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T-271-77
Lex Tex Canada Limited (Demanderesse) c.
Highland Mills Limited et Textilwerke Deggen- dorf G.M.B.H. (Défenderesses)
Division de première instance, le juge Mahoney— Ottawa, les 13, 15 et 20 septembre 1977.
Pratique Signification sans ordonnance à une compagnie qui réside hors du Canada, conformément à la Règle 310(2) Signification faite au distributeur canadien Requête visant l'obtention d'une ordonnance qui déclarerait nulle la significa tion La preuve n'a pas démontré que les conditions d'appli- cation de la Règle ont été remplies Ordonnance rendue Règle 310(2) de la Cour fédérale.
Il s'agit d'une action en contrefaçon de brevet dans laquelle la défenderesse Deggendorf a déposé un acte, de comparution conditionnelle en vue de soulever une objection contre la signifi cation qui lui a été faite de la déclaration. Elle sollicite une ordonnance aux fins de déclarer ladite signification nulle. La signification à Deggendorf, une compagnie qui réside en Alle- magne, s'est effectuée par voie de signification à la Highland Mills Limited, une compagnie canadienne et distributeur exclu- sif de Deggendorf au Canada, le tout conformément à la Règle 310(2). Tous les contrats conclus par Deggendorf l'ont été en Europe, et toutes les cargaisons ont été livrées franco à bord du point européen d'expédition; Deggendorf ne se chargeait pas des opérations canadiennes de dédouanement.
Arrêt: la demande est accueillie. La Règle 310(2) est une disposition exceptionnelle qui permet la signification substitu- tive sans ordonnance dans les cas un tribunal rendrait normalement, dans le cadre de sa compétence, une ordonnance de signification substitutive. Un demandeur qui choisit de se prévaloir de cette règle doit remplir les conditions prescrites. Il ressort de la preuve que Deggendorf n'a pas, dans le cours ordinaire de ses affaires, conclu des contrats ou fait des opéra- tions commerciales au Canada et, par conséquent, elle n'est pas une personne morale à qui signification peut être faite confor- mément à la Règle 310(2).
DEMANDE. AVOCATS:
Bruce Morgan pour la demanderesse. Nicholas H. Fyfe pour la défenderesse Textil- werke Deggendorf G.M.B.H.
PROCUREURS:
Gowling & Henderson, Ottawa, pour la demanderesse.
Smart & Biggar, Ottawa, pour la défende- resse Textilwerke Deggendorf G.M.B.H.
Ce qui suit est la version française des motifs de l'ordonnance rendus par
LE JUGE MAHONEY: Il s'agit d'une action en contrefaçon de brevet. La seconde défenderesse, ci-après appelée «Deggendorf» a déposé, avec la permission de la Cour, un acte de comparution conditionnelle en vue de soulever une objection contre la signification qui lui a été faite de la déclaration en l'espèce et sollicite une ordonnance aux fins de déclarer ladite signification nulle et de nul effet. La déclaration a été signifiée à la pre- mière défenderesse, ci-après appelée «Highland», conformément à la Règle 310(2). Un jugement pour défaut de plaider a été demandé contre Highland.
La Règle 310(2) prévoit ce qui suit:
Règle 310. .. .
(2) Lorsqu'une personne qui réside hors du Canada et qui, dans le cours ordinaire de ses affaires, conclut des contrats au Canada ou fait des opérations commerciales au Canada (comme, par exemple, un transporteur qui reçoit des marchan- dises au Canada et doit les transporter en un lieu situé hors du Canada) et qui, à cet égard, utilise régulièrement les services d'une ou plusieurs personnes résidant au Canada, est poursuivie pour une cause d'action découlant d'un contrat ou d'une opéra- tion de ce genre, la signification à personne de la déclaration ou d'un autre document dans l'action à toute personne dont le défendeur a réellement utilisé les services relativement au contrat ou à l'opération en question est censée être une signifi cation à personne faite au défendeur comme si la Cour avait dûment rendu une ordonnance permettant en l'espèce une telle signification substitutive.
Les éléments de preuve, qui ont été amenés par affidavit et qui concernent les relations d'affaires entre Deggendorf et Highland, sont consignés d'une part, dans un contre-interrogatoire portant sur un affidavit signé par un dirigeant de Highland et, d'autre part, dans l'interrogatoire préalable subi par ce même dirigeant et tenu dans le cadre d'une autre action en contrefaçon de brevet impli- quant une autre demanderesse (représentée par le même avocat) et les mêmes défenderesses. Il est allégué que la signification de la déclaration à Deggendorf, dans cette dernière action, a été faite en vertu de la Règle 310(2) sans aucune opposition de la part de Deggendorf.
Deggendorf était une entreprise qui fabriquait, en République fédérale d'Allemagne, des fils tex- turés. Il est allégué que le processus de fabrication de ces fils, ainsi que les appareils qui servaient à cette fabrication, ont violé le brevet canadien
624,592 de la demanderesse. La prétendue contre- façon commise par Deggendorf a consisté à [TRA- DUCTION] «vendre, au Canada, par l'intermédiaire de son mandataire», soit Highland, des fils texturés semblables.
Highland était le distributeur exclusif de Deg- gendorf au Canada. Leur entente stipulait trois modes de vente aux usagers canadiens de ces fils.
1. Highland sollicitait des commandes qui étaient présentées à l'acceptation de Deggen- dorf.
2. Highland achetait de Deggendorf des fils afin de les revendre.
3. Highland recevait une commission lorsqu'un client assidu achetait, en gros, des fils de Deggendorf.
Selon la preuve devant moi, il appert que tous les contrats conclus par Deggendorf dans le domaine de la vente des fils l'ont été à l'extérieur du Canada. Toutes les cargaisons étaient livrées franco à bord du point européen d'expédition. Le client était chargé des opérations canadiennes de dédouanement. Highland s'occupait des formalités en douane dans le cas des fils achetés par elle mais ne voyait aucunement au dédouanement des mar- chandises vendues aux autres clients. Le droit de propriété sur les fils semble avoir été transmis de Deggendorf en Europe.
La Règle 310(2) est une disposition exception- nelle. Elle permet la signification substitutive sans ordonnance. Elle prévoit les conditions sur lesquel- les un tribunal devrait normalement se fonder afin d'exercer sa compétence pour accorder une ordon- nance de signification substitutive. Ces conditions doivent être remplies par un demandeur qui choisit de se prévaloir de la Règle. Il se peut qu'au cours de procédures ultérieures, la conclusion à laquelle je suis parvenu soit déclarée erronée mais, à la lumière de la preuve devant moi, je n'hésite pas à déclarer que Deggendorf n'a pas, dans le cours ordinaire de ses affaires, conclu des contrats ou fait des opérations commerciales au Canada et, par conséquent, n'est pas une personne morale à qui signification peut être faite conformément à la Règle 310(2).
De même, il ne fait aucun doute que Deggendorf a eu connaissance de l'action et que celle-ci est
venue à sa connaissance par voie de la signification de la déclaration. A cet égard, il convient de noter que les poursuites ont été entamées en janvier de cette année et que le prétendue signification a été faite en mars. Le facteur temps est tel que le principe énoncé par le juge Thurlow, alors juge puîné, dans Iwai & Co. Ltd. c. The Panaghia' n'est pas en jeu. Dans cette affaire, la signification avait été faite en mai 1955, un jugement par défaut avait été enregistré en mars 1957 et la requête en annulation de la signification avait été présentée en octobre 1958.
ORDONNANCE
La demande de la défenderesse, Textilwerke Deggendorf G.M.B.H., est accueillie sans frais et il est statué que la signification de la déclaration ci-jointe est nulle et de nul effet.
' [1962] R.C.É. 134.
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