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T-2030-78
In re la Loi sur l'immigration et in re Patrick Vincent McCarthy (Requérant)
Division de première instance, le juge Cattanach— Vancouver, les 16 et 17 mai 1978.
Brefs de prérogative Prohibition Immigration Demande visant à interdire la tenue d'une enquête ordonnée en vertu d'un jugement de la Cour fédérale annulant une ordon- nance d'expulsion Décision du Directeur de faire tenir une enquête sur lecture faite du rapport par téléphone, par le fonctionnaire à l'immigration, et non sur réception d'un rap port écrit Les prescriptions des art. 18 et 25 en matière de procédure ne sont pas impératives, mais ont seulement valeur de directives Rejet de la demande de prohibition Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), c. 10, art. 28 Loi sur l'immigration, S.R.C. 1970, c. I-2, art. 18, 25.
DEMANDE. AVOCATS:
J. R. Taylor pour le requérant. G. Carruthers pour l'intimé.
PROCUREURS:
John Taylor et associés, Vancouver, pour le requérant.
Le sous-procureur général du Canada pour l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE CATTANACH: Il s'agit ici d'une demande de bref de prohibition interdisant au ministre de l'Emploi et de l'Immigration et à l'arbitre nommé dans l'intitulé de procéder à une enquête prévue pour le 8 mai 1978 et relative à Patrick Vincent McCarthy.
De plus, un bref de mandamus avait également été sollicité relativement à des questions précisé- ment exposées dans l'avis de requête; mais à l'au- dition de l'affaire, l'avocat du requérant a aban- donné ces demandes de sorte qu'il ne reste plus, comme nous l'avons indiqué plus haut, que celle de bref de prohibition.
Il s'était antérieurement tenu une enquête à l'issue de laquelle un enquêteur spécial avait émis une ordonnance d'expulsion.
Aux termes d'un jugement du 4 mai 1978 [voir à la page 121 précitée] rendu à la suite d'une demande d'examen présentée conformément à l'ar- ticle 28 de la Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2' Supp.), c. 10, la Cour d'appel a rejeté l'ordonnance d'expulsion ainsi rendue et a renvoyé l'affaire aux autorités d'immigration afin qu'elles procèdent à une nouvelle enquête.
Les présentes procédures cherchent à interdire la tenue de l'enquête ordonnée aux termes de ce jugement.
Elles se fondent sur les articles 18 et 25 de la Loi sur l'immigration, S.R.C. 1970, c. I-2, en vigueur lorsque l'enquête a été ouverte pour la première fois.
En vertu de l'article 18, un fonctionnaire à l'immigration «doit envoyer au directeur un rap port écrit, avec des détails complets, concernant» la personne décrite au paragraphe (1) de l'article 18.
Aux termes de l'article 25, «le directeur, sur réception d'un rapport écrit prévu par l'article 18 et s'il estime qu'une enquête est justifiée, doit faire tenir une enquête au sujet et la personne visée par le rapport.»
Le fonctionnaire à l'immigration a bien préparé le rapport prévu à l'article 18, mais ne l'a pas expédié au directeur; il lui a lu ledit rapport au téléphone après quoi le directeur a fait tenir enquête.
Indubitablement, l'enquête doit porter sur une personne visée par l'ancienne Loi sur l'immigra- tion; de plus, à mon avis, la Cour d'appel n'a pas envisagé de reprendre à son début l'ensemble de la procédure. Au cours de la première enquête, on n'a pas respecté le droit du requérant à une audition équitable de sa cause, l'audition ayant eu lieu en l'absence de son avocat. L'enquête devait être recommencée. Par conséquent, le compte rendu oral du rapport écrit et l'action prise par le direc- teur à la suite de ce compte rendu sont toujours à l'origine de la série d'événements d'où découle la présente enquête.
Selon la thèse adoptée par l'avocat du requérant, les dispositions des articles 18 et 25 sont contrai- gnantes et, puisqu'elles n'ont pas été respectées, l'arbitre n'est pas compétent pour conduire l'en-
quête. S'il en est ainsi, alors le bref de prohibition doit être accordé.
Une disposition législative expresse d'ordre pro- cédural peut être
a) impérative, et en ce cas le défaut de s'y conformer rendra nul un prétendu exercice de pouvoir décisionnel, ou
b) édictée à titre de directive, et en ce cas le défaut de s'y conformer ne rendra pas nul l'exer- cice dudit pouvoir.
Je suis d'avis, à la lumière des arrêts cités, que la procédure visée aux articles 18 et 25 a unique- ment le caractère d'une directive; pour cette raison, un bref de prohibition ne peut être accueilli.
En outre, en réponse à une question que j'ai posée, l'avocat du requérant a répondu, d'une part, que les mesures prises conformément à l'article 18 étaient de nature administrative et purement pro- cédurale, et non de nature judiciaire ou quasi judiciaire et, d'autre part, que les mesures prises par le directeur en vertu de l'article 25 relevaient de son pouvoir discrétionnaire. Je suis de cet avis.
Cela dit, le but d'un bref de prérogative, tout particulièrement d'un bref de prohibition, n'est pas d'empêcher l'exercice d'un pouvoir administratif ou discrétionnaire.
Pour ces motifs, je refuse d'exercer mon pouvoir discrétionnaire et d'accorder le bref de prohibition. La demande est donc rejetée.
Je ne trouve pas d'excuses pour expliquer le défaut des fonctionnaires à l'immigration de suivre à la lettre les dispositions de la loi qu'ils devraient connaître parfaitement. A leur décharge, toutefois, on peut dire que ces événements ont eu lieu un Vendredi saint avec toutes les difficultés que pou- vait entraîner le congé de Pâques.
En conséquence, il ne sera alloué de dépens à aucune des parties.
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