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A-13-76
J. C. Metcalfe, R. A. Button, M. A. Schellenberg- er, J. T. Land, R. P. Puddester, B. T. Pflanz, J. M. Gibson, R. Caldato, H. Cunliffe, I. Hamilton, A. J. Moore et J. O. R. Martineau (Demandeurs)
c.
Le Comité d'appel de la Commission de la Fonc- tion publique (Intimé)
Cour d'appel, les juges Heald et Ryan et le juge suppléant Kerr—Ottawa, les 17 et 23 septembre 1976.
Examen judiciaire—Fonction publique—Sélection d'un agent du service étranger—La sélection était-elle fondée sur le mérite—S'est-elle faite conformément aux procédures établies par le Règlement sur l'emploi dans la Fonction publique, art. 7(1)b)(1)—Les demandeurs ont-ils été exclus à la suite de l'addition erronée de qualités essentielles—La personne choisie était-elle admissible au concours—Loi sur l'emploi dans la Fonction publique, S.R.C. 1970, c. P-32 Règlement sur l'em- ploi dans la Fonction publique, art. 7(1)b)(i) et (ii).
Les demandeurs soutiennent que la sélection en litige n'était pas fondée sur le mérite, qu'elle ne s'était pas faite conformé- ment aux procédures établies par le Règlement sur l'emploi dans la Fonction publique, article 7(1)b)(i), que des qualités non autorisées ont été ajoutées de façon à exclure les deman- deurs et que la personne choisie n'était pas admissible. L'intimé prétend que les qualifications additionnelles ont été régulière- ment ajoutées par le Ministre et le ministère ou département concerné comme partie de leur fonction de gestion.
Arrêt: la demande est rejetée. Les demandeurs n'ont établi le bien-fondé ni du premier ni du dernier de leurs moyens et conséquemment, la cour ne prendra en considération que les arguments pertinents au deuxième et troisième moyen. Relati- vement à ceux-ci, la prétention de l'intimé que la procédure de sélection s'est faite conformément au Règlement et que les nouvelles qualités exigées ont été régulièrement ajoutées en vue des exigences du poste en question est appuyée par une lecture des normes applicables en l'espèce et par l'arrêt Brown c. La Direction des appels de la Commission de la Fonction publi- que. Les qualités requises pour un poste au sein d'une certaine catégorie ne sont pas nécessairement les mêmes parce que un poste donné peut requérir des exigences spéciales et c'est une fonction de gestion que de déterminer et d'imposer ces exigences.
Arrêt appliqué: Brown c. La Direction des appels de la Commission de la Fonction publique [1975] C.F. 345.
DEMANDE d'examen judiciaire. AVOCATS:
Y. A. George Hynna pour les demandeurs. J. P. Malette pour l'intimé.
PROCUREURS:
Gowling & Henderson, Ottawa, pour les demandeurs.
Le sous-procureur général du Canada pour l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE HEALD: Au début des débats sur cette requête, l'avocat des demandeurs, avec la permis sion de l'avocat de l'intimé, a demandé à modifier l'exposé des faits tels qu'ils sont énoncés dans, l'ordonnance du juge Le Dain en date du 7 avril 1976. La Cour a remis le prononcé du jugement sur cette demande et elle a maintenant décidé d'accueillir cette requête préliminaire et de modi fier en conséquence la teneur de l'exposé des faits.
L'avocat des demandeurs a fondé cette demande présentée en vertu de l'article 28 sur quatre princi- paux moyens, que voici:
[TRADUCTION] 1. La sélection n'était pas fondée sur le mérite comme l'exige la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique.
2. La sélection ne s'est pas faite conformément aux procédures établies par le Règlement sur l'emploi dans la Fonction publi- que relativement à une «autre méthode de sélection du person nel» aux termes de l'article 7(1)b)(i) du Règlement.
3. Il a été ajouté des qualités essentielles ou minimales non autorisées par la loi et contraires aux normes de classification établies en vertu de la Loi sur l'administration financière à l'égard du poste FS 3, ce qui eut pour résultat que l'on n'a pas songé aux demandeurs, bien qu'à d'autres égards ils aient possédé les titres de compétence requis.
4. La personne choisie ne faisait pas partie de la Fonction publique lorsque le choix s'est fixé sur elle et partant, elle n'était pas admissible au concours et sa candidature ne pouvait être retenue.
A la conclusion du plaidoyer de l'avocat des demandeurs, la Cour a informé l'avocat de l'intimé qu'il n'aurait pas à présenter des observations sur les moyens 1 et 4 (précités) puisque nous étions d'avis que les demandeurs n'en avaient pas établi le bien-fondé. Par conséquent, le plaidoyer de l'avocat de l'intimé devait se limiter aux moyens 2 et 3.
Cette demande présentée en vertu de l'article 28 a pour but de contester la sélection d'un certain W. E. Sinclair pour remplir à Londres (Angleterre) le poste FS 3 (agent du service étranger) du minis- tère de la Main-d'oeuvre et de l'Immigration. La sélection s'est faite au moyen de données réperto-
niées et d'appréciation des titres de compétence conformément à l'article 7(1)b)(i) du Règlement sur l'emploi dans la Fonction publique'. Le but de la sélection était de pourvoir à un poste vacant qui impliquait des fonctions d'agent du service étran- ger et d'agent du personnel à un niveau supérieur. Le concours s'adressait notamment aux employés du Ministère qui occupaient des postes dans un groupe et à un niveau commandant une échelle de salaire qui chevauchait $27,000. On a effectué des recherches au moyen du PERMATRI en utilisant les critères suivants: «Expérience ou compétence manifestée en administration et en administration du personnel avec connaissances en planification auprès du ministère de la Main-d'oeuvre et de l'Immigration et en analyse et évaluation des poli- tiques de gestion ainsi qu'un baccalauréat.» Seul le candidat choisi, Sinclair, a été sélectionné au cours des recherches. Les demandeurs n'ont pas été reconnus comme possédant les qualités nécessaires faute d'expérience requise ou de compétence manifestée.
Les demandeurs allèguent que la recherche entreprise en l'espèce au moyen du répertoire ne se fondait pas sur les qualités requises pour un poste de permutant FS 3 au service étranger suivant les normes de classification applicables, mais que l'on a exigé des qualités supplémentaires, faisant partie des normes applicables aux postes du Groupe d'ad- ministration du personnel. Les demandeurs sou- tiennent qu'un sous-chef n'a pas compétence pour ajouter aux qualités requises pour accéder à un poste au niveau FS 3 les qualités requises pour remplir un poste d'administrateur du personnel, de sorte qu'elles fassent partie des qualités minimales requises pour obtenir le poste FS 3.
A ces allégations, l'intimé répond que bien que plusieurs des demandeurs se soient auparavant
L'article 7(1) se lit comme suit:
7. (1) Toute nomination doit être conforme aux normes de
sélection et doit être faite
a) par voie de concours public ou restreint; ou
b) par une autre méthode de sélection de personnel
(i) choisi parmi les employés au sujet desquels des données ont été répertoriées et qui réunissent les titres de compé- tence pour être nommés, ou
(ii) si aucun des employés dont il est question au sous-ali- néa (i) n'est ni qualifié ni apte à être nommé, choisi parmi les postulants qui ne font pas partie de la Fonction publi- que, au sujet desquels des données ont été répertoriées et qui réunissent les titres de compétence pour être nommés.
révélés aptes à remplir un poste au niveau FS 3, les qualités exigées au cours de cette sélection anté- rieure différaient de celles requises en l'espèce (c.-à-d. agent du service étranger (FS 3) devant remplir une mission à Londres (Angleterre)), et que puisque les critères de sélection utilisés en l'espèce traduisaient ces différences, il est compré- hensible que la candidature des demandeurs n'ait pas été retenue. L'intimé allègue de plus que les normes de classification et de sélection reconnais- sent que l'on peut inclure dans le Groupe service étranger des postes qui comprennent des fonctions d'administration du personnel et, dans le cas pré- sent, puisque la mission en question nécessitait de vastes connaissances dans le domaine du personnel, le Ministère a avec raison exigé que les candidats possèdent de l'expérience dans cette matière et éliminé ceux qui ne l'avaient pas.
Un examen exhaustif des normes applicables en l'espèce étayent la position de l'intimé (voir l'an- nexe du dossier, pages 40, 41 et 102). Après m'être livré à cet examen, je ne doute pas que la connais- sance de l'administration du personnel puisse faire partie intégrante des qualités exigées en l'espèce, et que le Ministère n'a pas agi de façon irrégulière en en décidant ainsi.
J'estime que la décision qu'a rendue cette Cour dans l'affaire Brown c. La Direction des appels de la Commission de la Fonction publique 2 vient aussi appuyer les prétentions de l'intimé. A la page 350, le juge en chef Jackett s'est montré d'avis qu'à condition que les employés possèdent les qua- lités requises par les normes de classification d'un poste, le pouvoir de gestion conféré au Ministre inclut le droit de stipuler quelles qualités il exige d'une personne nommée à un poste de son minis- tère. A titre d'exemple et pour s'expliquer davan- tage, le juge en chef a ajouté dans la note 4 en bas de la page 350:
On peut par exemple être autorisé à nommer un employé à un poste relevant d'une catégorie qui exige, au titre des qualités requises, une certaine aptitude à dactylographier et à sténogra- phier, mais, du fait que cette personne doit être employée dans un pays étranger, le Ministre peut ajouter une qualité telle que l'aptitude à utiliser la langue de ce pays.
Il me semble qu'en l'espèce, le Ministre et le Ministère ont agi d'une façon presque identique à
2 [1975] C.F. 345.
celle que le juge en chef a exposée plus haut. Le Ministre et le Ministère, dans l'exercice de leurs fonctions de gestion, ont décidé qu'il était néces- saire que le candidat heureux au poste du service étranger à Londres possède de vastes connaissan- ces dans le domaine du personnel. A mon avis, il s'agit de l'exercice régulier de ces fonctions de gestion et prétendre le contraire pourrait entraîner la sélection d'un employé qui, tout en possédant les qualités requises pour remplir un poste au niveau FS 3, n'aurait pas les titres de compétence néces- saires pour remplir la mission en question. J'estime que de telles conséquences nuiraient à l'efficacité de la Fonction publique et elles sont sûrement contraires à l'économie des lois et des règlements applicables.
A l'appui également de cette opinion, citons l'arrêt Brown (précité) à la page 357. En résumant les différentes étapes précédant en droit une pro motion de la manière prévue par l'article 7(1)b)(i) du Règlement (précité), le juge en chef donne comme troisième étape:
(3) demande de nomination à un poste adressée par le sous-chef à la Commission de la Fonction publique, en confor- mité de l'article 10 de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique, cette demande devant énoncer, expressément ou implicitement,
a) les qualités requises par la classification pertinente, le cas échéant, pour les postes de cette catégorie, et
b) en outre, les qualités requises par le sous-chef pour ce poste particulier, [C'est moi qui souligne].
Si je ne me trompe, le juge en chef, dans cet extrait, déclare que les qualités requises pour qu'un employé accède à l'un ou à tous les postes ou emplois au sein d'une certaine catégorie (en l'es- pèce, FS 3) ne sont pas nécessairement les mêmes parce que différents postes ou emplois à l'intérieur de cette catégorie peuvent requérir des titres de compétence différents, et c'est une fonction de gestion que de déterminer et d'imposer ces exigen- ces de sorte que les titres de compétence du candi- dat choisi correspondent aux exigences de la mis sion ou du poste à pourvoir. Je partage cette opinion et en conséquence il s'ensuit que les demandeurs ne sont pas fondés à obtenir gain de cause en l'espèce.
Pour les motifs susmentionnés, je suis d'avis de rejeter la demande présentée en vertu de l'article 28.
* * *
LE JUGE RYAN: Je souscris à ces motifs.
* * *
LE JUGE SUPPLÉANT KERR: Je souscris à ces motifs.
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