente- ment, que d'ailleurs elle n'accorde pas. Il n'est donc pas nécessaire de me prononcer sur la ques tion de savoir si la simple remise d'une partie à un autre d'un document rédigé dans les formes pres- crites et portant l'intitulé de la cause avec le titre [TRADUCTION] «Liste supplémentaire de docu ments auxquels la défenderesse pourra avoir recours conformément à la Règle 447» constitue la demande de consentement, condition préalable à une demande présentée à la Cour en vertu de la Règle 461.
Le 27 mars 1975, la défenderesse a déposé le présent avis de requête et, le 2 avril, les parties ont déposé une demande commune de fixation des temps et lieu d'audition de cette question. La requête mentionne une audition de dix jours, dont cinq à Vancouver et cinq à Ottawa. Bien qu'il ne sera donné aucune réponse à la présente requête avant la fin de l'interrogatoire, je me suis assuré que la Cour serait en mesure de commencer l'audi- tion le 9 juin, date proposée par les parties.
Je suis convaincu que l'avocat de la défenderesse savait que la liste de documents déposée et signi- fiée en vertu de la Règle 447 était incomplète et, en vertu de la Règle 461, je n'ai d'autre choix que d'accorder à la défenderesse la permission de dépo- ser une liste supplémentaire de documents dont l'exactitude est attestée par affidavit conformé- ment à la Règle 448. Il appert que la Règle 461 donne indubitablement aux parties le droit de con- sentir au dépôt et à la signification d'une simple liste supplémentaire; par contre, cette Règle limite l'ordonnance que la Cour doit accorder à une liste dont l'exactitude est attestée par un affidavit. J'ai, cependant, une certaine discrétion sur les condi tions qui régiront l'octroi de cette permission.
La demanderesse a évidemment droit à un autre interrogatoire préalable relativement aux docu ments supplémentaires et je ne vois comment je pourrais, à bon droit ou pratiquement, restreindre
ce droit d'une des façons suggérées par la deman- deresse.' La demanderesse peut poursuivre l'inter-
rogatoire postérieur aussi longtemps qu'il porte sur les documents supplémentaires et sur les points en litige auxquels ils se rapportent, même s'il peut s'agir en bonne partie d'une répétition de l'interro- gatoire antérieur. Il appartient à la demanderesse de décider si elle veut consacrer le temps voulu pour ce faire. Par contre, je ne peux accepter la prétention de la demanderesse selon laquelle, pour éviter qu'un autre interrogatoire ne devienne nécessaire, je devrais ordonner à la défenderesse, soit d'admettre les documents, soit de restreindre d'une façon quelconque l'usage qu'elle peut en faire à l'instruction. Dans les circonstances, je ne vois pas comment je pourrais rendre une pareille ordonnance et espérer qu'elle soit à la fois équita- ble et sensée. Elle serait peut-être sensée et arbi- traire ou équitable et dénuée de sens mais, s'il faut éviter un interrogatoire préalable supplémentaire au prix d'une restriction à la liberté de la défende- resse quant à l'utilisation des documents supplé- mentaires dans la présentation de sa cause, les parties devront se mettre d'accord pour atteindre ce résultat.
La défenderesse prétend que, si la demanderesse se prévaut de son droit à un autre interrogatoire préalable, elle aussi devrait avoir ce même droit; je rejette cette prétention.
Dans les circonstances, la demande de la deman- deresse que l'affidavit soit déposé et signifié le 14 avril 1975 ou avant cette date est raisonnable. Elle demande aussi que l'affidavit soit accompagné de copies lisibles des documents supplémentaires com- portant un index adéquat pour établir le lien avec l'affidavit qui sera déposé et signifié; cette demande est également raisonnable dans la mesure elle ne les a pas déjà reçus. Je veux bien ordonner la remise de ces copies mais je présume que l'avocat n'exigera pas que soit livrée une autre copie des documents qu'il a déjà en main et qui ont déjà été convenablement identifiés pour faire le lien avec l'affidavit.
2 Le fait que la Cour doive accorder la permission de déposer une liste dont l'exactitude est attestée par affidavit plutôt qu'une simple liste de documents semble confirmer l'intention d'accorder le droit à un autre interrogatoire à la suite de l'ordonnance puisque, de toute façon, il existe un droit d'exa- men sur le contenu de l'affidavit.
Dans les circonstances, je suis tenté d'accueillir une autre demande de la demanderesse; elle vou- drait que la défenderesse soit tenue d'affirmer que les documents mentionnés dans l'affidavit et dans la liste dûment déposée seront les seuls qu'elle utilisera, mais, je ne crois pas qu'il me soit permis de le faire. Cette question relèvera du juge de l'action principale ou d'une autre requête si des documents supplémentaires sont présentés.
Un des documents sur la liste du 26 mars 1975 est ainsi décrit:
[TRADUCTION] 52) Certificat de fusionnement, Moore Dry Kiln Company—U.S. Natural Resources, Inc., 31 décembre 1969.
On dit qu'il s'agit d'un document émis par les autorités de l'état de Floride. Comme condition de la production de ce document, j'ordonne à la défenderesse de produire également des copies de tous les autres documents nécessaires pour en obte- nir l'émission et inscrits au registre des autorités qui ont émis le certificat; j'ordonne aussi la pro duction de tous les autres documents qui sont en possession de la demanderesse et qui sont perti- nents pour établir le caractère véritable du «fusion- nement» décrit au certificat, dans la mesure ce caractère véritable est pertinent aux questions en litige dans cette affaire. Si elle s'objecte, selon la procédure établie, à la production de l'un de ces documents, la défenderesse pourra l'identifier et formuler son objection.
Enfin, la demanderesse a droit à ses dépens quelle que soit l'issue de la cause.
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