Jugements

Informations sur la décision

Contenu de la décision

A-499-76
Thakurdial Tulshi (Requérant) c.
Le Ministre de la Main-d'oeuvre et de l'Immigra- tion (Intimé)
et
G. Lanthier (Mis-en-cause)
Cour d'appel, les juges Pratte et Le Dain et le juge suppléant Hyde—Montréal, le 27 septembre 1976.
Examen judiciaire—Immigration—Demande d'annulation de l'ordonnance de déportation rendue en application de l'art. 18(1)e)(ii) de la Loi sur l'immigration—L'art. 32(2) s'appli- que-t-il?—L'ordonnance de déportation est-elle invalide en cas d'application?—Loi sur l'immigration, S.R.C. 1970, c. I-2, art. 18(1)e)(ii) et 32(2)—Loi sur la Cour fédérale, art. 28.
Demande d'annulation de l'ordonnance de déportation rendue en application de l'article 18(1)e)(ii) de la Loi sur l'immigration. Le requérant s'est reconnu coupable de fraude et a reçu une suspension de peine de deux ans. Le requérant soutient qu'en vertu de l'article 32(2), l'ordonnance de déporta- tion ne peut être exécutée tant qu'il n'a pas purgé sa peine et qu'elle est entachée d'irrégularité parce que la suspension de son exécution aurait y être prévue.
Arrêt: l'article 32(2) s'applique seulement aux personnes en état de prévention au moment elles sont frappées d'une ordonnance de déportation. Du reste, le fait que la déportation pourrait être retardée ne rendrait pas l'ordonnance invalide.
DEMANDE d'examen judiciaire. AVOCATS:
S. J. Smiley pour le requérant.
Suzanne Marcoux Paquette pour l'intimé.
PROCUREURS:
S. J. Smiley pour le requérant.
Le sous-procureur général du Canada pour
l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement de la Cour prononcés oralement par
LE JUGE PRATTE: L'article 28 sert de fonde- ment à la présente demande du requérant, frappé d'une ordonnance de déportation pour avoir été reconnu coupable d'une infraction visée par le Code criminel.
Le requérant reconnaît avoir été déclaré coupa- ble d'une infraction criminelle et être passible de déportation en vertu de l'article 18(1)e)(ii) de la
Loi sur l'immigration'. Il est bien établi qu'il a plaidé coupable à la suite d'une accusation de fraude et qu'il a bénéficié d'une suspension de peine pour une période de 2 ans.
Le seul moyen de défense présenté par le requé- rant se fonde sur l'article 32(2) de la Loi sur l'immigration. Selon lui, en vertu de l'article pré- cité, l'ordonnance de déportation ne peut être exé- cutée tant qu'il n'a pas purgé sa peine. Il soutient que l'ordonnance de déportation est entachée d'une irrégularité parce que la suspension de son exécu- tion aurait y être prévue explicitement. Pour répondre brièvement à cette allégation, l'article 32(2) ne s'applique pas à cette affaire. Cet article s'applique aux personnes frappées d'une ordon- nance de déportation et qui sont, au moment elle est rendue ou avant son exécution, enfermées dans un pénitencier, une geôle, une maison de correction ou une prison; ce qui ne correspond pas à la présente situation. Le requérant n'a pas été mis en prison, il n'a même pas été condamné.
Du reste, même si le requérant pouvait invoquer l'article 32(2), la suspension de l'exécution de l'ordonnance de déportation ne la rendrait point invalide.
S.R.C. 1970, c. I-2.
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.