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T-1029-76
Clifford Burnell (Demandeur) c.
La Commission mixte internationale (Défende- resse)
Division de première instance, le juge Mahoney— Ottawa, le 3 juin 1976.
Pratique—La défenderesse a demandé à déposer un acte de comparution conditionnelle et une suspension d'instance en vue de s'opposer à la compétence de la Cour—L'avocat de la défenderesse n'a pu présenter son argumentation sur la ques tion de compétence—Sa présence était nécessaire devant une autre cour—Une ordonnance de la Cour fixe péremptoirement la date de l'audition—Remontrances de la Cour.
REQUÊTE. AVOCATS:
F. J. McDonald et C. A. Murphy pour le
demandeur.
E. Binavince pour la défenderesse.
PROCUREURS:
Hewitt, Hewitt, Nesbitt, Reid, McDonald & Tierney, Ottawa, pour le demandeur.
Gowling & Henderson, Ottawa, pour la défenderesse.
Ce qui suit est la version française des motifs de l'ordonnance rendus par
LE JUGE MAHONEY: La défenderesse a déposé un avis de requête à présenter le 3 juin 1976, afin d'obtenir, en vertu de la Règle 401, la permission de déposer un acte de comparution conditionnelle et une suspension d'instance en vue de soulever une objection quant à la compétence de la Cour. L'avo- cat de la défenderesse n'a pu présenter son argu mentation sur cette question de compétence car les temps et lieu de la séance, qu'il avait lui-même choisis, correspondaient aux temps et lieu d'une autre séance devant un autre tribunal.
Il va de soi qu'un requérant demandant la per mission de déposer un acte de comparution condi- tionnelle devrait, une fois sa requête présentée, pouvoir traiter des principaux arguments sur les- quels il fonde sa requête sauf s'il a de très bons motifs pour ne pas agir ainsi ou s'il existe une entente pour procéder autrement. Si le requérant
et l'intimé parviennent à une telle entente, il n'y a aucune raison de ne pas procéder conformément à la Règle 324. Sinon, il en résulterait rapidement une augmentation du nombre de requêtes avec tous les frais qui s'ensuivent.
En l'espèce, la défenderesse n'avait aucune raison valable de ne pas présenter son argumenta tion de fond relative à l'objection à la compétence de cette cour; en outre, le demandeur n'avait pas convenu de procéder autrement. L'avocat de ce dernier était prêt à soumettre son argumentation. Le fait demeure que l'avis de requête ne portait que sur la permission de déposer un acte de com- parution conditionnelle et une suspension d'instance.
ORDONNANCE
La défenderesse est autorisée à déposer un acte de comparution conditionnelle et l'instance est sus- pendue jusqu'à ce que soit tranchée l'objection à la compétence de cette cour de connaître de cette action. Cette objection est péremptoirement mise au rôle pour audition par le juge de cette cour qui siégera en chambre à Ottawa, le mardi 22 juin 1976 à 10h30.
Le demandeur a droit aux dépens de la requête, fixés à $200, au lieu des dépens taxés, et payables immédiatement.
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