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A-721-75
C. M. Reardon (Requérant) c.
La Commission des relations de travail dans la Fonction publique (Intimée)
Cour d'appel, les juges Heald, Urie et Ryan— Ottawa, les 13 et 17 mai 1976.
Examen judiciaire—Fonction publique—Requérant nommé à un nouveau poste—Salaire diminué après la signature d'une nouvelle convention collective—L'arbitre a rejeté le grief—Loi sur l'emploi dans la Fonction publique, S.R.C. 1970, c. P-32, art. 8, 10 et 11.
Le 4 novembre 1974, le requérant est entré en fonction à un poste du niveau EN - ENG 5. Il avait reçu le 1»' octobre 1974 une augmentation au taux supérieur suivant de l'échelle EN - ENG 4. La nouvelle convention collective, signée le 14 janvier 1975, prévoyait des taux de rémunération pour le niveau EN - ENG 5. Les taux de rémunération «A» sont entrés en vigueur le 23 septembre 1974. En février 1975, le requérant avait reçu un salaire au taux annuel de $22,740 qui, le 5 mars 1975, fut ramené à $21,776. L'arbitre a rejeté son grief. Dans la conven tion de janvier 1975, l'article 20.07 prévoyait que «tout employé autre qu'un EN - ENG 1 et EN - SUR 1 ... est rémunéré... selon les échelles de taux (A) et (B) figurant à l'appendice «A» au taux indiqué au-dessous de son ancien taux.» L'article 20.08 prévoyait que «l'employé, autre que celui rémunéré au niveau
EN - ENG 1 ou EN - SUR 1, qui a été nommé après le 22 . septembre 1974, mais avant la date de signature de la présente convention, et qui était rémunéré à un taux supérieur au taux minimal de son niveau de nomination, est rémunéré, à compter de la date de sa nomination, selon l'échelle A au taux figurant juste au-dessous de son ancien taux, à moins qu'il n'ait été avisé par écrit du contraire avant sa nomination.» Le requérant prétend qu'étant donné qu'il était payé au taux de $20,035 après sa promotion, ce taux constitue «l'ancien taux» mentionné dans l'article 20.08 et qu'en conséquence, le taux figurant juste au-dessous, soit $22,740, représentait le taux approprié qui devait lui être versé. Il était, prétendait-il, «un employé autre qu'un EN - ENG 1 ou EN - SUR 1», «nommé après le 22 septembre 1974, mais avant la date de signature de la ... convention,» qu'il était rémunéré «à un taux supérieur à un taux minimal de son niveau de nomination», et qu'il pouvait être rémunéré selon l'échelle A «au taux juste au-dessous de son ancien taux» (c'est-à-dire le taux auquel il était payé après sa nomination). L'intimée, comme l'arbitre, pense que le mot «nommé» signifie «nommé à l'unité de négociation». Étant donné que le requérant faisait partie de l'unité de négociation depuis sa création, l'intimée prétend que l'article 20.08 ne lui est pas applicable et que l'article 20.07 s'applique. Dans ce cas, au lieu d'être rémunéré au deuxième échelon d'augmentation des taux EN - ENG 5 A, il revenait à l'échelon le plus bas de cette échelle.
Arrêt: la décision est annulée et renvoyée à l'arbitre. En ce qui concerne tout d'abord le dernier argument de l'intimée, à supposer que la preuve apportée incite à conclure que l'expres- sion manquante doit être incluse dans l'article, et a été exclue
par inadvertance, la convention serait simplement susceptible d'une rectification. Mais, elle n'a jamais été rectifiée, et il faudrait donc en déduire que le mot «nommé», pris isolément, est ambigu. Cependant il n'est pas difficile de l'interpréter et il est inutile d'examiner la preuve extrinsèque. L'intimée prétend également que le mot «nommé», joint à l'expression «à l'unité de négociation» devait s'interpréter comme applicable uniquement aux personnes nommées qui ne font pas partie de la Fonction publique, et non aux promotions; or, cette interprétation néces- siterait de sous-entendre d'autres mots dans l'article 20.08. L'intimée prétend en effet que les taux de rémunération à l'avancement sont établis par le Règlement sur les conditions d'emploi dans la Fonction publique.
Une simple lecture de l'article 20.08 permet de constater qu'il vise, entre autres, les personnes «promues» depuis le 22 septembre 1974, en supposant que le terme «nommé» com- prenne les personnes promues depuis cette date. Ce ne serait pas le cas si le mot «nommé» était suivi de l'expression «à l'unité de négociation et qui n'appartiennent pas à la Fonction publi- que». L'expression «du poste auquel il est nommé» montre que le mot «nommé» concerne «le poste», et non pas «l'unité de négociation». Rien n'indique dans la convention que l'article 20.08 s'applique uniquement aux personnes qui viennent de l'extérieur de la Fonction publique. Les articles 8, 10 et 11 de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique montrent par l'expression «déjà membres de la Fonction publique» que, lors- qu'une personne occupe un nouvel emploi alors qu'elle fait déjà partie de la Fonction publique, elle est «nommée à ce poste». Par conséquent, un avancement est une nomination. Enfin, l'article 20.08 prévoit une exception (mentionnée à l'article 20.01) qui, en cas de contradiction, devrait prévaloir sur le règlement relatif aux taux de rémunération.
DEMANDE d'examen judiciaire. AVOCATS:
J. D. Richard pour le requérant. P. T. Mclnenly pour l'intimée.
PROCUREURS:
Gowling et Henderson, Ottawa, pour le requérant.
Le sous-procureur général du Canada pour l'intimée.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE URIE: Il est demandé conformément à l'article 28 d'examiner et d'annuler la décision rendue par l'arbitre J. F. W. Weatherhill le 22 septembre 1975 conformément à l'article 96 de la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique, S.R.C. 1970, c. P-35.
Le requérant est un ingénieur de métier employé par le ministère du Solliciteur général. Il est
membre d'une unité de négociation, à savoir le Groupe Génie et Arpentage, Catégorie scientifique et professionnelle, depuis sa création vers le mois de mai 1968. Le requérant est entré en fonction dans la catégorie EN - ENG 1 et a obtenu des promotions aux différents niveaux EN - ENG. En, avril 1974, il était au niveau EN - ENG 4 et percevait un salaire annuel de $17,706. Ce salaire devait être versé conformément à la convention collective expirant le 22 septembre 1974, bien qu'elle tenait également compte d'une augmenta tion spéciale générale accordée par l'employeur au printemps 1974.
Le 24 septembre 1974, le requérant a été informé par lettre de son choix conditionnel comme candidat reçu pour l'emploi de chef en Électronique et Télécommunications pour le Ser vice canadien des pénitenciers à Ottawa. Il a été confirmé par la suite dans ce poste au niveau EN - ENG 5 et il a assumé ses nouvelles responsabilités le 4 novembre 1974 avec un salaire annuel de $20,035.
Le ler octobre 1974, avant d'entrer en fonction, le requérant a reçu une augmentation périodique au taux supérieur suivant de l'échelle EN - ENG 4, de sorte que son salaire annuel s'élevait alors à $18,454.
La nouvelle convention collective, signée le 14 janvier 1975, prévoyait les taux de rémunération pour le niveau EN - ENG 5 suivants:
EN - ENG 5
De: $19,186 20,035 20,884 21,733
A: A $21,776 22,740 23,703 24,667
B $23,736 24,787 25,836 26,887
Les taux de rémunération «A» sont entrés en vigueur le 23 septembre 1974. En février 1975, le requérant a perçu un salaire au taux annuel de $22,740. Mais le 5 mars 1975, celui-ci a été ramené à $21,776. Le requérant a déposé un grief dans lequel il demandait le rétablissement de son salaire annuel au taux de $22,740, conformément aux dispositions de l'article 20.08 de la convention collective mentionnée ci-dessus et conclue en jan- vier 1975. L'arbitre a rejeté le grief en question et le requérant demande conformément à l'article 28 l'annulation de la décision rendue par l'arbitre.
Voici les articles 20.07 et 20.08 de la convention collective de janvier 1975:
20.07 Tout employé autre qu'un EN-ENG 1 et EN-SUR 1 (partie comprenant des échelons de soixante dollars ($60)), est rémunéré, aux dates d'effet pertinentes de rajustement des taux de rémunération, selon les échelles de taux (A) et (B) figurant à l'appendice «A» au taux indiqué juste au-dessous de son ancien taux.
**20.08 L'employé, autre que celui rémunéré au niveau EN-ENG 1 ou EN-SUR 1 (partie de l'échelle comportant des échelons de $60), qui a été nommé après le 22 septembre 1974, mais avant la date de signature de la présente convention, et qui était rémunéré à un taux supérieur au taux minimal de son niveau de nomination, est rémunéré, à compter de la date de sa nomination, selon l'échelle A au taux figurant juste au-dessous de son ancien taux, à moins qu'il n'ait été avisé par écrit du contraire avant sa nomination.
Le litige pendant devant l'arbitre, et maintenant devant la Cour, concerne la question de savoir lequel des articles 20.07 ou 20.08 s'applique à cette situation. Le requérant prétend qu'étant donné qu'il était payé au taux de $20,035 après sa pro motion, ce taux constitue «l'ancien taux» men- tionné dans l'article 20.08 et qu'en conséquence, puisque le taux figurant juste au-dessous est $22,740, il représente le taux approprié qui doit lui être versé conformément à la nouvelle convention collective du 14 janvier 1975.
En revanche, l'intimée prétend que c'est l'article 20.07 qui s'applique à la présente affaire et non l'article 20.08. L'arbitre a accepté cette prétention de l'intimée et a déclaré aux pages 4 et 5 de ses motifs:
Toutefois, à mon avis la clause 20.07 s'applique de toute évidence dans le cas de l'employé s'estimant lésé. Durant toute la période pertinente, il était un «employé» (c'est-à-dire, d'après la clause 2.01f), un membre de l'unité de négociation), de niveau autre que EN-ENG 1 ou EN-SUR 1. La clause 20.08 traite du cas spécial de l'employé qui a été «nommé» après le 22 septembre 1974. Le terme «nommé» prête peut-être à confusion dans le sens on l'emploie dans la clause 20.08, bien que, selon moi, on doive le lire dans ce contexte comme signifiant «nommé à l'unité de négociation». C'est l'opinion que je forme- rais à la simple lecture de la convention collective dans sa forme actuelle, mais des considérations extrinsèques viennent la con- firmer. Ces dernières sont à bon droit recevables en l'espèce puisque à mon avis le mot «nommé» tel qu'il est employé dans la clause 20.08 est ambigu. D'après la preuve, les parties ont en effet accepté au cours des négociations la proposition de l'em- ployeur voulant que le libellé de la partie pertinente de la clause 20.08 se lise «nomination à l'unité de négociation», mais l'ex- pression «unité de négociation» a été omise par inadvertance lorsque la convention a été imprimée.
Même sans cette preuve attestant l'intention des parties, on peut remarquer qu'aux termes de la Loi et des règlements pertinents, une personne ne peut recevoir un traitement supé- rieur au taux minimal que si elle ne faisait pas partie de la Fonction publique au moment de sa nomination. C'est ce qui explique l'exception indiquée à la fin de la clause 20.08 l'on envisage le cas de la nomination à un taux supérieur au taux minimal d'une personne qui ne ferait pas partie de la Fonction publique à la condition qu'elle ne bénéficie pas de l'augmenta- tion de salaire qui pourrait être accordée rétroactivement au cours des négociations. Tel n'est pas le cas pour l'employé s'estimant lésé.
Nous avons déjà indiqué qu'au moment de sa promotion l'employé s'estimant lésé avait reçu un taux de rémunération supérieur au taux minimal prévu pour son niveau, ce qui a eu pour effet, notons-le, de remplir l'exigence selon laquelle il devait bénéficier d'au moins l'équivalent d'une augmentation annuelle au moment de sa promotion, mais non, à mon avis, celui de le ramener dans le champ d'application de la clause 20.08.
L'avocat du requérant soutient que l'article 20.07 de la convention est une disposition générale applicable à tous les membres de l'unité de négo- ciation alors que l'article 20.08 prévoit une excep tion à la règle générale pour les cas soumis à ces conditions spéciales. Il prétend que les circons- tances dans lesquelles s'est trouvé son client le jour la nouvelle convention est entrée en vigueur rétroactivement au 23 septembre 1974, ont eu pour conséquence de le soumettre à ces conditions car a) il est un employé qui n'est pas rémunéré au taux EN - ENG 1 ou EN - SUR 1; b) il a été nommé à son poste actuel après le 22 septembre 1974 et avant la signature de la convention; c) il était rémunéré à un taux supérieur au taux mini mal de son niveau de nomination; et d) il pouvait être rémunéré selon l'échelle A au taux juste au-dessous de son ancien taux (c'est-à-dire le taux auquel il était payé après sa nomination) puisqu'il n'a pas été avisé par écrit avant sa nomination que ce taux ne lui était pas applicable.
Par contre, l'avocat de l'intimée a demandé à la Cour d'interpréter l'expression «nommé» au sens de «nommé à l'unité de négociation», comme l'a fait l'arbitre, et il a mentionné certains éléments de preuve soumis à l'arbitre tendant à confirmer que c'était le sens que les parties voulaient attribuer à l'expression. Puisque le requérant fait partie de l'unité de négociation depuis sa création en 1968, il prétend que l'article 20.08 ne peut pas lui être applicable et que l'article 20.07 s'applique. Si tel est le cas, cela signifie que, suite à ce qui est, semble-t-il, la façon traditionnelle mais complexe
d'appliquer les dispositions avec effet rétroactif, au lieu d'être rémunéré au deuxième échelon d'aug- mentation des taux EN - ENG 5 A, il revenait à l'échelon le plus bas de cette échelle.
Si cette thèse devait prévaloir, et en supposant que la preuve apportée incite à conclure que l'ex- pression manquante doit, conformément à l'inten- tion des parties, être incluse dans l'article et a été exclue par inadvertance, cela signifierait simple- ment que la convention était susceptible d'une rectification. Mais on a reconnu qu'elle n'a jamais été rectifiée. Ceci étant, l'adjonction de l'expres- sion «à l'unité de négociation» après le mot «nommé» figurant à l'article 20.08, doit reposer sur l'hypothèse que le mot «nommé», pris isolément est d'une certaine façon ambigu. Je pense qu'il n'y a aucune difficulté à l'interpréter sans ajouter cette expression et il n'est donc pas nécessaire d'exami- ner la preuve extrinsèque pour l'interpréter. En outre, pressé de questions sur ce point, l'avocat a également prétendu que le mot «nommé», joint à l'expression à laquelle je viens de faire allusion, devait s'interpréter comme applicable uniquement aux personnes nommées qui ne font pas partie de la Fonction publique et non à celles qui sont promues à l'intérieur de celle-ci; or, cette interpré- tation nécessite que d'autres mots soient sous- entendus dans l'article 20.08. L'argument invoqué à l'appui de cette thèse est, semble-t-il, fondé sur le fait que, à son avis, les taux de rémunération à l'avancement sont établis par le Règlement sur les conditions d'emploi dans la Fonction publique.'
C'est la première fois que l'article 20.08 est inséré dans la convention collective régissant les parties et entrée en vigueur le 23 septembre 1974. Une simple lecture permet, à mon avis, de consta- ter qu'il vise, entre autres, les personnes «promues»
' Sans dire pour autant que j'adhère à cette prétention, pour la raison que j'exposerai rapidement, il est intéressant de remarquer que l'article 65 du Règlement, relatif à ce que constitue une «promotion», se rapporte à la rémunération maxi- male applicable «au poste auquel cette personne est nommée», ce qui étaye l'argumentation en faveur d'une interprétation plus largé du mot «nommé» que celle soumise par l'intimée.
depuis le 22 septembre 1974, en supposant que l'expression «nommé» comprenne les personnes promues depuis cette date.
Ce ne serait pas le cas si le mot «nommé» était suivi de l'expression «à l'unité de négociation et qui n'appartiennent pas à la Fonction publique» comme le soumet l'intimée. Comme je l'ai déjà indiqué, on ne peut adopter cette interprétation que si le mot «nommé» est ambigu dans son con- texte. Je ne pense pas que ce soit le cas, qu'on lui donne son sens ordinaire et manifeste (qui peut comprendre, je suppose, «nommé à l'unité de négo- ciation», mais non uniquement ce sens), ou qu'on lui attribue une signification selon le contexte global de la convention. Pour trouver cette der- nière signification, il suffit de s'arrêter à l'article 20.02 dont voici le texte:
20.02 Tout employé a droit pour services rendus:
a) à la rémunération qui est indiquée à l'appendice «A» pour la classification du poste auquel il est nommé si la classifica tion coïncide avec celle qui est précisée dans son certificat de nomination,
ou
b) à la rémunération qui est indiquée à l'appendice «A», pour la classification du poste précisée dans son certificat de nomination si cette classification et celle du poste auquel il est nommé ne coïncident pas. [C'est moi qui souligne.]
L'expression «du poste auquel il est nommé» montre incontestablement, à mon avis, que le mot «nommé» figurant dans la convention concerne «le poste», et non «l'unité de négociation». En outre, ni cet article ni aucun autre article de la convention ne précisent si l'article 20.08 s'applique unique- ment aux personnes qui viennent de l'extérieur de la Fonction publique.
Le mot «nommé» figurant à l'article 20.08 s'ap- plique-t-il, entre autres, aux employés qui ont obtenu un avancement? J'estime que cela ne fait
aucun doute. Les articles 8, 10 et 11 2 de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique, qui régit l'em- ploi dans la Fonction publique, montrent claire- ment par l'expression «déjà membres de la Fonc- tion publique» que, lorsqu'une personne qui fait déjà partie de la Fonction publique occupe un nouvel emploi, elle est «nommée» à ce poste. En toute logique, lorsqu'un employé est «promu» à un nouveau poste, il est «nommé» à ce nouveau poste.
Il reste à examiner la prétention de l'avocat de l'intimée selon laquelle le Règlement sur l'emploi dans la Fonction publique s'applique lorsqu'il y a une convention collective comme en l'espèce. La référence à l'article 20.01 dont voici le texte donne une réponse succincte à cette affirmation:
Sous réserve des clauses suivantes, les conditions existantes régissant l'application de la rémunération aux employés ne sont pas modifiées par la présente convention. [C'est moi qui souligne.]
L'article 20.08 prévoit une exception et, en cas de contradiction avec les règlements relatifs aux taux de rémunération à l'avancement édictés par le Conseil du Trésor, il devrait prévaloir sur ces règlements, en particulier lorsque le Conseil du Trésor participe à la convention en tant qu'em- ployeur. Décider autrement équivaudrait à tourner en dérision le processus de négociation collective.
2 8. Sous réserve de la présente loi, la Commission possède de façon exclusive le droit et l'autorité de nommer à des postes de la Fonction publique des personnes qui sont déjà membres de la Fonction publique ou qui n'en font pas partie, dont aucune autre loi du Parlement n'autorise ou ne prévoit la nomination. 1966-67, c. 71, art. 8.
10. Les nominations à des postes de la Fonction publique, faites parmi des personnes qui en sont déjà membres ou des personnes qui n'en font pas partie, doivent être faites selon une sélection établie au mérite, ainsi que le détermine la Commis sion. La Commission les fait à la demande du sous-chef en cause, à la suite d'un concours, ou selon telle autre méthode de sélection du personnel établie afin de déterminer le mérite des candidats que la Commission estime la mieux adaptée aux intérêts de la Fonction publique. 1966-67, c. 71, art. 10.
11. Les nominations doivent se faire parmi les employés de la Fonction publique, sauf les cas la Commission juge que cette façon de procéder n'est pas la mieux adaptée aux intérêts de la Fonction publique. 1966-67, c. 71, art. 11.
Par conséquent, j'annule la décision de l'arbitre et je lui renvoie l'affaire pour qu'il la juge confor- mément à ces motifs.
* * *
LE JUGE HEALD: Je souscris à ces motifs.
* * *
LE JUGE RYAN: Je souscris à ces motifs.
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