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A-398-74
Liberty Ornamental Iron Limited (Appelante)
c.
B. Fertleman & Sons Limited (Intimée)
Cour d'appel, le juge en chef Jackett, les juges Pratte et Urie—Ottawa, le 6 août 1976.
Pratique—Demande de jugement présentée par écrit confor- mément à la Règle 324—L'intimée obtient une injonction dans une action en contrefaçon de dessin ou modèle industriel— L'injonction est annulée en cour d'appel et l'appelante est autorisée à rédiger un projet de jugement en vertu de la Règle 324 conformément à la Règle 337—Le projet d'ordonnance sur consentement et le jugement sont datés d'une manière inexacte et ne peuvent donner effet à la décision—La demande est rejetée avec permission de former une nouvelle demande— Règles de la Cour fédérale 324 et 337.
L'intimée a intenté une action en contrefaçon relativement à l'enregistrement d'un dessin ou modèle industriel et elle a sollicité une injonction interdisant à l'appelante de fabriquer et de vendre un produit semblable ou d'utiliser tout catalogue de l'intimée aux fins de vente. L'injonction a été accordée mais elle a été annulée en appel au motif qu'elle était rédigée en des termes trop larges et qu'on n'a pas prouvé le bien fondé de l'injonction. L'appelante a été autorisée à préparer un projet de jugement conformément à la Règle 337 et à faire une demande de jugement en vertu de la Règle 324.
Arrêt: la demande est rejetée avec permission de former une nouvelle demande. Le projet de l'ordonnance sur consentement est rédigé de sorte qu'elle semblerait avoir été rendue le jour l'appel a été entendu et la Cour a rendu sa décision. En vertu de la Règle 337, aucune décision de cette Cour n'est rendue tant qu'elle n'a pas été signée par le juge présidant et il n'existe pas de jurisprudence reconnaissant la rétroactivité au jour la Cour a exprimé sa décision. De plus le jugement ne peut donner effet à la décision de la Cour.
DEMANDE écrite en vertu de la Règle 324. PROCUREURS:
Gowling & Henderson, Ottawa, pour l'appelante.
Rogers, Bereskin & Parr, Toronto, pour l'intimée.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE EN CHEF JACKETT: Il s'agit d'une demande de jugement présentée par écrit (Règle 324).
Le 9 octobre 1974, l'intimée a intenté devant la Division de première instance une action en con-
trefaçon relativement à l'enregistrement d'un dessin ou modèle industriel et, par avis de requête daté du 11 octobre 1974, elle a sollicité
[TRADUCTION] a) Une injonction interdisant à la défende- resse elle-même, à ses préposés, mandataires, ouvriers et employés de fabriquer ou de vendre au Canada des ensem bles muraux semblables à ceux illustrés dans les enregistre- ments de dessins industriels de la demanderesse portant les numéros 38111, 38112, 38113 et 38114, y compris toutes imitations trompeuses, et
b) Une injonction interdisant à la défenderesse elle-même, à ses préposés, mandataires, ouvriers et employés d'utiliser tout catalogue de la demanderesse aux fins de vendre des ensem bles muraux que cette dernière n'a pas fabriqués.
Le 9 décembre 1974, la Division de première instance, le juge Gibson présidant, a rendu un jugement * qui dit notamment:
[TRADUCTION] SUITE À LA DEMANDE présentée au nom de la demanderesse visant à obtenir:
a) une injonction interdisant à la défenderesse elle-même, à ses préposés, mandataires, ouvriers et employés de fabriquer ou de vendre au Canada des ensembles muraux semblables à ceux illustrés dans les enregistrements de dessins industriels de la demanderesse portant les numéros 38111, 38112, 38113 et 38114, y compris toutes imitations trompeuses, et
b) une injonction interdisant à la défenderesse elle-même, à ses préposés, mandataires, ouvriers et employés d'utiliser tout catalogue de la demanderesse aux fins de vendre des ensembles muraux que cette dernière n'a pas fabriqués.
ATTENDU que la demanderesse a:
1. Établi une présomption légale,
2. Établi l'existence d'un préjudice irréparable et
3. Supposant que la défenderesse ait une prétention soutena- ble fondée sur un enregistrement irrégulier, les avantages réci- proques sont en faveur de la demanderesse. (Cette dernière a déposé une promesse relativement aux dommages-intérêts datée du 11 novembre 1974.) (Voir l'arrêt Grafton c. Watson (1884) 51 L.T.R. 141 la p. 143).
IL EST ORDONNE que soit accordée une injonction rédigée conformément aux termes des paragraphes a) et b) de l'avis de requête daté du• 11 octobre 1974 et entrant en vigueur le jour la demanderesse déposera à la Cour un cautionnement de $25,000 pour dommages-intérêts. Les frais afférents à la pré- sente ordonnance sont accordés à la demanderesse.
En cette Cour, le 4 février 1975, la conclusion de l'audition d'un appel de ce jugement, les motifs que voici ** ont été rendus:
* [Motifs du jugement de première instance (T-3589-74) non
circulés—Éd.]
** [Motifs oraux du jugement (A-398-74) non circulés—Éd.]
[TRADUCTION] Bien qu'aucun de nous ne soit persuadé qu'à la place du savant juge de première instance, il aurait accordé l'injonction relativement aux dessins ou modèles déposés, on ne nous a pas convaincus que le savant juge de première instance a fait une erreur sur une question de principe dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire d'accorder une telle injonction. Certains éléments de preuve lui permettaient de conclure qu'en attendant une décision sur la validité des enregistrements, les avantages réciproques demandaient que l'on interdise à l'appe- lante d'utiliser les dessins ou modèles déposés. Cette dernière n'avait pas encore mis en vente au Canada des meubles conçus selon ces dessins alors que l'intimée l'avait fait. Et, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, le savant juge de première instance était fondé à retenir contre l'appelante la contrefaçon apparente des dessins ou modèles de l'intimée avant qu'ils n'aient été déposés.
Cependant, nous estimons que l'injonction est rédigée en des termes trop larges. A notre avis, l'injonction accordée confor- mément au paragraphe a) de l'avis de requête, devrait simple- ment interdire à l'appelante personnellement et à ses mandatai- res, ses préposés ou ses employés, jusqu'à ce qu'on ait statué sur l'action, de se servir, aux fins de la vente, des modèles ou dessins contenus dans les enregistrements portant les numéros 38111, 38112, 38113 ou 38114, ou toute imitation trompeuse de ceux-ci.
De plus, on n'a pas prouvé le bien-fondé de l'injonction rédigée conformément au paragraphe b) de l'avis de requête et nous sommes d'avis qu'elle doit être annulée.
Dans les circonstances, aucuns dépens ne seront accordés dans l'appel.
Conformément à la Règle 337, l'appelante peut rédiger un projet de jugement et présenter une demande de jugement en vertu de la Règle 324.
La Règle 337 dit notamment:
Règle 337. (1) La Cour pourra rendre une décision sur toute question qui a fait l'objet d'une audition
a) en rendant un jugement à l'audience avant que l'audition ne soit terminée, ou
b) après avoir réservé son jugement en attendant la fin de l'audition, en déposant le document nécessaire au greffe,
de la manière prévue au paragraphe (2).
(2) Lorsque la Cour est arrivée à une décision sur le juge- ment à prononcer, elle doit, en plus de donner, le cas échéant, les motifs de son jugement,
a) prononcer le jugement (Formule 14) dans un document distinct signé par le juge présidant, ou
b) à la fin des motifs du jugement, s'il en est, et sinon par déclaration spéciale de sa conclusion, déclaration qui peut être faite oralement à l'audience ou par document déposé au greffe, indiquer que l'une des parties (habituellement la partie gagnante) peut préparer un projet de jugement appro- prié pour donner effet à la décision de la Cour et demander que ce jugement soit prononcé (requête qui sera habituelle- ment faite en vertu de la Règle 324).
(3) Après présentation d'une requête prévue au paragraphe (2)b), la Cour fixera les termes du jugement et prononcera le jugement qui sera signé par le juge présidant. (Formule 14).
L'avis de cette demande déposé le 26 juillet 1976 indique qu'a été présentée une demande de [TRADUCTION] «Jugement conforme aux motifs du jugement prononcés oralement ... le mardi, 4 février 1975» et il se fonde sur le «consentement» donné à une «ordonnance» qui se lit ainsi:
[TRADUCTION] Sur appel de l'appelante d'une ordonnance de l'honorable juge Gibson de la Division de première instance, datée du lundi 9 décembre 1974, qui accorde une injonction conforme aux termes des paragraphes a) et b) de l'avis de requête daté du 11 octobre 1974, prenant effet le jour la demanderesse déposera à la Cour un cautionnement de $25,000 pour dommages, en présence des avocats de l'appelante et de l'intimée, le juge en chef ayant rendu oralement aujourd'hui les motifs de la Cour, il est ordonné que:
1. L'injonction accordée par l'honorable juge Gibson le lundi 9 décembre 1974 conformément aux termes du paragraphe a) de l'avis de requête déposé devant la Division de première ins tance, en date du 11 octobre 1974 est modifiée comme suit:
Une injonction interdisant à l'appelante elle-même, à ses agents, ses employés ou mandataires, jusqu'au jugement de l'action, d'appliquer aux fins de la vente tous dessins conte- nus dans les enregistrements de dessins industriels portant les numéros 38111, 38112, 38113 ou 38114, ou toute imitation trompeuse de ceux-ci.
2. L'injonction accordée par l'honorable juge Gibson le lundi 9 décembre 1974 conformément aux termes du paragraphe b) de l'avis de requête déposé devant la Division de première instance le 11 octobre 1974 est annulée par les présentes.
3. Aucuns dépens ne seront accordés dans cet appel.
L'ordonnance sur consentement projetée est rédi- gée de sorte que, si elle était signée, elle semblerait avoir été rendue le «mardi 4 février 1975», le jour l'appel a été entendu et la Cour a rendu sa décision.
Soulignons tout d'abord que selon mon interpré- tation de la Règle 337, aucune décision de cette Cour n'est rendue sur un appel tant qu'un juge- ment (par opposition aux motifs du jugement) n'a pas été signé par le juge présidant, soit conformé- ment à la Règle 337(2)a) ou à la Règle 337(3), et un tel jugement ne prend effet que lorsqu'il a été signé. Je ne vois pas sur quoi on pourrait se fonder pour rendre rétroactif au jour la Cour a exprimé sa décision conformément à la Règle 337(2)a) un jugement signé conformément à la Règle 337(3).
Le second point à souligner est que le projet de jugement convenu me semble incapable de donner effet à la décision de cette Cour en date du 4 février 1975.
Je propose que le jugement soit ainsi rédigé:
DANS LA COUR D'APPEL FÉDÉRALE
jour, le jour de , 1976.
CORAM: Le juge en chef,
Le juge Pratte, Le juge Urie.
ENTRE
LIBERTY ORNAMENTAL IRON LIMITED,
Appelante,
et
B. FERTLEMAN & SONS LIMITED,
Intimée.
JUGEMENT
1. L'appel est accueilli sans dépens.
2. La partie du jugement de la Division de première instance
qui se lit
IL EST ORDONNÉ que soit accordée une injonction rédigée
conformément aux termes des paragraphes a) et b) de l'avis de requête daté du 11 octobre 1974 et entrant en vigueur le jour la demanderesse déposera à la Cour un cautionne- ment de $25,000 pour dommages-intérêts.
est annulée.
3. L'appelante se voit personnellement interdire par les présen- tes, ainsi que ses administrateurs, ses employés ou mandataires, tant que la Division de première instance n'aura pas statué sur l'action, de se servir, relativement à tout article, aux fins de la vente, des modèles ou dessins contenus dans les enregistrements de dessins industriels portant les numéros 38111, 38112, 38113 ou 38114, ou toute imitation trompeuse de ceux-ci.
Juge en chef
Si le cautionnement mentionné dans la partie du jugement de première instance qui doit être annu- lée n'a pas été versé, on devra en faire une mention appropriée pour indiquer la date l'injonction prend effet.
Je propose que la demande de jugement présen- tée conformément à la Règle 324 soit rejetée avec permission de présenter une autre demande.
* * *
LE JUGE PRATTE: Je souscris.
* * *
LE JUGE URIE: Je souscris.
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