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T-1350-75
William Smith (Demandeur)
c.
Le procureur général du Canada (Défendeur)
Division de première instance, le juge Collier— Vancouver, le 2 septembre 1976.
Pratique—Compétence—Demande d'émission d'un bref de prohibition—Requête présentée en vertu de l'art. 17 de la Loi sur la Cour fédérale—Un redressement précis peut être obtenu seulement par les procédures appropriées, dans la forme pres- crite et devant le tribunal compétent—Il n'appartient pas à la Cour d'indiquer au demandeur la procédure à suivre—Loi sur la Cour fédérale, art. 17.
Demande pour permission de signifier par courrier de pre- mière classe en vertu de la Règle 311 de la Cour fédérale—La seule façon de s'assurer d'une signification régulière et de la date est que la signification se fasse par courrier recomman- dé—La demande aux fins d'obtenir gratuitement des copies certifiées de documents est refusée conformément à une précé- dente directive—Règle 311 de la Cour fédérale.
DEMANDE en vertu de la Règle 324.
PROCUREURS:
Le demandeur pour lui-même.
Le sous-procureur général du Canada pour le défendeur.
Ce qui suit est la version française des motifs de l'ordonnance rendus par
LE JUGE COLLIER: Il s'agit d'une autre requête présentée par le demandeur, et qui, comme les autres, ne porte aucune date. Elle a été reçue au greffe d'Ottawa le 10 août 1976. Elle est appuyée d'un affidavit signé par le demandeur le 4 août 1976, et accompagnée d'une lettre en date du 3 août. Le contenu de la lettre se lit comme suit:
[TRADUCTION] Old Crow T. Y.
Le 3 août 1976.
L'Administrateur
Cour fédérale du Canada
Ottawa
T-1350-75
Cher monsieur,
Vous trouverez sous pli, une demande sollicitant une ordon- nance d'exposer les raisons pour lesquelles on ne devrait pas . délivrer un bref de prohibition qui interdirait certains actes autorisés en vertu de permis pour l'utilisation des terres. Je demande que l'on procède en vertu de la Règle 324.
Par les présentes, je demande à la Cour la permission de signifier par courrier de première classe. Je déclare ne pas avoir
l'argent nécessaire au paiement des droits exigibles pour des copies, ni les installations pour faire des copies; je demande donc à la Cour d'ordonner au greffe de me fournir les copies nécessaires à la signification, c'est-à-dire:
4 copies certifiées de la demande, 4 copies certifiées de l'affidavit, 4 copies certifiées de cette lettre.
Je vous prie d'agréer, cher monsieur, l'expression de mes sentiments respectueux.
William Smith
J'ai conclu que la requête doit être rejetée. Si j'avais permis qu'il soit donné suite à cette requête, je n'aurais pas ordonné que la signification au défendeur, le procureur général, se fasse par cour- rier de première classe, plutôt que par courrier recommandé, comme l'exigent (sauf ordonnance de la Cour) les Règles. (Voir la Règle 311). Plu- sieurs requêtes ont déjà été présentées dans cette affaire et dans celle qui porte le du greffe T-1514-75. La seule façon normale de s'assurer qu'une telle requête ou document ont été régulière- ment signifiés, ou de s'assurer de la date réelle de leur signification, c'est d'exiger que la signification se fasse par courrier recommandé. En ce qui con- cerne la demande aux fins d'obtenir des copies certifiées sans paiement des droits exigibles, je répète la directive que j'ai donnée dans les motifs du jugement en date du 2 septembre 1976 à l'égard d'une requête qui demandait une ordon- nance contre Tank & Bridge Company. A l'avenir, les demandeurs (en l'espèce et dans l'affaire qui porte le du greffe T-1514-75) devront offrir de payer les droits exigibles de 20 cents la page s'ils désirent recevoir des copies de documents.
Passons maintenant au fond de la requête. Elle aurait été présentée en vertu de l'article 17 de la Loi sur la Cour fédérale. Le redressement recher- ché à l'encontre du défendeur est le suivant:
[TRADUCTION] «... une ordonnance d'exposer les raisons pour lesquelles un bref de prohibition qui interdirait à tout sujet de Sa Majesté de procéder de quelque manière en rapport avec la construction ou l'érection d'un pont qui traverse la rivière Eagle à 67°L.N., 137°L.0., ou aux environs, ou en rapport ou en relation avec la construction de la route Dempster en vertu de pouvoirs, franchises, exemptions ou privilèges prétendument accordés en vertu de documents ou d'actes prétendument auto- risés au nom et pour le compte de Sa Majesté la Reine en vertu de règlements établis et prétendument autorisés en vertu d'une loi du Canada intitulée «Loi sur les terres territoriales (et ses modifications), et ici désignés «Permis pour l'utilisation de terres jusqu'à ce qu'il soit statué sur la cause en rubrique ....»
Si je comprends bien (après lecture complète de l'avis de requête), voici en quoi consiste la plainte du demandeur. Un certain Brian Trevor a délivré certains permis pour l'utilisation de terres qui per- mettent à des personnes de construire et de faire certaines choses sur des terres. En particulier, on dit que des permis ont été délivrés à l'égard de la route Dempster et d'un pont au-dessus de la rivière Eagle. Le demandeur déclare que le gouvernement du Canada n'a aucune compétence ou aucun droit sur les terres qu'il décrit dans le document intro- ductif d'instance.
Au paragraphe 20 de son affidavit, le deman- deur ,déclare que Brian Trevor agit à titre de tribunal d'instance inférieure exerçant un pouvoir judiciaire qui implique l'exercice d'un pouvoir dis- crétionnaire. Je présume que le demandeur adopte la position selon laquelle cette cour possède le pouvoir de délivrer un bref de prohibition contre un tribunal d'instance inférieure, en l'espèce, Trevor. Ce pouvoir, je présume encore, devient par la suite un genre de compétence qui permet d'ac- corder un redressement sous la forme d'un bref de prohibition en vertu de l'article 17 de la Loi sur la Cour fédérale contre la Couronne ou, en l'espèce, contre le défendeur, le procureur général du Canada. Le redressement demandé plus loin n'est pas dirigé contre la Couronne mais il paraît plutôt être une interdiction dirigée contre «tout sujet de Sa Majesté», qui peut exercer des activités en vertu de permis pour l'utilisation de terres.
La requête et la procédure entières sont mal conçues. Si l'on veut exercer un recours précis contre certains individus, y compris Brian Trevor, il faut prendre contre ces personnes les procédures appropriées, dans la forme prescrite et devant le tribunal compétent. En l'espèce, une demande de bref de prohibition contre le procureur général (une demande aux fins d'obtenir une déclaration, du greffe: T-1350-75) n'est ni appropriée ni soutenable. Il ne m'appartient pas d'indiquer au demandeur la procédure à suivre.
Je rejette la requête.
ORDONNANCE
La requête exposée au premier paragraphe de ces motifs est rejetée.
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