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T-1772-76
James Joseph Peter Doran (Requérant) c.
La Reine et le ministre de la Main-d'oeuvre et de l'Immigration (Intimés)
Division de première instance, le juge Walsh— Montréal, les 17 et 25 mai 1976.
Immigration—Demande de bref de mandamus et de juge- ment déclaratoire—Refus du ministère de la Main-d'oeuvre et de l'Immigration de recommander la confirmation d'une offre d'emploi faite au requérant, citoyen américain détenant un visa d'étudiant—Le requérant sollicite un jugement déclarant inconstitutionnelle et ultra vires l'exigence d'un visa d'em- ploi—Loi sur l'immigration, S.R.C. 1970, c. I-2, art. 7(1)f) et le Règlement, art 3D(1),(2)a)(i), 3Gd) et 35(1).
Le requérant, citoyen américain licitement entré au Canada grâce à un visa d'étudiant, avait besoin d'un visa d'emploi pour travailler. L'employeur éventuel a écrit une lettre au ministère de la Main-d'oeuvre et de l'Immigration, déclarant qu'on avait offert un emploi d'été au requérant et qu'il possédait les aptitudes nécessaires pour l'occuper. Malgré cette lettre, la formule de confirmation de l'offre d'emploi a été rejetée après un délai de six semaines, le code que lui avait donné un employé du bureau de la Main-d'oeuvre attestant de son rejet. Le requérant sollicite donc un bref de mandamus et un jugement déclarant inconstitutionnelle et ultra vires la condition qui impose l'obtention d'un visa d'emploi délivré par le Ministère.
Arrêt: la requête est rejetée. Tout d'abord, il n'y aurait pas lieu de décerner un bref de mandamus contre la Couronne. Bien qu'un étudiant non-immigrant ne puisse travailler sans l'autorisation d'un fonctionnaire du ministère, l'article 3D du Règlement porte que le fonctionnaire doit délivrer le visa d'emploi sauf s'il reçoit du service national de placement des renseignements indiquant qu'un citoyen canadien ou un rési- dent permanent, dont les aptitudes correspondent à l'emploi, est prêt à prendre cet emploi et est libre de le faire et qu'il n'y a pas lieu de croire que l'employeur éventuel pourrait refuser d'embaucher un citoyen canadien ou un résident permanent. Cependant conformément à l'article 3Gd) du Règlement, un visa d'emploi peut être délivré à une personne à l'égard de laquelle, de l'avis du Ministre, les dispositions du sous-alinéa 3D(2)a)(i) ne devraient pas s'appliquer en raison de circons- tances particulières. La décision finale appartient donc au Ministre. Cela ne justifie pas l'émission contre lui d'un bref de mandamus lorsqu'on ne lui a pas demandé de conclure à l'existence de circonstances particulières et que le fonctionnaire compétent n'a encore pris aucune décision. Si c'est la façon habituelle de procéder, il est évident que le fonctionnaire à l'immigration ne prend aucune décision de son propre chef, pas plus qu'il n'entend les observations du requérant, se contentant simplement de suivre automatiquement la recommandation du service de placement. De sorte que le requérant, aussi bien que l'employeur éventuel, se trouvent à la merci d'une décision sommaire par un employé de la Main-d'oeuvre, sans possibilité d'en appeler, sauf peut-être au Ministre conformément à l'arti- cle 3Gd) du Règlement. Le fonctionnaire compétent n'est pas
lié par les renseignements que fournit le service national de placement. La décision lui incombe; lui imposer d'accepter l'opinion de l'employé du bureau de la Main-d'oeuvre serait une délégation de pouvoir inacceptable. Il n'est pas non plus suffi- sant que l'employé, en se servant simplement d'un numéro de code, indique au fonctionnaire compétent l'existence de citoyens canadiens ou de résidents permanents libres d'accepter l'emploi en question. Bien qu'il ne soit pas inconstitutionnel ni contraire à la Déclaration canadienne des droits d'accorder la préférence à des Canadiens, toutes les demandes de visa d'em- ploi présentées par des non-citoyens entrés au Canada en vertu d'un visa d'étudiant ne doivent pas être rejetées automatique- ment. Chacune d'elles doit être étudiée au fond avec soin.
. Arrêt appliqué: Lignos c. Le ministre de la Main-d'oeuvre et de l'Immigration [1973] C.F. 1073.
REQUÊTE. AVOCATS:
G. Postelnik pour le requérant. S. Paquette pour les intimés.
PROCUREURS:
Postelnik, Postelnik & Scott, Montréal, pour le requérant.
Le sous-procureur général du Canada pour les intimés.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE WALSH: Il s'agit d'une requête visant à obtenir un bref de mandamus contre les intimés par suite du refus du ministère de la Main-d'oeuvre et de l'Immigration de recommander la confirma tion d'une offre d'emploi faite au requérant, citoyen américain licitement entré au Canada grâce à un visa d'étudiant, et qui, en application des dispositions de l'article 3D du Règlement sur l'immigration P.C. 1962-86, en date du l er février 1962 [DORS/62-36], a besoin d'un visa d'emploi pour travailler. La requête vise à obtenir un juge- ment déclarant inconstitutionnelle et ultra vires la condition qui impose au requérant l'obtention d'un visa d'emploi délivré par le ministère de la Main- d'oeuvre et de l'Immigration. On renvoie à la Déclaration canadienne des droits ainsi qu'à la Convention des Nations Unies à laquelle a souscrit le Canada, et l'on prétend que les pouvoirs que possèdent les intimés à l'égard des étrangers ne vont pas jusqu'à leur accorder ou leur refuser le droit de travailler.
Soulignons immédiatement que, de toute façon, il n'y aurait pas lieu de décerner un bref de mandamus contre l'un des intimés, Sa Majesté la Reine du chef du Canada. L'arrêt Lignos c. Le ministre de la Main-d'oeuvre et de l'Immigration [[1973] C.F. 1073] traite de la condition exigeant qu'un étranger n'accepte pas d'emploi. Dans cette décision, la Cour d'appel a statué que la condition exigeant qu'une personne frappée d'une ordon- nance d'expulsion au motif qu'elle se trouve illéga- lement au Canada et qui, en vertu de l'article 17 de la Loi sur l'immigration', a été libérée après avoir été mise sous garde, n'accepte pas d'emploi pendant sa libération conditionnelle, est une condi tion qui découle naturellement des objets prévus par la Loi sur l'immigration et n'inflige aucune peine ou traitement cruel et inusité. Les faits diffèrent donc considérablement; dans l'affaire précitée, le requérant était entré illégalement au Canada, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, et il contestait la condition imposée par le fonctionnaire à l'immigration, alors qu'en l'espèce, le requérant conteste la constitutionnalité d'un Règlement exi- geant qu'une personne entrée au Canada aux termes d'un visa d'étudiant obtienne un visa d'em- ploi avant d'exercer un emploi. Néanmoins, le Règlement me semble être raisonnable et découler naturellement des dispositions de l'article 57 de la Loi qui permet au gouverneur en conseil d'établir «des règlements pour la réalisation des fins et l'application des dispositions de la présente loi».
L'article 7(1)f) de la Loi permet aux étudiants d'entrer au Canada à titre de non-immigrants «pendant qu'ils fréquentent effectivement une telle université ou un tel collège». L'article 35(1) du Règlement permet à un étudiant d'entrer et de demeurer au Canada à titre de non-immigrant si notamment il satisfait à toutes les exigences de la Loi et du Règlement et possède les ressources financières suffisantes pour subvenir à ses besoins et à ceux de toute personne à sa charge qui l'accompagne au cours de la période pendant laquelle il est admis en qualité d'étudiant, et l'arti- cle 35(2) porte qu'«un étudiant mentionné au paragraphe (1) ainsi que les personnes à sa charge ne doivent pas accepter d'emploi au Canada sans la permission écrite d'un fonctionnaire du minis
' S.R.C. 1970, c. I-2.
tère». Il est évident que lorsque le requérant a été admis à titre de non-immigrant en vertu d'un visa d'étudiant c'était sous réserve de cette condition, qu'il devait connaître.
Les paragraphes 3D(1) et (2)a)(i) du Règle- ment portent que:
3D. (1) Une personne qui désire obtenir un visa d'emploi doit en faire la demande au fonctionnaire compétent, au moyen du formulaire prescrit sur lequel elle doit inscrire tous les renseignements exigés.
(2) Lorsque le fonctionnaire compétent reçoit une demande de visa d'emploi, il doit délivrer ce visa d'emploi sauf
a) s'il reçoit du service national de placement des renseigne- ments indiquant
(i) qu'un citoyen canadien ou un résident permanent du Canada, dont les aptitudes correspondent à l'emploi que le candidat désire exercer au Canada, est prêt à prendre cet emploi et est libre de le faire et, s'il ne s'agit pas d'un travailleur indépendant, qu'il n'y a pas lieu de croire que l'employeur éventuel pourrait refuser, pour une raison relative à la nature de l'emploi, d'embaucher un citoyen canadien ou un résident permanent pour exercer cet emploi,
Selon l'article 3B, l'expression «service national de placement» signifie: «service de placement dont il est question à la Partie VII de la Loi sur l'assurance- chômage» (c'est-à-dire les bureaux régionaux de la Main-d'oeuvre).
Avant d'en arriver aux faits, il convient de citer un autre article du Règlement, l'article 3Gd):
3G. Nonobstant les dispositions du sous-alinéa 3D(2)a)(i) et de l'alinéa 3D(2)b), un visa d'emploi peut être délivré
d) à une personne à l'égard de laquelle les dispositions du sous-alinéa 3D(2)a)(i) et de l'alinéa 3D(2)b) ne devraient pas s'appliquer, de l'avis du Ministre, en raison de circons- tances particulières.
Par conséquent, comme il fallait s'y attendre, la décision finale appartient au Ministre, mais cela ne justifie pas l'émission contre lui d'un bref de mandamus, lorsque non seulement on ne lui a pas demandé de conclure à l'existence de circonstances particulières, mais de plus, le fonctionnaire compé- tent n'a encore pris aucune décision relativement à la demande.
Les faits en l'espèce indiquent que le 25 février 1976, Charles H. Rannells, directeur de la rési- dence mixte de l'université McGill, a écrit la lettre suivante au bureau du ministère de la Main-d'oeu-
vre et de l'Immigration, situé au 2089 de la rue Union, à Montréal:
[TRADUCTION] Résidence mixte 3935, rue University Montréal (Québec) Le 25 février 1976
Ministère de la Main-d'oeuvre et de l'Immigration
2089, rue Union
Montréal (Québec)
A qui de droit:
Les résidences mixtes ont offert un emploi d'été à certains de
leurs étudiants, qui sont tous citoyens canadiens à l'exception
de M. James Scott Dorant, et c'est en son nom que je
m'adresse à vous.
Nous vous serions très obligés de lui permettre de travailler en qualité d'hôte de notre résidence en considération de sa connaissance approfondie de nos résidences et du travail béné- vole qu'il a accompli chez nous au cours des deux (2) dernières années avec une conscience et une application remarquables. Nous avons besoin de l'aide d'un expert au Village de la presse olympique cet été et la participation de M. Doran nous serait précieuse.
Je vous remercie à l'avance de l'attention que vous voudrez
bien accorder à cette lettre.
Je vous prie d'agréer l'expression de mes sentiments dévoués.
Charles H. Rannells,
Directeur
CHR/dbm
Malgré cette lettre, la formule de confirmation de l'offre d'emploi signée par Rannells et parvenue au bureau de la Main-d'oeuvre le 9 mars a été rejetée le 19 avril 1976, après un délai de 6 semaines; le Code numéro 1 qui lui était donné attestait que l'employé de la Main-d'oeuvre chargé de l'étudier l'avait rejetée. Après avoir fait état des aptitudes particulières du requérant pour l'emploi en question, telles que décrites dans la lettre de Rannells, la requête mentionne le fait que non seulement Doran parle couramment l'anglais et le français mais qu'il connait aussi plusieurs autres langues et qu'il a travaillé pendant 5 ans dans l'industrie du tourisme de l'État de New York. Le requérant n'a pas été soumis à une entrevue et il n'a pas eu l'occasion de porter ces précisions à la connaissance de l'employé de la Main-d'oeuvre avant le rejet de la confirmation de son offre d'emploi.
Dans un affidavit qu'il a soumis au nom des intimés, Gérard M. Poirier, fonctionnaire à l'immi- gration, déclare avoir personnellement accordé une
t L'intitulé de la cause mentionne un nom légèrement diffé- rent. Ce point n'a pas été soulevé.
entrevue au requérant le 8 mars 1976. Il dit qu'au- cun visa d'emploi n'a encore été délivré et qu'un fonctionnaire à l'immigration ne peut en délivrer un si le service national de placement assure qu'un citoyen ou un résident permanent du Canada peut occuper le poste en question. Il ajoute que, selon son expérience en la matière, il se passe habituelle- ment 6 semaines avant que le service de l'immigra- tion ne soit informé de la nature de la recomman- dation; après en avoir pris connaissance, les responsables communiquent avec le non-immi grant ou le convoquent à une entrevue pour lui faire part de la décision. Si c'est la façon habi- tuelle de procéder, il est évident que le fonction- naire à l'immigration ne prend aucune décision de son propre chef, pas plus qu'il n'entend les obser vations du requérant, se contentant simplement de suivre automatiquement la recommandation du service de placement. De sorte que le requérant, aussi bien que celui qui désire l'employer pour quelque raison particulière, se trouvent à la merci de la décision prise de façon sommaire par un employé de la Main-d'oeuvre, sans possibilité d'en appeler, sauf au Ministre conformément à l'article 3Gd) du Règlement. Dans les circonstances pré- sentes, le fonctionnaire à l'immigration ne dispose que de la formule de confirmation de l'offre d'em- ploi portant le Code numéro 1 qui, selon l'affidavit de Poirier, indique qu'il se trouve des citoyens ou des résidents permanents du Canada prêts à occu- per le poste que sollicite le requérant.
Je ne puis souscrire aux vues exprimées par les intimés et exposées dans l'affidavit de Poirier, ni à l'argument de l'avocat des intimés selon lequel le fonctionnaire compétent est lié par les renseigne- ments que fournit le service national de placement. C'est l'officier compétent qui doit décider d'accor- der ou de refuser le visa d'emploi. Même si d'un point de vue pratique, il faut concéder qu'il ne peut étudier personnellement chaque demande et qu'il n'a pas les renseignements dont dispose le service national de placement pour déterminer si un citoyen canadien ou un résident permanent pour- rait occuper l'emploi en question, on ne peut aller jusqu'à dire qu'il doit accepter l'opinion de l'em- ployé du service national de placement (Main- d'oeuvre) qui a étudié la demande. Ce serait une délégation de pouvoir inacceptable, car c'est à lui qu'il appartient de prendre la décision. Je n'estime pas non plus suffisant dans un cas comme celui-ci,
que l'employé de la Main-d'ceuFre, en se servant simplement du Code numéro «1», indique à l'offi- cier compétent l'existence de citoyens canadiens ou de résidents permanents libres d'accepter l'emploi en question. Il est bien connu que l'indice de chômage atteint actuellement au Canada un niveau élevé, que de nombreux étudiants canadiens ont de la difficulté à se trouver un emploi d'été convenable et il n'est que juste, et à mon avis pas du tout inconstitutionnel ni contraire à la Déclara- tion canadienne des droits, de leur accorder la préférence. Ce qui ne signifie pas toutefois qu'il faille rejeter automatiquement toutes les demandes de visa d'emploi présentées par des non-citoyens entrés au Canada en vertu d'un visa d'étudiant. Chaque demande doit être étudiée au fond, avec soin, et l'article 3D(2)a)(i) exige clairement:
1. Qu'il y ait «un citoyen canadien ou un résident permanent du Canada, dont les aptitudes corres pondent à l'emploi» c'est-à-dire non seulement un grand nombre de candidats possibles, mais une personne bien déterminée qui, selon le fonction- naire compétent, possède les aptitudes requises.
2. Que ladite personne soit «prête à prendre cet emploi et ... libre de le faire»—c'est-à-dire qu'il doit y avoir un autre candidat pour le poste en question.
3. Qu'il n'y ait «pas lieu de croire que l'employeur éventuel pourrait refuser, pour une raison relative à la nature de l'emploi, d'embaucher un citoyen canadien ou un résident permanent pour exercer cet emploi.» En l'espèce, l'employeur a expliqué en détail pourquoi, selon lui, le requérant possède une compétence qui le rend particulièrement apte à occuper l'emploi en question, et il est bien placé pour en juger car il embauche régulièrement des étudiants et il a souligné qu'à l'exception du requé- rant, tous les autres étudiants ayant obtenu des emplois d'été sont des citoyens canadiens.
Le ministère de la Main-d'oeuvre ne devrait pas écarter à la légère les souhaits et les exigences d'un employeur éventuel et en l'espèce, il semble que l'on ait fait bien peu de cas de la lettre écrite pour le compte des résidences mixtes.
J'ai traité assez longuement de cette affaire car, il appert que le fonctionnaire compétent ne s'est pas encore prononcé à ce sujet. Par conséquent, il n'existe aucune décision pouvant faire l'objet d'un
bref de mandamus et je ne crois pas qu'il y aurait lieu d'en décerner un contre une telle décision, qui de toute façon, est purement de nature administra tive. Cependant, j'estime qu'avant de se prononcer, le fonctionnaire compétent doit étudier avec soin tous les faits en cause en appliquant les principes de la justice naturelle et non pas se ranger simple- ment à l'opinion d'autrui. Pour le moins, fau- drait-il s'assurer que les résidences mixtes jugent toujours souhaitable d'employer le requérant et qu'un remplacement ne ferait pas aussi bien l'af- faire; il faudrait voir également si, de fait, les résidences ou le service de placement n'ont pas reçu de demande d'un étudiant ayant les mêmes aptitudes pour exercer l'emploi en question et qui est citoyen canadien ou résident permanent. Je souligne que la période habituelle de six semaines avant que la recommandation de la Main-d'oeuvre ne parvienne au fonctionnaire compétent me semble inexcusablement longue et pourrait suffire en elle-même à empêcher la personne qui a demandé un visa d'emploi d'obtenir l'emploi en question puisque peu d'employeurs seraient dispo- sés à maintenir leur offre aussi longtemps. Ce retard excessif me semble injuste. Il se peut fort bien qu'en l'espèce, pour cette raison seule, on ait pourvu à l'emploi en cause.
Comme je l'ai indiqué, la requête visant à obte- nir un bref de mandamus est rejetée mais, vu les circonstances, sans dépens.
ORDONNANCE
La demande visant à obtenir un bref de manda- mus est rejetée, mais sans dépens.
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