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A-828-76
William (Billy) Solosky (Appelant)
c.
La Reine (Intimée)
Cour d'appel, les juges Heald et Urie et le juge suppléant MacKay—Toronto, le 27 juillet; Ottawa, le 23 août 1977.
Pratique Parties Qualité pour agir Demande visant l'obtention d'une ordonnance qui accorderait à une association d'avocats qualité pour agir comme intervenante ou amicus curiae Affaire mettant en jeu le privilège existant entre un avocat et son client Les membres de l'Association touchés par la décision L'Association a-t-elle qualité pour interve- nir? La Déclaration canadienne des droits protège-t-elle le droit en cause?
La Criminal Lawyers' Association of Ontario (l'Association des avocats de droit pénal de l'Ontario) présente une demande visant l'obtention d'une ordonnance qui lui accorderait qualité pour agir comme intervenante ou amicus curiae dans cet appel qui traite de la question du droit d'un prisonnier d'envoyer du courrier à son avocat sans que ce courrier fasse l'objet d'un examen malgré le Règlement qui autorise l'ouverture du cour- rier des prisonniers. L'appelant fait valoir que les questions en litige vont au cœur du privilège existant entre un avocat et son client et concernent ainsi les membres de l'Association dans l'exercice de leur profession. En qualité d'intervenante, la requérante déposerait un mémoire et présenterait une argumen tation orale.
Arrêt: la demande est rejetée. Pour avoir qualité d'interve- nante, la requérante devrait démontrer qu'elle est une partie lésée et qu'elle possède un intérêt patrimonial dans l'objet de l'appel.
Le juge Heald: L'issue de cet appel ne peut porter atteinte aux droits des membres de l'Association ni leur imposer une obligation légale supplémentaire ni porter directement atteinte à leurs intérêts. Nommer la requérante amicus curiae sans que la Cour y voit une nécessité et ainsi lui donner qualité pour intervenir ne répondrait à aucun but. L'avocat de l'appelant, à titre de membre de l'Association, est au courant des prises de position de l'Association et est, par conséquent, à même de les présenter à la Cour. D'autre part, l'avocat de l'appelant ayant pleinement consenti à la présentation de la requête de l'Asso- ciation, il ne surgirait aucun conflit d'intérêts s'il retenait les services de la requérante.
Le juge Urie: L'appelant ne cherche pas à obtenir un juge- ment déclarant que le Règlement qui autorise l'examen du courrier reçu et à expédier est ultra vires, mais plutôt que ce règlement ne devrait pas s'appliquer à lui dans la mesure il s'applique à toute correspondance entre son avocat et lui-même. Par conséquent, la requérante n'a aucun intérêt, direct ou indirect, dans la demande de l'appelant.
Arrêt appliqué: La compagnie Rothmans de Pall Mall Canada Ltée c. M.R.N. [1976] 2 C.F. 500; arrêt appliqué: R. c. Bolton [1976] 1 C.F. 252.
DEMANDE.
AVOCATS:
David P. Cole pour l'appelant.
K. F. Braid pour l'intimée.
Clayton C. Ruby pour la Criminal Lawyers'
Association of Ontario.
PROCUREURS:
David P. Cole, Toronto, pour l'appelant.
Le sous-procureur général du Canada pour
l'intimée.
Ruby & Edwardh, Toronto, pour la Criminal
Lawyers' Association of Ontario.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE HEALD: Il s'agit d'une demande visant l'obtention d'une ordonnance qui accorderait à la Criminal Lawyers' Association of Ontario (l'Asso- ciation des avocats de droit pénal de l'Ontario, ci-après appelée la requérante) qualité pour agir comme intervenante dans cet appel interjeté d'une décision de la Division de première instance [[1977] 1 C.F. 663] de cette cour afin qu'elle puisse déposer un mémoire et présenter une argu mentation orale au cours de l'audition de l'appel.
La requérante est une association sans capital- actions, dûment constituée le 1" novembre 1971, et compte environ quatre cents criminalistes en exer- cice. Bien que l'Association soit constituée en Ontario et que ses membres soient principalement recrutés parmi les criminalistes en exercice en Ontario, elle s'intéresse à un domaine qui relève de la juridiction fédérale, soit le droit pénal. Par conséquent, l'Association communique fréquem- ment avec d'autres avocats à l'échelle nationale. Le motif donné par l'Association pour chercher à intervenir dans cet appel est qu'à son avis, les questions en litige vont au coeur du privilège exis- tant entre un avocat et son client, privilège sur lequel s'appuient quotidiennement les membres de l'Association dans l'exercice de leur profession. Ils estiment, comme l'indique M. Whealy dans le paragraphe 6 de son affidavit:
[TRADUCTION] .., que si ce privilège est érodé et que le caractère confidentiel des communications entre un avocat et son client est menacé, il nous sera impossible de remplir pleinement nos obligations en tant qu'avocats auprès de toutes les personnes accusées puisque ces obligations reposent sur le caractère confidentiel des communications. Nous estimons que les droits fondamentaux de tous les Canadiens d'être représen- tés par un avocat et d'avoir droit à une défense pleine et entière contre toute accusation portée contre eux sont remis en ques-
tion par cette décision au motif que l'existence de ces droits dépend du caractère confidentiel des communications entre un avocat et son client. Nous devons donc intervenir dans cet appel puisque notre raison d'être comme avocats est fondée sur ces droits.
L'Association se préoccupe également du fait que cette affaire touche à l'interprétation du droit de retenir et constituer un avocat consacré dans la Déclaration canadienne des droits et soulève plus précisément la question de la différence à l'égard du droit accordé à des personnes placées sous garde de consulter un avocat et celui accordé à des personnes qui ne sont pas sous garde et la question de savoir si le droit de retenir un avocat emporte le droit au caractère confidentiel des communications entre l'avocat et son client. L'Association estime que si le droit de constituer un avocat de façon confidentielle n'est pas maintenu, alors il devient illusoire. L'Association allègue que ses connaissan- ces et son expérience dans ce domaine facilite- raient en l'espèce la tâche de la Cour.
A mon avis, la requérante n'a pas démontré qu'elle avait qualité pour intervenir dans cette action. Pour avoir qualité, la requérante devrait démontrer qu'elle est une partie lésée et qu'elle possède un intérêt patrimonial dans l'objet de l'appel'.
Le juge Le Dain a succinctement énoncé dans l'arrêt Rothmans précité, ce que je crois être le critère approprié à appliquer, lorsqu'il a déclaré à la page 506 du recueil:
Les appelantes n'ont pas de grief réel leur permettant de contester par des poursuites judiciaires l'interprétation ... . Cette interprétation ne porte pas atteinte aux droits des appe- lantes et ne leur impose aucune obligation légale supplémen- taire. De même on ne peut soutenir qu'elle porte directement atteinte à leurs intérêts.
En appliquant ce critère aux circonstances en l'espèce, je suis d'avis que l'issue de cet appel ne peut porter atteinte, de quelque façon que ce soit, aux droits des membres de l'Association requé-
Voir à titre d'exemples: La compagnie Rothmans de Pall Mall Canada Limitée c. M.R.N. [1976] 2 C.F. 500; R. c. Ipswich Justices, ex parte Robson [1971] 2 All E.R. 1395; Buxton c. Minister of Housing and Local Government [1960] 3 All E.R. 408; Orpen c, Roberts [1925] R.C.S. 364; Smith c. Le procureur général de l'Ontario [1924] R.C.S. 331, la p. 337; R. c. The Guardians of the Lewisham Union [1897] 1 Q.B. 498, la p. 501; Re Provincial Board of Health for Ontario and City of Toronto (1920) 51 D.L.R. 444, la p. 451 et Cowan c. Radio-Canada [ 1966] 2 O.R. 309.
rante ni leur imposer une obligation légale supplé- mentaire ni porter directement atteinte à leurs intérêts.
L'intérêt que les membres de l'Association por tent aux rapports existant entre un prisonnier léga- lement détenu en vertu des lois du Canada dans un établissement pénitentiaire et son avocat n'est pas plus direct que l'intérêt de tout autre membre de la collectivité au même égard. Puisque le privilège entre un avocat et son client, consacré par notre jurisprudence, appartient au client et non à l'avo- cat, on pourrait bien arguer que les membres de la collectivité ont un intérêt plus direct dans une action judiciaire l'une des questions en litige porte sur les données du privilège existant entre un avocat et son client. Par conséquent, si les préten- tions de la requérante sont exactes, il s'ensuit que tout membre de la collectivité ou toute association qui se dit représentante de la collectivité ou d'une partie de celle-ci aurait le droit d'intervenir dans cette action ou toute autre action cette question est soulevée.
Je ne voudrais pas que ces commentaires soient considérés comme une critique des motifs qui ont poussé la requérante à présenter cette requête. Je ne doute pas que la préoccupation de l'Association au sujet des questions qui sont implicitement sou- levées dans cette action est sincère. Cependant, un intérêt et une préoccupation bien motivés quant à l'issue d'une action intentée devant la Cour ne constituent pas, par eux-mêmes, des motifs légaux permettant l'intervention et la participation d'une partie dans cette action.
A l'audience tenue devant nous, l'avocat de la requérante a tenté d'établir une distinction entre la présente affaire et l'affaire Rothmans (précitée) au motif que les requérants, dans cette dernière affaire, cherchaient à intenter une action par voie de l'un des brefs de prérogative alors qu'en l'es- pèce, la requérante désire simplement intervenir afin de déposer un mémoire et de présenter une argumentation orale.
A mon avis, cette distinction n'est pas valable. Dans son avis de requête, la requérante sollicite une ordonnance lui accordant [TRADUCTION] «qualité pour agir comme intervenante». Selon mon interprétation, la requérante doit nécessairement faire la preuve de sa qualité pour agir ou de son
locus standi et à mon avis, le principe de la décision Rothmans (précitée) s'applique également aux circonstances en l'espèce.
La seule différence réelle est que dans l'affaire Rothmans (précitée) les requérants présentaient eux-mêmes une demande de redressement à la Cour alors qu'en l'espèce, la requérante demande à intervenir afin d'appuyer l'appelant dans sa demande visant à obtenir un jugement déclaratoire de la Cour. En l'espèce, tout comme dans l'affaire Rothmans, accorder à la requérante la qualité pour intervenir résulterait en sa participation pleine et entière dans les procédures devant la Cour.
La question de la qualité pour agir dont nous sommes saisis, a déjà été étudiée par cette cour dans R. c. Bolton [1976] 1 C.F. 252. Il s'agissait d'une demande introduite en vertu de l'article 28 en vue d'annuler une décision qui refusait d'accor- der un mandat de prise de possession relativement à l'expropriation d'un immeuble de l'intimé, aux termes de la Loi sur l'expropriation, adoptée par le Parlement fédéral. A l'audience devant la Cour, seize autres personnes, dont d'autres immeubles avaient été expropriés, ont présenté une requête afin d'être entendues lors du débat sur la demande en vertu de l'article 28. Relativement à cette affaire, le juge en chef a déclaré:
... l'avocat n'a avancé aucun argument qui nous persuade qu'un seul des requérants est concerné ou intéressé par une ordonnance refusant ou accordant un mandat de prise de possession contre l'intimé à l'égard de l'immeuble exproprié.
A mon avis, même l'interprétation la plus large de ce pouvoir de la Cour ne permet pas d'y inclure le pouvoir d'autoriser l'audition d'une personne simplement parce qu'elle est intéres- sée dans un autre litige il est possible que soit soulevé le même point de droit que celui susceptible d'être plaidé en l'espèce.
A mon avis, le principe de l'arrêt Bolton, pré- cité, s'applique également en l'espèce. Par consé- quent, à la lumière des faits exposés, j'estime que la requérante n'a pas établi la qualité lui permet- tant d'intervenir dans le présent appel.
L'avocat de la requérante, Me Ruby, a demandé, à titre subsidiaire, d'être nommé amicus curiae et qu'ainsi nommé, la Cour lui donne qualité pour intervenir dans le présent appel. Laissant de côté la question de savoir si un membre du Barreau a qualité pour demander à être nommé amicus
curiae dans une affaire la Cour ne voit pas la nécessité d'en nommer un, je ne suis pas con- vaincu, à la lumière des faits et des circonstances en l'espèce, que faire droit à cette demande répon- drait à un quelconque but. L'avocat de l'appelant, Me Cole, a reconnu qu'il était membre de l'Asso- ciation requérante. Ainsi, j'estime qu'à ce titre, il est pleinement au courant des prises de position de l'Association et est, par conséquent, à même de les présenter à la Cour au cours de l'audition de l'appel. Il a également reconnu qu'il ferait bon accueil au concours de Mc Ruby. Ainsi, il appert que Mc Cole est à même de s'assurer le concours de Mc Ruby au nom de l'appelant. W Ruby a toutefois plaidé qu'il pourrait y avoir un conflit d'intérêts entre la position de l'avocat représentant l'Association requérante d'une part et la position de l'avocat de l'appelant, d'autre part. Compte tenu du fait que W Cole nous a informés qu'il serait [TRADUCTION] «enchanté de s'adjoindre Mc Ruby» et compte tenu également du fait qu'il a été déposé un consentement pur et simple à l'interven- tion de l'Association requérante dans le présent appel, signé par W Cole en qualité d'avocat de l'appelant, j'estime que cette question d'un conflit possible d'intérêts n'est pas fondée.
Pour ces motifs, je suis d'avis de rejeter la requête. Je ne rendrai pas d'ordonnance relative- ment aux dépens puisque ceux-ci n'ont pas été demandés.
* * *
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE URIE: J'ai eu l'avantage de lire les motifs de jugement de mon collègue le juge Heald et, bien que je souscrive à sa conclusion, je préfère cependant fonder celle-ci sur un motif plus res- treint. Je donnerai brièvement les raisons qui me font conclure au rejet de la requête. Il n'est pas nécessaire que je passe en revue les faits puisqu'ils ont été adéquatement exposés dans les motifs du juge Heald.
Puis-je déclarer en premier lieu qu'à l'instar du juge Heald, j'estime que la requérante doit, pour avoir gain de cause, établir qu'elle a un intérêt dans les procédures en l'espèce; mais elle a échoué dans cette tentative. L'appelant (le demandeur) expose, dans les paragraphes 5 et 6 de sa déclara-
tion, les faits principaux à l'appui de l'allégation contenue dans le paragraphe 7. Ces paragraphes se lisent comme suit:
[TRADUCTION] 5. Le défendeur John Dowsett ou ses représen- tants légaux ont, en vertu du Règlement sur le service des pénitenciers et des directives du commissaire données sous le régime de ce règlement, le pouvoir d'examiner tout le courrier reçu et à expédier.
6. Le demandeur allègue que les lettres envoyées à son procu- reur et reçues de ce dernier sont constamment ouvertes par ledit John Dowsett ou ses représentants.
7. Le demandeur allègue que cette pratique le prive de son droit, en common law, d'avoir des communications privilégiées entre lui-même et son avocat.
Il ressort très clairement de ces paragraphes que la déclaration de l'appelant est fondée sur des griefs qui lui sont personnels. Il ne s'agit pas d'une action intentée par un demandeur au nom des détenus d'une institution en tant que collectivité, aussi bien qu'en son nom personnel. Cette opinion est fondée sur le paragraphe a) de la demande de redressement, aux termes duquel Solosky sollicite: [TRADUCTION] a) Une ordonnance de cette cour déclarant que les pièces de correspondance convenablement identifiées et envoyées à son avocat ou reçues de ce dernier soient dorénavant considérées comme une correspondance privilégiée et soient expédiées à leurs destinataires respectifs sans être ouvertes;
Ce sont uniquement les lettres envoyées à son avocat et reçues de ce dernier que Solosky cherche à faire déclarer privilégiées et, par conséquent, non susceptibles d'être ouvertes, et uniquement ses let- tres personnelles. Il ne cherche pas à obtenir un jugement déclarant que le Règlement, qui s'appli- que à tous les détenus d'institutions pénales fédéra- les et qui autorise l'examen du courrier reçu et à expédier, est ultra vires. Le redressement demandé par l'appelant indique plutôt que le Règlement ne devrait pas s'appliquer à lui dans la mesure il s'applique à toute correspondance entre son avocat et lui-même. Par conséquent, il ne fait aucun doute que l'Association requérante ne peut avoir d'inté- rêt, ni direct ou indirect, dans la demande de Solosky telle que libellée, et par conséquent, elle ne devrait pas avoir la permission d'intervenir et de présenter en appel une argumentation.
Quant à l'allégation voulant que s'il n'est pas permis à l'Association d'intervenir, son avocat, Mc Ruby, devrait alors recevoir l'autorisation, en qua- lité d'amicus curiae, de présenter une argumenta tion relativement aux questions en appel, je ferai les commentaires suivants.
L'appelant Solosky est représenté en appel par le même avocat qui a comparu en son nom en première instance. L'avocat a informé la Cour que la majeure partie de sa pratique portait sur des affaires criminelles, qu'il est un membre de l'Asso- ciation, qu'il a discuté de cette affaire avec cer- tains membres de ladite association et qu'il connaît parfaitement les préoccupations de l'Association relativement aux questions litigieuses en appel. Lorsqu'on lui a demandé ce pourquoi il ne pouvait alors faire connaître les prises de position de l'As- sociation relativement à ces questions, il a déclaré, ainsi que l'avocat de l'Association, que la portée de l'argumentation de l'appelant souffrirait quelques contraintes à cause des directives ou des intérêts particuliers de son client, lesquelles contraintes n'empêcheraient pas l'Association de présenter son argumentation puisqu'elle ne représente pas Solosky. En outre, les deux ont déclaré que les allégations de l'avocat représentant l'Association devaient faire état du point de vue de l'avocat sur des sujets portant sur les communications privilé- giées plutôt que du point de vue de l'avocat repré- sentant un client particulier.
Au cours de ses commentaires, l'avocat de l'ap- pelant a également déclaré accueillir avec plaisir l'intervention de l'Association et être heureux de recevoir son appui quant à l'appel en l'espèce. Il a souligné, et c'est l'aspect le plus important, qu'au nom de son client, il avait déposé un consentement pur et simple à l'intervention. A mon avis, un tel consentement a pour effet d'aller au-devant de toutes contraintes que pourrait souffrir l'avocat à cause de son client puisque, implicitement, cela permettrait à l'avocat de l'appelant de présenter tous les arguments possibles sur les questions en litige nonobstant les conséquences néfastes qu'ils pourraient avoir à l'égard de l'appelant. A titre subsidiaire, Me Ruby ou un autre avocat pourrait prêter son concours à l'avocat de l'appelant au cours de l'appel afin de présenter d'autres argu ments qu'il pourrait juger opportuns. Pour ces motifs, aucune nécessité perceptible ne peut per- mettre à M e Ruby de s'adresser à la Cour en qualité d'amicus curiae.
Pour ces motifs, je suis d'avis de rejeter la requête.
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LE JUGE SUPPLÉANT MACKAY: Je souscris à ces motifs.
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