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A-429-77
Le Directeur en vertu de la Loi anti-inflation (Requérant)
c.
Ontario Secondary School Teachers' Federation, District 34 (Intimée)
Cour d'appel, les juges Pratte et Ryan et le juge suppléant MacKay—Toronto, le 8 décembre 1977.
Examen judiciaire Loi anti-inflation Directeur partie devant le Tribunal d'appel en matière d'inflation Ordon- nance du Directeur annulée par le Tribunal Capacité juri- dique du Directeur pour introduire la demande Directeur directement affecté, au sens de l'art. 28(2) de la Loi sur la Cour fédérale.
Examen judiciaire Relations du travail Art. 49(2)a) des Indicateurs anti-inflation Augmentation dont le paie- ment est sujet à retenue de la part de l'employeur si les services rendus au cours de l'année sont «moins que satisfai- sants» Fausse interprétation de dire que l'augmentation «ne sera payée à l'employé en question que s'il a su maîtriser davantage les éléments de son emploi ou de son poste» Erreur de droit Demande en vertu de l'art. 28 accueillie Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), c. 10, art. 28 Indicateurs anti-inflation, DORS/76-1 dans leur forme modifiée par l'art. 49(2)a).
DEMANDE d'examen judiciaire. AVOCATS:
Duff Friesen pour le requérant. M. A. Green pour l'intimée.
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour le
requérant.
Golden, Levinson, Toronto, pour l'intimée.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement de la Cour prononcés à l'audience par
LE JUGE PRATTE: Nous sommes tous d'avis que la présente demande faite en vertu de l'article 28 doit réussir.
Comme nous l'avons montré, nous sommes d'avis que, contrairement aux allégations de l'avo-
cat de l'intimée, le Directeur a la capacité juridi- que nécessaire pour introduire la présente demande en vertu de l'article 28. Les dispositions de la Loi anti-inflation indiquent clairement que le Directeur était partie devant le Tribunal d'appel
en matière d'inflation et, comme l'ordonnance par lui rendue a été annulée par une décision dudit tribunal, il était, à notre avis, «directement affecté» par cette décision, au sens de l'article 28(2) de la Loi sur la Cour fédérale.
La présente demande ne soulève qu'un seul pro- blème de fond, celui de déterminer si l'augmenta- tion payable en vertu de l'article 7.04 de la conven tion collective satisfait aux exigences de l'article 49(2)a) des Indicateurs anti-inflation. A notre avis, lesdites exigences ne sont pas remplies. En vertu de l'article 7.04 de la convention collective, un professeur a droit à l'augmentation annuelle, sous réserve des droits de la Commission de l'édu- cation d'en retenir le paiement, en vertu de l'article 7.03, si les services rendus par le professeur au cours de l'année ont été [TRADUCTION] «moins que satisfaisants». A notre avis, c'est une fausse interprétation de ces dispositions, constituant une erreur de droit, de dire, ainsi que l'a fait le Tribu nal d'appel, qu'elles exigent que l'augmentation annuelle «ne sera payée à l'employé en question que s'il a su maîtriser davantage les éléments de son emploi ou de son poste» ainsi que le dispose l'article 49(2)a) des Indicateurs anti-inflation.
Pour ces motifs, la demande sera accueillie, la décision du Tribunal d'appel annulée et l'affaire renvoyée au Tribunal d'appel pour qu'il rende une décision qui tienne compte du fait que l'augmenta- tion annuelle prévue à l'article 7.04 de la conven tion collective conclue entre l'intimée et le Conseil scolaire du comté d'Essex ne satisfait pas aux exigences de l'alinéa 49(2)a) des Indicateurs anti-inflation.
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