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A-110-76
William H. Gray (Requérant) c.
L'Office canadien de commercialisation des oeufs (Intimé)
Cour d'appel, les juges Urie, Le Dain et Ryan— Toronto, le 3 novembre 1976.
Examen judiciaire—Demande d'annulation d'une décision de l'intimé refusant de délivrer au requérant un permis pour faire le commerce interprovincial des œufs—Le requérant a-t-il été avisé à temps du point litigieux que soulevait sa demande?—Redoutait-il à juste titre l'existence d'un parti pris de la part de l'Office?—Demande rejetée—Loi sur la Cour fédérale, art. 28.
Arrêt appliqué: Burnbrae Farms Ltd. c. L'Office canadien de commercialisation des veufs [1976] 2 C.F. 217.
DEMANDE d'examen judiciaire. AVOCATS:
Herman Turkstra pour le requérant. François Lemieux pour l'intimé.
PROCUREURS:
Turkstra & Dore, Hamilton, pour le
requérant.
Herridge, Tolmie, Ottawa, pour l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement de la Cour prononcés à l'audience
par
LE JUGE URIE: Dans cette demande présentée en vertu de l'article 28 visant l'examen et l'annula- tion d'une décision de l'Office canadien de com mercialisation des veufs par laquelle on a refusé de lui délivrer un permis pour faire le commerce interprovincial des oeufs, le requérant invoque
quatre moyens:
1. L'omission par l'Office de communiquer au requérant les renseignements portés à la con- naissance de ses membres lors de leurs délibéra- tions et sur lesquels ils ont fondé leur refus de
délivrer le permis en question;
2. L'usage par l'Office, lors de ses délibérations, d'informations non pertinentes, fausses et
trompeuses.
3. La crainte raisonnable d'un parti pris au motif que l'un des membres de l'Office qui
assistait à la réunion au cours de laquelle la demande de permis a été étudiée exerçait le commerce de la classification des veufs en Onta- rio, tout comme le requérant, ce qui pouvait en faire un concurrent prévenu contre le requérant; et
4. La crainte raisonnable de l'existence d'un parti pris de la part de tous les membres de l'Office en raison de l'opposition bien connue du requérant au système de commercialisation des oeufs, lequel était de la responsabilité de l'Office.
Nous sommes tous d'avis que ces motifs d'appel ne sont pas fondés. Le requérant a été avisé à temps du point litigieux que soulève sa demande. Plutôt que de présenter des conclusions écrites destinées à éclaircir les faits et sa position à leur égard, tel qu'on le lui a demandé et comme il a laissé entendre qu'il le ferait, il s'en est tenu aux informations verbales qu'il a données aux employés de l'Office. Dans ces circonstances, l'Of- fice n'avait pas à lui fournir copie du rapport préparé par un de ses employés et contenant les informations en cause. L'omission par la compa- gnie, dont le requérant était président et dans laquelle il détenait 94% des actions, de se confor- mer aux exigences de la Loi à l'égard des redevan- ces était assurément un point dont il fallait tenir compte avant de se prononcer sur l'octroi du permis. Le fait que le président de l'Office était un exploitant de poste de classement, et un produc- teur, n'était pas un motif pour croire à un parti pris de sa part le rendant inhabile à participer à la décision. Pour les motifs exposés dans la décision de cette Cour dans l'affaire Burnbrae Farms Ltd. c. L'Office canadien de commercialisation des oeufs [1976] 2 C.F. 217, il n'y a pas non plus de fondement à l'appui de la prétention selon laquelle l'opposition du requérant au plan statutaire per- mettait de croire à l'existence d'un parti pris qui rendrait l'Office inhabile à décider de sa demande.
La demande sera en conséquence rejetée.
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