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A-836-77
Hassan Darwich (Requérant)
c.
Le ministre de la Main-d'oeuvre et de l'Immigra- tion (Intimé)
Cour d'appel, le juge en chef Jackett et les juges Pratte et Urie—Ottawa, le 16 octobre 1978.
Immigration Expulsion Appel du refus par la Com mission d'appel de l'immigration d'accorder à l'appelant (le requérant) l'autorisation d'interjeter appel devant elle d'une ordonnance d'expulsion et de la directive d'exécution de ladite ordonnance La Commission décide que l'appelant a fui la guerre civile dans son pays mais non une persécution Est-ce à tort que la Commission a conclu qu'il n'y avait aucun motif raisonnable de voir dans l'appelant un réfugié? Subsidiai- rement, est-ce à tort, en droit, que la Commission a négligé de se faire une opinion sur la question? Loi sur la Commission d'appel de l'immigration, S.R.C. 1970, c. I-3, art. 11(1), (2) et ( 3 ).
APPEL. AVOCATS:
Terrence Jabour pour le requérant. L. S. Holland pour l'intimé.
PROCUREURS:
Jabour & Hunter, Ottawa, pour le requérant. Le sous-procureur général du Canada pour l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement prononcés à l'audience par
LE JUGE EN CHEF JACKETT: Il s'agit en l'espèce de l'appel d'une décision fondée sur l'article 11(3) de la Loi sur la Commission d'appel de l'immi- gration' S.R.C. 1970, c. I-3, par laquelle, en fait, la Commission refusait d'accorder à l'appelant l'autorisation d'interjeter appel devant elle d'une ordonnance d'expulsion et enjoignait d'exécuter aussi promptement que possible ladite ordonnance.
L'article 11 se lit en partie comme suit:
11. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), une personne frappée d'une ordonnance d'expulsion, en vertu de la Loi sur l'immigration, peut, en se fondant sur un motif d'appel qui implique une question de droit, une question de fait ou une question mixte de droit et de fait, interjeter appel devant la Commission, si au moment l'ordonnance d'ex- pulsion est prononcée contre elle, elle est
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A mon avis, l'appel interjeté devant la présente cour doit être rejeté à moins: a) que la Commission ait commis une erreur, en droit, en concluant, après étude de la déclaration produite par l'appe- lant en vertu de l'article 11(2), qu'il n'y avait aucun motif raisonnable de croire que ledit appe- lant pourrait établir à l'instruction de l'appel qu'il est bien, comme il le prétend, un réfugié protégé par la Convention sur le statut des réfugiés, ou b) que c'est à tort, en droit, que la Commission a négligé de se faire une opinion sur cette question.
A mon avis, l'appel doit être rejeté bien que la Commission n'ait pas dans ses motifs exprimé sa conclusion dans les termes mêmes de la loi.
En effet, si je comprends bien les motifs de la Commission, on y exprime l'opinion que l'appelant avait pu «fuir» la guerre civile dans son pays mais qu'il n'avait pas fui une «persécution» 2 . A mes
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c) une personne qui prétend être un réfugié que protège la Convention; ou
(2) Lorsqu'un appel est interjeté devant la Commission conformément au paragraphe (1) et que le droit d'appel se fonde sur l'une des prétentions visées par les alinéas (1)c) ou d), l'avis d'appel présenté à la Commission doit contenir une déclaration sous serment énonçant
a) la nature de la prétention;
b) un énoncé suffisamment détaillé des faits sur lesquels se fonde la prétention;
e) un résumé suffisamment détaillé des renseignements et de la preuve que l'appelant entend présenter à l'appui de la prétention lors de l'audition de l'appel; et
d) tout autre exposé que l'appelant estime pertinent en ce qui concerne la prétention.
(3) Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, lorsque la Commission reçoit un avis d'appel et que l'appel se fonde sur une prétention visée par les alinéas (1)c) ou d), un groupe de membres de la Commission formant quorum doit immédiatement examiner la déclaration mentionnée au para- graphe (2). Si, se fondant sur cet examen, la Commission estime qu'il existe des motifs raisonnables de croire que le bien-fondé de la prétention pourrait être établi s'il y avait audition de l'appel, elle doit permettre que l'appel suive son cours; sinon, elle doit refuser cette autorisation et ordonner immédiatement, l'exécution aussi prompte que possible de l'ordonnance d'expulsion.
2 Voici un extrait de ces motifs:
L'article 1A(2) de la Convention relative au statut des réfugiés définit le terme «réfugié» comme suit:
«(toute personne) craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions
yeux, en l'espèce on entend dire par que ce n'est pas parce qu'il craignait «d'être persécuté du fait de ... sa religion . . que l'appelant se trouvait hors de son pays, et qu'en conséquence, il n'est pas un réfugié au sens de la Convention. Si, après étude de la déclaration, la Commission a estimé que l'appelant n'était pas un «réfugié», c'est qu'elle était d'avis que la déclaration ne divulguait aucun motif raisonnable de croire que la prétention au statut de réfugié pourrait, lors de l'instruction de l'appel, se révéler bien fondée.
En outre, à mon avis, la Commission n'a pas commis d'erreur de droit en concluant, après étude de la déclaration, que l'appelant n'avait pas fui son pays natal en raison d'une «persécution». Quand je lis la déclaration, cette conclusion me parait juste.
Il s'ensuit qu'à mon avis l'appel doit être rejeté.
* * *
LE JUGE PRATTE y a souscrit.
* s
LE JUGE URIE y a souscrit.
politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner.»
Un examen attentif de la déclaration de l'appelant révèle qu'il avait sans doute hâte de retrouver son épouse au Canada mais qu'il n'est pas un réfugié protégé par la Con vention. Il a peut être fui la guerre civile dans son pays, mais pour reprendre une opinion de la présidente de la Commis sion dans son jugement dans l'affaire Elias Iskandar Ishac c. le ministre de la Main-d'oeuvre et de l'Immigration, (M77- 1040) C.A.I., Scott, Houle, Legaré (pas encore publié), en date du 25 avril 1977: [TRADUCTION] «Une guerre civile, même si des motifs religieux sont en cause, n'est pas une persécution au sens de la Convention».
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