A-585-78
Angel Enrique Jiminez Tapia (Requérant)
c.
Le ministre de l'Emploi et de l'Immigration
(Intimé)
Cour d'appel, les juges Pratte et Urie et le juge
suppléant Kelly—Toronto, le 7 mars; Ottawa, le
23 mars 1979.
Examen judiciaire — Immigration — La i décision de la
Commission d'appel de l'immigration sur le statut revendiqué
par le requérant de réfugié au sens de la Convention était
fondée sur des documents qu'elle n'avait pas le droit de
prendre en considération — La décision de la Commission
était essentiellement fondée sur la lettre d'un médecin qui a
examiné le requérant après qu'il eut présenté sa demande de
réexamen, et non pas sur le seul examen des documents visés à
l'art. 70(2) — Loi sur l'immigration de 1976, S.C. 1976-77, c.
52; art. 70(1),(2), 71(1) — Loi sur la Cour fédérale, S.R.C.
1970 (2' Supp.), c. 10, art. 28.
DEMANDE d'examen judiciaire. •
AVOCATS:
F. Rotter polir le requérant.
G. Garton pour l'intimé.
PROCUREURS:
Frederika M. Rotter, Toronto, pour le
requérant.
Le sous-procureur général du Canada pour
l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement rendus par
LE JUGE PRATTE: Le requérant présente, en
vertu de l'article 28, une demande d'examen et
d'annulation d'une décision de la Commission
d'appel de l'immigration par laquelle elle a statué
qu'il n'était pas, en vertu de l'article 71(1) de la
Loi sur l'immigration de 1976, S.C. 1976-77, c.
52, un réfugié au sens de la Convention.
Pour statuer sur cette demande, je n'ai pas à
examiner tous les motifs de contestation soumis
pour le compte du requérant. A mon avis, la
décision de la Commission doit être annulée parce
qu'elle est fondée sur des documents que la Com
mission n'avait pas le droit de prendre en
considération.
Cette décision a été prise en vertu de l'article
71(1), de la Loi sur l'immigration de 1976, la
suite d'une demande présentée conformément à
l'article 70 de cette même loi. Voici le texte de ces
deux articles:
70. (1) La personne qui a revendiqué le statut de réfugié au
sens de la Convention et à qui le Ministre a fait savoir par écrit,
conformément au paragraphe 45(5), qu'elle n'avait pas ce
statut, peut, dans le délai prescrit, présenter à la Commission
une demande de réexamen de sa revendication.
(2) Toute demande présentée à la Commission en vertu du
paragraphe (1) doit être accompagnée d'une copie de l'interro-
gatoire sous serment visé au paragraphe 45(1) et contenir ou
être accompagnée d'une déclaration sous serment du deman-
deur contenant
a) le fondement de la demande;
b) un exposé suffisamment détaillé des faits sur lesquels
repose la demande;
c) un résumé suffisamment détaillé des renseignements et
'des preuves que le demandeur se propose de fournir à l'audi-
tion; et
d) toutes observations que le demandeur estime pertinentes.
71. (1) La Commission, saisie d'une demande visée au para-
graphe 70(2), doit l'examiner sans délai. A la suite de cet
examen, la demande suivra son cours au cas où la Commission
estime que le demandeur pourra vraisemblablement en établir
le bien-fondé à l'audition; dans le cas contraire, aucune suite
n'y est donnée et la Commission doit décider que le demandeur
n'est pas un réfugié au sens de la Convention.
L'article 71(1) exige que la décision de la Com
mission soit fondée sur l'examen de la «demande
visée au paragraphe 70(2)». Cela veut dire, à mon
avis, que la Commission, à ce stade préliminaire,
doit fonder sa 'décision sur le seul examen des
documents mentionnés à l'article 70(2).
Dans le présent cas, il est clair que la Commis
sion ne s'est pas conformée à cette règle puisque sa
décision est en large partie fondée sur l'examen
d'une lettre d'un médecin qui avait apparemment
examiné le requérant après qu'il eut présenté sa
demande de réexamen.
Pour ces motifs, je suis d'avis d'accueillir la
demande, d'annuler la décision contestée et de
renvoyer la question à la Commission pour qu'elle
statue en tenant compte du fait qu'en vertu de
l'article 71(1), elle ne peut prendre en considéra-
tion une preuve autre que les documents mention-
nés à l'article 70(2).
* * *
LE JUGE URIE: Je suis d'accord.
* * *
LE JUGE SUPPLÉANT KELLY: J'y souscris.
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