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T-4896-77
Theo Jacobs, Edward Jacobs, Joseph Jacobs, Alois Jacobs, Marcel Jacobs, Frans Jacobs et Jacobs Farms Limited (Demandeurs)
c.
L'Office de stabilisation des prix agricoles (Défendeur)
Division de première instance, le juge Mahoney— Toronto, le 21 juin; Ottawa, le 27 juin 1976.
Agriculture Subvention de stabilisation Les produc- teurs de pommes dont la récolte correspondait aux limites d'admissibilité recevaient une subvention prévue au Règlement d'application de la Loi sur la stabilisation des prix agricoles Il échet d'examiner si le ministre de l'Agriculture avait le droit de prescrire le maximum et le minimum des pommes donnant droit à la subvention Il échet d'examiner si l'Office avait le droit d'imposer motu proprio lesdits maximum et minimum Il échet d'examiner si, une fois les maximum et minimum imposés, l'Office avait le droit, d'ordre ou non du Ministre, d'autoriser le paiement d'une subvention supérieure au plafond Loi sur la stabilisation des prix agricoles, S.R.C. 1970, c. A-9, art. 4(5), 8(1), 10(1), 11 Règlement sur la stabilisation du prix des pommes, DORS/76-518, art. 2, 5.
Les pommes produites pendant la campagne agricole de 1975-76 constituent un produit désigné au sens du Règlement d'application de la Loi sur la stabilisation des prix agricoles et les producteurs dont la récolte correspondait aux limites d'ad- missibilité avaient droit à une subvention. Le litige porte sur le droit du ministre de l'Agriculture d'ordonner à l'Office d'éta- blir le maximum et le minimum des pommes donnant droit à une subvention prévue au Règlement sur la stabilisation du prix des pommes et sur le pouvoir de l'Office d'imposer motu proprio lesdits maximum et minimum. La demande reconven- tionnelle introduite par l'Office pour se faire rembourser la subvention déjà versée aux demandeurs soulève un autre point litigieux: une fois les maximum et minimum imposés, l'Office avait-il le droit, d'ordre ou non du Ministre, d'autoriser le paiement à un producteur particulier d'une subvention supé- rieure au plafond?
Arrêt: l'action est accueillie et la demande reconventionnelle rejetée. Rien dans la Loi ni dans le Règlement n'empêche l'Office d'étendre ou de modifier les limites d'admissibilité à une subvention, du moment qu'il a le pouvoir de prescrire ces limites. La demande reconventionnelle doit échouer, que l'ac- tion principale réussisse ou non. Rien dans le préambule de la Loi ne permet de conclure que le législateur a conçu les programmes de subvention à l'avantage ou à l'exclusion de telle ou telle catégorie d'exploitants agricoles. Il n'est pas nécessaire de forcer le sens des mots du dispositif de la Loi pour donner effet aux intentions exprimées dans son préambule. Une sub- vention accordée sous le régime de cette loi n'est pas un paiement ex gratia. La limite annuelle de $250,000,000 que le paragraphe 13(5) impose aux dépenses propres de stabilisation des prix agricoles ne confère pas en soi à l'Office le pouvoir de limiter l'admissibilité des producteurs à la subvention. Selon l'article 13, les subventions payables en un an peuvent fort bien
dépasser cette limite; il interdit cependant le paiement de l'excédent sauf crédits nécessaires votés par le Parlement. L'obligation imposée par le paragraphe 4(5) l'Office de se conformer aux instructions du Ministre a trait à «l'exercice de ses pouvoirs et fonctions ou l'accomplissement de ses devoirs sous le régime de la présente loi». Ces instructions ne sauraient conférer à l'Office un pouvoir, un devoir ou des fonctions qu'il ne possède pas déjà. L'absence du mot «quantité» de l'article 8 de la Loi est significative, à la lumière de la délégation expresse au gouverneur en conseil du pouvoir de fixer les plafonds quantitatifs, que prévoit l'alinéa 11a): elle indique que l'Office n'a pas ce pouvoir.
ACTION. AVOCATS:
W. G. Sheppard pour les demandeurs. A. S. Fradkin pour le défendeur.
PROCUREURS:
Sheppard, Sheppard, Macintosh & Harlow, Simcoe, pour les demandeurs.
Le sous-procureur général du Canada pour le défendeur.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE MAHONEY: Les points litigieux portent en l'espèce sur le droit du ministre de l'Agriculture (ci-après appelé «le Ministre») d'ordonner au défendeur, l'Office de stabilisation des prix agrico- les (ci-après appelé «l'Office»), d'établir le maxi mum et le minimum des pommes donnant droit à une subvention prévue au Règlement sur la stabi lisation du prix des pommes' (ci - après appelé «le Règlement»), et sur le pouvoir de l'Office d'impo- ser motu proprio lesdits maximum et minimum. La demande reconventionnelle soulève un autre point litigieux: une fois ceux-ci imposés, l'Office avait-il le droit, d'ordre ou non du Ministre, d'au- toriser le paiement à un producteur particulier d'une subvention supérieure au plafond?
L'objet de la Loi sur la stabilisation des prix agricoles (ci-après appelée «la Loi») 2 est énoncé dans son préambule:
CONSIDÉRANT qu'il est opportun d'édicter des dispositions en vue de stabiliser les prix des produits agricoles pour aider l'industrie de l'agriculture à obtenir un juste rendement de son travail et de son placement, de même que maintenir un rapport équitable entre les prix reçus par les cultivateurs et le coût des
' DORS/76-518.
2 S.R.C. 1970, c. A-9 modifiée par S.C. 1974-75-76, c. 63.
marchandises et des services qu'ils achètent, ce qui fournira aux cultivateurs une juste part du revenu national; A ces causes, Sa Majesté, sur l'avis et du consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, décrète:
Certains produits agricoles nommément désignés font l'objet de programmes permanents prévus par la Loi qui autorise par ailleurs le gouverneur en conseil à en désigner d'autres, selon le besoin. Les pommes produites et commercialisées pendant la campagne agricole de 1975-76 constituent un pro- duit désigné aux termes du Règlement. Cette cam- pagne agricole a pris fin le 31 août 1976.
En présentant au Conseil du Trésor le projet de Règlement, le Ministre en a expliqué la teneur comme suit:
[TRADUCTION] Les limites d'admissibilité ont été fixées à 25,000 livres au moins et à 750,000 livres au plus, afin que les producteurs puissent jouir du bénéfice maximum du pro
gramme de soutien et que celui-ci vise les producteurs à plein temps, de moyenne importance et qui font preuve d'efficacité plutôt que les petits exploitants à temps partiel, limitant ainsi l'aide à la disposition des très grands producteurs, plus aptes que la moyenne à faire face aux fluctuations du marché.
Le 8 juillet 1976, l'Office a adopté ces limites d'admissibilité et bien qu'il n'en ait pas été ques tion dans les preuves administrées, je présume que ces limites figurent dans la recommandation que le Ministre a adressée au gouverneur en conseil. Le Règlement, établi le 5 août 1976, ne prévoit ni plafond ni minimum, lesquels ont été repris dans le communiqué de presse qui annonçait le 9 août l'entrée en vigueur du programme. A la suite d'observations faites par les associations de pro- ducteurs, l'Office a ordonné le 24 décembre 1976, une majoration du maximum payable aux produc- teurs lorsqu'il y a deux associés ou plus. Chaque producteur peut consister en trois associés au maximum, et le minimum de 25,000 livres est applicable à chaque associé. Le Ministre a annoncé ce changement, le 6 janvier 1977, par un communiqué de presse.
Le Règlement prévoit le paiement d'une subven- tion de 2.1 cents la livre de pommes vendues comme pommes fraîches ou à peler, c'est-à-dire pour la compote ou la garniture de tarte, et de 0.9 cent la livre de pommes vendues pour la fabrica tion du jus, du jus concentré ou du vinaigre.
Les formules de demande de subvention ont été distribuées aux producteurs au début de septembre 1976. Elles portent au recto la phrase suivante:
[TRADUCTION] Veuillez noter que les demandes seront accep- tées lorsque la quantité de pommes commercialisées dépasse 25,000 livres, le maximum étant de 750,000 livres.
La demanderesse Jacobs Farms Limited (ci- après appelée «la Compagnie») est un très grand producteur de pommes et d'autres récoltes. Les autres demandeurs sont tous actionnaires et employés de la Compagnie. Ayant reçu les formu- les de demande, Theo Jacobs, trésorier et directeur commercial, a fait classer par sa secrétaire les factures de vente de pommes susceptibles de sub- vention en sept dossiers, chacun de ces dossiers devant justifier une demande de subvention pour le maximum prévu. Vers la mi-septembre, les deman- des suivantes ont été déposées:
Livres de pommes Livres de pommes
fraîches ou à destinées à la
Réclamant transformer fabrication du jus
La Compagnie 790,233
Theo Jacobs 791,005
Edward Jacobs 823,216
Joseph Jacobs 777,397
Alois Jacobs 434,892 357,300
Marcel Jacobs 787,454
Frans Jacobs 780,893
Total 4,361,874 1,180,516
Il ressort des factures justificatives que c'était la Compagnie qui assurait la vente des pommes. L'Office l'a considérée comme le producteur admissible à réclamer la subvention. L'Office n'a été ni induit en erreur ni amené à se faire du tort par le fait que les demandes ont été faites séparé- ment au nom de chaque demandeur. L'Office les a instruites en parfaite connaissance de cause.
La Compagnie a d'abord reçu $15,750 (750,000 livres à $0.021 la livre) puis, après la décision prise par l'Office le 24 décembre 1976, un supplément de $31,500, obtenant ainsi la subvention maximum pour une société de trois associés. C'est le supplé- ment de $31,500 que l'Office, par sa demande reconventionnelle, cherche à recouvrer.
L'Office admet qu'avant le 31 août 1976, la Compagnie a commercialisé 5,256,380 livres de pommes fraîches et à peler et 842,790 livres de pommes destinées à la fabrication du jus. Il n'ad- met pas qu'elle les ait toutes produites elle-même. De fait, la Compagnie achète et revend des
pommes produites par d'autres. Aucune explica tion n'a été donnée pour la réduction de la quantité de pommes destinées à la fabrication du jus, qui était fixée à l'origine à 1,180,516 livres. Selon les dépositions fort plausibles de Theo Jacobs, la Compagnie a effectivement produit et vendu les quantités susmentionnées pendant la campagne agricole en cause et sa secrétaire, agissant sur ses instructions, a relevé ces chiffres dans les livres de la Compagnie. Quant au témoignage relatif aux achats extérieurs, il n'a été contredit en aucune façon. Je l'accepte donc.
Certaines conclusions de l'Office peuvent être rejetées de façon sommaire, comme suit:
Premièrement, en ce qui concerne la demande reconventionnelle qui n'a pas été vigoureusement plaidée, je ne vois rien dans la Loi ou dans le Règlement qui empêche l'Office d'étendre ou de modifier les limites d'admissibilité à une subven- tion, du moment qu'il a le pouvoir de prescrire ces limites. Il s'ensuit que la demande reconvention- nelle doit échouer, que l'action réussisse ou non.
Deuxièmement, rien dans le préambule de la Loi ne me permet de conclure que le législateur a conçu les programmes de subvention à l'avantage ou à l'exclusion de telle ou telle catégorie d'exploi- tants agricoles. Il n'est pas du tout nécessaire de forcer le sens des mots du dispositif de la Loi pour donner effet aux intentions exprimées dans son préambule.
Troisièmement, je ne trouve rien dans la Loi qui me permette de conclure qu'une subvention accor- dée sous son régime est un paiement ex gratia.
Quatrièmement, la limite annuelle de $250,000,- 000 que le paragraphe 13(5) impose aux dépenses propres de stabilisation des prix agricoles ne con- fère pas en soi à l'Office le pouvoir de limiter l'admissibilité des producteurs à la subvention. Au contraire, il appert que selon l'article 13 pris dans son ensemble, les subventions payables en un an peuvent fort bien dépasser $250,000,000; il interdit cependant le paiement de l'excédent sauf crédits nécessaires votés par le Parlement. En fait, les subventions payables pendant l'année financière qui s'est terminée le 31 mars 1977, ont effective- ment dépassé la limite et des crédits supplémentai- res ont été votés pour en permettre le paiement. Ceci dit à propos de l'article 13, j'ajouterai que l'Office n'a pas soulevé convenablement ce point
litigieux dans son argumentation et que les deman- deurs étaient fondés à objecter qu'il ne respectait pas la Règle 409 3 .
Les dispositions pertinentes de la Loi sont les suivantes:
4....
(5) L'Office doit se conformer à toutes les instructions que lui donne, à l'occasion, le gouverneur en conseil ou le Ministre en ce qui concerne l'exercice de ses pouvoirs et fonctions ou l'accomplissement de ses devoirs sous le régime de la présente loi.
8. (1) Chaque année, l'Office doit établir le prix de base de chaque produit agricole, ou la catégorie, la qualité, la variété, la classe, le type ou la forme de ce produit, dont le prix doit être stabilisé aux termes de la présente loi.
10. (1) Sous réserve et en conformité de tous règlements qu'il est loisible au gouverneur en conseil d'édicter, l'Office peut
b) payer à ceux qui ont réalisé un produit agricole, directe- ment ou par l'intermédiaire de l'agent que l'Office peut déterminer, l'excédent du prix prescrit sur un prix déterminé par l'Office comme étant le prix moyen auquel ce produit se vend sur tels marchés et pendant telles périodes, que l'Office juge appropriés;
g) accomplir tous les actes et les choses nécessaires ou accessoires à l'exercice de l'un quelconque de ses pouvoirs, devoirs ou fonctions prévus par la présente loi.
11. Le gouverneur en conseil peut, par règlement,
a) fixer des plafonds quant à la quantité ou à la valeur d'un produit agricole dont le prix est susceptible d'être stabilisé en vertu de la présente loi;
b) prendre toute mesure ou procéder à toute désignation exigée par la présente loi; et
c) d'une façon générale, pourvoir à l'application de la pré- sente loi.
Le Règlement contient les dispositions suivantes:
2. Dans le présent règlement, «producteur» désigne une per- sonne qui réside au Canada et qui produit des pommes.
3 Règle 409. Une partie doit plaider spécifiquement toute question (par exemple l'exécution, la décharge, une loi de prescription, la fraude ou tout fait impliquant une illégalité)
a) qui, selon ses allégations, empêche de faire droit à une demande ou une défense de la partie opposée,
b) qui, si elle n'est pas spécifiquement plaidée, pourrait prendre la partie opposée par surprise, ou e) qui soulève des questions de fait ne découlant pas des plaidoiries antérieures.
5. (1) L'Office peut faire, au bénéfice des producteurs, des paiements de
a) 2.1 cents la livre de pommes vendues comme pommes fraîches ou à peler, et
b) 0.9 de cent la livre de pommes vendues pour la fabrication de jus, de concentré de jus ou de vinaigre
afin de stabiliser le prix de ce produit désigné au niveau du prix prescrit.
(2) Les paiements faits en vertu du paragraphe (1) le sont directement par l'Office, ou par l'entremise de l'agence de commercialisation déterminée par l'Office, à l'égard des pommes cultivées au cours de la campagne agricole de 1975 et commercialisées jusqu'au 31 août 1976, lorsque l'Office est satisfait de la sorte de produit désigné que ces pommes constituent.
Le paragraphe 4(5) requiert que l'Office se conforme à toutes les instructions du Ministre en ce qui concerne «l'exercice de ses pouvoirs et fonc- tions ou l'accomplissement de ses devoirs sous le régime de la présente loi». Ces instructions ne sauraient conférer à l'Office un pouvoir, un devoir ou des fonctions qu'il ne possède pas déjà. Rien dans la Loi n'autorise le Ministre à fixer les quan- tités maximale ou minimale donnant droit à sub- vention. De telles instructions seraient sans effet, à moins que l'Office ne détienne déjà le pouvoir en la matière et que le Ministre ne lui ordonne sim- plement de l'exercer.
L'avocat du défendeur soutient qu'un minimum eût pu être imposé au moyen de la définition du producteur. Je n'ai pas à me prononcer sur ce point puisqu'un tel minimum n'a pas été imposé. Il appert qu'en application de l'alinéa 11a), le gou- verneur en conseil aurait pu supposer un plafond, sinon un minimum. Il ne l'a pas fait,
L'absence du mot «quantité» de l'article 8 de la Loi est significative. Compte tenu par ailleurs de la délégation expresse au gouverneur en conseil du pouvoir de fixer les plafonds quantitatifs, que pré- voit l'alinéa 11a), je dois conclure que l'Office n'a pas ce pouvoir. Pour recourir à l'analogie constitu- tionnelle que propose l'avocat des demandeurs, il s'agit d'un domaine les pouvoirs ont été expres- sément délégués au gouverneur en conseil et l'Of- fice ne peut plus prétendre de son propre chef à aucun de ces pouvoirs en se prévalant de l'alinéa 10(1)g), qui lui confère le pouvoir général de faire ce qui est nécessaire ou accessoire à l'exercice de ses fonctions.
Les demandeurs ont contesté, à bon droit cette fois encore, l'argumentation du défendeur selon laquelle le maximum et le minimum étaient des éléments du programme envisagé avant même que le gouverneur en conseil n'ait pris le Règlement en la matière. De même que l'intention du législateur se dégage des lois et non des débats parlementai- res, de même celle du gouverneur en conseil se dégage du règlement qu'il a édicté et de la Loi dont ce règlement assure l'application, et non des documents qui lui ont été soumis à l'appui de la recommandation du Ministre.
Quelle que soit la valeur probante d'un commu- niqué de presse publié au moment le pro gramme est annoncé et avant que ne survienne un conflit sur l'interprétation d'un règlement vraiment ambigu, il faut dire qu'en l'espèce, un communiqué de presse n'est d'aucune valeur puisqu'il n'y a aucune ambiguïté, par suite, il n'est nullement nécessaire de recourir aux sources extérieures pour interpréter le règlement. Les communiqués de presse publiés après qu'un litige s'est produit en matière d'interprétation, sont nettement inadmissi- bles.
La fixation, par l'Office, des limites d'admissibi- lité à la subvention était ultra vires. De tous les demandeurs, la Compagnie était le seul producteur à avoir le droit de réclamer la subvention. Induite en erreur par l'Office, elle a réclamé une subven- tion pour une quantité de pommes moindre que celle pour laquelle elle avait droit à la subvention. Vu les circonstances, elle a donc le droit de rece- voir une subvention pour la quantité à laquelle elle avait effectivement droit et non pas seulement pour celles qui figuraient dans les demandes pré- sentées par elle-même et par les autres deman- deurs en son nom.
La Compagnie a droit à un jugement déclara- toire donnant effet à ce qui précède et à un bref de mandamus enjoignant à l'Office de demander au ministre des Finances des crédits en vue de payer à la Compagnie un supplément de $70,719.09, lequel représente la différence entre la subvention totale payable pour 5,256,380 livres à 2.1 cents la livre et 842,790 livres à 0.9 cent la livre, et les $47,250 déjà payés. La demande reconventionnelle est reje- tée. Les demandeurs ont droit aux dépens afférents à l'action principale et à la demande reconvention- nelle.
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