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A-795-77
L'agent Gary Michael Rogers (Requérant)
c.
Le Conseil des ports nationaux et le lieutenant Thurlow G. McGrath (Intimés)
Cour d'appel, les juges Pratte, Heald et Urie— Halifax, les 19 et 20 avril 1978.
Examen judiciaire Compétence Décision litigieuse rendue par un agent de police agissant en vertu de la conven tion collective Une directive du Conseil, dont les exigences en matière de procédure ont été adoptées par une convention collective entre le Conseil et l'Association des policiers, exige que la décision soit soumise à un processus judiciaire Le Conseil n'a pas compétence légale pour donner une telle direc tive La décision ne peut être révisée, n'étant pas une décision d'un organisme fédéral qui est légalement soumise à un processus judiciaire ou quasi judiciaire Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2 e Supp.), c. 10, art. 28.
DEMANDE d'examen judiciaire. AVOCATS:
Bruce W. Evans pour le requérant.
Martin C. Ward et Allison Pringle pour les
intimés.
PROCUREURS:
Bruce W. Evans, Dartmouth, pour le requé- rant.
Le sous-procureur général du Canada pour les intimés.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement de la Cour rendus à l'audience par
LE JUGE PRATTE: Nous sommes tous trois d'avis que la décision litigieuse ne peut être révisée en vertu de l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), c. 10, étant donné qu'il ne s'agit pas d'une décision d'un orga- nisme fédéral qui est légalement soumise à un processus judiciaire ou quasi judiciaire.
Il existe une directive du Conseil des ports natio- naux exigeant qu'une telle décision soit soumise à un processus judiciaire et la chose est aussi stipulée dans la convention collective régissant le Conseil et l'Association des policiers de Nouvelle-Écosse (Local 112).
Il est notoire que le Conseil des ports nationaux n'est pas doté de la compétence légale de donner une telle directive laquelle n'est donc rien d'autre qu'une invitation administrative n'ayant en elle- même aucun effet juridique. La directive, pour cette raison, ne constitue pas une norme juridique soumettant la décision à un processus judiciaire.
L'avocat du requérant plaide que la convention collective, qui reprend la procédure prévue par la directive, constitue une telle norme.
Est-ce le cas? L'avocat du requérant dit que oui puisqu'elle est juridiquement obligatoire pour le Conseil, l'Association des policiers et les employés en vertu de l'article 154 du Code canadien du travail, S.R.C. 1970, c. L-1. Cette prétention doit, à notre avis, être rejetée. Nous sommes d'opinion qu'il faut, pour qu'une décision puisse être révisée en vertu de l'article 28, que l'obligation de la soumettre à un processus judiciaire ou quasi judi- ciaire découle directement des dispositions d'une loi fédérale ou de ses règlements d'application; il ne suffit pas que cette exigence soit stipulée dans une convention collective ou dans quelque autre arrangement contractuel.
Nous désirons ajouter qu'à notre avis la décision contestée en l'espèce n'a pas été prise par quelque «office, commission ou autre tribunal fédéral» au sens de l'article 2 de la Loi sur la Cour fédérale. Elle a été rendue par un agent de police dans l'exercice des attributions que lui conférait la con vention collective. Il semble que cet agent exerçait donc alors des pouvoirs conférés par la convention collective et non «des pouvoirs conférés par une loi du Parlement du Canada ou sous le régime d'une telle loi».
Pour ces motifs, la requête est rejetée avec dépens.
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