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A-258-77
Norbert Vincenti (Requérant) c.
Le ministre de la Main-d'œuvre et de l'Immigra- tion et Gaston Perron (Intimés)
et
Le sous-procureur général du Canada (Mis - en- cause)
Cour d'appel, le juge en chef Jackett, les juges Pratte et Le Dain—Montréal, le 31 mai; Ottawa, le 6 septembre 1977.
Examen judiciaire Immigration Établissement du domicile canadien Voyages à l'extérieur du Canada au cours de la période de cinq ans Séjour prolongé à l'exté- rieur du Canada après la période de cinq ans Enquête spéciale au retour Ordonnance d'expulsion Loi sur l'immigration, S.R.C. 1970, c. I-2, art. 2, 3(2), 4(1),(3) et 18(1)e)(vi),(2) Loi sur la Cour fédérale, art. 28.
Le requérant, un citoyen français, a été admis au Canada en qualité d'immigrant reçu en octobre 1967, et au cours des cinq années qui ont suivi, il s'est absenté du Canada à trois reprises et est revenu du dernier de ces trois voyages en avril 1972. Le requérant et sa famille sont retournés en France en novembre 1972 pour que son épouse poursuive ses études. A son retour au Canada en 1976, le requérant a remis au fonctionnaire à l'immigration un nouveau passeport français qui ne mention- nait pas son visa d'immigrant, son passeport original contenant le visa d'immigrant ayant expiré. Le fonctionnaire à l'immigra- tion l'a considéré comme un non-immigrant. Après enquête, l'enquêteur spécial a conclu que le requérant n'avait pas satis- fait aux conditions pour l'acquisition d'un domicile canadien et a ordonné son expulsion. Le requérant a présenté une demande d'examen judiciaire.
Arrêt: la demande est accueillie. Le requérant a établi sa résidence au Canada en octobre 1967 et a quitté le pays avec sa famille à la fin de 1972. Pendant ce temps, il semble avoir eu un domicile au Canada à moins que ces trois voyages à l'extérieur du pays ou l'un d'eux n'aient rompu la continuité de son lien avec le Canada qui faisait de ce pays son lieu de «domicile». L'enquêteur spécial n'a pas cherché à savoir si pendant ces voyages le requérant s'était simplement absenté de façon temporaire de son logis canadien ou s'il avait cessé de résider au Canada. L'enquêteur spécial a commis une erreur de droit sur ce point en n'étudiant pas la bonne question et l'ordonnance d'expulsion doit être annulée.
DEMANDE d'examen judiciaire. AVOCATS:
J. G. Maranda pour le requérant.
P. Gariépy pour les intimés et le mis-en-cause.
PROCUREURS:
J. G. Maranda, Montréal, pour le requérant. Le sous-procureur général du Canada pour les intimés et le mis-en-cause.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE EN CHEF JACKETT: Il s'agit d'une demande présentée en vertu de l'article 28 visant l'annulation d'une ordonnance d'expulsion pronon- cée contre le requérant.
La demande présentée en vertu de l'article 28 a été entendue à Montréal le 31 mai 1977, et on a remis le prononcé du jugement et permis aux parties de produire des arguments écrits dans des délais déterminés. Les arguments du requérant, des intimés et du mis-en-cause ont été produits et j'ai eu l'occasion de les étudier. Le délai accordé au requérant pour produire une réponse est main- tenant expiré.
L'ordonnance d'expulsion a été prononcée après la tenue d'une enquête spéciale, suite à un rapport fait aux termes de l'article 18 de la Loi sur l'im- migration. En voici les parties pertinentes:
Aux termes du sous-alinéa 18(1)(e)(vi) de la Loi sur l'immigra-
tion, je dois signaler que
VINCENTI, Norbert
est une personne, autre qu'un citoyen canadien ou une personne ayant un domicile canadien, qui est entrée au Canada comme non-immigrant et y demeure après avoir cessé d'appartenir à la catégorie particulière dans laquelle elle a été admise en qualité de non-immigrant en ce que
M. Vincenti est arrivé au Canada le 24 septembre 1976 à Mirabel l'admission lui était accordée comme visiteur, 7(1)(c), jusqu'au 8 novembre 1976. Le 29 octobre 1976, durant une entrevue tenue au Centre d'Immigration du Canada de Longueuil, M. Vincenti a admis qu'il travaillait comme vendeur de voiture pour Renault Centre-Ville depuis environ une semaine après son arrivée au Canada et ce sans autorisation écrite d'un fonctionnaire à l'Immigration. M. Vincenti a donc cessé d'appartenir à la catégorie particulière dans laquelle il a été admis en qualité de non-immigrant.
Voici en partie, le libellé de l'ordonnance d'ex- pulsion prononcée le 21 avril 1977:
1) vous n'êtes pas citoyen canadien;
2) vous n'êtes pas une personne ayant acquis le domicile canadien;
3) vous êtes une personne décrite au sous-alinéa 18(1)(e)(vi) de la Loi sur l'Immigration en ce que vous êtes entrée au Canada comme non-immigrant et y demeurez après avoir cessé d'appartenir à la catégorie particulière dans laquelle vous avez été admis en qualité de non-immigrant;
4) vous êtes sujet à expulsion en vertu du paragraphe 18(2) de la Loi sur l'Immigration.
J'ordonne par les présentes que vous soyez détenu et expulsé.
La seule question importante, relativement à la validité de l'ordonnance d'expulsion, qui émane des débats et qui a amené la Cour à remettre le prononcé de son jugement est celle de savoir si l'enquêteur spécial a commis une erreur de droit en concluant que le requérant était une «personne, autre qu'... une personne ayant un domicile cana- dien», cette conclusion étant préalable à la validité de l'ordonnance d'expulsion fondée sur l'article 18(1)e)(vi) de la Loi sur l'immigration dont voici le texte:
18. (1) Lorsqu'il en a connaissance, le greffier ou secrétaire d'une municipalité au Canada, dans laquelle une personne ci-après décrite réside ou peut se trouver, un fonctionnaire à l'immigration ou un constable ou autre agent de la paix doit envoyer au directeur un rapport écrit, avec des détails complets, concernant
e) toute personne, autre qu'un citoyen canadien ou une personne ayant un domicile canadien, qui
(vi) est entrée au Canada comme non-immigrant et y demeure après avoir cessé d'être un non-immigrant ou d'appartenir à la catégorie particulière dans laquelle elle a été admise en qualité de non-immigrant,
et l'article 18(2) qui prévoit:
(2) Quiconque, sur enquête dûment tenue par un enquêteur spécial, est déclaré une personne décrite au paragraphe (1) devient sujet à expulsion.
Il est admis que si l'enquêteur spécial a commis une erreur de droit en concluant que le requérant n'est pas une personne ayant acquis un domicile canadien l'ordonnance d'expulsion doit être annu- lée et que, s'il n'a pas erré en droit en concluant ainsi, la demande présentée en vertu de l'article 28 doit être rejetée.
Avant de se pencher sur ce qu'a révélé l'enquête, il convient de regarder les dispositions pertinentes de la Loi.
A la lecture de la Loi, une remarque prélimi- naire s'impose: puisqu'il s'agit d'une procédure intentée en vertu de l'article 18 pour expulser une personne qui est au Canada, le fardeau de la
La conclusion officielle est que le requérant n'est pas une personne «ayant acquis» un domicile canadien plutôt qu'une conclusion portant qu'il n'était pas une personne «ayant» un domicile canadien.
preuve qui incombe à une «personne qui cherche à entrer au Canada» aux termes de l'article 26(4) ne s'applique pas; il s'ensuit, que si le contenu des procédures n'appuie pas suffisamment l'ordon- nance d'expulsion, celle-ci est irrégulière et doit être annulée.
Voici le libellé des dispositions pertinentes rela tives à la signification de «domicile canadien» à l'article 18(1)e):
2. Dans la présente loi
«domicile canadien» signifie un domicile canadien acquis et détenu conformément à l'article 4;
«immigrant» signifie une personne qui cherche à être admise au Canada en vue d'une résidence permanente;
«réception» signifie l'admission légale d'un immigrant au Canada aux fins de résidence permanente;
«lieu de domicile» signifie l'endroit une personne a son logis, ou dans lequel elle réside, ou auquel elle retourne comme à sa demeure permanente et ne signifie pas un endroit elle séjourne pour une fin spéciale ou temporaire seulement;
3. (2) Sous réserve du paragraphe (3), il est permis à une personne qui n'est pas citoyen canadien, mais a acquis un domicile canadien et ne l'a pas perdu, d'entrer au Canada.
4. (1) Pour l'application de la présente loi, une personne acquiert le domicile canadien en ayant son lieu de domicile au Canada pendant au moins cinq ans, après avoir été reçue dans ce pays.
(3) Une personne perd son domicile canadien en résidant volontairement hors du Canada dans l'intention d'établir son logis permanent hors du Canada et non pour une simple fin spéciale ou temporaire, mais en aucun cas la résidence hors du Canada, pour l'un des objets suivants, n'entraîne la perte du domicile canadien, savoir:
a) à titre de représentant ou d'employé d'une firme, entre- prise, compagnie ou organisation, religieuse ou autre, établie au Canada;
b) dans la fonction publique du Canada ou d'une province du Canada; ou
c) en qualité de conjoint ou d'enfant afin de se trouver avec un conjoint ou un père ou une mère résidant hors du Canada pour l'un des objets que spécifie l'alinéa a) ou b).
Les faits suivants, révélés à l'enquête spéciale, ne semblent pas contestés:
(1) le requérant est un citoyen français;
(2) le requérant a été admis au Canada en qualité d'eimmigrant» le 19 octobre 1967— c.-à-d. qu'il a été «reçu» au Canada ce jour-là;
(3) en 1968 ou 1969, en 1970 et 1971, le requé- rant s'est absenté du Canada, pour des vacances, la maladie ou le décès d'un grand-père et la maladie ou le décès de son beau-père respective- ment;
(4) étant revenu du dernier de ces trois voyages en avril 1972, le requérant et sa famille sont retournés en France en novembre 1972, selon ses dires, pour que son épouse poursuive ses études;
(5) le 24 septembre 1976 le requérant est revenu au Canada et sa famille l'a rejoint un mois plus tard.
Il semble également clair que, pendant la durée de son séjour en France de 1972 1976, le requérant a obtenir un nouveau passeport français; il a remis son passeport original contenant le visa d'im- migrant canadien et a reçu un nouveau passeport qui ne mentionnait pas son visa d'immigrant et, conséquemment, lorsqu'il s'est présenté devant le fonctionnaire à l'immigration, à son retour au Canada en 1976, ce dernier l'a considéré comme un non-immigrant et l'a présenté comme tel en apposant le timbre approprié dans son nouveau passeport.
Pour les fins de l'espèce, à une exception près, il n'est pas nécessaire je crois de se reporter aux autres preuves présentées à l'enquête spéciale, si ce n'est à ce que mentionne le résumé de l'enquêteur spécial qui se lit ainsi:
Monsieur Vincenti après avoir revisé votre témoignage du 12 avril et celui de ce matin ainsi qu'en considérant également le témoignage de monsieur Bourque sur les circonstances sur lesquelles vous êtes allé le rencontrer, et concernant également votre statut au Canada, les circonstances qui ont amené votre départ du Canada et votre retour, je dois reconnaître, c'est un fait que vous avez été reçu immigrant au Canada en octobre 1967. Par contre vous avez mentionné le 12 avril que vous avez quitté le Canada à la fin de 1972. Alors qu'il ressort ce matin que vous avez quitté en 1970, vous êtes revenu, que vous avez quitté de nouveau en 1971, que vous êtes revenu quelques temps en 1972 et retourné de nouveau en France à cette date pour ne revenir qu'en septembre 1976. Je dois reconnaître que bien qu'ayant été reçu immigrant au Canada, la période de temps depuis votre réception en qualité d'immigrant en 1967 jusqu'à votre départ du Canada, n'est pas suffisant pour avoir acquis le domicile canadien, et que, lorsque vous avez quitté le Canada ayant quitté votre emploi au Canada, n'ayant aucun compte de banque au Canada, ayant laissé vos quelques effets personnels
que vous aviez à votre sœur, vous contredisant même, vous- même dans votre témoignage disant qu'à certains moments vous lui avez laissé pour qu'elle les garde en entreposage, et à d'autres moments que vous les lui avez donnés. Et je dois reconnaître que contrairement aux prétentions de votre brillant conseiller, dans votre cas, l'Article 3(2) de la Loi ne s'appli- quait pas lors de votre retour au Canada et que, en vertu de l'Article 4(3), ayant résidé volontairement hors du Canada vous avez perdu votre statut d'immigrant au Canada, et que lors de votre retour au Canada en septembre 1976, ayant été admis comme visiteur, n'ayant pas contredit ce fait au fonctionnaire qui vous a admis lors de votre arrivée, et qu'ayant commencé à travailler moins d'une semaine après votre arrivée au Canada, vous avez cessé par ce fait d'appartenir à la catégorie de non-immigrant dans laquelle vous avez été admis au Canada. En conséquence, non en vertu de l'Article 27(2) comme le souligne votre conseiller, je dois rendre la décision suivante.
L'exception est que le requérant a témoigné, en effet, que chaque fois qu'il a quitté le Canada, après son admission en qualité d'immigrant, il le faisait pour des fins temporaires et qu'il n'a jamais eu l'intention d'établir son logis permanent hors du Canada.
En ce qui a trait aux règles générales du droit international privé il semblerait n'y avoir aucun doute que le requérant a acquis le domicile cana- dien lorsqu'il a établi ici sa résidence permanente après avoir été «reçu», c.-à-d., après avoir été admis légalement «en vue d'une résidence perma- nente». Comparer Osvath-Latkoczy c. Osvath- Latkoczy 2 . Pour des discussions sur les principes généraux impliqués relativement au «domicile» en droit international privé voir également Taylor c. Taylor 3 , Stephens c. Falchi 4 et Trottier c. Rajot- te'. Bien que, d'une manière générale, le concept de domicile en droit international privé et celui de «lieu de domicile» au sens de l'article 4(1) de la Loi sur l'immigration soient à peu près pareils, il semble y avoir des distinctions importantes, par exemple:
a) en vertu de la Loi sur l'immigration le «lieu de domicile» de l'épouse n'est pas nécessaire- ment celui du mari, et celui de l'enfant n'est pas nécessairement celui des parents, et
b) il ne semble pas y avoir de règle voulant qu'en abandonnant un lieu de domicile choisi sans en acquérir un autre, on fasse la réacquisi- tion du lieu de domicile initial.
2 [1959] R.C.S. 751.
3 [1930] R.C.S. 26.
4 [1938] R.C.S. 354.
5 [1940] R.C.S. 203.
En d'autres mots pour les fins de l'espèce, rien ne semble justifier une référence à la jurisprudence concernant le concept de domicile en droit interna tional privé bien que de façon superficielle, selon les faits en l'espèce, le résultat paraisse être le même.
Aux fins de l'espèce, il semble que lorsqu'il s'agit de décider si une personne a ou n'a pas un domicile canadien aux fins de la Loi sur l'immi- gration l'étude des deux questions suivantes peut s'imposer:
a) Le requérant a-t-il acquis le domicile cana- dien en ayant au Canada pendant au moins cinq ans après avoir été reçu dans ce pays, son lieu de domicile, c.-à-d.
(i) l'endroit il a son logis,
(ii) l'endroit il réside, ou
(iii) l'endroit il retourne comme à sa demeure permanente? 6
b) Dans l'affirmative, le requérant a-t-il perdu son domicile canadien en «résidant» volontaire- ment hors du Canada «dans l'intention d'établir son logis permanent hors du Canada et non pour une simple fin spéciale ou temporaire»?'
Dans son résumé des faits l'enquêteur spécial conclut que la période de temps depuis l'admission du requérant à titre d'immigrant et son départ du Canada était insuffisante pour acquérir un domi cile canadien et qu'en vertu de l'article 4(3) il avait perdu son statut d'immigrant, ayant résidé volontairement à l'extérieur du Canada. Il paraît avoir fondé son ordonnance d'expulsion sur la pre- mière de ces deux conclusions. (La deuxième con clusion semble être un non -sequitur.)
Compte tenu de la preuve, telle que je la vois, l'enquêteur spécial a conclu que le requérant n'a pas acquis le domicile canadien sans étudier les bonnes questions. Il semble évident que le requé- rant a établi sa résidence au Canada en octobre 1967 et a quitté le pays avec sa famille à la fin de 1972. Pendant ce temps, il semble avoir eu un lieu de domicile au Canada à moins que ces trois voyages à l'extérieur du pays ou l'un d'eux n'aient rompu la continuité de son lien avec le Canada qui
6 Comparer l'article 4(1) et la définition de «lieu de domicile»
à l'article 2.
Comparer l'article 4(3).
faisait de ce pays son «lieu de domicile»$. Considé- rant la preuve qui lui était soumise, je doute que l'enquêteur spécial pouvait tirer cette conclusion. Quoi qu'il en soit, il n'a pas cherché à savoir si pendant ces voyages le requérant s'était simple- ment absenté de façon temporaire de son logis canadien ou s'il avait cessé de résider au Canada. A mon avis, l'enquêteur spécial a commis une erreur de droit sur ce point en n'étudiant pas la bonne question et l'ordonnance d'expulsion doit donc être annulée 9 .
En décidant ainsi, je ne me prononce pas sur la question de savoir si le requérant avait acquis le domicile canadien ni, s'il l'avait acquis, sur la question de savoir s'il l'a perdu. Je doute que la preuve dont disposait l'enquêteur spécial justifie une conclusion défavorable au requérant sur l'une ou l'autre de ces questions et, comme je l'ai déjà dit, le fardeau de la preuve n'incombe pas au requérant dans ce type d'affaire. En d'autres mots la preuve révélée à l'enquête spéciale doit être telle qu'elle appuie l'ordonnance d'expulsion.
A mon avis, pour les raisons susmentionnées, l'ordonnance d'expulsion prononcée contre le requérant doit être annulée.
* * *
LE JUGE PRATTE: Je suis d'accord.
* * *
LE JUGE LE DAIN: Je suis d'accord.
8 En ce qui concerne la résidence, qui est un des liens possibles envisagés par la définition de »lieu de domicile» à l'article 2, comparer Thomson c. M.R.N. [19461 R.C.S. 209, Beament c. M.R.N. [1952] 2 R.C.S. 486, et M.R.N. c. Stickel [1975] 2 R.C.S. 233 aux pages 234-5.
II me semble qu'il aurait se demander si, selon toutes probabilités et malgré les protestations du requérant, la preuve démontrait qu'au cours de la période de cinq ans, il avait cessé d'avoir son logis ou sa résidence au Canada.
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