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A-513-76
David George Child Menzel, exécuteur testamen- taire et fiduciaire de la succession de feu Robin Ellis Agnew (Appelant) (Demandeur)
c.
La Reine (Intimée) (Défenderesse)
Cour d'appel, les juges Heald et Urie et le juge suppléant MacKay—Toronto, les 22 et 23 mars 1978.
Impôt sur le revenu Décès du contribuable en 1973 L'exécuteur testamentaire déclare des gains provenant de la disposition présumée de biens en immobilisation, et choisit de différer le paiement de l'impôt en vertu de l'art. 159(5) de la Loi de l'impôt sur le revenu Taux d'intérêt exigible Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, c. 63, art. 70(5)a), 159(5),(7), 221(2) Règlements de l'impôt sur le revenu, DORS/74-419, art. 4300(1).
Il s'agit de l'appel d'un jugement de la Division de première instance qui a statué que l'intimée, représentée par le ministre du Revenu national, avait correctement établi la cotisation du demandeur quant à son droit relativement à l'impôt différé par la succession du contribuable. Celui-ci est décédé en 1973, et son exécuteur testamentaire a produit une déclaration de revenu pour la partie de l'année antérieure au décès du contri- buable, et y a déclaré les gains provenant de la disposition présumée de ses biens en immobilisation comme l'exige l'article 70(5) de la Loi de l'impôt sur le revenu. L'exécuteur testamen- taire, en date du 25 juin 1974, a également choisi de différer le paiement de l'impôt conformément à l'article 159(5). Un décret du conseil, publié le 24 juillet 1974, prescrivait un taux d'inté- rêt de 6 p. 100 aux fins de l'application de l'article 159(7); applicable à compter du 23 décembre 1971. L'ancien article des Règlements qui était en vigueur le 25 juin 1974, n'était pas applicable à l'article 159 de la Loi, et en conséquence aucun intérêt n'était en vertu dudit article. La question qu'il faut trancher est de savoir si la Loi de l'impôt sur le revenu et les Règlements autorisent l'imposition du taux de 6 p. 100 par le nouvel article des Règlements à l'égard du choix fait avant l'entrée en vigueur dudit règlement.
Arrêt: l'appel est accueilli. Les articles 221(2) et 159(7) doivent être entendus de façon à être compatibles l'un avec l'autre si possible. Si on interprétait l'article 221(2) selon la prétention de l'intimée, il en résulterait que les mots «à la date est fait le choix» employés à l'article 159(7) n'auraient aucune signification et seraient sans effet. Les tribunaux évitent autant que possible ce genre d'interprétation. Ils s'abstiennent aussi, particulièrement en matière d'impôt, lorsque la loi est susceptible de deux interprétations dont l'une est rétroactive et l'autre ne l'est pas, d'appliquer l'interprétation rétroactive. La bonne façon d'interpréter et d'appliquer le nouvel article 4300(1) des Règlements est de conclure qu'un intérêt de 6 p. 100 est exigible en vertu de l'article 159(7) l'égard des années d'imposition 1972 et suivantes, mais seulement en ce qui con- cerne un choix fait à compter du 24 juillet 1974.
APPEL en matière d'impôt sur le revenu. AVOCATS:
C. R. Thomson, c.r., et L. Price pour l'appe- lant (demandeur).
C. T. A. MacNab et C. Fien pour l'intimée (défenderesse).
PROCUREURS:
Campbell, Godfrey & Lewtas, Toronto, pour l'appelant (demandeur).
Le sous-procureur général du Canada pour l'intimée (défenderesse).
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement prononcés à l'audience par
LE JUGE HEALD: Il s'agit d'un appel d'un juge- ment de la Division de première instance [ [ 1977] 1 C.F. 187] dans lequel le savant juge a statué que l'intimée, représentée par le ministre du Revenu national, avait correctement établi la cotisation du demandeur quant à son droit relativement à l'im- pôt différé par la succession de Robin Ellis Agnew, décédé le Zef mai 1973. D'après un exposé conjoint des faits déposé au procès, le demandeur a produit une déclaration de revenu pour la partie de l'année 1973 antérieure au décès dudit Agnew, et y a déclaré les gains provenant de la disposition présumée de ses biens en immobilisation comme l'exige l'article 70(5)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu'.
Le demandeur a choisi, en vertu de l'article 159(5) de la Loi 2 , de différer le paiement de l'impôt imputable à l'augmentation du revenu imposable en raison de l'application de l'article 70(5)a). Ce choix a été fait le 25 juin 1974. Un décret du conseil' publié dans la Gazette du Canada le 24 juillet 1974 modifiait, entre autres, les Règlements de l'impôt sur le revenu de la façon suivante:
5. (1) Le paragraphe 4300(1) desdits règlements est abrogé et remplacé par ce qui suit:
«4300. (1) Un taux d'intérêt de 6% par année est par les présentes prescrit
' S.C. 1970-71-72, c. 63, modifié par S.C. 1973-74, c. 14, art. 19(1).
2 S.C. 1970-71-72, c. 63, modifié par S.C. 1973-74, c. 14, art. 58(1).
3 DORS/74-419.
a) aux fins des paragraphes 159(7), 161(1) et (2), 183(2), 185(2), 187(2), 191(2), 193(2), 195(1), 197(1.1), et 202(5) de la Loi; et
b) aux fins de l'alinéa 64.3c) des Règles de 1971 concer- nant l'application de l'impôt sur le revenu.»
(2) Le paragraphe 4300(1) desdits règlements, édicté par le paragraphe (1) du présent article, s'applique à compter
a) du 23 décembre 1971, relativement aux dispositions men- tionnées à l'alinéa a) dudit paragraphe; et
b) du 18 avril 1973, relativement aux dispositions mention- nées à l'alinéa b) dudit paragraphe.
L'ancien article 4300(1) des Règlements, en vigueur le 25 juin 1974, date du choix dans notre cas, n'avait pas été édicté en vertu de l'article 159 de la Loi. Il en résulte donc que, le 25 juin 1974, aucun intérêt n'était en vertu de l'article 159.
Les paragraphes 159(5) et 159(7) ont été ajou- tés à la Loi de l'impôt sur le revenu en vertu de l'article 58 de la loi modificatrice de 1973-74, c. 14, du 18 avril 1973, qui se lit comme suit:
58. (1) L'article 159 de ladite loi est modifié par l'adjonc- tion des paragraphes suivants:
(5) Lorsque le paragraphe 70(2) ou (5) s'applique en ce qui concerne un contribuable qui est décédé et que ses représen- tants légaux font un tel choix et fournissent au Ministre une garantie acceptable pour ce dernier à l'égard du paiement de tout impôt dont l'échéance est reculée en raison de ce choix, que cette garantie soit sous la forme d'une charge quelconque grevant les biens qui appartenaient au contribuable ou qui appartiennent à une autre personne, ou sous forme de garantie fournie par une autre personne, nonobstant toute autre disposi tion de la présente Partie ou des Règles de 1971 concernant l'application de l'impôt sur le revenu relative au délai dans lequel doit être effectué le paiement de l'impôt payable en vertu de la présente Partie par le contribuable pour l'année d'imposi- tion au cours de laquelle il est décédé, la totalité ou toute fraction de la partie de cet impôt qui est égale à la fraction, si fraction il y a, du montant de cet impôt, qui est en sus du montant auquel s'élèverait cet impôt si la présente loi était interprétée sans tenir compte des paragraphes 70(2) et (5), peut être payée en un nombre d'acomptes provisionnels annuels consécutifs et égaux, (6 au maximum) spécifié par les représen- tants légaux lors du choix, le premier acompte devant être payé au plus tard le jour auquel le paiement de cet impôt aurait été exigible, n'eût été le choix, et chaque acompte provisionnel subséquent devant être payé au plus tard le prochain jour anniversaire de ce jour.
(7) Tout choix fait par un contribuable en vertu du paragra- phe (4) ou par les représentants légaux du contribuable en vertu du paragraphe (5), selon le cas, doit être fait par lui en la forme et de la manière prescrites, et à la condition que soit payé, à la date du paiement de toute somme dont l'échéance est reculée en raison du choix, l'intérêt sur cette somme, au taux
annuel prescrit aux fins du présent paragraphe à la date est fait le choix, au plus tard à compter du jour le paiement de cette somme aurait été exigible, n'eût été le choix, jusqu'au jour du paiement.
(2) Le présent article s'applique aux années d'imposition 1972 et suivantes.
Par conséquent, la question en litige, devant la Division de première instance et dans la plaidoirie prononcée devant nous, était de savoir si le nouvel article 4300(1) des Règlements de l'impôt sur le revenu entré en vigueur par le décret du conseil du 24 juillet 1974, dans la mesure il s'applique au paragraphe 159(7) de la Loi de l'impôt sur le revenu, pouvait s'appliquer au paiement différé de l'impôt payable par versements selon le choix fait le 25 juin 1974, pour l'année d'imposition 1973, en vertu du paragraphe 159(5) de la Loi de l'impôt sur le revenu. En d'autres termes, la question qu'il faut trancher à la lumière des faits de la présente cause est de savoir si la Loi de l'impôt sur le revenu et les Règlements autorisent l'imposition du taux d'intérêt de 6 p. 100 prévu par le nouvel article 4300(1) des Règlements à l'égard d'un choix fait avant l'entrée en vigueur dudit règlement.
Le savant juge de première instance a statué qu'en vertu de l'article 58 des modifications de 1973-74 et de l'article 221(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu 4 , le pouvoir donné au gouverneur en conseil par l'article 159(7) de prescrire un taux d'intérêt aux fins de cet article, était à bon droit rétroactif à la date du choix. En toute déférence, nous sommes d'avis qu'il a commis une erreur en arrivant à cette conclusion. Si on examine le nouvel article 4300(1) des Règlements de concert avec l'article 159(7), il est clair que cet article des Règlements ne s'applique pas aux choix faits avant le 24 juillet 1974, parce qu'il vise le paiement de l'intérêt «au taux annuel prescrit aux fins du pré- sent paragraphe à la date est fait le choix.» (C'est moi qui souligne.) En l'espèce, le choix a été fait le 25 juin 1974. A cette date, aucun taux d'intérêt annuel n'avait été prescrit. Par consé-
^ L'article 221(2) se lit comme suit:
221....
(2) Aucun règlement établi en vertu de la présente loi n'entre en vigueur avant d'avoir été publié dans la Gazette du Canada, mais, une fois publié, le règlement, s'il dispose ainsi, s'applique à une période antérieure à sa publication.
quent, si l'on donne aux mots employés à l'article 159(7) leur sens clair et non équivoque, nous sommes d'avis qu'aucun intérêt ne peut être exigé en l'espèce. Quant aux choix faits après le 24 juillet 1974, il nous semble qu'un intérêt de 6 p. 100 peut être exigé en raison de l'effet combiné du nouvel article 4300(1) des Règlements et des arti cles 159(7) et 221(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu.
L'avocat de l'intimée a soutenu (et c'est ainsi que le juge de première instance a statué) que l'effet de l'article 221(2) de la Loi était de donner au nouvel article 4300(1) des Règlements un effet rétroactif à la date du choix fait en l'espèce. Nous ne sommes pas de cet avis.
Les articles 221(2) et 159(7) de la Loi doivent être entendus de façon à être compatibles l'un avec l'autre si possible. Si on interprétait l'article 221(2) comme l'a fait devant nous l'intimée, il en résulterait que les mots «à la date est fait le choix» employés à l'article 159(7) n'auraient aucune signification et seraient sans effet. Les tribunaux évitent autant que possible ce genre d'interprétation. Ils s'abstiennent aussi, particuliè- rement en matière d'impôt, lorsqu'une loi est sus ceptible de deux interprétations dont l'une est rétroactive et l'autre ne l'est pas, d'appliquer l'in- terprétation rétroactive 5 .
A la lecture des articles pertinents de la Loi et des Règlements, nous sommes d'avis que la bonne façon d'interpréter et d'appliquer le nouvel article 4300(1) des Règlements est de conclure qu'un intérêt de 6 p. 100 est exigible en vertu de l'article
159(7) l'égard des années d'imposition 1972 et suivantes, mais seulement en ce qui concerne un choix fait à compter du 24 juillet 1974. Cette interprétation tient compte à la fois du nouvel article 4300(1) des Règlements et des articles 221(2) et 159(7).
Cette interprétation peut aussi empêcher que se produise une situation chaotique et injuste qui pourrait fort bien résulter du manque de restric tions quant à la rétroactivité du nouvel article 4300(1) des Règlements. Comme l'a souligné l'avocat de l'appelant dans son mémoire et dans sa
5 Voir Industrial Acceptance Corp. Ltd. c. Treasurer of Ontario, le motif du juge McLennan, (1962) 30 D.L.R. (2e) 497, la page 500.
plaidoirie, si l'article des Règlements était inter- prété de façon à s'appliquer à un choix fait avant le 24 juillet 1974, relativement aux années d'impo- sition 1972 et 1973, aucun exécuteur ne pourrait raisonnablement prendre une décision réfléchie sur le choix puisqu'il rendrait alors la succession rede- vable d'un intérêt qui pourrait s'accroître de façon illimitée à la suite du choix.
On ne peut jamais attribuer au législateur l'in- tention d'en arriver à une situation injuste et con fuse, sauf s'il s'est exprimé en termes clairs et non ambigus. De même, on ne devrait pas interpréter un texte de loi de façon à lui donner un effet rétroactif plus étendu que celui nécessité par sa formulation 6 . En tenant compte de tous ces fac- teurs, nous sommes d'avis que le nouvel article 4300(1) des Règlements devrait être interprété de façon à lui donner un effet rétroactif à l'égard seulement des choix faits en vertu de l'article 159(7), à compter du 24 juillet 1974. Sur ce fondement, l'appel doit être accueilli.
Par conséquent, nous accueillons l'appel, infir- mons le jugement de la Division de première ins tance et ordonnons que l'avis de nouvelle cotisation en date du 3 février 1975 soit modifié en y suppri- mant l'intérêt exigé. Nous ordonnons de plus le paiement des frais de l'appelant, tant en cette cour qu'en Division de première instance.
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LE JUGE URIE y a souscrit.
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LE JUGE SUPPLÉANT MACKAY y a souscrit. 6 Voir Craies on Statute Law, 7' édition, p. 388.
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