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T-775-78
Radio Inter-Cité Inc. et Radio Drummond Limi- tée (Requérantes)
c.
Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommu- nications canadiennes (Intimé)
et
Radio des Plaines Limitée (Mise-en-cause)
Division de première instance, le juge Walsh— Montréal, le 27 février; Ottawa, le 2 mars 1978.
Brefs de prérogative Prohibition La décision du CRTC approuvant le premier transfert d'actions objet d'un examen judiciaire et d'un appel Seconde audition fixée pour étudier un nouveau transfert des mêmes actions Les requérantes sollicitent un bref de prohibition pour suspendre l'audition Les requérantes soutiennent que le second transfert rendrait illusoire l'appel et porterait préjudice à leurs droits Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), c. 10, art. 18 et 28.
Les requérantes demandent contre l'intimé un bref de prohi bition qui lui enjoindrait de suspendre l'audience fixée au 4 avril 1978 concernant la demande de transfert d'actions présen- tée par la mise-en-cause. Le CRTC avait approuvé un premier transfert de ces mêmes actions mais, à la suite de cette décision, les requérantes ont présenté une demande d'examen judiciaire et ont également interjeté appel de cette décision devant la Cour d'appel. Les requérantes cherchent à faire suspendre l'audience jusqu'à ce que la Cour d'appel ait rendu sa décision, faisant valoir que l'approbation du second transfert d'actions rendrait l'appel illusoire et porterait préjudice à leurs droits.
Arrêt: la demande est rejetée. En réalité, les requérantes demandent la délivrance du bref sur une base quia timet. La question d'à-propos ne peut être prise en considération pour décider s'il faut délivrer un bref de prohibition lorsque les faits de l'affaire ne justifient pas, sur le plan juridique, la délivrance d'un tel bref. Si l'appel et la demande en vertu de l'article 28 sont rejetés, il n'y aura alors aucune raison de s'opposer à l'audition d'une demande concernant un second transfert. De la même façon, le Conseil pourrait, de sa propre initiative, suite à des observations, accepter de suspendre l'audition. Il se peut également que la Cour d'appel ait entendu l'affaire et rendu sa décision avant la date de l'audition. De plus, le CRTC était obligé, sur le plan juridique, de fixer une date pour l'audition; le fait de différer l'audition pour des questions tout à fait étrangè- res au bon exercice de ses fonctions équivaudrait à un refus d'exercer sa compétence. La décision touchant la tenue d'une audience, la date de cette audience et toutes remises de l'au- dience sont des questions purement administratives non soumi- ses au contrôle de la Cour.
Arrêt examiné: Le Canadien Pacifique c. La province de l'Alberta [ 1950] R.C.S. 25.
DEMANDE.
AVOCATS:
Jacques Rossignol pour les requérantes.
Denis Hardy pour l'intimé.
Bernard Courtois pour la mise-en-cause.
PROCUREURS:
Lapointe, Rosenstein, Konigsberg & Delorme,
Montréal, pour les requérantes.
Gourd, Mayrand & Brunet, Montréal, pour
l'intimé.
O'Brien, Hall, Saunders, Montréal, pour la
mise-en-cause.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE WALSH: Les requérantes demandent contre l'intimé un bref de prohibition qui lui enjoindrait de suspendre l'audience fixée au 4 avril 1978 concernant la demande 780230900 présen- tée par Radio des Plaines Limitée, jusqu'à ce que la Cour d'appel fédérale ait rendu une décision dans les procédures portant le du greffe A-239-77. Le président des requérantes expose les faits dans son affidavit joint à la présente demande. Il y affirme que le 14 décembre 1976, l'intimé, ci-après appelé CRTC, a entendu la demande 760861500 de la mise-en-cause, Radio des Plaines Limitée, qui visait à apporter un chan- gement dans le contrôle de la compagnie en sollici- tant l'approbation du transfert de 5,205 actions ordinaires, soit 61.2 p. 100 de ces actions, et de 4,890 actions privilégiées, soit 63.8 p. 100 de ces actions, par cinq de ses sept actionnaires aux deux actionnaires restant et à cinq nouveaux actionnai- res. Le 30 mars 1977, le CRTC a approuvé le transfert. Le 14 avril 1977, les requérantes ont présenté, en vertu de l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2° Supp.), c. 10, une demande d'examen et d'annulation de la décision, demande qui a reçu le du greffe A-239-77, et, le 7 juillet 1977, les requérantes ont formé, sous le A-476-77, un appel devant la Cour d'appel fédé- rale à l'encontre de ladite décision. Par jugement du juge en chef en date du 5 octobre 1977, les deux demandes ont été jointes pour audition sous le du greffe A-239-77. Le 19 janvier 1978, l'avocat des requérantes a été avisé, suivant les directives du juge en chef, que si elles ne prenaient pas de dispositions avant le 15 février 1978, la Cour devrait envisager la possibilité de prendre des mesures à l'égard de ces demandes, en gardant à
l'esprit les exigences de l'article 28(5) de la Loi sur la Cour fédérale suivant lesquelles la demande doit être entendue et jugée sans délai et d'une manière sommaire. Suite à cet avis, les requérantes ont déposé leur exposé le 15 février 1978, mais à la date de l'audition devant cette cour de la présente demande aux fins d'obtenir un bref de prohibition dans les présentes procédures, soit le 27 février 1978, l'avocat de l'intimé a signalé qu'il n'en avait pas encore reçu copie et qu'il n'était pas en mesure d'y répondre. Quoi qu'il en soit, il est évident que, si l'intimé fait preuve d'une certaine diligence, l'affaire pourrait, d'ici peu, être prête pour audi tion devant la Cour d'appel.
Dans l'intervalle, le 13 février 1978, le CRTC a reçu une nouvelle demande d'autorisation de trans- férer des actions de Radio des Plaines Limitée aux termes de laquelle trois personnes proposent d'acheter toutes les actions que détiennent sept actionnaires en vertu du transfert déjà approuvé par le CRTC. En conséquence de cette demande, le CRTC a publié un avis d'audition publique de la demande qui doit avoir lieu le 4 avril 1978 9h du matin.
Les requérantes soutiennent que si, par suite de cette audition, le CRTC approuvait la nouvelle demande de transfert desdites actions, l'appel à la Cour d'appel fédérale concernant l'approbation du premier transfert serait illusoire et le transfert porterait préjudice à leurs droits.
Les faits ne sont pas vraiment contestés et il n'y a aucun doute que si les requérantes obtenaient une décision favorable dans leur appel ou demande en vertu de l'article 28 devant la Cour' d'appel et que cette décision devienne finale, on se trouverait dans une situation difficile si, dans l'intervalle, le CRTC avait autorisé les acquéreurs desdites actions en vertu de sa première décision à les transférer à des tiers par suite d'une seconde déci- sion. L'avocat des requérantes soutient qu'il vaut mieux arrêter les procédures de la seconde demande devant le CRTC jusqu'à ce que les appels soient tranchés, qu'attendre qu'une seconde décision soit rendue pendant que lesdits appels sont en instance et entamer alors des procédures de certiorari ou former un autre appel ou une autre demande en vertu de l'article 28 contre cette déci- sion. Je ne crois pas, cependant, que l'on puisse
prendre en considération la question d'à-propos pour décider s'il faut délivrer un bref de prohibi tion lorsque les faits de l'affaire ne justifient pas, sur le plan juridique, la délivrance d'un tel bref. En réalité, les requérantes en demandent la délivrance sur une base quia timet. Si l'appel et la demande en vertu de l'article 28 sont rejetés, il n'y aura alors aucune raison de s'opposer à l'audition d'une demande concernant un second transfert. De la même façon, le Conseil lui-même pourrait suite à des observations formulées par les requérantes, de sa propre initiative, accepter de suspendre l'audi- tion fixée au 4 avril 1978. Dans l'une ou l'autre éventualité, il ne serait pas nécessaire d'avoir recours à un bref de prohibition pour ordonner la suspension de l'audience. Il est même possible que la Cour d'appel ait entendu l'affaire et rendu sa décision avant le 4 avril 1978.
Ce n'est toutefois pas la seule raison pour laquelle un bref de prohibition ne doit pas être délivré. L'avocat de la mise-en-cause a signalé que le CRTC était obligé de fixer une date pour l'audi- tion de la demande de transfert des actions et que, s'il ne le faisait pas, il pouvait y être forcé par mandamus. Il a ajouté que sa cliente s'opposerait à toute remise de l'audience en attendant l'issue: d'un appel concernant le premier transfert, qui pourrait, on le conçoit, être portée en appel devant la Cour suprême, ce qui soulève la possibilité de longs retards au préjudice de la mise-en-cause et des acquéreurs des actions dont elle veut, par la demande en question, faire approuver l'acquisition. A cet égard, il a fait référence à l'arrêt de la Cour suprême Le Canadien Pacifique c. La province de l'Alberta' dont voici une partie du sommaire:
[TRADUCTION] Étant une cour d'archives, la Commission des transports ne peut différer la décision d'une demande d'aug- mentation des taux de fret en se fondant sur des questions tout à fait étrangères au bon exercice de ses fonctions qui consistent à trancher cette demande: Cela équivaudrait en réalité à un refus d'exercer sa compétence.
L'avocat de l'intimé a fait remarquer que la déci- sion touchant la tenue d'une audience, la date de cette audience et toutes remises de l'audience sont des questions purement administratives non soumi- ses au contrôle de la Cour. Je suis d'accord avec cette opinion et conclus qu'aucun bref de prohibi tion ne peut ni ne doit être émis en l'espèce.
' [1950] R.C.S. 25.
La demande de bref de prohibition est donc rejetée avec dépens.
ORDONNANCE
La demande de bref de prohibition est rejetée avec dépens.
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