Jugements

Informations sur la décision

Contenu de la décision

T-340-79
Leslie Tomossy (Demandeur)
c.
James Hammond, la Reine et Selim Shakra (Défendeurs)
Division de première instance, le juge Mahoney— Toronto, le 26 février; Ottawa, le 1 e mars 1979.
Compétence Couronne Délits Négligence Acci dent de la circulation mettant en cause un véhicule apparte- nant à la Couronne et conduit par le défendeur Hammond L'action intentée contre le défendeur Hammond doit-elle être rejetée pour défaut de compétence? Loi sur la Cour fédé- rale, S.R.C. 1970 (2' Supp.), c. 10, art. 17(4)b) Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1867, 30 & 31 Vict., c. 3, art. 101 [S.R.C. 1970, Appendice IIJ.
DEMANDE. AVOCATS:
John Davis pour le demandeur. Paul Evraire pour les défendeurs.
PROCUREURS:
Lawson, McGrenere, Wesley, Jarvis & Rose, Toronto, pour le demandeur.
Le sous-procureur général du Canada pour les défendeurs.
Ce qui suit est la version française des motifs de l'ordonnance rendus par
LE JUGE MAHONEY: Il s'agit ici d'une action en responsabilité intentée à la suite d'un accident d'automobiles impliquant deux véhicules proprié- tés respectives du demandeur et du défendeur Shakra et conduits par ces derniers, et un troi- sième véhicule propriété de Sa Majesté la Reine et conduit par son préposé, le défendeur Hammond. L'avocat de Sa Majesté et d'Hammond demande le rejet de l'action intentée contre Hammond au motif que cette cour n'a pas compétence pour l'entendre.
La Loi sur la Cour fédérale' prévoit que:
17....
(4) La Division de première instance a compétence concur- rente en première instance
' S.R.C. 1970 (2' Supp.), c. 10.
b) dans les procédures dans lesquelles on cherche à obtenir un redressement contre une personne en raison d'un acte ou d'une omission de cette dernière dans l'exercice de ses fonc- tions à titre de fonctionnaire ou préposé de la Couronne.
A première vue, cette disposition semblerait inves- tir cette cour de la compétence nécessaire. Cepen-
dant, c'est l'article 101 de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1867 2 qui confère au Parlement le pouvoir de définir la compétence de cette cour:
101. Le parlement du Canada pourra, nonobstant toute dis position contraire énoncée dans le présent acte, lorsque l'occa- sion le requerra, adopter des mesures à l'effet de créer, mainte- nir et organiser une cour générale d'appel pour le Canada, et établir des tribunaux additionnels pour la meilleure administra tion des lois du Canada.
Dans Quebec North Shore Paper Company c. Canadien Pacifique Limitée, 3 de même que dans sa décision postérieure, quoique rapportée plus tôt, McNamara Construction (Western) Limited c. La Reine, 4 la Cour suprême du Canada définit l'ex- pression «lois du Canada» comme excluant tant le droit statutaire provincial que la common law, sauf «Dans la mesure la Couronne, en tant que partie à une action, est régie par la common law». 5 La Couronne dont il est question est, bien sûr, la Couronne du chef du Canada.
La responsabilité personnelle d'un individu pour un délit qu'il a commis naît de la common law. Elle existe qu'il ait agi ou non dans le cadre de son emploi. Qu'un individu soit un préposé de la Cou- ronne et ait commis un délit dans le cadre de cet emploi ne change rien au fondement juridique de sa responsabilité. Celle-ci n'est pas créée par les «lois du Canada» ou le «droit fédéral» tel que défini par les décisions McNamara et Quebec North Shore. La portée de ces décisions a été étudiée à fond par la Cour d'appel fédérale dans Associated Metals & Minerals Corporation c. L'«Evie W» 6 et il serait superflu de ma part de citer ou de résumer cette analyse.
2 30 & 31 Vict., c. 3 (R.-U.). -
3 [1977] 2 R.C.S. 1054.
4 [1977] 2 R.C.S. 654.
5 [1977] 2 R.C.S. 1054, à la page 1063.
6 [1978] 2 C.F. 710, aux pages 711 à 716, motifs du juge en chef Jackett.
Depuis McNamara, la présente cour semble avoir rendu des décisions incompatibles. En effet, Attridge c. La Reine,' semble indiquer que la Cour croyait avoir compétence pour entendre une action intentée contre deux agents de la G.R.C. dans une situation semblable à celle dans laquelle se trouve ici le défendeur Hammond. Il est cependant évi- dent que la requête pour faire rejeter cette action à l'égard de certains défendeurs ne visait que ceux qui n'étaient pas préposés de la Couronne et non pas les agents de la G.R.C. Ultérieurement, quand, le même juge eut à se prononcer sur une requête basée sur ce même motif, il rejeta l'action délic- tuelle personnelle intentée contre un ministre de Sa Majesté. 8 Dans Parsons c. La Reine 9 , le juge en chef adjoint en arriva à une conclusion identi- que relativement à une action en négligence inten- tée à la suite d'un accident d'automobiles.
Quoiqu'il s'agisse manifestement d'un obiter, la Cour d'appel fédérale s'est exprimée en ces termes dans Murray c. La Reine 10 :
Il y a un autre aspect du litige qui n'a pas été soulevé par les parties mais, qu'à mon avis, la Cour doit signaler. Compte tenu des décisions récentes [par exemple, l'arrêt McNamara], une question se pose: la Division de première instance est-elle compétente pour connaître des réclamations contenues dans la déclaration, autres que celles intéressant Sa Majesté?
Dans cette affaire, l'action était basée sur (1) une inexécution de contrat, (2) des dommages-intérêts résultant d'une conspiration au civil et (3) la diffa- mation. Plusieurs fonctionnaires fédéraux, en plus de Sa Majesté, étaient poursuivis.
ORDONNANCE
L'action intentée contre le défendeur Hammond est rejetée, cette cour n'ayant pas la compétence pour l'entendre. Le délai accordé à Sa Majesté pour produire une défense est prolongé jusqu'au 30 mars 1979. Le défendeur Hammond a droit aux dépens de sa requête, sur demande.
7 (1978) 86 D.L.R. (3') 543.
8 Matichuk c. La Reine. Une décision non rapportée, rendue le 16 novembre 1978. du greffe T-2549-78.
9 Une décision non rapportée, rendue le 3 mai 1978. du greffe T-463-77.
10 Une décision non rapportée, rendue le 11 mai 1978. du greffe A-639-77.
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.