Jugements

Informations sur la décision

Contenu de la décision

A-178-78
Trans Mountain Pipe Line Company Ltd. (Appe- lante)
c.
L'Office national de l'énergie, Dome Petroleum Limited, Gulf Oil Canada Limited, Interprovincial Pipe Line Limited, Shell Canada Limited, Trans- Canada Pipelines Limited, Trans-Northern Pipe Line Company, Air Canada, Canadian Pacific Air Lines Limited, Japan Airlines Co. Ltd., Pacific Western Airlines Ltd., Qantas Airways Ltd., United Airlines Inc., Western Airlines Inc., le ministre de l'Énergie de l'Ontario, le procureur général du Québec, et le procureur général de la Colombie-Britannique (Intimés)
Cour d'appel, les juges Pratte et Ryan et le juge suppléant Kerr—Vancouver, les 19, 20, 21 et 23 février 1979.
Couronne Oléoducs Demande d'ordonnance déposée
par l'appelante en vue de modifier les droits imposés par elle, au motif que ceux-ci ne constituent pas une contrepartie suffisante pour les services qu'elle rend Rapport présenté à l'Office par le membre président après qu'il eut recueilli des preuves et entendu des plaidoiries Office adoptant par la suite le rapport comme étant sa propre décision et ce, sans donner à l'appelante l'occasion de se faire entendre Appel interjeté de la décision rendue par l'Office Est-ce que le fait de ne pas avoir donné à l'appelante l'occasion de se faire entendre constitue un déni de justice naturelle? Loi sur ['Office national de l'énergie, S.R.C. 1970, c. N-6, art. 14(1), 18, et 50.
APPEL. AVOCATS:
D. M. M. Goldie, c.r. pour l'appelante.
P. G. Griffin pour l'intimé l'Office national de l'énergie.
Colin L. Campbell, c.r. pour l'intimée Trans- Canada Pipelines Limited.
L. G. Nathanson et S. R. Schachter, pour l'intimé le procureur général de la Colombie- Britannique.
Personne n'a comparu pour les intimés sui- vants: Dome Petroleum Limited, Gulf Oil Canada Limited, Interprovincial Pipe Line Limited, Shell Canada Limited, Trans-North ern Pipe Line Company, Air Canada, Canadi- an Pacific Air Lines Limited, Japan Airlines Co. Ltd., Pacific Western Airlines Ltd., Qantas Airways Ltd., Western Airlines Inc.,
le ministre de l'$nergie de l'Ontario et le procureur général du Québec.
PROCUREURS:
Russell & DuMoulin, Vancouver, pour l'appelante.
L'Office national de l'énergie, Ottawa, pour l'intimé l'Office national de l'énergie.
Ladner Downs, Vancouver, pour l'intimée Dome Petroleum Limited.
McCarthy & McCarthy, Toronto, pour l'inti- mée TransCanada Pipelines Limited.
Davis & Company, Vancouver, pour l'intimé le procureur général de la Colombie-Britanni- que.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement prononcés à l'audience par
LE JUGE PRATTE: Il s'agit de l'appel, interjeté conformément à l'article 18 (1) de la Loi sur l'Of- fice national de l'énergie', d'une ordonnance de l'Office prescrivant les droits que pouvait imposer l'appelante à compter du ler février 1978.
L'appelante possède et exploite un oléoduc ins tallé à partir d'un point situé près d'Edmonton (Alberta) jusqu'à Burnaby (Colombie-Britanni- que); un court embranchement s'étend jusqu'à Sumas, sur la frontière internationale. L'appelante relève de la compétence de l'Office national de l'énergie qui a le pouvoir de réglementer les droits qu'elle peut imposer.
Le 14 mars 1977, l'appelante a demandé à l'Office, en vertu de l'article 50 de la Loi sur l'Office national de l'énergie, de rendre une ordon- nance modifiant les droits imposés par l'appelante pour le motif qu'ils étaient injustes et déraisonna- bles, car ils étaient fixés à un niveau trop bas pour que l'appelante obtienne une rémunération juste et raisonnable en contrepartie des services qu'elle rendait.
En vertu du paragraphe 14(1) de la Loi, l'Office a autorisé l'un de ses membres (ci-après appelé le «membre président») à recueillir des preuves et à entendre des plaidoiries relatives à la demande de l'appelante en vue de présenter un rapport à l'Of- fice. Le membre président a tenu des audiences publiques auxquelles l'appelante et d'autres parties
' S.R.C. 1970, c. N-6, art. 18.
intéressées ont eu l'occasion de produire des preu- ves, de contre-interroger les témoins et de présen- ter leurs arguments; par la suite, il a présenté à l'Office un rapport sur ses conclusions et recom- mandations. Après avoir examiné [TRADUCTION] «le rapport du membre président et les preuves fournies à l'audience», l'Office a adopté le rapport comme étant sa propre décision. C'est en fait l'ordonnance sur laquelle porte l'appel.
L'appelante conteste en premier lieu la procé- dure suivie par l'Office en application du paragra- phe 14(1) dont voici le libellé:
14. (1) L'Office ou le président peut autoriser n'importe lequel des membres à faire un rapport à l'Office sur tout sujet ou question découlant des opérations de l'Office, et la personne ainsi autorisAe a tous les pouvoirs de l'Office pour recueillir des témoignages ou acquérir les renseignements nécessaires aux fins de ce rapport. Sur présentation d'un tel rapport à l'Office, on peut l'adopter à titre d'ordonnance de l'Office ou il peut être autrement statué sur ledit rapport selon que l'Office l'estime opportun.
A cet égard, la seule plainte de l'appelante se fonde, si j'ai bien compris les avocats, sur le fait que l'Office, avant de rendre sa décision sur le rapport du membre président, n'a pas donné à l'appelante l'occasion d'exposer ses vues sur le contenu du rapport. L'appelante a fait valoir que la justice naturelle exigeait qu'on lui permette de le faire. Je ne partage pas cette opinion. L'appe- lante avait le droit de se faire entendre pour justifier sa demande, mais elle n'avait pas droit à un type particulier d'audience. On ne peut cepen- dant contester le fait que cette audience lui a été accordée, étant donné que ce dossier démontre que les preuves fournies et que les plaidoiries présen- tées par l'appelante devant le membre président ont été communiquées à l'Office. A mon avis, la justice naturelle n'exigeait pas que l'on accorde à nouveau à l'appelante le droit d'exposer ses vues sur le rapport du membre président. La rédaction de ce rapport faisait partie du processus de déci- sion de l'Office et je ne pense pas que l'appelante avait le droit de s'ingérer dans ce processus. Les droits du requérant demeurent les mêmes, me semble-t-il, que la décision soit rendue ou non conformément au paragraphe 14(1): dans les deux cas, le requérant a droit à une audience pour justifier sa demande. Cependant, le requérant n'a droit à aucune audience supplémentaire lorsque l'Office choisit de recourir à la procédure prévue au paragraphe 14(1).
Les autres motifs d'appel portent sur la méthode suivie et sur les facteurs dont a tenu compte l'Office pour fixer les droits que pouvait imposer l'appelante. Je n'aurai pas à examiner isolément chacun de ces motifs, étant donné que, à mon avis, ils doivent tous être rejetés pour la même raison: ils ne portent sur aucune question de droit.
En vertu des articles 50 et suivants de la Loi, l'Office avait pour fonction de fixer les droits qu'il estimait, dans les circonstances, «justes et raison- nables».
De toute évidence, c'est à l'Office et non à la Cour de décider, en vertu de la Loi, si ces droits sont justes et raisonnables. La signification des mots «justes et raisonnables» contenus à l'article 52 est évidemment une question de droit, qu'on peut néanmoins très facilement résoudre, étant donné que ces mots ne sont pas utilisés dans un sens technique particulier: on ne peut donc dire qu'ils sont obscurs et qu'ils nécessitent une interpréta- tion. La difficulté vient de la méthode que l'Office doit utiliser et des facteurs dont il doit tenir compte pour évaluer le caractère juste et raisonna- ble des droits. La loi n'aborde pas ces questions. A mon avis, elles doivent être laissées à la discrétion de l'Office qui possède, dans ce domaine, des compétences que n'ont habituellement pas les juges. Si l'Office porte son attention sur la bonne question, comme il l'a manifestement fait dans la présente affaire, c'est-à-dire sur le caractère juste et raisonnable des droits, et s'il ne fonde pas sa décision sur des considérations manifestement non pertinentes, il ne commet pas d'erreur de droit simplement parce qu'il évalue le caractère juste et raisonnable de ces droits selon une méthode diffé- rente de celle qu'aurait adoptée la Cour.
Pour ces motifs, je rejetterais l'appel.
* * *
LE JUGE RYAN y a souscrit.
* * *
LE JUGE SUPPLÉANT KERR y a souscrit.
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.