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T-722-75
Imperial Marine Industries Ltd. (Demanderesse) c.
Fireman's Fund Insurance Company et American National General Agencies (Défenderesses)
Division de première instance, le juge Mahoney— Vancouver, les ler et 2 novembre 1976.
Procédure—Demande visant à obtenir une ordonnance pour la tenue d'un interrogatoire préalable en vertu de la Règle 465(19)—Y a-t-il des raisons spéciales ou un cas particulier— Règle 465(19) de la Cour fédérale.
La demanderesse cherche à obtenir une ordonnance pour contraindre la première défenderesse à produire son assureur pour qu'il subisse un interrogatoire préalable. Ledit agent de la défenderesse, employé au service des règlements, a été interrogé au préalable à trois reprises. La première fois on lui a demandé de répondre aux questions qui lui sont maintenant posées mais il a été incapable d'y répondre car elles portaient sur la souscription de la police en litige. La dernière fois on ne lui a pas demandé de se renseigner et de répondre à ces questions.
Arrêt: la demande est rejetée. En vertu de la Règle 465(19) l'un des éléments d'une «raison spéciale» doit être que l'infor- mation demandée ait un rapport direct avec le litige, et le critère «exceptionnellement» s'appliquerait au cas la Cour est convaincue que la procédure habituelle, selon laquelle la personne interrogée s'informe de points dont elle n'a pas une connaissance personnelle, ne satisferait pas vraiment les fins de la justice. Ni l'un ni l'autre de ces facteurs n'existe.
Arrêt appliqué: Donald Applicators Ltd. c. M.R.N. [1966] R.C.É. 481.
DEMANDE. AVOCATS:
A. Szibbo pour la demanderesse. M. J. Bird pour les défenderesses.
PROCUREURS:
Bull, Housser & Tupper, Vancouver, pour la demanderesse.
Owen, Bird, Vancouver, pour les défenderes- ses.
Ce qui suit est la version française des motifs de l'ordonnance rendus par
LE JUGE MAHONEY: Le demandeur cherche à obtenir une ordonnance en vertu de la Règle 465(19), contraignant la défenderesse, Fireman's Fund Insurance Company, à produire un certain Peter Wright pour qu'il subisse un interrogatoire au préalable. L'assuré, qui a conclu un contrat
d'assurance écrit, actionne ses assureurs au motif que ces derniers n'auraient pas entièrement versé les sommes auxquelles il a droit relativement à deux pertes qu'il a subies. Richard Henry Bod- field, un agent produit par ladite défenderesse, a été interrogé au préalable le 10 décembre 1975 et, de nouveau, le 10 mars 1976. Le 11 mai 1976, sur requête de la demanderesse, une ordonnance de cette Cour a été rendue, portant que Bodfield devait répondre à certaines questions auxquelles il avait refusé de répondre au cours de son interroga- toire. Les questions ayant motivé la présente requête ne faisaient pas l'objet de l'ordonnance du 11 mai ni de la requête qui l'a précédée; on n'a pas non plus demandé à Bodfield de se renseigner et de répondre à ces questions. Son interrogatoire au préalable est terminé.
Bodfield est employé au service des règlements de l'entreprise de la défenderesse; Wright est employé au service de la sélection des risques. La transcription de l'interrogatoire du 10 décembre 1975 fait mention des questions posées à Bodfield et de son omission ou de son incapacité à y répon- dre; elles portent toutes sur la souscription des risques en général ou sur la souscription de la police en litige, sur ce qui s'est produit, sur l'état d'esprit de l'assureur et sur ce qu'il pensait avant de rédiger la police. Les défenderesses, cependant, reconnaissent avoir rédigé la police; la question en litige porte sur son interprétation.
La Règle 465(19) dispose:
(19) La Cour pourra, pour des raisons spéciales, mais excep- tionnellement, et dans sa discrétion, ordonner un autre examen préalable après qu'une partie ou cédant aura été examiné au préalable en vertu de cette Règle.
C'est un langage énergique. La personne qui désire procéder à un nouvel interrogatoire au préa- lable, doit établir qu'elle le fait pour «des raisons spéciales, mais exceptionnellement» avant que la Cour puisse exercer son pouvoir discrétionnaire. Il me semble que l'un des éléments d'une «raison spéciale» doit être que l'information demandée ait un rapport direct avec le litige dont la Cour est saisie. Si je comprends bien, le critère «exception- nellement» s'appliquerait au cas la Cour est convaincue que la procédure habituelle, selon laquelle la personne interrogée s'informe de points
dont elle n'a pas une connaissance personnelle, ne satisferait pas vraiment les fins de la justice'. Je ne suis pas convaincu qu'il s'agisse en l'espèce d'un cas vraiment exceptionnel ni, si c'était le cas, que l'on ait établi l'existence de «raisons spéciales».
ORDONNANCE
La demande est rejetée.
' Donald Applicators Ltd. c. M.R.N. [ 1966] R.C.É. 481.
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