Jugements

Informations sur la décision

Contenu de la décision

T-3892-76
La Reine (Demanderesse)
c.
Lloyd Herman (Défendeur)
Division de première instance, le juge Walsh— Montréal, le 24 mai; Ottawa, le 30 mai 1978.
Impôt sur le revenu Calcul du revenu Revenu prove- nant d'une pension de retraite ou d'une pension Primes versées au fonds de pension non déduites des «cotisations du personnel» versées aux Nations Unies par les employés du contingent canadien, au lieu de l'impôt sur le revenu Validité de la décision de la Commission de révision de l'impôt selon laquelle les prestations provenant d'un tel fonds ne sont imposables que si les primes étaient déductibles Le défen- deur a-t-il été soumis à une double imposition du fait que les «cotisations du personnel», versées au lieu de l'impôt sur le revenu et calculées indépendamment des primes versées au fonds, sont défalquées sous forme de sommes globales des cotisations du pays d'origine de l'employé? Loi de l'impôt sur le revenu, S.R.C. 1952, c. 148, art. 6(1)a)(iv), 139(1)ar)(i); S.C. 1970-71-72, c. 63, art. 56(1)a), 248(1).
Il s'agit en l'espèce de l'appel interjeté d'une décision de la Commission de révision de l'impôt qui a accueilli l'appel formé par le défendeur contre les nouvelles cotisations d'impôt à l'égard de sommes qu'il avait reçues et qui, selon ses dires, n'étaient pas imposables puisqu'elles ne provenaient pas d'une pension ou d'une pension de retraite. La Commission de révi- sion de l'impôt s'est fondée sur le fait que la Loi ayant expressément défini la prestation de retraite ou de pension ainsi que le plan enregistré d'épargne-retraite, mais restant muette pour ce qui est d'un fonds de pension ou de retraite, la Cour peut limiter l'application de ce terme à un fonds qui assure au contribuable un revenu après sa retraite et «à l'égard duquel les contributions sont déductibles». Par ailleurs, le défendeur a fait valoir que les défalcations forfaitaires opérées sur les contribu tions du Canada aux Nations Unies représentaient en fait un remboursement au Canada de l'impôt perçu par les Nations Unies auprès de ses employés du contingent canadien et que, par conséquent, le Canada avait déjà perçu un impôt sur les primes versées au fonds de pension et qui n'étaient pas déduites des «cotisations du personnel». Un impôt frappant les presta- tions reçues à l'heure actuelle représenterait une double imposi tion de la part du Canada.
Arrêt: l'appel est accueilli. Il ne faut pas limiter le nom de fonds de pension à celui à l'égard duquel les contributions sont déductibles aux fins de l'impôt. Nous sommes en présence d'un fonds de retraite ou de pension, et rien dans les définitions de fonds de retraite ou de pension ne permet de décomposer un tel fonds en ses éléments premiers pour conclure qu'il ne s'agit pas d'un fonds de retraite du point de vue des primes versées par le contribuable et qu'il ne peut déduire aux fins de l'impôt, et qu'en même temps il s'agit bien d'un fonds de retraite ou de pension pour ce qui est des contributions faites par l'employeur. Une disposition expresse de la Loi serait nécessaire pour régir un cas aussi vague, afin que les défendeurs puissent être considérés comme ayant acquitté l'impôt canadien sur le revenu au cours des années ils n'étaient pas assujettis à cet impôt,
du seul fait que les Nations Unies ont porté au crédit du Canada des sommes forfaitaires provenant chaque année des sommes perçues auprès des défendeurs et d'autres employés des Nations Unies au titre des «cotisations du personnel». Il n'y a donc pas lieu de conclure que les défendeurs ont été soumis à une double imposition au Canada.
APPEL en matière d'impôt sur le revenu. AVOCATS:
Jean Halpin et Guy Du Pont pour la
demanderesse.
David B. Campbell pour le défendeur.
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour la demanderesse.
Hackett, Campbell, Turner, Bissonnette & Bouchard, Sherbrooke, pour le défendeur.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE WALSH: Il s'agit en l'espèce de l'appel interjeté d'une décision de la Commission de révi- sion de l'impôt qui, le 31 mai 1976, avait accueilli l'appel formé par le défendeur contre les nouvelles cotisations établies pour les années d'imposition 1971 et 1972 et portant sur la somme de $7,717.99 qu'il avait respectivement reçue au cours des années d'imposition 1971 et 1972 et qui, selon ses dires, n'était pas imposable puisqu'elle ne prove- nait pas d'une pension ou d'une pension de retraite. Son épouse Stephanie Herman avait reçu de son côté une nouvelle cotisation frappant la somme de $5,464.71 qu'elle avait reçue au cours de l'année d'imposition 1971. Son appel contre la décision de la Commission de révision de l'impôt est enregistré au greffe de la Cour sous le numéro T-3893-76. Les deux appels ont été entendus conjointement sur preuve commune et les présents motifs s'appli- queront à l'un comme à l'autre.
En ce qui concerne Lloyd Herman, il avait fait partie, à titre d'employé à plein temps, du person nel permanent du secrétariat des Nations Unies à New York d'août 1945 jusqu'au 31 août 1969, date à laquelle il prit sa retraite. Il est citoyen canadien et faisait partie du contingent canadien. Initialement, du 23 mars 1946 au 22 janvier 1949, les Nations Unies avaient institué à l'intention de leurs employés un fonds de prévoyance, auquel le défendeur contribuait pour $1,282.03 et son
employeur pour une somme égale. En 1949 fut créé le fonds commun de pension du personnel des Nations Unies et, du 23 janvier 1949 au 31 août 1969, le défendeur y a contribué pour $16,938.97 et son employeur, le double. Les deux fonds ont été fusionnés, et les contributions que le défendeur y a faites ainsi que les intérêts courus sont à la source de la pension qu'il reçoit tous les ans depuis sa retraite, en versements mensuels. Le fonds de pen sion a été dûment enregistré au Canada conformé- ment aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu, à compter du 1" avril 1961.
En ce qui concerne Stephanie Herman, elle avait fait également partie du personnel permanent des Nations Unies à New York, à titre d'employée à plein temps, d'août 1949 jusqu'au 31 août 1969, date de sa retraite. Elle avait versé $823.30 au fonds de prévoyance, de même que son employeur, et $17,741.07 au fonds commun de pension du personnel, son employeur y ayant versé le double à son profit.
Ni l'un ni l'autre des deux défendeurs n'avaient fait de déclaration d'impôt au Canada ou ailleurs, ni n'avaient été requis de payer aucun impôt dans ce pays avant l'année d'imposition 1971.
Il ressort des dépositions incontestées de Lloyd Herman, étayées par des états de solde émanant des Nations Unies et versés au dossier, qu'en sus des retenues de pension, il était tenu à des retenues opérées au titre des cotisations du personnel, les- quelles, selon ses dires, équivalaient à un impôt sur le revenu payable aux Nations Unies. Le montant de ces retenues est fonction des traitements et n'a aucun rapport avec les lois fiscales des divers pays membres. Les employés paient cette cotisation au lieu de l'impôt sur le revenu à leur pays d'origine, quel que soit le lieu ils sont en poste. Les Nations Unies redistribuent aux pays membres les sommes ainsi perçues en défalquant des cotisations annuelles de chaque pays membre la somme qui lui revient. Ces défalcations portent sur des sommes globales et, si j'en comprends bien les modalités, elles ne représentent pas le total des sommes prélevées sur le traitement des employés faisant partie du contingent de chaque pays membre. En d'autres termes, l'Organisation des Nations Unies n'est nullement un agent percevant l'impôt sur le revenu pour le compte du pays d'origine de chaque employé et selon le taux appli-
cable dans ce pays, mais chaque pays a sa part dans le total des sommes perçues à titre de cotisa- tions du personnel, sous forme de défalcation de sa propre cotisation aux Nations Unies.
L'employé assujetti à ce régime ne fait aucune déclaration d'impôt auprès des Nations Unies, les retenues étant calculées et effectuées par l'em- ployeur lui-même. Le montant des retenues est fonction de l'état matrimonial et du nombre des personnes à charge, mais aucune déduction n'est prévue au titre des dons aux organismes de bien- faisance, des contributions au régime de pension, etc.
Les contributions au régime de pension ne sont pas nécessairement fondées sur la rémunération totale. Selon les dépositions de M. Herman, le terme «post adjustment» qui figure dans le relevé des traitements et retenues, versé au dossier, indi- que une péréquation des traitements en fonction du coût de la vie dans le pays l'employé est en poste. Genève servait de base et l'on avait essayé d'adapter la rémunération de chaque employé au coût de la vie dans le pays il était en poste; ce système n'a pas porté ses fruits du fait de la fluctuation rapide des prix causée par l'inflation. Quoi qu'il en soit, l'indemnité de cherté de vie n'entrait pas en ligne de compte pour le calcul des contributions au fonds de pension. Au début, ces contributions étaient fonction du revenu net. Par la suite, elles ont été calculées sur la base de la moitié du revenu brut, majorée du revenu net, pour se fixer finalement, après 1965, à 7 p. 100 du revenu brut. Bien que les relevés communiqués à M. et à Mm° Herman indiquent en détail leurs contribu tions respectives à la date du 30 septembre 1967 ainsi que les intérêts courus à la même date, ils ne sont pas à jour à la date de leur retraite. En tout cas, rien n'indique quelle fraction de la pension qu'ils reçoivent chaque année provient de leurs propres contributions et, naturellement, les intérêts continuent de courir sur le solde du fonds; par ailleurs, M. Herman a déclaré que les prestations ont été accrues depuis 1972 par le jeu d'une clause d'indexation au coût de la vie. Le décompte qui nécessiterait un calcul compliqué ne constitue pas un point litigieux en l'espèce, car j'ai conclu que les montants reçus par les défendeurs représentent des paiements de pension ou de retraite, et non pas
des rentes qui requerraient la distinction entre le capital et les intérêts.
Les dispositions en cause de la Loi de l'impôt sur le revenu, telle qu'elle s'appliquait à l'année d'imposition 1971, sont l'article 6(1)a)(iv):
6. (1) Sans restreindre la généralité de l'article 3, doivent être inclus dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition
a) les montants reçus dans l'année à titre, à compte ou au lieu de paiement ou d'acquittement
(iv) de prestations de pension de retraite ou de pen sion ....
et l'article 139(1)ar):
139. (1) Dans la présente loi,
ar) «prestation de pension de retraite ou de pension» com- prend tout montant reçu sur un fonds ou un plan de pension de retraite ou de pension, et, sans restreindre la généralité de ce qui précède, comprend tout paiement fait à un bénéficiaire - en conformité du fonds ou plan ou à un employeur ou un ancien employeur du bénéficiaire sous son régime,
(i) conformément aux dispositions du fonds ou du plan,
(ii) par suite d'une modification apportée au fonds ou au plan, ou
(iii) par suite de la cessation du fonds ou du plan;
Les dispositions en cause du texte applicable à l'année d'imposition 1972 sont l'article 56(1)a)(i):
56. (1) Sans restreindre la portée générale de l'article 3, sont à inclure dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition,
a) toute somme reçue au cours de l'année au titre, ou en paiement intégral ou partiel
(i) d'une pension de retraite ou autre pension.....
et l'article 248(1):
248. (1) .. .
«prestation de retraite ou de pension» comprend toute somme reçue d'une caisse ou d'un régime ou en vertu de cette caisse ou de ce régime et, sans restreindre la portée générale de ce qui précède, comprend tout versement fait à un bénéficiaire au titre de la caisse ou du régime, ou à un employeur ou un ancien employeur du bénéficiaire
a) conformément aux conditions de la caisse ou du régime,
b) par suite d'une modification apportée à la caisse ou au
régime, ou
e) par suite de la liquidation de la caisse ou du régime;
Bien que l'article 56(1)a)(i) diffère légèrement de l'article 6(1)a)(iv) de la Loi ancienne pour ce qui est de la forme, cette différence ne revêt aucune importance. Il semble même que l'expres-
Sion «toute somme», employée à la place des mots «les montants», a une portée plus générale et indi- que que l'origine de la somme reçue ne présente aucune importance.
La décision de la Commission de révision de l'impôt était fondée sur le fait que, la Loi ayant expressément défini la prestation de pension de retraite ou de pension puis, à l'article 139(1)ahh), le plan enregistré d'épargne-retraite, et étant muette pour ce qui est d'un fonds de pension ou de retraite, la Cour peut limiter l'application de ce terme à un fonds qui assure au contribuable un revenu après sa retraite et «à l'égard duquel les contributions sont déductibles». En l'espèce, les contributions étaient calculées, après 1965 tout au moins, en fonction du revenu brut: il s'ensuit que les contributions de l'employé n'étaient pas dédui- tes aux fins du calcul des «cotisations du person nel» ou de l'impôt, à plus forte raison au Canada ni l'un ni l'autre des défendeurs ne payait aucun impôt au cours des années les deux étaient employés à New York. Le savant président a indiqué sans équivoque qu'à son avis, la loi fiscale est dénuée de toute équité mais que sa décision n'était pas motivée par cette considération. Je ne saurais cependant souscrire à l'opinion selon laquelle on doit limiter le nom de fonds de pension à celui à l'égard duquel les contributions sont déductibles aux fins de l'impôt. Nous sommes bel et bien en présence d'un fonds de retraite ou de pension, ce que confirment avec force les Règle- ments versés au dossier. Ni la définition de la prestation de retraite ou de pension que constitue l'article 139(1)ar) de la Loi ancienne (devenu l'article 248(1) de la Loi actuellement en vigueur) qui fait état de tout montant reçu «sur un fonds ou un plan de pension de retraite ou de pension» conformément aux dispositions du fonds ou du plan, ni aucune autre disposition de la même loi ne permet, à mon avis, de décomposer ce fonds en ses éléments premiers pour conclure qu'il ne s'agit pas d'un fonds de retraite du point de vue des primes versées par le contribuable et qu'il ne peut déduire aux fins de l'impôt sur le revenu, en même temps qu'il s'agit bien d'un fonds de retraite ou de pen sion pour ce qui est des contributions faites par l'employeur. Bien qu'une telle interprétation puisse paraître équitable, nulle disposition de la Loi ne l'autorise.
En ce qui concerne l'enregistrement de ce fonds au Canada, il n'aurait quelque importance que dans la mesure un employé des Nations Unies en poste au Canada (tels les employés de l'OACI qui, à l'instar des autres organismes des Nations Unies, participe au plan de pension) dispose d'au- tres revenus imposables au Canada et doit faire une déclaration d'impôt à ce titre: il aurait été en mesure de déduire de son revenu imposable ses contributions à ce fonds après le 1" avril 1961. Je ne fais que mentionner ce fait sans en tirer aucune conséquence de droit, pour souligner qu'à part cette possibilité, l'enregistrement ne donne lieu à aucun avantage pour le contribuable. Par exemple, les employés de l'OACI habitent Montréal mais ne paient au Canada aucun impôt sur leur revenu provenant des Nations Unies, pas plus que les défendeurs n'étaient assujettis à l'impôt sur le revenu des États-Unis durant l'époque ils étaient employés par les Nations Unies à New York.
En imposant le revenu provenant d'un fonds de retraite ou de pension, la Loi ne fait aucune dis tinction quant à son origine. Le législateur se contente d'imposer l'ensemble du revenu reçu par un contribuable résidant au Canada. Cet impôt diffère de l'impôt sur les rentes en ce que dans ce dernier cas, seul l'intérêt est imposable à titre de revenu, une fraction de la rente reçue représentant un remboursement du capital du rentier.
L'argument le plus probant des défendeurs est, à mon avis, un argument malheureusement fondé sur les notions d'équité, plutôt que sur les disposi tions légales de l'ancienne comme de l'actuelle version de la Loi de l'impôt sur le revenu. Ils ont fait valoir que les paiements faits sous forme de défalcation des contributions du Canada aux Nations Unies représentaient en fait un rembour- sement au Canada des deniers perçus par les Nations Unies auprès de ses employés du contin gent canadien et que, par conséquent, le Canada avait déjà perçu un impôt sur les primes versées au fonds de pension et qui n'étaient pas déduites du calcul des «cotisations du personnel» que les employés devaient verser aux Nations Unies. Il s'ensuit donc qu'un impôt frappant les prestations reçues à l'heure actuelle représenterait une double imposition de la part du Canada. Une disposition expresse de la Loi serait nécessaire pour régir un
cas aussi vague, afin que les défendeurs puissent être effectivement considérés comme ayant acquitté l'impôt canadien sur le revenu au cours des années ils n'étaient pas assujettis à cet impôt, du seul fait que les Nations Unies ont porté au crédit du Canada des sommes forfaitaires pro- venant chaque année des sommes perçues auprès des défendeurs et d'autres employés des Nations Unies au titre des «cotisations du personnel». Il n'y a donc pas lieu de conclure que les défendeurs ont été soumis à une double imposition au Canada.
La demanderesse a cité certains précédents mais aucun d'eux n'a porté sur le point litigieux, bien que certains avis exprimés par les savants juges aient été utiles en l'espèce et confirment la conclu sion à laquelle je suis arrivé. La décision Moore c. Le ministre du Revenu national 66 DTC 657, de la Commission d'appel de l'impôt à laquelle je sous- cris entièrement, fait ressortir la distinction entre une rente et une pension. L'article 11(1)k) de la Loi ancienne (actuellement article 60a)) permet- tait de déduire du revenu du contribuable «l'élé- ment capital de chaque paiement d'annuité (autre qu'une prestation de pension de retraite ... inclus dans le calcul du revenu pour l'année». Comme je l'ai souligné, il ressort des statuts du fonds commun de pension du personnel des Nations Unies que ces paiements représentent réellement des prestations de retraite ou de pension, et non pas des rentes. La distinction faite par la Loi de l'impôt sur le revenu a été expliquée en ces termes par Mc R. S. W. Fordham, c.r., vice-président de la Commission, à la page 659:
[TRADUCTION] L'exception qui s'attache aux dispositions de l'article 11(1)k) s'explique par le fait que si l'annuité a été achetée avec les propres fonds du rentier, il est juste que seul l'élément capital soit déductible; dans le cas contraire, le rentier eût été tenu de payer un impôt sur ce qui était incontestable- ment un capital entre ses mains. Il en sera cependant tout autre si l'annuité a été constituée en partie par les fonds du rentier et en partie par son ancien employeur. Dans un tel cas, autoriser le rentier à déduire l'élément capital reviendrait, de toute évidence, à accorder au rentier un avantage qui n'est ni prévu par le législateur ni justifié d'aucune façon.
En l'absence d'une disposition de la loi fiscale du Canada ou d'une convention entre le Canada et les Nations Unies qui eussent autorisé la déduction telle que la réclament les défendeurs, je dois, à mon grand regret, accueillir les appels bien que
par suite de cette décision, les défendeurs Lloyd Herman et Stephanie Herman soient requis de payer l'impôt sur l'intégralité des pensions qu'ils reçoivent des Nations Unies sans qu'ils aient eu auparavant le bénéfice d'aucune déduction, aux fins de l'impôt, pour ce qui était des primes qu'ils versaient en vue de ces pensions. Conformément à l'article 178(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu, le Ministre paiera tous les frais raisonnables et justifiés du contribuable afférents au présent appel le montant de l'impôt en cause est inférieur à $2,500. Vu les faits de l'espèce, cependant, le paiement des frais n'est autorisé qu'à l'égard d'un seul des défendeurs.
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.